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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-971

20 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 59 QUINQUIES (NOUVEAU)


A. – Alinéa 3, première phrase 

Après le mot : 

réalité 

insérer les mots : 

de tout ou partie 

et après le mot : 

fixant 

insérer les mots : 

le montant minimal et

et ajouter les mots : 

pour les griefs non contestés 

B. – Alinéa 3, dernière phrase 

Remplacer les mots : 

le cadre prévu

par les mots : 

les limites fixées 

C. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

II. – Le présent article est applicable aux procédures pour lesquelles les griefs ont été notifiés, en application de l’article L. 463-2 du code de commerce, postérieurement à la publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à préciser la nouvelle procédure de transaction devant l’Autorité de la concurrence, rénovant la procédure actuelle de non-contestation de griefs.

 

Pour assurer une meilleure prévisibilité de la sanction pécuniaire, la proposition de transaction devrait comporter un montant maximal, mais aussi un montant minimal. Il serait également possible de conclure une transaction sur une partie seulement des griefs.

 

Ces nouvelles dispositions seraient applicables aux procédures ouvertes après la publication de la loi.