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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-553

17 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MÉZARD


ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

1. L’alinéa 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre, est ainsi rédigé :

« Art. 3. – I. – La commission chargée de la régulation du nombre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation présente tous les trois ans un rapport au ministre de la justice sur l’évolution du contentieux devant le Conseil d’État et la Cour de cassation.

Cette commission comprend le Président de l’Autorité de la Concurrence, le Président de la section du contentieux du Conseil d’État, le Premier président de la Cour de cassation, le Procureur général de la Cour de cassation, le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour Cassation, deux personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans, l’une par le ministre de la justice et l’autre par le ministre chargé de l’économie, et une personne désignée au titre des usagers par le Conseil national de l’aide juridique.

Au regard des constatations contenues son rapport et en vue de favoriser un accès équitable des justiciables au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la commission fait toutes recommandations relatives à l’évolution du nombre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et des offices.

Au vu de ces recommandations, le ministre de la justice peut créer de nouveaux offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Il peut procéder, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office ainsi créé.

II. – Seules peuvent être nommées dans un office les personnes titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Un décret précise les conditions dans lesquelles le ministre de la justice procède à ces nominations.

III. – L’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ne peut exercer sa  profession que dans un office individuel ou au sein d’une société civile professionnelle d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, titulaire de l’office, régie par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ».

2. Le titre de l'Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre est ainsi rédigé :

« Ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation »

Objet

Le présent amendement propose une solution alternative à la régulation de la profession des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par l'Autorité de la Concurrence.

Il vise ainsi à créer une commission qui serait spécifiquement chargée de la régulation du nombre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, tout en conservant les garanties relatives à la création de nouveaux offices déjà présentes dans le projet de loi.