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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-964

20 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 69


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le mécanisme complexe et rigide prévu par le projet de loi exigeant la désignation obligatoire par le tribunal d’un deuxième administrateur judiciaire ou d’un deuxième mandataire judiciaire pour les procédures collectives concernant les entreprises d’une certaine taille (seuils fixés par décret) soit possédant plusieurs établissements, soit ayant deux filiales en procédure collective, soit étant la filiale d’une société en procédure collective ayant par ailleurs une filiale en procédure collective. Ce deuxième administrateur ou mandataire serait commun à toutes les entreprises.

 

La précision des critères prévus ne prend pas en compte la diversité des cas de procédure complexe pouvant justifier la désignation de plusieurs administrateurs ou mandataires, tandis qu’elle rend obligatoire cette désignation dans des cas qui pourraient ne pas toujours le justifier. De plus, il faudrait désigner obligatoirement plusieurs administrateurs et mandataires, alors que dans certains cas pourraient suffire un seul administrateur et plusieurs mandataires ou l’inverse.

 

En tout état de cause, les tribunaux, le cas échéant à la demande du parquet, désignent aujourd’hui beaucoup plus fréquemment plusieurs administrateurs ou mandataires, en fonction des caractéristiques et des besoins de l’entreprise concernée comme des capacités particulières des professionnels désignés, le cas échéant pour avoir un même administrateur ou mandataire commun à plusieurs procédures.

 

En outre, l’objectif recherché par l’article 69 du projet de loi est satisfait par un amendement portant article additionnel après l’article 67, pour améliorer le traitement des groupes de sociétés, et par l’article 70 A, qui facilite la désignation de plusieurs administrateurs ou mandataires dès l’ouverture de la procédure soit d’office par le tribunal soit à la demande notamment de l’entreprise elle-même ou du parquet. Ces dispositions sont suffisantes.