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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-84

11 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RAISON, BIZET et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 D (NOUVEAU


Il est ajouté un article 10 F comme suit :

"La dernière phrase de l’article L. 442.6 I 1° du code du commerce est remplacée par la phrase suivante :

« Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires, en une demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître ses marges ou sa rentabilité ; »"

Objet

Les efforts du législateur pour renforcer la loyauté dans les négociations commerciales ont permis un recul de certaines pratiques abusives. Néanmoins, les mécanismes prévus par l’article L. 442-6 du Code de commerce ne permettent toujours pas de répondre à certains abus commis par les distributeurs.

Ainsi, le législateur a souhaité appréhender, par la loi sur la consommation du 17 février 2014, la pratique des compensations de marges. Ce faisant, il a modifié l’article L. 442.6 I 1° du Code de commerce, en indiquant que l’avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu pouvait consister « en une demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ». En retenant cette définition, il introduit une distinction entre des demandes de compensations qui seraient légitimes car non abusives, et celles qui seraient illégales au titre d’un abus. Or ce critère de l’abus paraît difficile à démontrer et à quantifier, de sorte qu’il sera en l’état quasiment impossible, tant pour l’administration que pour le juge des pratiques restrictives, de caractériser une pratique illégale. Ce point est d’autant plus crucial que l’examen des négociations montre que les sommes versées par les industriels du 1er mars au 31 décembre, voire ultérieurement, au titre de l’exercice achevé, traduisent une dérive qui vide peu à peu d’intérêt le fait de signer la convention avant une date butoir, l’intangibilité de la convention, « sauf avenants respectant l’équilibre commercial » (avis de la CEPC question-réponse n° 08121907 du 22 décembre 2008), et du prix convenu, étant désormais très relative.

En supprimant du texte le terme « abusivement », le législateur condamnerait toute pratique visant à modifier le contrat et le prix convenu à l’issue de la négociation commerciale, et dont l’objectif serait le maintien de la rentabilité du distributeur, seul maître de la variable d’ajustement que constitue le prix de vente consommateur.