Logo : Sénat français

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-770

19 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GABOUTY


ARTICLE 35 NONIES (NOUVEAU)


 

I. Au deuxième alinéa, le taux « 16 % » est remplacé par le taux « 8 % »

II. Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° L’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 10 % de titres d’entreprises qui occupent moins de 5 000 personnes ou dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1 500 millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 2 000 millions d'euros. »

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est ainsi proposé d’abaisser à 8 % le taux du forfait social pour ces sommes, d’augmenter de 7 % à 10 % le taux d’affectation des sommes et de définir les entreprises concernées en retenant les critères définis pour le PEA-PME de façon alternative et non plus semi-cumulative. Le critère obligatoire de moins de 5000 personnes est en effet contreproductif en termes d’impact sur l’emploi puisque il est de nature à exclure de ces sources de financement des entreprises qui réalisent un chiffre d’affaire inférieur à 1 500 millions d'euros et dont le total de bilan n'excède pas 2 000 millions d'euros mais qui sont grandes pourvoyeuses d’emplois faiblement qualifiés qui manquent à notre économie. La mesure proposée a également pour effet d’éviter toute bulle spéculative liée à la concentration de flux d’épargne potentiellement importants en provenance de ces Fonds d’épargne salariale et des PEA-PME sur un gisement de titre cotés liquides trop étroit.