Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-268

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET


ARTICLE 11 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La directive 2009/48/CE relative à la sécurité des jouets restreint déjà la présence résiduelle de bisphénol A pour l'ensemble des jouets destinés aux enfants quel que soit leur âge, et offre d’ores et déjà à ce titre un très haut niveau de protection de la santé des enfants. La disposition adoptée à l’Assemblée nationale va à l’encontre de la réglementation européenne en vigueur et des avis scientifiques publiés par l’ANSES et l’EFSA.

Cette directive a déjà fait l'objet de cinq modifications depuis 2013, dont l'une traitant d’une restriction spécifique relative au bisphénol A dans les jouets destinés aux enfants de moins de trois ans ou les jouets mis en bouche quelle que soit la classe d'âge des enfants. Cette modification relative au bisphénol A (Directive 2014/81/UE) a été adoptée à l'unanimité par les États membres et a été transposée en droit français par un arrêté du 8 janvier 2015 (NOR : EINI1427472A) pour une mise en œuvre à compter de décembre 2015.

Au regard des nouvelles données scientifiques apportées par l'autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en ce début d'année 2015, le groupe d'experts « jouet » européen, dont la France fait partie, a déjà engagé une instruction pour déterminer la nécessité de réviser le texte de la directive récemment adoptée (Voir compte rendu n°ENTR/TOYS/EXP/WG/2015/020 du 18 février 2015).

Sur le plan scientifique, les avis publiés par les agences de sécurité sanitaire, l'EFSA et l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), ont conclu sans divergence que l'exposition au bisphénol A via les jouets est considérée à ce jour comme nulle.

L'adoption de cette interdiction ne serait en outre juridiquement pas viable au regard du droit européen, car contraire au principe de libre circulation des marchandises, la France s'exposant à des poursuites devant la Cour de justice de l'Union européenne.

Il est donc demandé de privilégier  la mesure de gestion déjà engagée au niveau européen à travers la directive 2009/48/CE comme la France l’a déjà fait pour les papiers thermiques contenant du bisphénol A dans le cadre du règlement  REACH n° 1907/2006.