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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Biodiversité

(1ère lecture)

(n° 359 , 0 , 0)

N° COM-200

2 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. RAISON et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS A(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le Code de l’environnement est ainsi modifié :

Après le I de l’article L. 515-3, il est inséré un I bis ainsi rédigé:

«1° La réalisation d’affouillements du sol rendus nécessaires pour la création de réserves d’eau à usage agricole est soumise, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à l’avis de la ou des Chambres Départementales d’Agriculture concernées par le lieu d’implantation du projet.
2° Par dérogation aux dispositions du présent article et ce, dans le cadre d’une autorisation unique qui vaut autorisation au titre de l’article L.214-3 du Code de l’environnement et au titre de l’article L.515-1 du Code de l’environnement, la réalisation d’affouillements du sol rendus nécessaires pour la création de réserves d’eau à usage agricole n’est pas soumise aux prescriptions des Schémas Régionaux des Carrières.»

Objet

L’eau est un facteur de production essentiel en agriculture. Son stockage doit être facilité et regardé comme un outil d’adaptation notamment eu égard au changement climatique.

Actuellement, la création de réserves d’eau à usage agricole est d’ores et déjà soumise à la réglementation « Eau », et notamment au régime des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités soumis à autorisation ou déclaration (article L.214-1 et suivants du Code de l’environnement).

Ainsi, l’article L.515-3 du Code de l’environnement, selon lequel les carrières doivent s’inscrire dans un schéma régional des carrières est inutile. Et ce, d’autant plus que les réserves d’eau à usage agricole ont des conditions d’implantation et d’exploitation qui n'ont rien à voir avec des carrières.

Dans un souci de simplification et de souplesse et dans le cadre d’une autorisation unique qui vaut autorisation au titre de la loi sur l’eau et de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, cet amendement vise ainsi à préciser que les dispositions de l’article L. 515-3 du Code de l’environnement ne sont pas applicables à la réalisation d’affouillements du sol rendus nécessaires pour l'implantation de réserves d’eau à usage agricole.

Enfin, avec le système d’autorisation unique, les agriculteurs ont la garantie de disposer à terme de retenues d’eau qu’ils pourront utiliser à des fins d’irrigation.