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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Fin de vie

(1ère lecture)

(n° 348 )

N° COM-14

22 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAYNAL


ARTICLE 3


Alinéa 2

après  "ne pas prolonger inutilement" : 

Remplacer "sa vie" par "les soins".

Objet

la formulation actuelle semble impliquer que la vie doit être utile.  Or le principe de dignité de la personne présent tant dans le droit constitutionnel que conventionnel s’oppose directement à cette vision utilitariste.  En effet, la rédaction actuelle implique que la vie humaine est un moyen et non une fin, en contradiction, notamment avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur ce sujet (Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 ; Décision n° 2014-393 QPC du 25 avril 2014). Puisque, considérer une vie comme « inutile » peut être assimilé à une forme de dégradation de la personne.

 

Partant, de cette impossibilité de considérer une vie comme inutile, il est possible sans trahir l’esprit général de la loi de considérer,  que ce ce sont les soins et non la vie qui peuvent etre considérés comme inutiles. Car, les bénéfices thérapeutiques  pour une personne en fin de vie, c’est d’ailleurs l’objet de cette loi, peuvent être faibles, voire négatifs. Dès lors, la question de leur caractère inutile peut se poser avec acuité.  

Tel est l’objet du présent amendement.