Logo : Sénat français

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-917

20 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 BIS (NOUVEAU)


I. Le code du travail est ainsi modifié :

1° - Après le premier alinéa de l’article L. 3312-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute entreprise employant moins de cinquante salariés peut bénéficier d’un dispositif d’intéressement conclu par la branche. » ;

2° - La seconde phrase de l’article L. 3312-8 est supprimée ;

3° - Le chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 3312-9. Un régime d’intéressement, établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-4, est négocié par branche, au plus tard le 30 décembre 2017. Il est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche.

« Les entreprises de la branche mentionnées à l’article L. 3312-8 peuvent opter pour l’application de l’accord ainsi négocié.

« A défaut d’initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2016, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’obliger les branches professionnelles à négocier un accord d’intéressement avant le 30 décembre 2017.

Cet accord devra prendre en compte les spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche, en proposant notamment plusieurs formules d’intéressement.

Il sera directement applicable par l’entreprise, par parallélisme des formes avec ce que prévoit l’alinéa 3 de l’article 36 bis pour les accords de participation conclus par les branches.

Cet amendement reprend ainsi la proposition n° 8 du Copiesas (Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié), qui prévoit qu’en deçà d’un effectif de 50 salariés, « un chef d’entreprise pourrait mettre en place un intéressement par décision unilatérale. La branche professionnelle lui fournirait alors un dispositif « clé en main », négocié avec les partenaires sociaux de la branche ».