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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-934

20 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE, rapporteure


ARTICLE 35 TER A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après le troisième alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du IV par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au 1 du I  accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du IV n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du IV en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, l’avantage fiscal mentionné au 1 du I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du IV en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au 1 du I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même 1 du I. »

Objet

Le présent amendement propose un alignement complet des exceptions à la condition de détention de cinq ans prévues pour le dispositif « Madelin » sur celles actuellement prévues pour le dispositif « ISF-PME », dans un souci de lisibilité et de sécurité juridique. Dans la version adoptée par l'Assemblée nationale, l'harmonisation n'est que partielle: elle ne concerne ni le cas d’une offre publique d’échange de titres, ni le cas d’une cession stipulée obligatoire.

En revanche, il ne semble pas opportun de maintenir la nouvelle exception à cette condition de détention de cinq ans introduite en séance publique à l’Assemblée nationale contre l’avis du rapporteur thématique et du Gouvernement, dans un souci de stabilisation de l’actionnariat des PME.