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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-915

20 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE, rapporteure


ARTICLE 35 NONIES (NOUVEAU)


I. - Alinéa 2

Remplacer le taux :

« 16 % »

Par le taux :

« 12 % »

II. - Alinéa 4

Après les mots :

«  au moins 7 % »

Insérer les mots :

« de parts ou »

III. - En conséquence, compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés:

« III.- Le dernier alinéa et le tableau de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par une phrase ainsi rédigée :

« Le produit de cette contribution est affecté pour 80 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et pour 20 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1. »

IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement baisse le taux du forfait social de 16 à 12% pour les versements issus de la participation ou de l’intéressement effectués sur un Perco, dont au moins 7% des titres sont destinés au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Il est en effet apparu  au cours des auditions que le taux de 16% ne permettrait pas de rendre suffisamment attractif ce nouveau dispositif.

Cet amendement est cohérent avec la proposition n° 17 du rapport du Copiesas du 26 novembre 2014 qui vise à « inciter les entreprises à transformer les fonds PEE ou Perco afin de permettre une réaffectation de 5 à 10% de l'actif de ces fonds en titres PME », ainsi qu'avec le projet de position commune des partenaires sociaux du 22 décembre 2014, qui propose que « les sommes issues de l’intéressement, de la participation et de l’abondement, placées à moyen ou à long terme dans tous produits investis au bénéfice de l’économie, soient assujetties à un forfait social réduit ».

À travers la précision juridique du II, l’amendement permettra aux fonds visés à cet article d’investir non seulement dans des titres de capital ou des titres de créances mais également dans des parts de fonds communs de placement autorisés par le code monétaire et financier.

Par coordination, le III modifie à droit constant les règles d'affectation du produit du forfait social définies à l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale.