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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-46

24 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

– Les schémas départementaux de coopération intercommunale font l’objet d’une concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.

Le schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article de l’article L. 5210-1-1 est révisé selon les modalités suivantes. Le projet de schéma, ainsi que l’ensemble des avis mentionnés à l'article précédent de la présente loi, sont ensuite transmis pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d’un délai de quatre mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I à III adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma. À échéance du délai de quatre mois requis pour la délibération de la commission départementale de la commission de coopération intercommunale, le schéma est transmis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique.

La conférence territoriale de l’action publique auditionne les représentants des exécutifs des établissements publics de coopération intercommunale concernés par des projets de fusion et les représentants des exécutifs des communes pour les projets d’extension de périmètres intercommunaux inscrits dans le schéma départemental de coopération intercommunale.

L’avis de la conférence territoriale de l’action publique sur le projet de schéma est favorable s’il a été adopté par au moins la moitié de ses membres. L’avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai d’un mois. En cas d’avis défavorable, la décision est notifiée au préfet de région.

Objet

D’un côté, l’Ancien Régime et la Révolution ont posé les deux piliers sur lesquels notre pays a su se bâtir : les communes, consacrées le 12 novembre 1789 par l’Assemblée Constituante, selon le principe d’une municipalité par ville ou par paroisse, ce qui en a donné 44 000 à l’époque ; les départements, eux aussi créés par la Constituante, puis dotés de conseillers généraux élus au suffrage universel par la loi du 10 août 1871.

De l’autre, a émergé un couple formé par les régions et les intercommunalités. Le mouvement de régionalisation administrative, né dans la France de l’après-guerre en appui à la planification économique, a abouti à la création des établissements publics régionaux (EPR) en 1972, lesquels ont acquis le statut de collectivités territoriales avec la loi Defferre de 1982. La coopération intercommunale, dont les sources remontent à la création des syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU) par la loi du 22 mars 1890, puis à celle des syndicats intercommunaux à vocation multiple (SIVOM) en 1959, s’est épanouie avec les lois de 1992 et de 1999, jusqu’à l’achèvement de la carte intercommunale voulu par la loi du 16 décembre 2010.

Aujourd’hui, le présent projet de loi consacre le renforcement de la régionalisation comme acte III de la décentralisation en France. Pour autant, il convient de souligner et accompagner le mouvement intercommunal, consolidé et réaffirmé par les derniers textes. L’organisation et la rationalisation du fait intercommunal doit se penser, le coeur au niveau communal et la tête à l’échelle régionale. L’interaction entre les pôles urbains, la polarisation des ensembles macro-économiques, l’organisation des déplacements, l’accompagnement des bassins de vies et d’emplois, sont impactés par la fait régional comme se dernier est impacté par le fait communautaire. Le présent amendement propose ainsi d’associer la conférence territoriale de l’action publique, issue de la loi MAPTAM, afin de dégager une concertation supplémentaire, à l’échelle régionale, des schémas départementaux de coopération intercommunales.

Il s’agit également d’associer à l’élaboration des schémas l’ensemble des élus et instances représentatives. Le présent amendement propose ainsi que soit soient soumis aux CTAP pour avis, rendu à la majorité simple, les schémas départementaux de coopération intercommunale.