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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-744

19 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DELAHAYE


ARTICLE 14


A l'alinéa 9, supprimer les mots "à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi" et compléter ainsi cet alinéa:"Toutefois, les clerc faisant l'objet d'un habilitation au jour de l'abrogation conservent le bénéfice de cette habilitation dans les conditions prévues par l'article 39 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971"

Objet

Le 1° de l'article 14 dispose que l'article 10 de la loi 25 ventôse an IX est abrogé à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.L'article 10 de la loi 25 ventôse an IX permet à un notaire "d'habiliter un ou plusieurs de ses clercs assermentés à l'effet de donner lecture des ses actes et des lois et recueillir les signatures des parties".Cet article supprime dans les 12 mois de la promulgation de la loi , le dispositif d'habilitation qui permet aux clercs assermentés de recevoir certains actes notariés en en et place du notaire.D'une part, il convient de prévoir l'abrogation immédiate de la possibilités d'habiliter des clercs et ce afin de na pas laisser perdurer encore 12 mois après la promulgation de la loi un dispositif appelés à disparaitre.D'autre part, il convient de préciser que cette suppression ne vaut que pour l'avenir et que les clercs faisant l'objet d'une habilitation au jour de l'abrogation conservent le bénéfice de cette habilitation dans les conditions prévues par l'article 39 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971.IL s'agit d'une mesure de protection des clercs habilités à ce jour.