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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Fin de vie

(1ère lecture)

(n° 348 )

N° COM-8

15 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 3


Alinéa 7

 

Après les éléments « médecin, en établissement de santé ou au domicile du patient » rajouter une phrase ainsi rédigée :

« Le médecin exerce ses prérogatives et ses droits en conformité avec l’article 47, R.4127-47 du code de la santé publique et de l’article. L.1110-5 du même code .»

Objet

 

La clause de conscience, c’est, pour le médecin, le droit de refuser la réalisation d’un acte médical pourtant autorisé par la loi mais qu’il estimerait contraire à ses propres convictions personnelles, professionnelles ou éthiques. La présente loi doit, plus que jamais, réaffirmer ces critères et ce cadre pour le praticien.

A titre d’exemple, la loi du 4 juillet 2001 (2001-588) sur l’interruption volontaire de grossesse et la contraception, sans parler de « clause de conscience », reconnaît le droit au refus de soins par le médecin.
La loi du 4 mars 2002 reconnaît : au patient le droit au refus de soins et celui aussi « de recevoir les soins les plus appropriés » (art. L.1110-5 du code de la santé publique) ; au médecin le droit de se récuser à certaines conditions énoncées aux articles L.1110-3, 7° alinéa, tout comme le code de déontologie médicale le précise à l’article R.4127-47 du code de la santé publique : « le médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles. S’il se dégage de sa mission… ».

Le présent texte ne peut faire exception.


Sauf urgence vitale, le médecin n’est pas tenu de pratiquer l’acte demandé ou nécessité par des conditions particulières. Mais, conformément aux dispositions du code de déontologie médicale (art. 47, R.4127-47 du code de la santé publique), s’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir clairement le patient, dès la première consultation, et lui donner tous moyens et conseils pour qu’il puisse obtenir une prise en charge adaptée. 

De plus, le médecin doit s’assurer que sa décision ne contrevient pas aux dispositions de l’article 7 du code de déontologie médicale : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.
Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances.… »


L’invocation de la clause de conscience ne doit pas pouvoir être interprétée comme une supposée discrimination.

 

Néanmoins, le code pénal (art. 223-6, alinéa 2) ne saurait tolérer qu’il puisse y avoir « omission de porter secours ». La seule « clause de conscience » ne saurait donc être invoquée dans le cadre d’une urgence vitale.

Devant le projet de résolution de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, intitulé « accès des femmes à des soins médico-légaux : problème du recours non réglementé à l’objection de conscience », le Conseil national de l’Ordre des médecins, dès le 7 octobre 2010, a réagi fermement en demandant le retrait immédiat des dispositions prévoyant d’« obliger les professionnels de santé à donner le traitement désiré auquel le patient a légalement droit en dépit de son objection de conscience… », et de prouver que « leur objection est fondée en conscience ou sur des croyances religieuses et que leur refus est donné en toute bonne foi ».
Le projet prévoyait aussi de créer « un registre des objecteurs de conscience ».
Le texte, contraire à tous les principes admis en Europe, a été opportunément retiré.

Enfin la loi du 7 juillet 2011 instaure une clause de conscience en vertu de laquelle « aucun chercheur, aucun ingénieur, aucun technicien ou auxiliaire de recherche quel qu’il soit, aucun médecin auxiliaire médical n’est tenu de participer à quelque titre que ce soir aux recherches sur des embryons humains ou des cellules souches embryonnaires » (art. L.2151-7-1 du code de la santé publique).

 
On exclura de la discussion les cas où le médecin peut, et doit, refuser ses soins pour des raisons évidentes de non compétence (art. L.1110-5 du code de la santé publique), de risques encourus injustifiés, d’atteinte à l‘intégrité du corps humain (art. 16-3 du code civil)…
Pour le médecin, la clause de conscience, c’est le droit de dire « non » dans certaines circonstances, à condition d’apporter au patient une réponse pertinente sans pour autant être obligé d’exposer ses convictions intimes, sans prosélytisme, et en l’informant « sans délai » des possibilités qui s’offrent à lui dans la requête qu’il a entreprise.
Si la clause de conscience peut être évoquée systématiquement lorsqu’il s’agit de situations identiques, elle peut être aussi « modulée » selon les circonstances par ceux qui entendraient l’invoquer. (Par exemple, on peut être hostile à l’exécution d’un acte d’une façon générale et, cependant, on peut accepter de le pratiquer dans des situations toutes particulières).
Ce droit au refus de soins est assorti de devoirs complémentaires essentiellement centrés sur « une information claire, loyale et appropriée » (art. R.4127-35 du code de la santé publique). Le médecin doit prendre toutes dispositions et précautions pour pouvoir apporter la preuve qu’il a bien rempli sa mission.