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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-769

19 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GABOUTY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER (NOUVEAU)


 

I. L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après le deuxième alinéa, il est inséré les alinéas ainsi rédigés :

« Le taux mentionné au premier alinéa est fixé à 16 % pour :

-       les sommes versées par l'entreprise au titre de l'intéressement ou de la participation visées aux articles L. 3312-4 et L. 3325-1 du Code du travail ;

-       les abondements de l'employeur aux plans d'épargne d'entreprise, aux plans d'épargne interentreprises ou aux plans d'épargne pour la retraite collectif, respectivement visés aux articles L. 3332-11, L. 3333-4 et L. 3334-6 du code du travail ;

-       les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire mentionnées à l'article L. 136-2, II-4° du CSS pour leur part non soumise aux cotisations sociales en application des 6e et 7e alinéas de l'article L. 242-1 du CSS. »

Le tableau du dernier alinéa est complété d’une colonne qui prévoit que pour les rémunérations ou gains soumis à la contribution au taux de 16 %, le produit de la contribution est réparti pour 12,8 points à la Caisse nationale d’assurance vieillesse et pour 3,2 points au Fonds mentionné à l’article L. 135-1.

II. Les dispositions du I s’appliquent à toutes les sommes versées à compter de la promulgation de la présente loi.

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article a pour objet d’introduire une baisse modeste mais généralisée du forfait social sur l’ensemble des contributions employeur aux dispositifs d’épargne salariale et de retraite collective à cotisations définies.

La hausse brutale du forfait social en 2012 a en effet entraîné une baisse des montants versés dans les entreprises équipées et adressé un mauvais signal aux entreprises non équipées.

L’effet incitatif d’une baisse limitée de cet ordre devrait relancer les versements et l’équipement des entreprises de plus de 50 salariés, ainsi que l’épargne longue et retraite. Elle devrait par l’accroissement du montant des sommes qui donneront effectivement prise au forfait social se traduire par au minimum un maintien des recettes issues du forfait social, voire une augmentation.