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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-688

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT


ARTICLE 24 BIS C


Le titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII intitulé « Droit local alsacien-mosellan » et comportant un article L. 1427-1 rédigé comme suit :

« Compte tenu de l’importance du droit particulier applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lequel prend en compte la situation particulière de ces départements du point de vue culturel, historique et géographique, les collectivités territoriales ont compétence pour développer et financer des mesures concernant l’information, la documentation et les études relatives au droit particulier applicable, ainsi que pour participer au financement des actions qui ont pour fondement une disposition de droit local ou pour objet de promouvoir celui-ci.

La région sur le territoire de laquelle ce droit local trouve application peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter ces dispositions. Ces propositions sont adressées au Premier ministre et au représentant de l’État dans la région ».

Objet

À l’occasion du projet de loi qui doit redéfinir les compétences des régions et des autres collectivités territoriales, il est possible de renforcer les compétences des régions et des départements en matière de soutien au droit local.

Les compétences pour abroger ou modifier le droit local alsacien-mosellan appartiennent au législateur ou au pouvoir réglementaire. Mais, le projet de loi sur la redéfinition des compétences des régions et des collectivités territoriales peut contribuer à assurer un meilleur suivi du droit local.

En premier lieu, la loi peut affirmer la volonté du législateur de légitimer l’existence de ce droit local. Ce dernier peut reconnaître que le droit local correspond à une situation particulière des départements concernés dont la prise en compte est conforme au principe constitutionnel d’égalité.

En deuxième lieu, il peut reconnaître aux collectivités territoriales, dont le ressort est concerné par le droit local, la compétence d’apporter un soutien notamment financier aux activités de suivi, d’information et d’étude relatives au droit local. Il s’agit notamment d’éviter que la perte de la clause de compétence générale aboutisse à une limitation des possibilités de soutien apporté à la gestion du droit local pour les régions et les départements.

Il y a lieu également de consolider juridiquement la possibilité pour les départements et la région de continuer à financer l’Institut du droit local alsacien-mosellan, ainsi que l’Établissement public d’exploitation du livre foncier informatisé créé par l’article 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, ainsi que toute autre action en liaison avec le droit local.

Enfin, la loi peut reconnaître à la ou aux régions concernées par le droit local la compétence de demander des adaptations législatives ou réglementaires selon des modalités comparables à celles attribuées à la collectivité territoriale corse.