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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-452

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 38 (NOUVEAU)


A la fin de l'article 38 :

Ajouter l'alinéa selon lequel le quatrième alinéa du 1° du III de l’article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par les mots suivants :

« , excepté lorsque la fusion concerne exclusivement des établissements publics de coopération intercommunale n’ayant pas délibéré en faveur d’une politique communautaire d’abattement conformément au 3ème alinéa du II bis de l’article 1411 du code général des impôts »

Objet

Dans la législation actuelle, les établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner au sein de la métropole d'Aix-Marseille-Provence devraient délibérer avant le 1er octobre 2015 en faveur d’une politique d’abattement de taxe d’habitation unique afin que la métropole puisse bénéficier d’une harmonisation progressive des taux de taxe d’habitation, de taxe foncière sur le bâti et de taxe foncière sur le non bâti.

Or, à la suite du transfert de la taxe d’habitation du département au EPCI, les 6 EPCI appelés à fusionner ont maintenu le dispositif départemental qui consistait à appliquer les politiques d’abattement communales, et les valeurs locatives moyennes communales, aux bases départementales. Les abattements et les valeurs locatives moyennes qui s’appliquent aux bases de taxe d’habitation des 6 EPCI sont donc ceux qui ont été délibérés par leurs communes membres.

En conséquence, une harmonisation subite des 92 politiques d’abattement communales qui s’appliquent sur les bases communautaires en une seule politique d’abattement, ainsi que l’emploi d’une seule valeur locative moyenne, auraient pour conséquence des variations de cotisations de taxe d’habitation très fortes pour les centaines de milliers de contribuables de la métropole.

En conséquence, l’amendement propose que l’harmonisation progressive des taux ménage ne soit plus conditionnée par l’adoption d’une politique d’abattement communautaire dans le cas où la fusion ne concerne que des EPCI pour lesquels ce sont les politiques d’abattement communales qui s’appliquent.