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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-757

19 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes AÏCHI, BLANDIN et BOUCHOUX


ARTICLE 21


Supprimer l’alinéa 3

Objet

Cet amendement vise à supprimer le principe de la rémunération au succès pour les experts comptables.

Cette disposition introduite par le Gouvernement en commission s’ajoute à l’autorisation pour les experts-comptables de constituer une clientèle pour les services juridiques indépendamment de leurs clients actifs sur l’activité du chiffre.

Le principe de la rémunération au succès (success fees) est exclu du droit positif français, notamment pour les avocats. Il renforce donc la distorsion de concurrence entre les avocats et les experts-comptables en matière de conseil juridique. L’introduction de cette exception pourrait donc amener la généralisation d’un mode de rémunération incompatible avec les principes déontologiques édictés par l’ensemble des professions règlementées proposant des prestations de conseil juridique. En outre, ce mode de rémunération soulève des interrogations déontologiques dans la mesure où il pourrait être invoqué pour des prestations de conseil en optimisation fiscale réalisées par les experts-comptables. Le législateur ne saurait autoriser la profession d’experts-comptables à se rémunérer « au succès » sur des prestations consistant à échapper à l’impôt par des voies procédurières.