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commission des lois

Proposition de loi

devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-1

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ et Mme BENBASSA


ARTICLE 2


Alinéa 2 :

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 225-102-5. - Les sociétés visées à l'article 1er qui méconnaissent les dispositions du présent article ou les mesures de diligence qu'elles devraient mettre en œuvre sont solidairement tenues responsables avec la personne responsable de réparer le dommage que le plan de vigilance était destiné à prévenir ».

Objet

L'article 2 ne rajoute rien à l'état du droit commun de la responsabilité civile L’engagement de la responsabilité de la société sous le régime de droit commun ne facilite pas l’accès effectif des victimes à la réparation, dans la mesure où elles continueront à devoir prouver non seulement le manquement de la multinationale à son obligation de vigilance mais aussi le lien de causalité avec le dommage. La responsabilité solidaire en cas de dommage et de manquement à l’obligation de vigilance pourrait permettre de lever cet obstacle majeur.