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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-864

20 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 26

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés:

Les articles 1er, 5, 8 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, résultants des 1° à 3° et 6° du présent I, sont applicables à titre expérimental dans le ressort de deux cours d'appel pendant trois ans à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.

Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Objet

Le présent amendement vise à conférer un caractère expérimental à l'extension du périmètre de postulation à l'ensemble du ressort de la cour d'appel.

En effet, les conséquences de cette extension n'ont pas été mesurées au préalable. Or, les expériences d'Alès et de Libourne semblent plutôt défavorables pour les petits barreaux, ce qui met en péril le maintien d'une présence judiciaire suffisante dont ont besoin pourtant les populations comme les juridictions elles-mêmes.

Il est donc prudent de tester le dispositif à l'échelle de deux cours d'appel avant de voir s'il convient ou non de l'étendre à toute la France. ,