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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-48

24 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS


Rédiger ainsi cet article :

 

I -  L’article L. 301-5-1 du code de construction et de l’habitation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII. - La convention de délégation reprend les accords ou contrats spécifiques conclus entre l’État ou l’Agence nationale de l’habitat, d’une part, et les établissements publics de coopération intercommunale ou toute autre collectivité territoriale, d’autre part, relatifs à la mise en œuvre sur le territoire du délégataire, de tout ou partie des compétences déléguées. La convention comprend la délégation optionnelle de collecte, gestion et bénéfice de la participation des employeurs à l’effort de construction selon les conditions établies par la présente convention, dans la cadre d’un partenariat selon les modalités des I et II du présent article.

1° « Sont concernés par la convention de délégation de la participation des employeurs à l’effort de construction :

« - l’Agence nationale de contrôle du logement social, établie par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové, et chargée d’une mission de contrôle et d’évaluation relative au logement social et à la participation des employeurs à l’effort de construction et des critères et objectifs retenus pour la délégation des fonds, selon les modalités suivantes du présent article ;

« - l’Union des entreprises et des salariés pour le logement,  représentant les intérêts communs de ses associés (organismes collecteurs et organisations représentatives des salariés et des employeurs), gérant les fonds de la participation des employeurs à l’effort de construction et chargée, à ce titre, de la contractualisation de la délégation de ladite participation avec les métropoles et établissements publics de coopération intercommunale candidats ;

« - l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, représentée par les organismes collecteurs et organisations représentatives des salariés et des employeurs des territoires concernés et relevant des périmètres d’intervention des métropoles et établissements publics de coopération intercommunale candidats à ladite convention ;

« - les métropoles et établissements publics de coopération intercommunale remplissant les conditions visées par le III et le IV du présent article, précisant les modalités de concours à la délégation du dispositif.

2 ° « L’Agence nationale de contrôle des organismes de logement social, établie par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée, est garante de la convention de délégation conclue, au nom de l’État, selon les modalités visée par l’article L. 342-1 du présent code, entre l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, instituée comme délégataire direct, et représentée par les comités interprofessionnels du logement des territoires concernés, selon les modalités des articles L. 313-17 et suivants du présent code, relevant des périmètres d’intervention des établissements publics de coopération intercommunale et métropoles contractants et intéressés par ladite convention.

3 ° « L’Agence nationale de contrôle des organismes de logement social est chargée de l’évaluation des fonds mobilisables et notifie les cadres globaux de la convention, au nom de l’État, aux comités interprofessionnels du logement délégataires de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement pour la contractualisation de la convention avec les établissements publics de coopération intercommunale et métropoles des territoires intéressés  selon les modalités de transfert de gestion et de collecte des fonds sur la durée de la convention fixée par le II du présent article. Sur la durée de la convention fixée par le II précité, les établissements publics de coopération intercommunale et métropoles contractants, collectent les fonds, bénéficient des revenus des cotisations patronales afférentes  et concourent à l’application de la convention en association avec l’Agence nationale de contrôle des organismes de logement social.

4 ° « Le représentant de l’État dans le département concerné par la convention de délégation de la participation des employeurs à l’effort de construction aux métropoles et établissements publics de coopération intercommunale intéressés garantit la légalité des actes conformément aux articles L. 2131-1 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La question du « 1% logement » mérite aussi d’être reposée après la  véritable démission des partenaires sociaux face à l’État quand il a mis  fin unilatéralement en 2008 à douze années de politique contractuelle  au bilan injustement critiqué.  La  « participation des employeurs »  collectée localement peut  être mutualisée entre les autorités organisatrices sous l’égide  de la  Métropole ou de l’établissement public de coopération intercommunale, avec des conditions d’emploi des fonds concertées avec l’agence nationale de contrôle du logement social (ANCLS), établissement public à caractère administratif établi par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à urbanisme rénové (Alur). Dès lors, il s’agit d’élargir le champ de la convention de délégation introduite par la même loi Alur à une décentralisation de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC), ancien "1 % logement", processus proche de la délégation du dispositif dit " d’aide à la pierre" aux même EPCI.

La convention de délégation reprendra les accords ou contrats spécifiques conclus entre État ou Anah d’une part, et EPCI ou toute autre collectivité territoriale d’autre part, relatifs à la mise en œuvre sur le territoire du délégataire, de tout ou partie des compétences déléguées. La convention comprend la délégation  optionnelle de collecte, gestion et bénéfice de  la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC). Il s’agit ici, d’offrir la possibilité aux collectivités ayant choisi le volontarisme en matière d’habitat, la possibilité d’engager des opérations  nouvelles en bénéficiant directement de fonds existants.

En 2009, l’abandon du nom « 1% logement » au profit de « Action Logement – Les entreprises s’engagent avec les salariés », est venu accompagner une réforme profonde du dispositif de collecte de fonds.       

Le 1% Logement a laissé place à l’Action Logement dans le  contexte d’une réorganisation profonde du réseau des collecteurs,  doublée d’une modification de la répartition des emplois de leurs fonds : 

Dans le cadre du Protocole National Interprofessionnel (PNI)  signé le 17 septembre 2008 par les partenaires sociaux et dans le but  de permettre à l’ANPEEC (Agence Nationale pour la Participation des  Employeurs à l’Effort de Construction) un contrôle facilité et accru des  pratiques, l’UESL (Union des Entreprises et des Salariés pour  le Logement) impose aux 109 CIL et CCI collecteurs de fusionner en 23  entités. 

Le rôle d’Action Logement a été considérablement renforcé dans la politique de développement du logement social. Depuis  2004, le groupe s’inscrit dans le mouvement de décentralisation et  contribue, aux côtés des collectivités, à la mise en œuvre des  politiques locales de l’habitat.

La loi de Mobilisation pour le Logement et de Lutte contre  l’Exclusion (MLLE, également appelée Loi Boutin) du 25 mars 2009 permet à  l’Etat de prélever des fonds du 1% Logement pour financer l’ANRU  (Agence Nationale de Rénovation Urbaine) à hauteur de 770 millions  d’euros par an et l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) à hauteur de  480 millions, soit un total de 1,25  milliard d’euros par an pour  financer en totalité ces deux organismes chargés par l’Etat d’œuvrer à  la rénovation urbaine et des habitations dégradées.   

La loi Alur a également crée l’agence nationale de contrôle des organismes de logement social pour succéder à la mission interministérielle d’inspection du logement social (MIILOS) chargée du contrôle du logement social, et à l’ANPEEC. La loi prévoit le retour à une contractualisation entre l’État et Action logement en matière de gestion de l’emploi des fonds issus de la PEEC et renomme l’Union d’économie sociale du logement en Union des entreprises et des salariés pour le logement et lui donne de nouvelles compétences dans son rôle de pilotage du réseau tout en maintenant l’autonomie de gestion des organismes collecteurs.

C’est donc dans l’esprit des derniers textes, entre rationalisation de l’action d’une part et réaffirmation locale de l’effort social en matière d’habitat et de construction de nouveaux logements que le présent amendement s’inscrit, en introduisant l’association entre les organismes collecteurs locaux de la PEEC et les Métropoles et EPCI dans le cadre d’une convention de délégation de collecte, gestion et utilisation de cette ressource fiscale concédée, le tout garanti par l’établissement opérateur pour l’Etat.