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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-140 rect.

12 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes TROENDLÉ et BOUCHART, MM. BOUCHET et CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, DANESI et DELATTRE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, M. HOUEL, Mme HUMMEL, MM. KAROUTCHI et KENNEL, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et LEMOYNE, Mmes LOPEZ et MÉLOT, MM. MORISSET, PAUL, PIERRE et POINTEREAU, Mme PROCACCIA et MM. REICHARDT, REVET, SAUGEY, SIDO, VASSELLE et VOGEL


ARTICLE 17 BIS A


Rétablir l'article 17 bis A ainsi rédigé:

L’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, une commune peut être autorisée par le représentant de l’État dans le département à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale lorsque les conditions suivantes sont réunies : » ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« - la commune représente moins de 1 % de la population de la communauté d’agglomération ;

« - la commune a un potentiel financier par habitant de moins de 1 % des recettes de contribution foncière des entreprises ;

« - l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune souhaite adhérer a accepté cette demande ;

« - le retrait de la commune ne crée pas d’enclave dans le périmètre de la communauté d’agglomération.

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211-25-1. En cas de désaccord, les modalités du retrait sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département. »

Objet

Cet amendement vise à permettre à une commune de se retirer d’une communauté d’agglomération, sous certaines conditions et sans remettre en cause son équilibre financier, pendant la période d’unification des taux de cotisation foncière des entreprises. 

Adopté en première lecture (en séance) au Sénat (avant d'être supprimé à l'Assemblée nationale), il semblait justifié de le redéposer, au regard de l'importance de ces dispositions.