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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-336

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VINCENT et CARVOUNAS


ARTICLE 32 BIS (NOUVEAU)


«  À la deuxième phrase du deuxième alinéa du 1 du I de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, insérer les mots :

« Sont éligibles les contrats de prêt à taux fixe, qui sont libellés dans une autre monnaie que l’euro »

Objet

Cet amendement complète l’article 32 bis introduit à l’Assemblée Nationale par Mme Christine Pires Beaune.

Cet article augmente de 45% à 75% la prise en charge par le fonds de soutien des Indemnités de Remboursement Anticipées (IRA) des collectivités ou établissements publics ayant souscrits des emprunts structurés, et ce afin de faire face à l’envolée du Franc suisse et à l’étranglement financier de nombreuses collectivités qui en a découlé.

Cet amendement permet ainsi que soient rendues éligibles au fonds certaines collectivités disposant dans leur stock de dette d’emprunts libellés dans une autre monnaie que l’euro et frappées de plein fouet par l’envolée de la monnaie helvétique.

S’il était adopté, cet amendement nécessiterait une adaptation du décret du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien crée par l’article 92 de la loi de finances pour 2014.

Cet amendement est financièrement recevable car il ne crée aucune charge financière nouvelle pour l’Etat.

Le fonds de soutien a été doté de par la loi de finances de 100 millions d’euros par an pendant une durée maximale de quinze ans. La modification des conditions d’éligibilité des collectivités et établissements publics au fonds ne modifie en rien la contribution annuelle de l’Etat au financement du fonds de soutien ni le plafond annuel de dépenses que les gestionnaires du fonds ne peuvent dépasser. Cet amendement constitue d’ailleurs une modification financière mineure par rapport au changement du taux de prise en charge des IRA introduit par amendement à l’Assemblée.