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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-370

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUENÉ


ARTICLE 15


Après l’alinéa 33, insérer les alinéas suivants :

« Lorsque la fusion est prononcée avant le 1er janvier 2017, l’organe délibérant du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut :

« - décider, par dérogation au III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté décidant la fusion, que les compétences transférées à titre obligatoire et optionnel par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l'ensemble de son périmètre ou font l'objet d'une restitution aux communes. La délibération de l'organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l'objet d'une restitution partielle. Jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées ;

« - fixer, par dérogation à l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, un nombre maximal de vingt vice-présidents ;

« - fixer, par dérogation au a) du paragraphe I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, un nombre total de sièges de conseillers communautaires ne pouvant excéder de plus de 50 % celui qui serait attribué en application des III et IV de l’article L. 5211-6-1 ;

« - décider que les programmes locaux de l’habitat et tout autre document de planification établi à l’échelle des établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion, sont maintenus jusqu’à leur révision ou modification. »

Objet

Le présent amendement a pour objectif de faciliter la réalisation des fusions de communautés qui seront engagées dans la première partie des mandatures locales. Alors que les nombreuses fusions réalisées en 2012 et 2013 ont été incontestablement  facilitées par la possibilité de maintenir jusqu’à échéance les mandats de conseillers communautaires et  de vice présidents, il n’en sera pas de même lors de la mise en œuvre des prochains SDCI qui se traduira par l’application immédiate des règles de plafonnement des assemblées et des exécutifs.

Afin de renforcer les chances de succès des projets de fusion, notamment celles concernant plus de deux communautés, il est ainsi proposé d’autoriser à titre provisoire des dépassements des règles de plafonnement de droit commun. Jusqu’aux renouvellements de 2020, le nombre de vice-présidents pourrait ainsi être porté jusqu’à 50% des vice-présidences attribuées auparavant au sein des communautés fusionnées. L’assemblée intercommunale pourrait disposer d’une majoration de 50% des sièges par rapport au tableau de répartition fixé par la loi de 2010 (le supplément étant aujourd’hui limité à 30%).

De même, il est proposé de faciliter les transitions en permettant aux communautés engagées dans une fusion de préserver à leur échelle les documents de planification ou de programmation prévus par la loi, voire de les réaliser à cette échelle lorsque la procédure a été engagée.