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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-539

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 2


I. – Alinéa 10

Après le mot :

internationalisation

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4251-13. - Le projet de schéma est élaboré par la région, à l’issue d’une concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1.

« Participent à l’élaboration du projet de schéma :

« 1° Le représentant de l’État dans la région ;

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à l’exception des métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie ;

« 3° Les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat et la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire ;

« 4° Le conseil économique, social et environnemental régional.

« Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l’élaboration du projet de schéma.

« Le projet de schéma arrêté par le conseil régional est présenté à la conférence territoriale de l’action publique. Il peut être modifié pour tenir compte des observations formulées.

« Le projet de schéma arrêté par le conseil régional, modifié le cas échéant en application du huitième alinéa, est soumis pour avis au représentant de l’État dans la région ainsi qu’aux établissements publics et organismes mentionnés aux 2° et 3°. L’avis des établissements publics et organismes mentionnés aux 2° et 3° est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission.

« Lorsqu’à l’expiration du délai prévu au neuvième alinéa, au moins trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région ont émis un avis défavorable au projet de schéma, le conseil régional arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de deux mois en tenant compte des observations formulées. Ce nouveau projet est présenté à la conférence territoriale de l’action publique et peut être modifié pour tenir compte des observations formulées.

Objet

Le présent amendement concerne la procédure d’élaboration du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII).

Dans la continuité de la position du Sénat en première lecture, il vise à rétablir une procédure associant réellement les autres personnes publiques les plus concernées par la responsabilité du développement économique, à savoir le préfet, les EPCI à fiscalité propre et les chambres consulaires, alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit uniquement « une présentation et (…) une discussion » du projet de schéma au sein de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) et avec les chambres consulaires, après une « concertation » avec les métropoles et les EPCI à fiscalité propre.

S’agissant des métropoles, l’élaboration du schéma sur leur territoire fait l’objet d’une procédure spécifique d’élaboration et d’adoption conjointes par la région et la métropole. Elles ne seraient donc pas concernées par la procédure associant les EPCI.

En outre, le présent amendement vise également à rétablir un mécanisme de « seconde délibération » par la région lorsque le projet de schéma rencontre un avis défavorable d’une majorité qualifiée des trois cinquièmes des EPCI de la région.

La rédaction de ces dispositions est simplifiée par rapport au texte adopté par le Sénat en première lecture. Leur objectif est de faire en sorte que le schéma régional soit autant que possible un projet partagé de développement économique.