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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-308

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéa 1 à 3:

Remplacer ces alinéas par 7 alinéas ainsi rédigés:

I A (nouveau). – 

1° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2512-26 ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-26. - Pour l'exercice des compétences prévues au 1° du I et au III de l'article L. 5219-5, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé «état spécial territorial».

« L'état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris et des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants. Dans le cadre de l'adoption de ces derniers, il fait l'objet d'un débat particulier au sein du conseil de Paris et de celui des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants. »

2° Le chapitre III du titre Ier du livre I de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L 2113-1-1 :

Pour l'exercice des compétences prévues au 1° du I et au III de l'article L. 5219-5, dans le cadre de la métropole de Paris, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants sont retracées et individualisées dans un document intitulé «état spécial territorial ».

« L'état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune. Dans le cadre de l'adoption de ces derniers, il fait l'objet d'un débat particulier au sein du conseil municipal ».

Objet

Cet amendement constitue un amendement de coordination visant à prendre en compte la modification de l’article 17 Septdecies, I. 5,a qui dispense les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants de la nécessité d’intégrer un établissement public territorial, en les alignant sur le modèle de la commune de Paris. Dès lors que les communes nouvelles exercent les compétences exercées, ailleurs dans la métropole, par les établissements publics territoriaux et la commune de Paris, on doit prévoir pour elles, comme pour la commune de Paris, une présentation séparée des opérations financières liées à l’exercice des compétences en lien avec la métropole de Paris. Les dépenses et les ressources liées à l’exercice de ces compétences doivent figurer dans un document distinct au sein de leur budget. La solution appliquée à la commune de Paris, prenant la forme de « l’état spécial territorial » débattu, leur est donc étendue.