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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-929

20 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE, rapporteure


ARTICLE 34


Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa : 

II bis. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-102 du code de commerce est ainsi rédigée : « Sont également prises en compte les actions nominatives détenues directement par les salariés en application des articles L. 225-187 et L. 225-196 du présent code dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale, de l’article L. 225-197-1 du présent code, de l’article L. 3324-10 du code du travail, de l’article 31-2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et de l’article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée. »

Objet

Cet amendement aménage les nouvelles modalités du calcul de la part des titres de l’entreprise détenus par les salariés adoptées par l’Assemblée nationale.

Lorsque les actions détenues par le personnel de la société représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs sont élus par l’assemblée générale des actionnaires sur leur proposition. Les nouvelles modalités de calcul adoptées, qui devaient permettre de prendre en compte les actions attribuées gratuitement aux salariés et de supprimer la condition relative à la période d’incessibilité, sont problématiques.

La rédaction adoptée pose un problème pour identifier les actions détenues par le personnel salarié puisque les actions au porteur seraient désormais incluses dans la part des titres de l’entreprise détenus par les salariés. Or, connaître l’identité de l’actionnaire nécessiterait le recours à une procédure particulièrement lourde pour arriver jusqu’à l’identité du porteur. C’est pour cette raison qu’une telle modification a toujours été écartée depuis 1994. Par ailleurs, compte tenu des différents articles visés, la rédaction de l’Assemblée nationale ne permettrait pas de prendre en compte les actions attribuées gratuitement aux salariés et ferait perdre à certains salariés leur droit de participer à la désignation d’un administrateur.

En conséquence, le présent amendement propose ne prendre en compte que les actions détenues au nominatif, d’inclure effectivement les actions gratuites en faisant référence à l’article L. 225-197-1 du code de commerce et de permettre aux salariés ayant obtenu des actions au titre d’anciens dispositifs (plans d’actionnariat, privatisations, etc.) de participer à la désignation d’un administrateur en continuant de les inclure dans les modalités du calcul de la part des titres de l’entreprise détenus par les salariés.