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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-906

20 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 58


Alinéas 15 à 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

La suppression de l'amende créée, par la loi "ALUR" du 24 mars 2014, pour sanctionner le non-respect, par des professionnels de l'immobilier, de leur obligation d'information sur les honoraires qu'ils pratiquent ne se justifie pas.

En outre, le risque d'inconstitutionnalité alléguée par les auteurs de l'amendement qui introduit cette suppression à l'Assemblée nationale n'est pas fondé. Il repose en effet sur la crainte d'un cumul entre les sanctions administratives et les sanctions pénales. Or, l'article L. 141-1-2 du code de la consommation prévoit ce cas, puisqu'il dispose, conformément à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel que "lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé".