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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-443

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme JOISSAINS


ARTICLE 22 NONIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

 

I. - La section 3 du chapitre VIII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Après la première phrase de l’article L. 5218-10, il est inséré la phrase suivante :

« Il comprend, à raison d’au plus deux tiers de ses membres et en nombre égal pour chaque territoire de la métropole, des représentants issus de chacun de ces territoires. »

2° Il est ajouté, après l’article L. 5218-10, un article L. 5218-10-1 ainsi rédigé :

« Article L. 5218-10-1. - Dans chaque territoire de la métropole, un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs du territoire, parmi lesquels figurent les représentants prévus à la deuxième phrase de l’article L. 5218-10. Il s'organise librement. Il est consulté sur les principales orientations du territoire, sur les documents de prospective et de planification, sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative au territoire.
 Il désigne en son sein les représentants de territoire au Conseil de développement métropolitain.

« Un rapport annuel d'activité est établi par le conseil de développement et examiné par le conseil du territoire.

« Les modalités de fonctionnement du conseil de développement de chaque territoire sont déterminées par un règlement intérieur commun, arrêté par le conseil de développement de la métropole. Le fait d'être membre d’un conseil de développement de territoire ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.

Objet

L’article 42 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a prévu, dans le nouvel article L. 5218-10 qu’il a créé dans le code général du code des collectivités territoriales, un conseil de développement de la métropole d'Aix-Marseille-Provence réunissant les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs de la métropole et consulté sur les principales orientations de celle-ci, sur les documents de prospective et de planification, sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire, ainsi que sur toute autre question relative à la métropole.

Cette création ne saurait pour autant faire disparaître les conseils de développement qui ont été créés dans cinq des six établissements publics de coopération intercommunale qui doivent constituer la métropole d'Aix-Marseille-Provence : les conseils de développement du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, de Marseille-Provence-Métropole, de l’Ouest de l’étang de Berre (réunissant la société civile du Pays de Martigues et d’Ouest Provence) et du Pays d’Aix, qui doivent être prochainement rejoints par le conseil de développement d’Agglopole Provence.

Le périmètre très vaste de la métropole exige, dans le souci de garantir des liens de proximité indispensables entre les élus métropolitains et la société civile, que celle-ci puisse conduire au sein de chacun des territoires qu’elle rassemble, une réflexion liée aux problématiques particulières de ces territoires.

Aussi est-il proposé de créer dans le code général des collectivités territoriales, un nouvel article L. 5218-11 créant un conseil de développement dans chaque territoire, chargé au niveau de celui-ci de maintenir un tel lien au niveau territorial. Les membres de ces conseils de développement de territoire seraient représentés, en nombre égal pour chaque territoire, au sein du conseil de développement métropolitain.

Enfin, de la même façon que le prévoit, pour les actuels conseillers communautaires des six établissements publics de coopération intercommunale précités, l’article 17 septies (nouveau) du projet de loi, il est proposé qu’à titre transitoire, les membres actuels de leur conseil de développement soient de droit membres du conseil de développement qui sera créé dans chaque territoire de la métropole