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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-277

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHATILLON


ARTICLE 2


A l'alinéa 9, après les mots "sociale et solidaire", ajouter les mots ", et en partenariat avec Business France s'agissant du volet international".

Objet

Après avoir été voté par le Sénat le 27 janvier 2015 puis par l’Assemblée Nationale le 10 mars, le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République a été transmis au Sénat le 11 mars dernier.

Il a pour objet de proposer une nouvelle organisation territoriale de la République en substituant à la clause de compétence générale des compétences précises confiées par la loi à un niveau de collectivité.

Le titre V « le Haut Conseil des Territoires », dans sa rédaction transmise le 11 mars au Sénat, dispose que « La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique. »

A ce titre, «La région élabore un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation ».

Le projet de loi poursuit en précisant que « Le projet de schéma fait l'objet d'une présentation et d'une discussion au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1, avec les organismes consulaires et avec la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. »

Enfin, « Ce schéma définit les orientations en matière d'aides aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aides à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l'attractivité du territoire régional. »

Le schéma régional et, le cas échéant, le document d'orientations mentionné à l'article L. 4251-14 sont approuvés par arrêté du représentant de l'État dans la région. Ce dernier s'assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d'élaboration prévue au présent chapitre et de la préservation des intérêts nationaux. »

Un besoin de clarification pour s’assurer de la cohérence de l’action publique en régions

L’Ordonnance n°2014-1555 du 22 décembre 2014 portant fusion de l'Agence française pour les investissements internationaux et d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, créant ainsi Business France dispose que cette agence a pour mission de favoriser le développement international des entreprises implantées en France et de promouvoir l'attractivité du territoire national et les exportations françaises.

« L’Agence assure ces missions en partenariat avec les collectivités territoriales et au service des entreprises »

Ainsi, au même titre que les réseaux consulaires, Business France, qui dispose d’un réseau régional étendu, doit être associée aux travaux d’élaboration du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation »

Il convient de rappeler que les 400 conseillers en développement international des Chambres consulaires en régions sont fédérés par une association nationale, CCI International.

Il est par conséquent proposé de préciser à l’article L. Art. L. 4251-12-1 que le projet de schéma régional « fera l’objet d’une présentation et d'une discussion au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1, avec les organismes consulaires, avec la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et en partenariat avec Business France s’agissant du volet international».

Cette clarification permettrait de participer pleinement au besoin de meilleure coordination entre acteurs publics œuvrant pour l’internationalisation de l’économie française et de ses territoires et serait également à même de s’assurer de l’optimisation des ressources publiques allouées à cet objectif.

Elle permettrait de s’assurer que la démarche partenariale Etat-régions posée par les textes fondateurs de Business France ne soit pas unilatérale, la rendant alors inopérante.