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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-455

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 (NOUVEAU)


Ajouter un article 39 :

 

« Section I. La métropole d'Aix-Marseille-Provence.

 

Sous-section I – Création et compétences.

 

Article L5218-1

 

I. - Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui regroupe l'ensemble des communes membres de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence, de la communauté d'agglomération Salon Etang de Berre Durance, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence et de la communauté d'agglomération du Pays de Martigues.

Un décret constate le périmètre de la métropole et fixe l'adresse de son siège. Il désigne le comptable public de la métropole.

Toutes les modifications ultérieures relatives à l'adresse du siège, à la désignation du comptable public ou au transfert de compétences supplémentaires sont prononcées par arrêté du représentant de l'Etat compétent dans la région Provence-Alpes-Cote-d'Azur dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20.

La métropole d'Aix-Marseille-Provence est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d'actions métropolitaines afin d'améliorer le cadre de vie de ses habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de développer un modèle urbain, social et économique durable, moyens d'une meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de l'ensemble du territoire national. La métropole d'Aix-Marseille-Provence élabore un projet métropolitain. Les habitants sont associés à son élaboration selon les formes déterminées par le conseil de la métropole sur proposition du conseil de développement.

Ce projet métropolitain définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l'appui des agences d'urbanisme et de toute autre structure utile.

II. - La métropole d'Aix-Marseille-Provence est soumise au chapitre VII du présent titre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes :

1° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :

a) Elaboration du schéma de cohérence territoriale ; Approbation du plan local d'urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de restructuration urbaine d'intérêt métropolitain ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager d'intérêt métropolitain ; constitution de réserves foncières d'intérêt métropolitain ;

b) organisation de la mobilité au sens des articles L.1231-1, L.1231-8 et L.1231-14 à L.1231-16 du code des transports ;

c) Élaboration d’un schéma métropolitain d’aménagement numérique, dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l’article L. 1425-2. La métropole d'Aix-Marseille-Provence et les personnes publiques ayant établi des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique mentionnés au même article L. 1425-2 se coordonnent afin d’élaborer une stratégie d’aménagement numérique cohérente de leur territoire commun;

2° En matière de politique locale de l'habitat :

a) Programme local de l'habitat ou document en tenant lieu ;

b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

c) Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt métropolitain, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre d'intérêt métropolitain ;

d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;

3° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :

a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt métropolitain ;

b) Actions de développement économique d'intérêt métropolitain ;

c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ;

d) Participation à la préparation des candidatures aux grands événements internationaux culturels, artistiques et sportifs, accueillis sur son territoire.

L'exercice des compétences prévues au présent 3° prend en compte les orientations définies dans les documents stratégiques élaborés par le conseil régional ;

4° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :

a) Lutte contre la pollution de l'air ;

b) Lutte contre les nuisances sonores ;

c) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

d) Elaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ;

e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, en application de l'article L. 211-7 du même code.

f) Concession de la distribution publique de gaz ;

g) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains.

Les compétences mentionnées aux f et g du présent 4° sont exercées de plein droit par la métropole d'Aix-Marseille-Provence à compter du 1er janvier 2017.

« Le VI de l’article L. 5217-7 s’applique lorsque la métropole d'Aix-Marseille-Provence est incluse dans le périmètre d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte pour la compétence définie au f du présent 4°. Les statuts de ces syndicats doivent être mis en conformité au 1er août 2017

Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Jusqu’à cette délibération, et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa, ces compétences sont exercées, dans les mêmes conditions, par les établissements publics territoriaux dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées.

Les actions de développement économique de la métropole prennent en compte les orientations définies par le conseil régional.

III. - Les communes membres de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent transférer à celle-ci certaines de leurs compétences dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Pour l'application du même article L. 5211-17, les conditions de majorité requises sont celles prévues au II de l'article L. 5211-5.

V. - La métropole d'Aix-Marseille-Provence définit et met en œuvre des programmes d'action en vue de lutter contre la pollution de l'air et de favoriser la transition énergétique, notamment en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l'action publique pour la mobilité durable.

La métropole d'Aix-Marseille-Provence élabore un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement. Il tient lieu de programme local de l'habitat et poursuit, à ce titre, les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. Il comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation de places d'accueil et de services associés en faveur de l'insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées.

Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d'élaboration, le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de la métropole d'Aix-Marseille-Provence tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l'habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement pour l'application du quatrième alinéa du même article L. 302-1.

Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, est transmis aux communes et conseils de territoire, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l'Etat dans la région, qui dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Dans ce délai, celui-ci le soumet pour avis au comité régional de l'habitat et de l'hébergement. En cas d'avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou si le représentant de l'Etat estime que le projet de plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ne répond pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires, le représentant de l'Etat peut adresser des demandes motivées de modifications à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui en délibère.

Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est approuvé par le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. La délibération publiée approuvant le plan devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l'Etat. Si, dans ce délai, le représentant de l'Etat notifie au président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence les demandes de modifications, mentionnées au quatrième alinéa du présent V, qu'il estime nécessaire d'apporter au plan, le plan ne devient exécutoire qu'à compter de la publication et de la transmission au représentant de l'Etat de la délibération apportant les modifications demandées.

Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence délibère au moins une fois par an sur l'état de réalisation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement et son adaptation à l'évolution de la situation sociale ou démographique.

La métropole d'Aix-Marseille-Provence communique pour avis au représentant de l'Etat dans la région et au comité régional de l'habitat et de l'hébergement un bilan de la réalisation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement trois ans et six ans après son approbation.

A l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, en tenant compte du bilan mentionné au septième alinéa du présent V, délibère sur l'opportunité d'une révision de ce plan selon les modalités prévues au cinquième alinéa du IV. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.

Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, la métropole d'Aix-Marseille-Provence réalise des programmes d'aménagement et de logement. Elle peut demander à l'Etat de la faire bénéficier, par décret en Conseil d'Etat, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation des zones d'aménagement concerté et la délivrance d'autorisations d'urbanisme.

La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut également proposer à l'Etat, pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d'engager une procédure de projet d'intérêt général. La proposition est adoptée par le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et transmise au représentant de l'Etat dans le département intéressé.

L'Etat peut mettre à la disposition de la métropole d'Aix-Marseille-Provence les établissements publics d'aménagement de l'Etat.

bis. – L’État peut transférer, à la demande de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucun salaire, ni d’aucuns droits ou honoraires.

 

Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole d'Aix-Marseille-Provence précise les modalités du transfert.

VI. - Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l’habitat indigne, l’État peut déléguer, par convention, à la demande de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, les compétences mentionnées aux 1° et 2° du présent VI :

1° Sans dissociation possible :

a) L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation.

Pour les demandeurs demeurant dans le périmètre de la métropole d'Aix-Marseille-Provence reconnus, au moment de la délégation de la présente compétence, comme prioritaires en application de l’article L. 441-2-3-1 du même code, l’État continue de verser le produit des astreintes au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement institué en application de l’article L. 300-2 dudit code ;

b) La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et des dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;

2° Sans dissociation possible :

a) La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;

b) La délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 444-1 dudit code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;

Les compétences déléguées en application du b du 1° du présent VI, ainsi que celles déléguées en application des a et b du 2° relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.

Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département à l’issue d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l’État.

VII. – L’État peut déléguer, à la demande de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :

 

1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;

2° L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ;

3° La délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.

Les compétences déléguées en application des 1° à 3° du présent VII sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département à l’issue d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l’État.

La métropole d'Aix-Marseille-Provence propose à l’État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial.

 

Sous section 2 – Les établissements publics territoriaux.

 

Article L5218-2

 

Dans le périmètre de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés “établissements publics territoriaux”. Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. D’un seul tenant et sans enclave, ces établissements regroupent l’ensemble des communes membres de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 ne peuvent appartenir à des établissements publics territoriaux distincts.

 

Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l’établissement désignés au conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence en application de l’article L. 5218-9. Le périmètre et le siège de l’établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d’État, après consultation, par le représentant de l’État dans la région Provence-Alpes-Cote-d'Azur, des conseils municipaux des communes concernées, qui disposent d’un délai de deux mois pour rendre leur avis.

 

Le président du conseil de territoire est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 20 % du nombre total des membres du conseil de territoire.

 

Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Leur effectif n'est pas pris en compte pour l'appréciation du respect de l'effectif maximal fixé aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5211-10.

 

 

 

Art. L. 5218-2-1.

 

Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l’exercice effectif des fonctions de président d’un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 110 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20.

 

Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président d’un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 44 % du terme de référence mentionné au même I.

Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller d’un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 6 % du terme de référence mentionné audit I.

L’article L. 5211-12, à l’exception de son premier alinéa, est applicable aux indemnités des élus des établissements publics territoriaux.

Les indemnités de fonctions pour l’exercice des fonctions de président, de vice-président et de conseiller des établissements publics territoriaux ne peuvent être cumulées avec les indemnités de fonctions perçues au titre des fonctions de président, de vice-président et de conseiller de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

 

 

Article L5218-5

 

I. – L’établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de :

 

1° Politique de la ville :

a) Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;

b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

c) Programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;

2° Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt territorial ;

3° Action sociale d’intérêt territorial, à l’exception de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement et de l’habitat. L’établissement public territorial peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d’action sociale créé dans les conditions prévues à l’article L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles et dénommé “centre territorial d’action sociale”.

II. – L’établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d’urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 123-21 à L. 123-23 du code de l’urbanisme.

III. – L’établissement public territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences prévues au II de l’article L. 5218-1 du présent code, soumises à la définition d’un intérêt métropolitain mais non reconnues comme telles.

IV. – Sans préjudice du même II, l’établissement public territorial exerce, sur l’ensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants. Toutefois :

1° Jusqu’à ce que l’établissement public territorial délibère sur l’élargissement de l’exercice de chacune de ces compétences à l’ensemble de son périmètre, et au plus tard le 31 décembre 2017, les compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sont exercées. Par l’établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ;

2° Lorsque l’exercice des compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 était subordonné à la reconnaissance d’un intérêt communautaire, un intérêt territorial est déterminé par délibération du conseil de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de l’établissement public territorial.

Jusqu’à cette délibération, et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du présent 2°, les compétences qui faisaient l’objet d’une définition d’un intérêt communautaire continuent d’être exercées dans les mêmes conditions dans les seuls périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Les compétences soumises à la définition d’un intérêt communautaire et non reconnues d’intérêt communautaire continuent d’être exercées par les communes dans les mêmes conditions.

À l’expiration du délai de deux ans, pour les compétences qui n’ont pas fait l’objet de cette délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité de la compétence transférée ;

3° Le conseil de territoire de l’établissement public territorial peut, par délibération, restituer les compétences transférées à titre supplémentaire par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, dans un délai de deux ans suivant la création de l’établissement public territorial. Jusqu’à cette délibération, et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent 3°, l’établissement public territorial exerce les compétences transférées en application du premier alinéa du présent IV et non prévues au I dans le périmètre des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité des compétences transférées.

V. – Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial, cet intérêt est déterminé par délibération du conseil de territoire à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Jusqu’à cette délibération, et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent V, ces compétences sont exercées par l’établissement public territorial dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité des compétences transférées. Les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 exercent, sur leur périmètre, les compétences prévues au I soumises à la définition d’un intérêt territorial mais non reconnues comme telles.

VI. – Les offices publics de l’habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans le périmètre des établissements publics territoriaux sont rattachés à ces derniers à compter de l’approbation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, et au plus tard le 31 décembre 2017.

VII. – Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, l’attribution de compensation versée ou perçue, à compter de l’année de prise d’effet du I bis de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, par la métropole d'Aix-Marseille-Provence est égale à la somme des deux termes suivants :

1° L’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public territorial au titre de l’exercice précédant l’année de la prise d’effet du même I bis ;

2° Et l’attribution de compensation que versait ou percevait la métropole d'Aix-Marseille-Provence au titre de l’exercice précédant l’année de la prise d’effet dudit I bis.

La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut moduler le montant de l’attribution de compensation résultant de cette somme, sans que cette révision puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 15 % de son montant.

L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV du même article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charges à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

VIII. – A. – Il est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de compensation des charges territoriales destiné à leur financement. À compter de 2016, le président de l’établissement public territorial assure la gestion des recettes et des dépenses de ce fonds, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

B. – Il est perçu au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales :

1° Une fraction représentative du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur les cinq années précédant la création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;

2° Une fraction représentative du produit moyen annuel de la cotisation foncière des entreprises perçu sur les trois années précédant la création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé.

C. – La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de l’établissement public territorial à hauteur du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris.

Le montant de la fraction mentionnée au 1° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent C est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.

Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

D. – La fraction mentionnée au 2° du B est reversée par chaque commune membre de l’établissement public territorial à hauteur du produit moyen annuel de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune durant les trois années précédant la création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 50 % de la part de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2015 correspondant à la différence entre le produit de cette imposition perçu au titre de ce même exercice et le même produit perçu en 2013 sur le territoire de la commune intéressée.

Le montant de la fraction mentionnée au 2° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent D est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.

Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

E. – La métropole d'Aix-Marseille-Provence institue une dotation de soutien à l’investissement territorial, qui est prélevée sur :

1° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

2° Une fraction de la cotisation foncière des entreprises.

Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 1°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

– d’une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;

– d’autre part, le produit de la même imposition constaté l’année précédente.

La fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 1° est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit de l’imposition susmentionnée constaté l’année du calcul de la dotation et le montant total de ce même produit constaté lors de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l’importance des charges qu’ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d’un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d’autres critères fixés librement.

Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au septième alinéa du présent E.

Le montant de la fraction mentionnée au 1° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au huitième alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.

Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 2°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

– d’une part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;

– d’autre part, le produit de la même imposition constaté l’année précédente.

La fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 2° est égale à 50 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit de l’imposition susmentionnée constaté l’année du calcul de la dotation et le montant total de ce même produit constaté lors de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l’importance des charges qu’ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d’un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d’autres critères fixés librement.

Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au treizième alinéa du présent E.

Le montant de la fraction mentionnée au 2° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.

IX. – Il est créé entre chaque établissement public territorial et les communes situées dans son périmètre, une commission locale d’évaluation des charges territoriales chargée de fixer les critères de charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences exercées par l’établissement public territorial en lieu et place des communes. Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public territorial, qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant.

La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le vice-président.

La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l’année de création des établissements publics territoriaux et lors de chaque transfert de charges ultérieur.

Les dépenses de fonctionnement non liées à un équipement sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert.

Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.

Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année.

Le coût des dépenses prises en charge par l’établissement public territorial est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.

La commission locale d’évaluation des charges territoriales fixe le montant des ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision des fractions mentionnées aux C et D du VIII en fonction du niveau des dépenses de l’établissement public territorial qu’elle a évaluées. De même, elle rend un avis sur les modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au E du même VIII.

X. – Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux déterminées selon les modalités fixées au IX par la commission locale d’évaluation des charges territoriales sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales, à raison d’un douzième du montant dû au titre de l’exercice courant.

Au cours de l’année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l’établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5.

La commission locale d’évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d’y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d’investissements de l’établissement public territorial ».

 

Article L5218-6

 

Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut confier à un conseil de territoire, à la demande de celui-ci et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences en matière :

1° D'approbation du plan local d'urbanisme ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme d'intérêt métropolitain ; constitution de réserves foncières d'intérêt métropolitain ; prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement d'intérêt métropolitain ;

2° De plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ; schémas d'ensemble de la politique de l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre ;

3° De plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ; réalisation d'actions tendant à maîtriser la demande d'énergie dans les conditions prévues à l'article L. 2224-34 du présent code ; élaboration du plan climat-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ;

4° De protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie telle que définie aux a à c du 4° du II de l'article L. 5218-1 du présent code.

Dans le respect des objectifs du projet métropolitain établis par le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, les conseils de territoire exercent la compétence en matière de politique de la ville telle que définie au 3° du même II.

 

Article L5218-7

 

Une assemblée des maires de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, composée de l'ensemble des maires des communes situées dans le ressort territorial de la métropole, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d'actions et du rapport d'activité de la métropole. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil de la métropole. L'assemblée des maires est convoquée par le président de la métropole, qui en est le président de droit.

 

Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

 

Les modalités de fonctionnement de l'assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

 

Article L5218-8

 

Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole d'Aix-Marseille-Provence bénéficie d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

1° Une dotation d'intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. Les années suivantes, le montant de la dotation d'intercommunalité par habitant de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est égal à celui perçu l'année précédente ;

2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.

 

Article L5218-9

 

Par dérogation à l'article L. 5211-6-1, le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral, à raison :

1° D'un conseiller métropolitain par commune ;

2° D'un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune pour chaque tranche complète de 10 000 habitants.

Chaque conseil de territoire est composé des conseillers de la métropole représentant les communes du territoire ainsi que, pour chaque commune du territoire et jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, d'autant de conseillers de territoire supplémentaires qu'elle désigne de conseillers métropolitains.

Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, chaque conseil de territoire est composé des conseillers de la métropole représentant les communes de l’établissement public territorial ainsi que, pour chaque commune de l’établissement public territorial, d’autant de conseillers de territoire supplémentaires qu’elle désigne de conseillers métropolitains.

 

Article L5218-10

 

I. – Les services ou parties de service des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l’exercice des compétences de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont transférés à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, selon les modalités prévues à l’article L. 5211-4-1.

II. – Les services ou parties de service des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l’exercice des compétences des établissements publics territoriaux sont transférés à l’établissement public territorial, selon les modalités prévues au même article L. 5211-4-1.

III. – Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II du présent article conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole ou dans l’établissement public territorial.

IV. – Pour l’application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements publics territoriaux sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale de la même strate démographique.

« Les personnels occupant, au 31 décembre 2015, un emploi fonctionnel relevant des mêmes articles 47 ou 53, au sein d’un établissement public de coopération intercommunale dont le périmètre au 31 décembre 2015 est identique à celui d’un établissement public territorial, et qui sont détachés sur un emploi fonctionnel de même nature au sein de l’établissement public territorial, conservent leur rémunération, à titre individuel, s’ils y ont intérêt.

V. – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au II de l’article L. 5218-1 sont mis à disposition de la métropole d'Aix-Marseille-Provence par la convention prévue au même article L. 5218-1.

VI – Les I à V du présent article ne s’appliquent pas aux services ou parties de service, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des administrations parisiennes régis par l’article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. »

 

Article L.5218-11

 

Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et fiscal définissant les relations financières entre la métropole d'Aix-Marseille-Provence, les établissements publics territoriaux et les communes situées dans le périmètre de la métropole.

Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux communes membres, selon les modalités définies au VII de l’article L. 5218-5.

La métropole d'Aix-Marseille-Provence a la faculté d’instituer, dans le cadre du pacte financier et fiscal, une dotation de solidarité communautaire au profit des communes, dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes.

Ces critères sont déterminés notamment en fonction :

1° De l’écart entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;

2° De l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Le pacte financier et fiscal précise les modalités de révision des dotations de soutien à l’investissement territorial allouées aux établissements publics territoriaux dans les conditions prévues au E du VIII de l’article L. 5215-5.

Le pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article.

 

Article L.5218-12

 

I. – Les services de la métropole d'Aix-Marseille-Provence concourant à l’exercice des compétences mentionnées au c du 2° et aux et b du 3° du II de l’article L. 5218-1 et non déclarées d’intérêt métropolitain sont en tout ou partie mis à disposition des établissements publics territoriaux.

« Les services des établissements publics territoriaux concourant à l’exercice des compétences mentionnées aux mêmes c du 2° et a et b du 4° et non déclarées d’intérêt métropolitain sont en tout ou partie mis à disposition de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

« Une convention conclue entre le ou les établissements publics territoriaux et la métropole d'Aix-Marseille-Provence fixe les modalités de ces mises à disposition, après avis des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.

« Le président de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ou de l’établissement public territorial adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application du quatrième alinéa du présent I.

« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du président de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ou de l’établissement public territorial. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.

« II. – Les services des établissements publics territoriaux de la métropole d'Aix-Marseille-Provence concourant à l’exercice des compétences mentionnées au I de l’article L. 5218-5 et non déclarées d’intérêt territorial sont en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres.

« Les services des communes membres d’un établissement public territorial concourant à l’exercice des compétences mentionnées au même I et non déclarées d’intérêt territorial sont en tout ou partie mis à disposition de cet établissement public territorial.

« Une convention conclue entre la ou les communes membres de l’établissement public territorial et l’établissement public territorial fixe les modalités de cette mise à disposition, après avis des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.

« Le président de l’établissement public territorial ou le maire adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application du quatrième alinéa du présent II.

« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du président de l’établissement public territorial ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.

« III. – Pour l’exercice de missions fonctionnelles, à l’exception des missions mentionnées à l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi, ainsi que pour l’instruction des décisions prises par le président de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, le président de l’établissement public territorial ou le maire au nom de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, de l’établissement public territorial, de la commune ou de l’État, la métropole d'Aix-Marseille-Provence et ses établissements publics territoriaux ou les établissements publics territoriaux de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et leurs communes membres peuvent se doter de services communs.

« Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention, après établissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d’impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l’avis des comités techniques compétents.

« Les fonctionnaires et les agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à l’établissement public territorial ou à la commune chargé du service commun.

« Les fonctionnaires et les agents non titulaires qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, de l’établissement public territorial ou de la commune pour le temps de travail consacré au service commun.

« En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l’autorité fonctionnelle du président de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sous celle du président de l’établissement public territorial ou sous celle du maire.

« Le président de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, le président de l’établissement public territorial ou le maire peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l’exécution des missions qui lui sont confiées.

« IV. – Afin de permettre une mise en commun de moyens relatifs aux compétences mentionnées au II de l’article L. 5218-1 et soumis à la déclaration d’un intérêt métropolitain, la métropole d'Aix-Marseille-Provence et ses établissements publics territoriaux peuvent se doter de biens qu’ils partagent selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition.

« Afin de permettre une mise en commun des moyens relatifs aux compétences mentionnées au I de l’article L. 5218-5 et soumis à la déclaration d’un intérêt territorial, les établissements publics territoriaux de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et leurs communes membres peuvent se doter de biens qu’ils partagent selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition.

 

Objet

Cet amendement a pour objectif de permettre la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la métropole du Grand Paris avec le même statut juridique suite aux propositions effectuées dans le cadre des groupes de travail constitués avec les élus des territoires concernés.

Les deux métropoles seront créées au 1er janvier 2016 avec le statut d'établissement public de coopération intercommunale à statut particulier. Dans les deux cas, des établissements publics territoriaux seront créés avec des compétences et des ressources propres.

Toutefois, le régime des deux métropoles diffères en ce qui concerne l'exercice des compétences, puisqu'il est attribué à la métropole d'Aix-Marseille-Provence la compétence organisation de la mobilité dont ne dispose pas la métropole du Grand Paris.