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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-536

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéas 14 et 15 

Supprimer ces alinéas.

Objet

Suppression de deux alinéas insérés par l’Assemblée nationale en séance publique à l’initiative de M. Alain Rousset, président de l’Association des Régions de France.

D’une part, sous réserve du pouvoir réglementaire général du Premier ministre que ce dernier tient de l’article 21 de la Constitution, la région pourrait adapter toute mesure législative relevant de ses compétences dès lors que la mesure concernée ne renverrait pas à l’édiction d’un décret en Conseil d’État ou alors en complément de ce dernier. D’autre part, le silence de l’État, à l’issue d’un délai de douze mois, vaudrait acceptation d’une demande de modification ou d’adaptation, sur le modèle des évolutions opérées par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, selon laquelle, sauf exception, le silence gardé par l’administration sur une demande vaut accord. Le Premier ministre disposerait d’un délai de six mois, à compter de la réception de la demande de modification ou d’adaptation, pour notifier aux régions qui en ont fait la demande les motifs du refus.

Selon une jurisprudence ancienne et constante du Conseil constitutionnel, seule la loi peut, au cas par cas, confier aux régions un pouvoir d’adaptation des normes législatives ou règlementaires afin de leur permettre d’exercer leurs compétences en prenant en compte les spécificités de leur territoire. Le pouvoir d’adaptation est donc une exception : la loi doit s’appliquer uniformément sur l’ensemble du territoire, afin que l’exercice d’une liberté individuelle ou d'un droit fondamental ne dépende pas des décisions des collectivités territoriales et, ainsi, varier sur l’ensemble du territoire. Toutefois, ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel, le législateur peut confier à un échelon local la faculté d’un exercice différencié d’une politique publique, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’une ou de plusieurs collectivités territoriales. Le Conseil constitutionnel précise toutefois que ce pouvoir d’adaptation ne peut s’exercer sans préjudice du pouvoir règlementaire général du Premier ministre.

Par ailleurs, la règle selon laquelle le silence de l’administration vaudrait accord à l’issue d’un délai de deux mois ne saurait s’appliquer aux cas des propositions d’adaptation de dispositions législatives ou règlementaires émanant des régions. La règle modifiée par la loi précitée du 12 novembre 2013 ne s’applique qu’à des décisions administratives, en application de dispositions législatives ou règlementaires. Or la règle selon laquelle le silence de l’État vaudrait accord de ce dernier à une demande d’adaptation ne relève pas des mêmes exigences. Les collectivités territoriales ne disposent pas d’un pouvoir législatif comme dans les États fédéraux mais uniquement d’un pouvoir règlementaire d’application des lois et des règlements et d’un pouvoir règlementaire propre pour l’organisation et le fonctionnement de leur collectivité. Leur octroyer un pouvoir d’adaptation général ne peut se concevoir, dans un État unitaire comme le nôtre, que si la loi considérée le prévoit expressément.