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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-960

20 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 66


A. – Alinéas 1 à 4 

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés : 

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifié : 

1° Dans l’intitulé, après le mot : « institution », est inséré le mot : « et » ;

 2° Il est inséré une section 1 intitulée : « Compétence commune à tous les tribunaux de commerce » et comprenant les articles L. 721-3 à L. 721-7 ; 

3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée : 

« Section 2

« Compétence particulière à certains tribunaux de commerce 

« Art. L. 721-8. – Des tribunaux de commerce spécialement désignés, après avis du conseil national des tribunaux de commerce, à raison d’un tribunal au moins dans le ressort de chaque cour d’appel, connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale : 

B. – Alinéas 5 et 6 

Rédiger ainsi ces alinéas : 

« 1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI lorsque le débiteur est une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; 

« 1° bis Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI qui leur sont renvoyées en application de l’article L. 662-2 ; 

C. – Alinéa 7 

Au début de cet alinéa, remplacer le mot :

Les 

par le mot : 

Des 

D. – Alinéa 8 

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« 3° Des procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application d’autres actes de droit international. 

E. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Pour l’application du 2°, le tribunal spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Pour les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège.

F. – Alinéas 10 et 11 

Supprimer ces alinéas. 

F. – Alinéa 13 

Rédiger ainsi cet alinéa : 

Il est applicable aux procédures ouvertes six mois après la publication de la présente loi. 

Objet

Tout en conservant le principe de la création de tribunaux de commerce spécialisés (TCS) pour connaître des procédures les plus complexes en matière de difficulté des entreprises, le présent amendement vise à préciser le champ de compétence de ces tribunaux et à adapter les modalités de leur désignation et de leur saisine.

 

Un TCS au moins devrait être désigné dans le ressort de chaque cour d’appel, en vue d’assurer un maillage territorial de plus grande proximité et de permettre la désignation de deux tribunaux importants ou plus dans le ressort de certaines cours d’appel, permettant de mieux prendre en compte notamment les ressorts de Paris, Versailles et Aix-en-Provence.

 

Les TCS seraient compétents pour connaître des procédures collectives, à l’exclusion des dispositifs et procédures de prévention des difficultés des entreprises, qui relèvent de la compétence du président du tribunal, dans le respect du principe de confidentialité, et qui justifient un suivi de grande proximité.

 

La compétence du TCS serait de droit pour les procédures impliquant des entreprises entrant dans la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises au sens de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (seuils fixés au niveau réglementaire à 250 salariés et 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ou 43 millions de total de bilan).

 

La compétence du TCS serait de droit pour les procédures ouvertes en application d’un texte international, notamment les procédures transfrontalières en application du règlement européen du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.

 

La compétence du TCS serait facultative pour les procédures qui lui seraient renvoyées par la cour d’appel, dans le cadre de la procédure de délocalisation actuellement prévue par le code de commerce.

 

La saisine de la cour d’appel pour statuer sur l’opportunité de ce renvoi, après avis du ministère public, serait de droit pour les entreprises d’une certaine taille, en fonction de seuils fixés par décret. Ce mécanisme est prévu par un amendement à l’article 67. Il s’agirait ici de renforcer l’efficacité du mécanisme de délocalisation.

 

Outre la compétence internationale, il y aurait ainsi trois niveaux de compétence pour les TCS.

 

Par ailleurs, le présent amendement supprime la procédure partielle de regroupement des procédures collectives concernant les sociétés d’un même groupe devant un TCS, au profit d’un dispositif plus complet concernant l’ensemble des procédures collectives, proposé par un amendement portant additionnel après l’article 67.

 

Enfin, le présent amendement apporte également plusieurs précisions et clarifications, notamment le maintien de la règle actuelle de compétence territoriale des tribunaux de commerce, en fonction du lieu du siège pour les sociétés.