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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-89

11 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 12,

insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« 5° bis La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2132-12 est complétée par les mots : « et le produit du droit fixe établi à l’article L. 2132-14 » ; » ;

« 5°ter La section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2132-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132-14. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2016, un droit fixe dû par les entreprises de transport public routier de personnes et par les concessionnaires d’autoroutes. Les modalités de calcul et de perception de ce droit sont définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Le produit de ce droit est affecté à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. ».

Objet

Le projet de loi n’assortit pas l’extension au secteur routier des compétences de l’ARAF d’un accroissement correspondant de ses ressources financières. Il ne serait pas acceptable que les entreprises ferroviaires, actuellement seules à contribuer au budget de l’ARAF par le droit fixe qu’elles acquittent, financent l’exercice des nouvelles missions de l’Autorité. Il est donc proposé d’instituer un droit fixe perçu sur les entreprises du transport public routier de personnes et sur les concessionnaires d’autoroutes.

Le droit fixe perçu sur les entreprises ferroviaires est défini par l’article L. 2132-13 du code des transports. Il comprend :

1° Une part du montant des redevances d’utilisation du réseau ferré national (péages) versées au gestionnaire du réseau ferré national (Réseau Ferré de France jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme ferroviaire, SNCF Réseau depuis l’entrée en vigueur de celleci), dans la limite de cinq millièmes de ce montant ;

2° Une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les autres lignes du réseau ferroviaire.

Le produit de ce droit est affecté à l’ARAF dans la limite d’un plafond fixé par la loi de finances pour 2012. Au-delà de ce plafond, le produit de ce droit revient à l’État.

Le nouveau droit fixe, qui sera perçu sur les entreprises du secteur routier soumises au contrôle de l’ARAFER, devra procurer à celle-ci des recettes suffisantes pour remplir ses nouvelles missions de régulation. Il est proposé de renvoyer au pouvoir réglementaire, avec consultation de l’ARAFER, la définition de l’assiette et les modalités de perception de ce droit.