Logo : Sénat français

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-811

19 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GABOUTY


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Au deuxième alinéa de l’article L.464-8 , après le mot : « suspensif », sont insérés les mots : « sauf en ce qui concerne les recours contre les décisions enjoignant à une entreprise ou à un groupe d’entreprises de procéder à la cessions d’actifs mentionnées aux articles L. 752-26 et L. 752-27 ». »

Objet

Dans le cas où une décision rendue par l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 752-26 ou de l’article L. 752-27 enjoint à une entreprise ou à un groupe d’entreprises de procéder à la cession d’actifs, une telle décision est de nature à entraîner des conséquences économiques dommageables pour l’entreprise ou le groupe d’entreprises concerné compte tenu du caractère irréversible des cessions. L’exécution d’une injonction structurelle est irréversible, contrairement au paiement d’une amende. Elle porte des conséquences économiquement dommageables pour les opérateurs, alors même que des cessions de magasins dans ce cadre ne sont pas considérées comme des sanctions.

Il convient de prévoir donc le caractère suspensif des recours.