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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Fin de vie

(1ère lecture)

(n° 348 )

N° COM-10

21 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BOUCHOUX, M. DESESSARD et Mme ARCHIMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-5-2-1. – Toute  personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale d’une maladie incurable, provoquant une douleur physique ou une souffrance psychique insupportable, peut demander, dans les conditions prévues au présent titre, à bénéficier d’une assistance médicalisée au suicide.

« La demande du patient est immédiatement étudiée par un collège de trois médecins afin d’en vérifier le caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite et de s’assurer de la réalité de la situation médicale dans laquelle se trouve l’intéressé.

« Si le patient est en mesure d’accéder à toutes les solutions alternatives d’accompagnement et de soulagement de la douleur physique et psychique et qu’il confirme sa volonté de bénéficier d’une assistance médicalisée au suicide au moins quarante-huit heures après sa demande initiale, alors sa volonté doit être respectée. Le médecin informe le patient des conditions concrètes de l’assistance médicalisée au suicide.

« Dans un délai maximal de quatre jours après la confirmation de la demande par le patient, l’assistance médicalisée au suicide est pratiquée par le patient lui-même en présence d’un médecin. L’intéressé peut à tout moment révoquer sa demande.

« L’ensemble de la procédure suivie est inscrit dans le dossier médical du patient. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer l’assistance médicalisée au suicide dans des conditions strictes, en plus de la sédation profonde et continue jusqu’à la mort prévue par le texte.

Il reprend une recommandation du rapport du Conseil consultatif national d’éthique (CCNE) sur le débat public concernant la fin de vie du 21 octobre 2014 et introduit les différentes préconisations d'encadrement de cette pratique afin de mieux protéger les intérêts du patient telles qu'elles y sont définies.

Cet amendement répond également aux vœux exprimés par la Conférence de citoyens sur la fin de vie dans son avis du 14 janvier 2013.