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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-376

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GUENÉ


ARTICLE 17 BIS


Rédiger ainsi cet article :

« L’article 11 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

« Après le dernier alinéa du paragraphe V, insérer les alinéas suivants :

« Lorsque la fusion est prononcée avant le 1er janvier 2017, l’organe délibérant du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut :

« - décider, par dérogation au III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté décidant la fusion, que les compétences transférées à titre obligatoire et optionnel par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l'ensemble de son périmètre ou font l'objet d'une restitution aux communes. La délibération de l'organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l'objet d'une restitution partielle. Jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées ;

« - fixer, par dérogation à l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, un nombre maximal de vingt vice-présidents ;

«  - fixer, par dérogation au a) du paragraphe I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, un nombre total de sièges de conseillers communautaires ne pouvant excéder de plus de 50 % celui qui serait attribué en application des III et IV de l’article L. 5211-6-1 ;

«  - décider que les programmes locaux de l’habitat et tout autre document de planification établi à l’échelle des établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion, sont maintenus jusqu’à leur révision ou modification. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux communes et intercommunalités des départements de deuxième couronne d’Ile-de-France de disposer d’un délai plus important pour mettre en œuvre le SRCI (schéma régional de coopération intercommunale).

 

 

Plusieurs projets de fusion retenus par le SRCI approuvé au début du mois de mars 2015 s’avèrent d’une mise en œuvre très complexe et nécessitent un important temps de préparation pour réussir (études d’impact, dialogue social avec les agents, réorganisations des compétences, devenir des organismes rattachés, répartition des sièges au sein de la future assemblée).