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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-764

19 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes AÏCHI et BOUCHOUX


ARTICLE 13


Après l'alinéa 19, insérer un alinéa ainsi rédigé:

L’Autorité de la concurrence est uniquement autorisée à contrôler l’existence d’une convention d’honoraires entre un avocat et son client, à l’exception des cas d’urgence et de force majeure évoqués à l’alinéa 3, et dans le respect du secret professionnel.

Objet

Cet amendement vise à circonscrire le pouvoir de contrôle des conventions d’honoraires attribué à l’Autorité de la concurrence via l’ajout d’un paragraphe 16° au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, relatif au constat et à la recherche d’infractions et qui, en vertu de l’article L.450-1 du Code de commerce, confie ces missions aux agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence.

L’Autorité de la concurrence n’a pas à contrôler la licéité de la convention d’honoraires établie entre un avocat et son client, rôle déjà dévolu à l’Ordre. Ces dispositions sont contraires à l’article 17 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui prévoit que « le Conseil de l’Ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l’exercice de la profession et de veiller à l’observation des devoirs des avocats (…) » ainsi qu’aux dispositions des articles 174 et 175 qui prévoient spécifiquement que les honoraires sont soumis à un contrôle ordinal : « les réclamations sont soumises au bâtonnier par toute parties (…) ».

En outre, le « respect du secret professionnel » censé être garanti par l’insertion d’un 16° au III de l’article L. 141-1 du Code de la consommation, est contradictoire avec le IV de ce même article disposant que « Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article ».