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commission des affaires sociales

Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-315

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 1411-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-1. – La politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat.

« Elle vise à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé et l’amélioration de l’état de santé de chacun au meilleur coût.

« Elle concerne :

« 1° La surveillance et l’observation de l’état de santé de la population et l’identification de ses principaux déterminants ;

« 2° La réduction des risques éventuels pour la santé liés à l’environnement et aux conditions de travail, de transport, d’alimentation et de consommation de produits et de services ;

« 3° La préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires ;

« 4° La lutte contre les épidémies ;

« 5° La prévention individuelle et collective des maladies et de la douleur, des traumatismes et des pertes d’autonomie par l’information et l’éducation à la santé de chacun tout au long de la vie ;

« 6° L’organisation du système de santé et sa capacité à assurer l'accessibilité et la continuité des soins par la coopération de l’ensemble des professionnels de santé quel que soit de leur mode d’exercice ;

« 7° La réduction des inégalités sociales et territoriales de santé ;

« 8° La qualité et la sécurité des soins et des produits de santé ;

« 9° La promotion des activités de formation, de recherche et d’innovation dans le domaine de la santé ;

« 10° La formation initiale et continue et la démographie des professions de santé ;

« 11° L’information de la population et sa participation, directe ou par l’intermédiaire d’associations, aux débats publics sur les questions de santé et aux processus d’élaboration et de mise en œuvre de la politique de santé. » ;

2° L'article L. 1411-1-1 est ainsi rédigé:

« Art. L. 1411-1-1. – La politique de santé est conduite dans le cadre d’une stratégie nationale de santé définie par le Gouvernement.

« La stratégie nationale de santé détermine, de manière pluriannuelle, des domaines d’action prioritaires et des objectifs d’amélioration de la santé et de la protection sociale contre la maladie.

« Préalablement à son adoption ou à sa révision, le Gouvernement procède à une consultation publique sur les objectifs et les priorités du projet de stratégie nationale de santé.

« La mise en oeuvre de la stratégie nationale de santé fait l’objet d’un suivi annuel et d’une évaluation pluriannuelle, dont les résultats sont rendus publics.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. » ;

3° L'article L. 1411-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-2. – Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance maladie concourent à la mise en oeuvre de la politique de santé dans le cadre de leurs compétences et dans le respect des conventions les liant à l'Etat.

« Ils poursuivent des objectifs, définis par l'Etat et par les agences régionales de santé en fonction des spécificités de chaque région, de continuité, de coordination, de qualité des soins et de répartition homogène de l'offre de prévention et de soins sur le territoire. » ;

4° Après le mot : « lors », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1411-3 est ainsi rédigée : « de l'élaboration de la stratégie nationale de santé. » ;

5° Le 1° de l'article L. 1411-4 est ainsi rédigé:

« 1° De contribuer à l'élaboration, au suivi annuel et à l'évaluation pluriannuelle de la stratégie nationale de santé ; » ;

6° Au premier alinéa du 1° de l'article L. 1431-2, les références : « L. 1411-1-1 et L. 1411-2 » sont remplacées par les références : « L. 1411-1 et L. 1411-1-1 ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 111-2-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En partenariat avec les organisations représentatives des professionnels de santé et les associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, les organismes gestionnaires des régimes d'assurance maladie concourent, dans les conditions prévues à l'article L. 1411-2 du même code, à la mise en oeuvre de la politique de santé définie par l'Etat. » ;

2° Après le mot : « des », la fin du treizième alinéa de l'article L. 161-37 est ainsi rédigée : « domaines d'action prioritaires et des objectifs de la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique. ».

Objet

La vocation des articles L. 1411-1 à L. 1411-2 du code de la santé publique, est d'énoncer dans des termes généraux et synthétiques les principes directeurs et la méthode d'élaboration et d'évaluation de la politique de santé. Ces principes sont ensuite déclinés, par thème et par public, dans les chapitres ultérieurs du code.

L'article 1er du projet de loi, en raison notamment des multiples amendements adoptés à l'Assemblée nationale, s'est éloigné de cette ambition. La définition des objectifs et du contenu de la politique de santé a perdu en lisibilité. Certaines dispositions sont redondantes, d'autres relèvent du domaine réglementaire. Les articles relatifs aux objectifs de la politique de santé ont été mélangés aux dispositions qui concernent la méthode.

Le présent amendement vise donc à réécrire l'article 1er pour en simplifier et clarifier la rédaction et pour rendre plus cohérente la structuration des articles L. 1411-1 à L. 1411-2 :

- l'article L. 1411-1 énonce la finalité générale de la politique de santé et ses domaines d'action, parmi lesquels figurent désormais "l'organisation du système de santé et sa capacité à assurer l'accessibilité et la continuité des soins par la coopération de l'ensemble des professionnels de santé quel que soit leur mode d'exercice" ainsi que "la démographie des professions de santé";

- l'article L. 1411-1-1 rassemble l'ensemble des dispositions relatives à la méthode d'élaboration et de suivi de cette politique;

- l'article L. 1411-2 concerne le rôle des organismes gestionnaires des régimes d'assurance maladie dans la mise en oeuvre la politique de santé. 

Les dispositions d'ordre réglementaire sont supprimées.