Logo : Sénat français

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-688

19 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. Philippe DOMINATI, Mmes DEROMEDI et GRUNY et MM. LENOIR et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER A (NOUVEAU)


I.Le troisième alinéa de l’article 885 N du code général des impôts est supprimé.

II.L’article 885 O du code général des impôts est rédigé de la manière suivante :

"Sont considérés comme des biens professionnels, exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune :

"1° les parts émises par une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou qui détient, directement ou indirectement, des parts ou actions d’une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité ;

"2° Les titres visés à l’article L.212-1 A du code monétaire et financier, ainsi que les obligations visées aux articles L.213-5 et suivants du même code, émis par une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou qui détient, directement ou indirectement, des parts ou actions d’une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité. »

"3° Les immeubles détenus directement ou indirectement, loués ou mis à la disposition d’une société visée au 1° et 2°, pour les besoins de son exploitation, et dont le contribuable détient les parts, titres ou obligations visés aux 1° et 2°."

III.L’article 885 O quater du code général des impôts est rédigé de la manière suivante : « Sous réserve de l’article 885 O 3°, les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier, ne sont pas considérées comme des biens professionnels. »

IV.Sont supprimés les articles 885 I bis, 885 I ter, 885 I quater, 885 O bis, 885 O ter, 885 O quinquies du code général des impôts.

V.Les I à IV. s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

VI.La perte de recettes résultant pour l'État des I à V est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors que, à l’inverse de tous nos voisins européens, l’investissement tarde à repartir en France, il est impératif de prendre des mesures fortes en faveur de l’investissement des entreprises qui seul est susceptible de créer croissance et emplois.
La France est le seul pays européen à avoir conservé une fiscalité sur le stock de capital qui inclut les parts d’entreprises. Malgré le régime des biens professionnels, cette fiscalité – sans équivalent en Europe – introduit quatre biais qui pèsent sur l’investissement et donc le développement des entreprises (notamment les entreprises d’associés et les entreprises familiales) :
-    le biais fiscal : l’entreprise est tenue de verser à ses actionnaires des « dividendes pour impôt » qui la privent de ressources pour investir et innover ;
-    le biais juridique qui pousse les entreprises, pour durer et se transmettre, à mettre en place des structures complexes et soumises à l’arbitraire de l’administration ;
-    le biais managérial : les actionnaires sont parfois contraints d’occuper trop longtemps des postes de direction dans le but d’éviter un couperet fiscal qui les pousserait à la vente ;
-    le biais capitalistique : l’instabilité de l’actionnariat est souvent perçue comme une menace qui dissuade parfois d’accueillir d’autres investisseurs au long cours, qu’ils soient salariés, investisseurs personnels ou épargnants.
L’objectif de cet amendement est de sortir les parts d’entreprises de la base de calcul de l’ISF et ainsi de sanctuariser un capital productif au service de l’investissement, de l’innovation et de l’emploi.