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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-747

19 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GUILLAUME et BIGOT, Mme BRICQ, MM. VAUGRENARD et CABANEL, Mme EMERY-DUMAS, M. FILLEUL, Mme GÉNISSON, MM. MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 63 BIS (NOUVEAU)


Compléter cet article par les mots :

sans préjudice des dispoitions de l'article L. 52-1 du code électoral.

Objet

Cet article, dans sa rédaction issu de l'Assemblée nationale, ne tient pas compte des restrictions relatives au financement des campagnes électorales prévues par l'article L. 52-1 du code électoral qui précise que "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre."

Ainsi, la présentation d’un bilan de mandat qu’un candidat détient ou a détenu ou pour son compte n’est pas irrégulière, à condition que cette action de communication ne soit pas financée sur des fonds publics et ne bénéficie pas des moyens matériels et humains mis à la disposition des élus dans le cadre de l’exercice de leur mandat. En conséquence il est interdit à une collectivité intéressée par le scrutin de financer le bilan de mandats de ces élus.

Cet amendemen vise en conséquence à préciser que  cette communication est prise en charge par l’institution dont ils relèvent sans préjudice des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral.