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commission des affaires sociales

Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-192

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, un article additionnel est ainsi rédigé: 

L’article 1386-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des produits de santé à usage humain, le demandeur doit prouver l’imputabilité du dommage au produit. Il peut le faire par tous moyens, notamment par des indices de nature sémiologique, clinique ou chronologique. L’imputabilité est présumée quand des études épidémiologiques ou de pharmacovigilance établissent suffisamment que la prise du produit en cause entraîne le risque de réalisation du dommage dont la réparation est demandée.  Elle est également présumée lorsque le producteur du produit en notifie le risque dans la présentation du produit. »

Objet

Chaque nouveau scandale sanitaire révèle la difficulté des victimes à rapporter la preuve du défaut d’un produit de santé et des conséquences de sa prise sur leur état de santé. Or, si la victime peut le plus souvent établir sans trop de difficulté son dommage et la prise d’un produit de santé, la recherche d’une preuve scientifique empêche longtemps l’établissement d’un lien de causalité certain.

Le présent amendement a pour objet de faciliter l’établissement du lien de causalité entre l’utilisation d’un produit de santé et le dommage subi par le patient. La démonstration du lien de causalité doit être facilitée sous peine que trop de victimes ne puissent être indemnisées.