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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-932

20 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE, rapporteure


ARTICLE 34


Alinéas 33 à 38

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: « Pour les sociétés qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, la durée de la période d’acquisition mentionnée au cinquième alinéa du I ne peut être inférieure à un an et la durée cumulée de cette période d’acquisition et de l’obligation de conservation mentionnée au sixième alinéa du I ne peut être inférieure à deux ans. » ;

Objet

Cet amendement restreint aux PME le champ de l’aménagement proposé concernant la période d’acquisition et la durée de conservation des actions gratuites, dont la durée cumulée minimale serait abaissée de quatre à deux ans.

En effet, la réduction non ciblée prévue par le présent article apparaît contraire aux objectifs de fidélisation des salariés et de stabilisation du capital social des entreprises. À titre de comparaison, les dispositifs d’attribution d’actions gratuites imposent une durée minimale de détention de sept ans en Allemagne et de cinq ans au Royaume-Uni pour bénéficier des allègements fiscaux et sociaux prévus.

Aussi, l'aménagement proposé par le Gouvernement ne peut se justifier que pour certaines jeunes entreprises soutenues par des business angels dont l’horizon d’investissement est nécessairement limité, et non pour pour les entreprises matures et les filières industrielles classiques.