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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Biodiversité

(1ère lecture)

(n° 359 , 0 , 0)

N° COM-533

3 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 54


Substituer aux alinéas 1 à 5 les alinéas suivants :

 

« L’article L. 173-12 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

 

« I. - L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par le présent code, à l’exception des délits punis par plus de deux ans d’emprisonnement.

 

« La transaction proposée par l’autorité administrative et homologuée par le procureur de la République doit être acceptée par l’auteur des faits.

 

« II. - Cette faculté n’est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application de l’article 529 du code de procédure pénale.

 

« III. - La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.

 

« Elle précise la nature des faits, leur qualification juridique, l’amende transactionnelle que l’auteur devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l’amende encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l’infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations.

 

« La personne à qui est proposée une transaction est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition de transaction. Une copie du procès-verbal et, le cas échéant, des avis de l’autorité administrative recueillis au cours de l’enquête, lui est transmise.

 

« IV. - Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l’auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, l’auteur des faits est informé de l’obligation de réparer les dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. L’autorité administrative informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l’accord de la victime, en la réparation d’un dommage écologique causé par la commission de l’infraction.

 

« V. - Les actes tendant à la mise en œuvre et à l’exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l’action publique.

 

« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur des faits a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acception de la transaction. La victime est informée de l’exécution de la transaction. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police. Le président du tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, statue sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.

 

Si l’auteur des faits n’accepte pas la transaction ou si, après avoir donné son accord, la transaction n’est pas exécutée, le procureur de la République met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites, il n’est pas tenu compte de l’acceptation de la proposition de transaction par l’auteur des faits. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s’il y a lieu des obligations déjà exécutées et des sommes déjà versées par la personne.

 

« Les transactions exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire.

 

« VI. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

L’article L. 173-12 du code de l’environnement généralisant la transaction pénale, comme mode alternatif des poursuites en matière d’infractions environnementales, résulte de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012. Il n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les acteurs intéressés et avec les parlementaires. Cette disposition est problématique au regard de la garantie des droits de l’auteur de l’infraction et ignore le droit des victimes. Cet amendement vise à y remédier en reprenant certains principes applicables en matière de composition pénale, mais sans assimiler la transaction pénale à cette dernière.

 

En premier lieu, la proposition de transaction de l’autorité administrative doit être acceptée par le procureur de la République avant qu’elle ne soit transmise à l’auteur des faits. En effet, pour décider, ce magistrat doit disposer en toute connaissance de cause des résultats de l’enquête et autoriser à ce moment-là la levée du secret de l’enquête pour permettre alors la communication des pièces de la procédure à l’auteur des faits et à son avocat.

 

En deuxième lieu, s’agissant d’une accusation en matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la proposition de transaction doit comporter la nature des faits et leur qualification juridique.

 

En troisième lieu, s’agissant d’une procédure répressive, la loi doit préciser que l’auteur des faits a le droit à l’assistance d’un avocat et à la communication au moins du procès-verbal d’infraction pour garantir les droits de la défense pour accepter la transaction.

 

En quatrième lieu, comme en matière de composition pénale, l’auteur des faits doit être informé de la nécessité de réparer le préjudice subi par la victime identifiée par ailleurs avisée par l’autorité administrative. La victime est également informée des suites de la transaction et de son droit de citer l’auteur des faits devant le tribunal saisi des intérêts civils.

 

En cinquième lieu, l’échec d’une procédure alternative aux poursuites conduit le procureur de la République à mettre en mouvement l’action publique. Comme en matière de composition pénale, cette obligation doit être rappelée en matière de transaction pénale trop souvent abandonnée après l’échec de cette procédure. Le respect des droits de la défense interdit au tribunal de tenir compte d’une éventuelle acceptation antérieure de la transaction restée inexécutée pour statuer sur la culpabilité, mais l’oblige à tenir compte des obligations déjà exécutées pour prononcer les sanctions pénales.

 

En sixième lieu, comme en matière de composition pénale, les transactions pénales exécutées doivent être inscrites au casier judiciaire. Compte tenu de la multiplicité d’établissements de certaines personnes morales et de la nécessité de conserver une trace d’un comportement passé de l’auteur des faits, le procureur de la République doit disposer de toutes les informations nécessaires sur le passif de la personne dans et hors du ressort de son tribunal pour autoriser ou non une transaction en toute connaissance de cause.