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Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-477

22 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ


Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi relatif à la santé

Objet

Cet amendement vise à modifier l'intitulé du projet de loi afin qu'il corresponde au contenu du texte.






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Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-315

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 1411-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-1. – La politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat.

« Elle vise à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé et l’amélioration de l’état de santé de chacun au meilleur coût.

« Elle concerne :

« 1° La surveillance et l’observation de l’état de santé de la population et l’identification de ses principaux déterminants ;

« 2° La réduction des risques éventuels pour la santé liés à l’environnement et aux conditions de travail, de transport, d’alimentation et de consommation de produits et de services ;

« 3° La préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires ;

« 4° La lutte contre les épidémies ;

« 5° La prévention individuelle et collective des maladies et de la douleur, des traumatismes et des pertes d’autonomie par l’information et l’éducation à la santé de chacun tout au long de la vie ;

« 6° L’organisation du système de santé et sa capacité à assurer l'accessibilité et la continuité des soins par la coopération de l’ensemble des professionnels de santé quel que soit de leur mode d’exercice ;

« 7° La réduction des inégalités sociales et territoriales de santé ;

« 8° La qualité et la sécurité des soins et des produits de santé ;

« 9° La promotion des activités de formation, de recherche et d’innovation dans le domaine de la santé ;

« 10° La formation initiale et continue et la démographie des professions de santé ;

« 11° L’information de la population et sa participation, directe ou par l’intermédiaire d’associations, aux débats publics sur les questions de santé et aux processus d’élaboration et de mise en œuvre de la politique de santé. » ;

2° L'article L. 1411-1-1 est ainsi rédigé:

« Art. L. 1411-1-1. – La politique de santé est conduite dans le cadre d’une stratégie nationale de santé définie par le Gouvernement.

« La stratégie nationale de santé détermine, de manière pluriannuelle, des domaines d’action prioritaires et des objectifs d’amélioration de la santé et de la protection sociale contre la maladie.

« Préalablement à son adoption ou à sa révision, le Gouvernement procède à une consultation publique sur les objectifs et les priorités du projet de stratégie nationale de santé.

« La mise en oeuvre de la stratégie nationale de santé fait l’objet d’un suivi annuel et d’une évaluation pluriannuelle, dont les résultats sont rendus publics.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. » ;

3° L'article L. 1411-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-2. – Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance maladie concourent à la mise en oeuvre de la politique de santé dans le cadre de leurs compétences et dans le respect des conventions les liant à l'Etat.

« Ils poursuivent des objectifs, définis par l'Etat et par les agences régionales de santé en fonction des spécificités de chaque région, de continuité, de coordination, de qualité des soins et de répartition homogène de l'offre de prévention et de soins sur le territoire. » ;

4° Après le mot : « lors », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1411-3 est ainsi rédigée : « de l'élaboration de la stratégie nationale de santé. » ;

5° Le 1° de l'article L. 1411-4 est ainsi rédigé:

« 1° De contribuer à l'élaboration, au suivi annuel et à l'évaluation pluriannuelle de la stratégie nationale de santé ; » ;

6° Au premier alinéa du 1° de l'article L. 1431-2, les références : « L. 1411-1-1 et L. 1411-2 » sont remplacées par les références : « L. 1411-1 et L. 1411-1-1 ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 111-2-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En partenariat avec les organisations représentatives des professionnels de santé et les associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, les organismes gestionnaires des régimes d'assurance maladie concourent, dans les conditions prévues à l'article L. 1411-2 du même code, à la mise en oeuvre de la politique de santé définie par l'Etat. » ;

2° Après le mot : « des », la fin du treizième alinéa de l'article L. 161-37 est ainsi rédigée : « domaines d'action prioritaires et des objectifs de la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique. ».

Objet

La vocation des articles L. 1411-1 à L. 1411-2 du code de la santé publique, est d'énoncer dans des termes généraux et synthétiques les principes directeurs et la méthode d'élaboration et d'évaluation de la politique de santé. Ces principes sont ensuite déclinés, par thème et par public, dans les chapitres ultérieurs du code.

L'article 1er du projet de loi, en raison notamment des multiples amendements adoptés à l'Assemblée nationale, s'est éloigné de cette ambition. La définition des objectifs et du contenu de la politique de santé a perdu en lisibilité. Certaines dispositions sont redondantes, d'autres relèvent du domaine réglementaire. Les articles relatifs aux objectifs de la politique de santé ont été mélangés aux dispositions qui concernent la méthode.

Le présent amendement vise donc à réécrire l'article 1er pour en simplifier et clarifier la rédaction et pour rendre plus cohérente la structuration des articles L. 1411-1 à L. 1411-2 :

- l'article L. 1411-1 énonce la finalité générale de la politique de santé et ses domaines d'action, parmi lesquels figurent désormais "l'organisation du système de santé et sa capacité à assurer l'accessibilité et la continuité des soins par la coopération de l'ensemble des professionnels de santé quel que soit leur mode d'exercice" ainsi que "la démographie des professions de santé";

- l'article L. 1411-1-1 rassemble l'ensemble des dispositions relatives à la méthode d'élaboration et de suivi de cette politique;

- l'article L. 1411-2 concerne le rôle des organismes gestionnaires des régimes d'assurance maladie dans la mise en oeuvre la politique de santé. 

Les dispositions d'ordre réglementaire sont supprimées.






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Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-132

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHASSEING


ARTICLE 1ER


Article 1er

Alinéa 5:

Ajouter à la suite une phrase ainsi rédigée :

Le Gouvernement associe les établissements de santé publics et privé, les professionnels de santé libéraux et les associations d’usagers agréées, à la mise en œuvre de la politique de santé afin d’assurer l’équilibre de l’offre de soins dans les territoires.

Objet

La démocratie sanitaire est une démarche qui vise à associer l'ensemble des acteurs du système de santé dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé, dans un esprit de dialogue et de concertation. Faire vivre la démocratie sanitaire nécessite d'intervenir à tous les niveaux pour:

développer la concertation et le débat public,

améliorer la participation des acteurs de santé,

promouvoir les droits individuels et collectifs des usagers.

Il convient donc d’ancrer dans la loi le principe de démocratie sanitaire. Tel est l'objet de cet amendement.








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Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-89

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les établissements de santé publics et privés et les professionnels de santé libéraux contribuent à la mise en œuvre la politique de santé pour assurer l’équilibre de l’offre de soins dans les territoires. »

Objet

Les établissements de santé publics et privés sont soumis à des autorisations sanitaires délivrées par les représentants de l’État. C’est sur l’ensemble de ces acteurs que l’État s’appuie pour mettre en œuvre la politique de santé, qu’ils soient publics ou privés.

En rappelant l’association de tous les acteurs à la mise en œuvre de la politique de santé, la loi renforce la cohésion du système de santé et favorise l’efficacité de la réponse aux besoins de santé de l’ensemble de la population, tout en garantissant la liberté de choix qui caractérise notre système de santé.






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Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-88

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les associations d’usagers agréées par les agences régionales de santé, les établissements de santé publics et privés ainsi que les professions libérales du secteur sanitaire et social aident à la définition de cette politique de santé par le biais de la démocratie sanitaire. »

Objet

Tous les acteurs de santé contribuent à la politique de santé.

La démocratie sanitaire est un élément essentiel de nature à permettre à l’ensemble des acteurs du système de santé de s’impliquer dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé et contribuent à sa vitalité en organisant la représentation des associations d’usagers agréées. Elle constitue ainsi un facteur de développement d’une réponse adaptée aux besoins de soins et contribue à éclairer l’État dans le pilotage du système de santé et la définition de sa politique.

A cet effet, faire vivre la démocratie sanitaire implique de :

développer la concertation et le débat public, améliorer la participation des acteurs de santé et des usagers du système de santé dans la gouvernance système à tous les niveaux, promouvoir les droits individuels et collectifs des usagers.

La démocratie sanitaire concerne l’ensemble des acteurs parties prenantes du système de santé : usagers comme les professionnels. Elle doit donc impliquer les associations d’usagers agréées, les structures de santé publiques et privées et les professions libérales du secteur sanitaire et social.






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Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-289

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. AMIEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 6,

Après le mot :

prévention

Insérer les mots :

dépistage, d'éducation à la santé

 

Objet

Il s'agit dans la perspective d'une vision globale de la responsabilité de l'Etat de mieux définir les élements essentiels à la définition d'une politique de santé  ; il convient donc de préciser qu'en plus de la prévention, l'Etat  garantit l'accès aux modalités de dépistage et d'éducation à la santé. 






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Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-290

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. AMIEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Compléter cette phrase par les mots :

curatifs et palliatifs

Objet

Lors des discussions sur le projet de loi créant de nouveaux droit pour les malades en fin de vie, la misère des soins palliatifs est de nouveau apparu au grand jour. Le manque de culture palliative dans notre pays et les disparités inadmissibles d'accès aux soins palliatifs sont un problème majeur qu'il convient d'appréhender. Cet amendement souhaite que l'effectivité d'accès aux soins dont l'Etat a la charge énonce clairement qu'il s'agit des soins curatifs et palliatifs. 






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Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-218

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 19 de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé: 

Le soutien des jeunes enfants avant leur entrée dans les dispositifs scolaires nécessite, pour l’égalité des chances en santé,  l’accompagnement des parents pendant les premières années de vie de l’enfant. Les politiques familiales de la Caisse nationale des allocations familiales et le service départemental de la protection maternelle et infantile mettent en place des actions de promotion de la santé qui concourent à l’amélioration de la santé des enfants et de leurs parents.

Objet

La santé des jeunes est un objectif prioritaire visé par le projet de loi, conformément aux orientations de la stratégie nationale de santé. 
Le texte occulte cependant la santé des jeunes enfantsde moins de trois ans, qui ne sont pas scolarisés. Les actions destinées au développement de la petite enfance sont pourtant indispensables non seulement pour améliorer l’état de santé des enfants mais également soutenir leurs parents et agir ainsi sur les déterminants de santé. 
Selon l’UNICEF, le taux de pauvreté à l’égard des enfants est passé en France de 15,6% à 18,6% entre 2008 et 2012, ce qui correspond à une augmentation d’environ 440 000 enfants pauvres. L’enquête du Samu social de Paris de 2014 auprès des familles hébergées à l’hôtel est également alarmante : « Plus de 80% de familles sous le seuil de pauvreté, près de 8 familles sur 10 et 2 enfants sur 3 en insécurité alimentaire, 29% de mères souffrant de dépression, une prévalence de l’obésité bien supérieure à la population générale ». 
Ces différents constats rendent nécessaire le développement d’actions à l’égard des parents et des enfants, avant leur scolarisation. Elles doivent donc être reconnues et soutenues en tant que telles. Cet amendement vise à leur reconnaissance dans la politique de santé définie par le premier article du projet de loi.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-9

8 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CIGOLOTTI


ARTICLE 1ER


Alinéa 21

 

Après les mots : "l'Union nationale des professionnels de santé"

ajouter les mots : "les représentants des collectivités locales en charge des questions de santé"

Objet

L'article 1er donne une définition de la santé. L'alinéa 21 établit la liste des acteurs amenés à penser les réformes en la matières, les élus locaux en charge des questions de santé doivent être intégrés à cette concertation préalable.






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Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-143

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Alinéa 21

après les mots :

« Union nationale des professionnels de santé »

insérer les mots :

«, les fédérations hospitalières et médico-sociales représentatives ».

 

Objet

Le projet de loi prévoit désormais une phase obligatoire de concertation préalable, pour tout projet de réforme portant sur la politique de santé.

Mais la formulation issue des travaux de l’Assemblée Nationale ne tient compte que l’offre de soins libérale, avec la seule citation de l’UNPS, sans prise en compte des dimensions sanitaires et médico-sociales, avec leurs fédérations représentatives.

Rééquilibrer cette disposition, tel est l’objet du présent amendement.






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Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-248

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


A l'alinéa 21 de cet article:

Après les mots:

l’Union nationale des professionnels de santé

ajouter les mots:

les représentants des collectivités locales

Objet

Dans l’article 1er qui définit la politique de santé, une concertation préalable est prévue avant tout projet de réforme portant sur la politique de santé, hors PLFSS, avec toute une série d'acteurs institutionnels du monde de la santé : l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, l’Union nationale des professionnels de santé et l’organisation représentative des associations des usagers.  Vu leur expertise et  leur capacité à agir sur la réduction des inégalités de santé, les déterminants de santé, la proximité, la démocratie en santé et le développement des évaluations d’impact en santé, il serait pertinent  d'y associer les élus locaux.C'est l'objet de cet amendement.






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Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-291

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. AMIEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 33

Après le mot :

enfant,

Insérer les mots :

et de la famille

Objet

La santé globale de l'enfant passe par une prise en compte de sa famille. 






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Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-219

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

1° Après les mots “qualité des soins”, ajouter les mots “et des actes de prévention”                                                                                          
2° A la fin de l'alinéa, ajouter la phrase “Le remboursement des bilans prescrits par les médecins scolaires dans le cadre des actes de prévention doit se faire au même titre que tout autre médecin.  »                    

Objet

Les actions individuelles de prévention en santé scolaire, pour être efficaces, doivent prendre en compte les réelles difficultés d'accès aux soins de nombreuses familles française.
Si l'on veut que les préconisations des médecins scolaires soient suivies d'effet, il faut donc simplifier le  parcours de santé ainsi que l'accès aux soins des élèves repérés et suivis. Cela doit notamment passer par un décloisonnement entre la médecine de prévention et la médecine curative, et donc la reconnaissance de l’exercice et de l’expertise des médecins scolaires. 
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose que la prescription des bilans par le médecin scolaire (bilans orthophonique, orthoptique....) soit prise en charge par les caisses d'assurance maladie de manière équitable sur tout le territoire national (les pratiques varient actuellement d'une caisse à l'autre), au même titre que tout autre médecin. C'est à dire qu'elles ne dépendent plus d’une convention éducation nationale-caisse d’assurance maladie.
Cet amendement permettrait d'économiser à l'assurance maladie le coût de la consultation supplémentaire auprès du médecin traitant par laquelle les familles sont pour l'instant obligées de passer.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-199

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 38 de cet article, insérer les alinéas suivants ainsi rédigés: 


I ter. – L’article L. 1311-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce plan est intégré à la stratégie nationale de santé définie à l’article L. 1411-1 et mis en œuvre avant le 1er janvier 2020. » 

Objet

Cet amendement vise à garantir la place de la santé-environnementale au cœur de la stratégie nationale de santé et à l’application du troisième plan national santé-environnement (2015-2019) avant la définition du quatrième PNSE.
La question de la santé-environnementale est indissociable du constat fait par l’OMS (Déclaration de New York, 2011) d’une épidémie mondiale de maladies chroniques.
La comparaison avec le Japon, pays au niveau développement et système d’assurance maladie similaire, est instructive : selon le rapport de l’OMS sur les maladies non transmissibles (2011), le taux de maladies chroniques (pour 100 000 personnes) est de 419 pour la France contre 337 au Japon. On peut en déduire que si la France avait le même taux de maladies non transmissibles que le Japon, le nombre d’affections de longue durée, dont le coût global en 2008 était estimé à 79 milliards d’euros, serait diminué de 25 %.
Ce constat met en lumière la probabilité suivante : les facteurs d’environnement, liés aux modes de vie, peuvent expliquer la différence de taux de maladies chroniques entre deux pays au développement similaire. La santé-environnement est donc une des réponses à l’objectif de diminution des maladies chroniques affiché par le Gouvernement. C’est aussi une réponse à la crise budgétaire de notre système de santé, puisqu’en réduisant de 25 % le taux de maladies chroniques, le déficit de l’assurance maladie serait résorbé.






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Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-253

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


« Le gouvernement remet au parlement une étude relative à la santé des aidants familiaux portant notamment sur l’évaluation des risques psychosociaux, des pathologies particulières liées à la fonction d’aidants et des coûts sociaux engendrés dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi. »

Objet

Plus de huit millions d’aidants non professionnels, souvent familiaux, jouent aujourd’hui un rôle central dans l’aide et l’accompagnement d’un proche dépendant de son entourage pour les actes de la vie quotidienne, en raison d’un handicap, d’une maladie.

La fatigue physique et psychique, les enjeux affectifs et le stress qu’impliquent cette fonction majeure combinés à l’isolement des aidants familiaux ont des répercussions vives sur leur propre santé.

Aussi, il est urgent aujourd’hui que la politique de santé, tel que le prévoit le présent projet de loi dans son article 1er, se saisisse de ce sujet et en mesure l’importance.

L’analyse des risques psycho-sociaux qui pèsent sur les aidants proches, des études épidémiologiques sur les pathologies et leurs coûts sociaux doivent être menées pour mettre en place une politique de santé et une stratégie nationale de santé efficaces en matière de prévention et d’accompagnement des aidants. 






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-316

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéas 2 à 5

Rempacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés:

« Art. L. 1411-10. – La stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-1-1 fixe des objectifs propres aux outre-mer à partir d'une évaluation des données épidémiologiques et des risques sanitaires spécifiques aux collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution ainsi qu’aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna.

« Elle prend en compte le développement de la coopération régionale en outre-mer dans le domaine de la santé.

« L’État peut proposer à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie de s’associer par convention, dans le respect de leurs compétences, à la mise en oeuvre des plans et programmes qui résultent de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de santé. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-453

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


« Le gouvernement remet au parlement une étude relative à la santé des aidants familiaux portant notamment sur l’évaluation des risques psychosociaux, des pathologies particulières liées à la fonction d’aidants et des coûts sociaux engendrés dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi. »

Objet

Plus de huit millions d’aidants non professionnels, souvent familiaux, jouent aujourd’hui un rôle central dans l’aide et l’accompagnement d’un proche dépendant de son entourage pour les actes de la vie quotidienne, en raison d’un handicap, d’une maladie.

 

L’analyse des risques psycho-sociaux qui pèsent sur les aidants proches, des études épidémiologiques sur les pathologies et leurs coûts sociaux doivent être menées pour mettre en place une politique de santé et une stratégie nationale de santé efficaces en matière de prévention et d’accompagnement des aidants.






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Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-217

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


I.- Au 4° de l’article L.2112-2 du code de la santé publique,

les mots

lors d’un entretien systématique psycho-social réalisé au cours du quatrième mois de grossesse

sont remplacés par les mots

lors de l’entretien prénatal visé à l’article L 2122-1 du présent code

 

II.- Le dernier alinéa de l’article L.2122-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Lors de cet examen, le médecin ou la sage-femme propose à la femme enceinte un entretien prénatal dont l'objet est depermettre au professionnel d'évaluer avec elle ses besoins en termes d'accompagnement au cours de la grossesse


Objet

Cet amendement vise à repositionner l’entretien prénatal précoce (EPP) comme un outil de prévention en santé.
Pour mémoire, cet entretien individuel ou en couple avait été initié dans le cadre du plan périnatalité 2005-2007 comme la première mesure de l’axe « plus d’humanité » afin d'établir précocement les conditions d’un dialogue permettant l’expression des attentes et des besoins de toutes les femmes enceintes et futurs parents.
Lors de sa reprise dans la législation par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, cet entretien a été inscrit dans le code de la santé publique sous un nouvel intitulé : celui « entretien psycho-social » (art. L. 2112-2). 
Le souci est que cet intitulé occulte l'aspect « santé » de cet entretien, qui pourtant relève du champ de la prévention en santé au sens large  (incluant les aspects somatiques, psychiques et sociaux). Cet entretien est d'ailleurs réalisé dans plus de 95% des cas par une sage-femme exerçant en établissement de santé, en secteur libéral ou en service de protection maternelle et infantile, et dans 4,5% des cas par un médecin ou un autre professionnel de santé.
Le fait qu’il soit présenté comme entretien « psychosocial » est par ailleurs stigmatisant et constitueun frein à son acceptation de la part de certaines populations, notamment celles ayant le plus de difficultés d’accès à la prévention. Son nouvel intitulé déroute également les futurs parents qui ne présentent pas de difficultés sociales et pourraient ne pas s'estimer concernées alors qu'une situation de vulnérabilité peut aussi les toucher (dépression, alcoolisme, violences conjugales, etc ). 
Cet amendement vise donc à repositionner l’entretien prénatal précoce (EPP) comme un outil de prévention en santé  au sens large en  l'inscrivant à l’article L. 2122-1 du code de la santé publique, consacré aux examens de prévention durant la grossesse. Il n'implique aucune charge nouvelle puisque l'entretien prénatal est déjà inscrit à la nomenclature de l'assurance-maladie.






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Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-317

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 du projet de loi vise à indiquer que les actions de promotion de la santé en milieu scolaire sont conduites conformément aux orientations nationales de la politique de santé par les autorités académiques en lien avec les agences régionales de santé (ARS).

Vos rapporteurs ne peuvent évidemment que partager l'idée selon laquelle l'école constitue un lieu privilégié pour les actions de promotion de la santé dès le plus jeune âge.

L'article 2 ne permet cependant aucune avancée concrète dans ce domaine. Les textes législatifs et réglementaires en vigueur assignent déjà une double mission à l'école : celle de suivre l'état de santé des élèves et celle de contribuer à leur éducation à la santé. Celle-ci fait partie du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation. Elle est formalisée dans le projet d'école et le projet d'établissement. Dans les collèges et les lycées, le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) la met en pratique. Sur le terrain, les partenaires extérieurs, institutionnels et associatifs (Croix Rouge, Planning familial, Crips, Anpaa, Inpes, Cpam, collectivités territoriales), apportent leur concours en menant des actions de prévention et d'information ou en développant des ressources pédagogiques.

S'agissant des ARS, l'article L. 1431-2 du code de la santé publique leur assigne déjà la mission de mettre en oeuvre au niveau régional la politique de santé en liaison avec les autorités compétentes dans le domaine de la santé scolaire et universitaire. A ce titre, "elles définissent et financent des actions visant à promouvoir la santé, à éduquer la population à la santé et à prévenir les maladies, les handicaps et la perte d'autonomie".

La question de l'émergence d'un "parcours éducatif de santé" pose surtout la question des moyens et du temps pouvant y être consacrés. Or, comme l'indique l'étude d'impact annexée au projet de loi, les orientations définies à l'article 2 ne reposeront sur aucun dispositif supplémentaire: "la mise en place de la mesure relève des politiques académiques et d'établissement. Elle est donc financée, à moyen constant, par les ressources de l'éducation nationale et des agences régionales de santé dans le cadre des projets régionaux de santé". L'étude d'impact ne prévoit d'ailleurs aucun texte d'application de cet article.

Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement tend à supprimer l'article 2.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-222

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° L’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation d’un parcours éducatif à la santé construit de la maternelle au lycée. Ce parcours est destiné à développer les connaissances des élèves concernant leur santé, celle des autres, mais aussi la prévention des risques, la santé environnementale et les services de santé existants. Il est organisé en coordination avec les médecins et infirmiers de l’éducation nationale en lien, pour l’enseignement secondaire, avec le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté de l’établissement tel que défini à l’article L. 421-8 du présent code. Il associe tous les acteurs de la communauté éducative, y compris les élèves et leurs parents, dans un souci de coéducation ; ».

Objet

L’enseignement à la santé doit commencer dès le plus jeune âge et doit s’effectuer tout au long de la scolarité des élèves. Il ne peut se résumer à la seule information sanitaire dont l’efficacité n’a jamais été démontrée mais doit se construire dans une approche plus positive afin de faire acquérir aux élèves un regard critique vis-à-vis de leurs comportements et de leur environnement. Les liens entre santé et éducation ne sont plus à démontrer et l’instauration d’un parcours éducatif à la santé permettra de renforcer ces liens pour faire des élèves de véritables acteurs au service de leur santé et de leur bien-être.
De plus, il est essentiel que ce parcours soit organisé non seulement en coordination avec les médecins et infirmiers de l’éducation nationale, dont le rôle est essentiel pour la promotion de la santé à l’école, notamment via le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) mais aussi avec l’ensemble de la communauté éducative car la santé est bien plus qu’un simple problème médical. Les élèves doivent être acteurs de ce parcours qui doit se faire dans un souci permanent de coéducation avec les familles.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-221

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« c bis) Le 6° est complété par les mots :
« qui peuvent rencontrer un infirmier ou un médecin de l’éducation nationale dès qu’ils en font la demande ou si leur état de santé physique, psychique ou cognitif a des conséquences sur leur apprentissage ; »

Objet

Il est essentiel que les élèves puissent avoir un accès rapide aux infirmiers et médecins de l’éducation nationale dès que le besoin s’en fait sentir. Cet accès peut par exemple permettre une détection précoce des troubles de l’apprentissage. De plus, en cas de problème de santé dépisté, l’élève doit pouvoir faire l’objet d’un suivi régulier pendant sa scolarité pour que cette dernière soit le moins affectée possible. Un tel accès renforcera aussi l’égalité d’accès aux soins pour l’ensemble des élèves du système scolaire, en lien avec le médecin traitant.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-255

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 8

Remplacer les mots :

les instituts médico-éducatifs

par les mots

les établissements d’enseignement visés au 2° de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles

Objet

L’article 2 du projet de loi précise que le périmètre de mise en œuvre de la politique de santé comprend tous les établissements d’enseignement, mais il ne cible que les instituts médico-éducatifs pour ce qui est des établissements médico-sociaux.

Le présent amendement étend la disposition à tous les établissements d’enseignement qui assurent une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, tels que visés au  2° de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles, pour une réelle égalité des chances en santé. 






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-220

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


A l'alinéa 10 de cet article: 

Après les mots:

parcours éducatif de santé

ajouter les mots:

contribuant à leur parcours de santé

Objet

La politique éducative de santé en milieu scolaire revêt deux aspects :                                                     

- l’éducation à la santé aux comportements responsables et à la citoyenneté, prise en charge par les équipes éducatives                                                                                                                                       

- le suivi de santé des élèves, assuré par les personnels de santé de l’Éducation nationale, qui comprend des bilans de santé réguliers et le suivi des élèves repérés.                                                                                        

Parler de “parcours éducatif en santé” comme le fait l'article 2 du projet de loi rend cependant très secondaire le suivi médical  individuel. Cela ne correspond d'ailleurs pas au parcours tel que la loi de refondation de l’école le préconise : un véritable parcours en santé.   
Le parcours éducatif de santé à l’école n’est en effet qu’une partie du parcours de santé dans le système éducatif tel qu'inscrit dans la loi de refondation. En aucun cas ce parcours ne peut être réduit à ce volet éducatif. Et ce d'autant plus que les services de santé scolaire sont parfois le seul moyen d'accès aux soins pour les enfants.                                                                                                                    

 L'objet de cet amendement est donc de rétablir le terme de « parcours de santé dans le système éducatif », pour concilier les deux aspects de la politiques éducative de santé : le volet « éducation à la santé » et le « volet suivi de santé des élèves »






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-1

8 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CIGOLOTTI


ARTICLE 2


Alinéa 10

Après les mots "Les élèves bénéficient également d'actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit conformément au dernier alinéa du II de l'article L. 121-4-1."

ajouter la phrase : "Ce parcours éducatif en santé doit faire l'objet d'une concertation entre les organismes scolaires concernés et les collectivités locales pour une meilleure cohérence des actions". 

Objet

Le titre premier de la loi affirme la politique de prévention en insistant sur l'éducation à la santé dans les écoles. Son article 2 établit que la promotion de la santé "est conduite dans tous les établissements d'enseignement [...] par les autorités académiques en lien avec les agences régionales de santé et en lien avec les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie concernés". Il faut donc préciser dans cet article la nécessaire articulation des établissements scolaires et des collectivités locales sur le plan de prévention et promotion de la santé. 






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-223

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


À l’article L. 312-17-3 du code de l’éducation, après le mot « enseignements », sont insérés les mots : « , des repas, notamment autour de l’introduction de produits biologiques, ».

Objet

Le code de l’éducation prévoit une information et une éducation à l’alimentation. Si lien entre l’alimentation et la santé est primordial, il apparaît nécessaire de le rendre explicite.
Par ailleurs, l’information à l’alimentation pourrait être transmise, au-delà des enseignements ou des activités périscolaires, à la cantine, par exemple à l’occasion de l’introduction de produits biologiques.
En effet, les aliments issus de l’agriculture biologique sont particulièrement intéressants pour la santé pour au moins deux raisons : leur faible teneur en substances nocives ou indésirables (pesticides, nitrates, OGM, etc.) et leur supériorité nutritionnelle, de mieux en mieux évaluée et mise en évidence par des études scientifiques.
En 2013, 59 % des restaurants collectifs proposaient de la Bio à leurs convives, alors qu’ils n’étaient que 4 % avant 2006, et 36 % en 2009. Le secteur scolaire est le plus concerné, avec 79 % d’établissements déclarant proposer des produits bio, suivi du secteur du travail, avec 55 % d’établissements, puis du secteur de la santé et du social, avec 27 % des établissements. L’introduction est plus significative dans le secteur public (70 % des établissements) que dans le privé (44 % des établissements).






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-224

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, ajouter un article additionnel ainsi rédigé: 

L’article L. 312-17-3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de partenariat portant sur l’éducation à la santé entre un ou plusieurs établissements d’enseignement et un organisme représentant un intérêt privé, la convention de partenariat et les outils de communication sont validés par l’Agence régionale de santé et respectent les recommandations du programme mentionné à l’article L. 3232-1 du code de la santé publique. »

Objet

L’article L. 312-17-3 du code de l’éducation porte sur l’éducation à l’alimentation dans les écoles.
Or, nous observons depuis plusieurs années une présence importante de groupes d’intérêts privés dans les écoles, qui promeuvent la consommation de tel ou tel produit en minimisant les impacts sur la santé ou en alléguant des vertus sanitaires très souvent biaisées.
C’est le cas par exemple du partenariat qui avait été conclu en 2013 entre le CEDUS – le lobby de l’industrie sucrière - et l’éducation nationale. Ce partenariat prévoyait des actions de sensibilisation à la nutrition et la distribution de brochures d’information dans les écoles par le CEDUS. Or, en tant que lobby du sucre, le CEDUS défend un intérêt particulier, et ces outils de communication et de sensibilisation sont très souvent biaisées, minimisant ou éludant le lien entre consommation excessive de sucres industriels et la recrudescence de certaines maladies.
Ces partenariats existent également au niveau des rectorats ou des établissements.
Sans interdire ces partenariats, le présent amendement prévoit qu’ils soient validés par les ARS lorsqu’ils concernent les établissements et par le ministère de la santé lorsqu’ils concernent le ministère de l’Éducation nationale.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-318

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 2 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 bis A complète le code de l'éducation afin de préciser que les services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS), lorsqu'ils dispensent des soins en tant que centres de santé, « contribuent à l'accès aux soins de premier recours. »

Il paraît tautologique de préciser qu'en tant que centres de santé, les SUMPPS contribuent aux soins de premier recours car les centres de santé sont précisément définis comme « des structures sanitaires de proximité dispensant principalement des soins de premier recours » (article L. 6323-1 du code de la santé publique).

La précision étant inutile, le présent amendement supprime l'article 2 bis A.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-319

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 2 BIS B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 bis B vise à faire reconnaître dans la loi le rôle joué par les missions locales en matière de prévention, d'éducation et d'orientation des jeunes dans le domaine de la santé.

Il n'apparaît pas utile de préciser les dispositions actuelles de l'article L. 5314-2 du code de la santé publique, dont la formulation est suffisamment large pour couvrir l'ensemble des dimensions concourant à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes.

De plus, la définition des objectifs poursuivis en matière d'accès à la santé relève à la fois des conventions pluriannuelles d'objectifs (CPO) signées entre l'Etat et chaque mission locale et des démarches de contractualisation entre partenaires au niveau local.

Le présent amendement tend donc à supprimer l'article 2 bis B.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-320

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


I. – Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

aa) A la première phrase, la référence « 371-2 » est remplacée par la référence « 371-1 » ;

II. – Alinéa 6

1°) A la première phrase, remplacer les mots : « un infirmier » par les mots : « l’infirmier » et les mots : « d'un médecin » par les mots : « du médecin » et supprimer les mots : « âgée de quinze ans ou plus » ;

2°) A la troisième phrase, remplacer les mots : « d’un médecin » par les mots : « du médecin ».

Objet

L'article L. 1111-5 du code de la santé publique permet aux médecins de déroger à l'obligation d'information des titulaires de l'autorité parentale et de recueil de leur consentement pour des actes pratiqués sur un mineur qui refuse que ses parents en soient informés lorsque ces actes sont nécessaires à la sauvegarde de sa santé.

L'article 2 bis du projet de loi propose une double extension de cette dérogation:

- aux sages-femmes pour les actes de prévention et de soins ;

- et aux infirmiers agissant sous la responsabilité d'un médecin pour tout acte de prévention, de dépistage ou de traitement « qui s'impose pour sauvegarder la santé sexuelle et reproductive d'une personne mineure âgée de quinze ans ou plus ».

Le présent amendement coordonne le dispositif proposé avec le droit existant en incluant dans la dérogation prévue pour les infirmiers l'ensemble des mineurs qu'ils soient ou non âgés de plus de quinze ans.

Il procède en outre à des modifications rédactionnelles et corrige une erreur de référence.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-49

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

aa) À la première phrase, la référence : « 371-2 » est remplacée par la référence : « 371-1 » ;

Objet

Correction d’une erreur de référence.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-321

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 ter prévoit une sensibilisation des jeunes à la prévention des conduites à risque pour la santé lors des journées défense et citoyenneté.

Il n'apparaît pas opportun de maintenir cet article pour trois raisons principales:

- le dispositif proposé ne relève pas à proprement parler des journées défense et citoyenneté ;

- la sensibilisation aux conduites à risque, notamment en matière d'audition, interviendrait trop tardivement s'agissant de jeunes proches de l'âge de la majorité ;

- la participation à la journée suppose déjà la présentation d'un certificat délivré par un médecin attestant de la réalisation d'un examen de santé dans les six mois précédents.

Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement supprime l'article 2 ter.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-322

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 2 QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes admises dans une école de la deuxième chance mentionnée à l’article L. 214-14 du code de l’éducation, les jeunes effectuant un service civique en application du II de l’article L. 120-1 du code du service national, les apprentis mentionnés à l'article L. 6221-1 du code du travail, les volontaires stagiaires du service militaire adapté mentionnés à l’article L. 4132-12 du code de la défense et les titulaires d’un contrat de professionnalisation mentionnés au 1° de l’article L. 6325-1 du code du travail sont informés, dans des conditions définies par voie réglementaire, de la possibilité d’effectuer l’examen prévu au premier alinéa. »

Objet

Amendement rédactionnel et de précision.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-27

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. LONGEOT


ARTICLE 3


Dans le titre I du livre troisième de la deuxième partie du code de la santé publique, il est ajouté au chapitre III ainsi rédigé :

"Chapitre III

"Incitation à l'information préventive et à la contraception chez les mineurs

" Article L.2313-1 :

Sont mis en place :

1° des programmes d'information et de prévention à la contraception dans les collèges et lycées, intégrant les sages-femmes et les médecins, en collaboration avec le ministère de l'Education nationale ;

2° une consultation par une sage-femme ou un médecin généraliste axée sur l'information à la contraception chez le mineur dès 16 ans, associée à la prévention des infections sexuellement transmissibles et des conduites addictives.

3° une information ciblée, envoyée par la caisse d'assurance maladie, au mineur lors de l'envoi de la carte Sésam-Vitale, sur la possibilité de faire cette consultation auprès d'une sage-femme ou d'un médecin.

Objet

Cette mesure vise à proposer une consultation par une sage femme chez la jeune fille dès 16 ans et par un médecin pour la jeune fille et/ou le jeune garçon dès 16 ans, axée sur l'information à la contraception, associée à la prévention des infections sexuellement transmissibles et des conduites addictives.

En France, 6,7% des jeunes âgés de 12 à 17 ans ont déjà eu recours une fois à l'interruption volontaire de grossesse.

Il est donc indispensable de mettre en place des actions de promotion de la santé à l'école et tout au long du parcours scolaire de l'enfant afin de simplifier et faciliter l'accès à la prévention et à la contraception pour l'enfant et l'adolescent. Cette mesure de santé publique doit contribuer à renforcer l'information des jeunes sur les pratiques à risques.

Cette disposition permettrait ainsi aux sages-femmes et médecins d'intervenir dans des actions d'éducation et de prévention auprès des jeunes, afin d'améliorer la prévention des cancers génitaux féminins, la prise en charge de la contraception par des consultations adaptées, la prévention et le dépistage des violences faites aux femmes et à leurs enfants.

Elle s'inscrit dans le cadre de l'éducation de la santé.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-323

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article entend reconnaître le droit pour toute personne d'être informée sur les méthodes contraceptives et d'en choisir une librement.

Ces dispositions ne sont pas nécessaires car elles sont satisfaites par le principe général du droit à l'information prévu à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique et par le principe du droit au consentement consacré à l'article L. 1111-4 du même code.

Le présent amendement supprime donc l'article 3 bis.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-454

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Article additionnel après l'article 4 

"Les conditionnements des bières titrant à plus de 5,5 % d’alcool ne peuvent dépasser une contenance de 33 centilitres par unité de conditionnement"

Objet

L’objet du présent amendement est de limiter à 33 cl la contenance des conditionnements de bière, et notamment des boites en métal, pour les bières titrant à plus de 5,5 % d’alcool, afin de limiter le caractère incitatif à l’alcoolisation excessive. 






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-455

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Article additionnel après l'article 4 

« Tout affichage publicitaire concernant une boisson alcoolisée et ayant lieu à moins de deux-cents mètres d’un établissement scolaire est interdit. »

Objet

L’amendement prévoit l’interdiction de tout affichage publicitaire en faveur des boissons alcoolisées à moins de deux-cents mètres d’une école, situation très fréquemment rencontrée qui justifie cet amendement.






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(n° 406 )

N° COM-108

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. ROCHE, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 5


Alinéa 3

Remplacer les mots:

"la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le même règlement peut être accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles, dans les conditions prévues à l’article 35 dudit règlement."

Par les mots:

"peut être expérimentée l'accompagnement de la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le même réglement d'une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles, dans les conditions prévues à l’article 35 dudit règlement."

Objet

L'objet de cet amendement est de soumettre à expérimentation la signalétique nutritionnelle mise en place par l'article 5.






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(n° 406 )

N° COM-225

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5


Après l’alinéa 3 de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Afin de faciliter l’information du consommateur et pour l’aider à choisir en toute connaissance de cause, sans préjudice des dispositions des articles 21, 22, 23, 24 du Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, l’étiquetage des additifs alimentaires peut être accompagné d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou symboles dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. 

Objet

L’EFSA (Autorité Européenne de Sécurité des Aliments) cherche actuellement à affiner les méthodes d’évaluation des risques associés à une exposition simultanée à des produits chimiques présents dans l’alimentation. L’objectif de l’étiquetage étant d’informer le consommateur, il convient de ne pas se limiter à la valeur nutritionnelle et d’intégrer dès maintenant les additifs alimentaires dans la simplification de l’étiquetage prévue à l’article 5. 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-137

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 5


À l’alinéa 4, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« et avis du conseil national de l’alimentation ».

Objet

L’avis du Conseil national de l’alimentation sur la mesure proposée par cet article apparaît important, en plus de celui de l’ANSES, en raison de l’approche socio-économique qu’il développe.

En effet, instance consultative indépendante, placée auprès des ministres chargés de l’agriculture, de la santé et de la consommation, ses 49 membres représentent les principaux acteurs de la chaîne alimentaire : producteurs agricoles, transformateurs et artisans, distributeurs, restaurateurs, ainsi que les associations de consommateurs, les syndicats de salariés et des personnalités qualifiées.

Il est consulté sur la définition de la politique de l’alimentation et émet des avis à l’attention des décideurs publics et des différents acteurs de la chaîne alimentaire sur des sujets tels que la qualité alimentaire, la nutrition, la sécurité sanitaire, l’accès à l’alimentation, la prévention des crises, l’information des consommateurs.

Il constitue aussi vis-à-vis des avis des agences scientifiques telles que l’ANSES un deuxième cercle de préconisations capable d’intégrer les préoccupations des filières et de la société civile ce qui est indispensable pour la réussite de toute politique visant à améliorer l’information des consommateurs sur leur alimentation.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-226

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé: 

I. – Au chapitre III du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli une section 1 dans la rédaction suivante :

"Section 1

"Taxe spéciale sur les édulcorants de synthèse

"Art. 554 B. – I. – Il est institué une taxe spéciale sur l’aspartame, codé E951 dans la classification européenne des additifs alimentaires, effectivement destiné, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.

"II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé par kilogramme à 30 € en 2014. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2015. À cet effet, les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.

"III. – 1. La contribution est due à raison de l’aspartame alimentaire ou des produits alimentaires en incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, de l’aspartame.

"IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’aspartame entrant dans leur composition.

"V. – L’aspartame ou les produits alimentaires en incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas soumis à la taxe spéciale.

"VI. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

"Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que l’aspartame effectivement destiné à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258  A. »

II. – Après le h de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 554 B du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code. »

Objet

Présent dans des milliers de produits alimentaires de consommation courante, l'aspartame est l'édulcorant intense le plus utilisé au monde. Dès son apparition dans les années 60 aux Etats-Unis, des doutes sont apparus sur sa nocivité et sa mise sur le marché a été d'emblée entachée de conflits d'intérêts. En 1985, c'est la firme Monsanto qui a racheté l'entreprise possédant le brevet. Pour les femmes enceintes, les études ont démontré que, même à faible dose, l'aspartame augmente les risques de naissance avant terme. En outre, il existe de très fortes présomptions que la consommation d'aspartame entraîne un risque accru de survenue de différents cancers.

Deux études sont par exemple parues en 2011 dans l’une des meilleures revues en nutrition : The American Journal of Clinical Nutrition, venant rappeler la dangerosité de l’aspartame. La première, danoise montrant après avoir suivi 59 334 femmes, que la consommation de boissons édulcorées, chez la femme enceinte, provoque un risque accru d’accouchement prématuré. La seconde,  faite par l’institut italien Ramazzini, montrant que l’aspartame a un effet cancérogène – c'était la 3ème étude menée par cet institut qui apporte les mêmes conclusions, et le protocole utilisé par l’institut dépassait d'ailleurs  les exigences du protocole classique car correspondait plus à la réalité de l’exposition humaine (durée d’exposition des animaux plus longue, nombre d’animaux plus important pour augmenter la précision des statistiques, etc.). 

Pour prendre en compte cette dangerosité, cet amendement crée donc une taxe additionnelle sur l'aspartame, qu'il conviendra d'augmenter progressivement chaque année (en sus de la hausse liée à l'inflation) jusqu'à un plafond à déterminer. En effet, le premier objectif est d'inciter les industriels à substituer à l'aspartame d'autres édulcorants, naturels ou de synthèse. A cette fin, il convient de lui supprimer son avantage concurrentiel, qui ne repose que sur le fait que le coût des dégâts sanitaires qu'il occasionne est externalisé et supporté par la collectivité. De ce point de vue, la progressivité est indispensable car elle permet d'aboutir à terme à une taxation dissuasive tout en laissant aux industriels le temps de s'adapter aux produits de substitution. Les importations sont évidemment également taxées.La consommation annuelle en France est estimée à 1500 tonnes environ. Le produit de la taxe serait donc de 45 millions en 2014. Pour une boîte de 300 sucrettes d'un poids de 15g, le surcoût est de 50 centimes en 2014. Évidemment, la substitution de l'aspartame par d'autres produits réduira l'assiette et donc le rendement de la taxe. D'ici à ce que la substitution se mette en place, les recettes générées permettent de financer des politiques de prévention. Par ailleurs, les auteurs considèrent qu'il est urgent de mener davantage d'études indépendantes sur les risques sanitaires liés à la consommation d'aspartame. Le produit de cette taxe, que l'amendement affecte à l'assurance-maladie, pourrait notamment servir à les financer.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-229

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


I. – La section VI du chapitre 1erdu titre III de la première partie du livre 1erdu code général des impôts est complétée par un article 520 B ainsi rédigé :

« Art. 520 B. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1 609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah destinées à l’alimentation humaine, en l’état ou après incorporation dans tous produits.

« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé à 200 € la tonne. Ce tarif est relevé portant actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du régime de protection sociale des non-salariés agricoles chaque 1er janvier, à compter du 1er janvier 2016, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à la dizaine d’euros supérieure.«

III. – 1. La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au I.

« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité entrant dans leur composition.

« V. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui importent en provenance de pays tiers des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires incorporant ces huiles qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent, reçoivent ou importent ces huiles ou les produits alimentaires incorporant ces huiles en franchise de la contribution.« Pour bénéficier du deuxième alinéa du présent V, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et, dans tous les cas, au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les huiles ou les produits alimentaires incorporant ces huiles sont destinés à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnées au même alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où l’huile ou le produit alimentaire ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.

« VI. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »II. – Les recettes de la contribution mentionnée à l’article 520 B du code général des impôts sont perçues par l’Agence française de développement.

Objet

Cet amendement a pour objet d’augmenter le montant de la taxe sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah destinée à l’alimentation humaine et d’attribuer les recettes additionnelles de cette taxe à la lutte contre la sous-nutrition via le Fonds de Solidarité pour le Développement.

L’article 5 de la présente loi prévoit un système d’information nutritionnel sur l’étiquetage des produits. Conformément au rapport Hercberg cette mesure doit s’accompagner d’une taxe sur les produits à apport nutritionnel les plus faibles (voire négatif) pour la santé. Cet amendement vise à relever le niveau de taxation de ces huiles dont l’effet négatif sur la santé est avéré, et à redistribuer les recettes de cette taxe à la lutte contre la sous-nutrition dans les pays en développement, en finançant le Fonds de Solidarité pour le Développement.

En raison de leur richesse en acides gras saturés, ces huiles sont utilisées pour la fabrication de la margarine ou comme corps gras de friture. Elles sont utilisées de manière excessive par la restauration collective et dans l’industrie agro-alimentaire. Elles sont notamment incorporées dans les produits de biscuiterie et dans l’alimentation salée ou sucrée à destination des enfants. Selon l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), les acides gras saturés sont consommés en excès par la population française (16 % des apports énergétiques en moyenne, dont 8 % d’acide palmitique alors que l’apport nutritionnel conseillé est inférieur à 12 %). Dans l’ensemble de la population, ils contribuent au développement de la malnutrition. Ils favorisent l’obésité et les maladies cardio-vasculaires.

Cette taxe additionnelle permettrait un double dividende : (i) un signal prix, non à destination des consommateurs, mais à destination des industries agro-alimentaires pour qu’elles substituent à ces huiles de nouvelles compositions plus respectueuses de la santé humaine ; (ii) dans le sillage des taxes sur les billets d’avion et sur les transactions financières et, à l’occasion des grands agendas internationaux pour le développement en 2015, une opportunité pour la France d’innover une nouvelle fois en allouant les recettes de cette taxe additionnelle au développement et à la lutte contre la sous-nutrition.

En effet, la sous-nutrition est en cause dans 45 % des décès d’enfants de moins de 5 ans dans le monde et 52 millions d’enfants sont atteints de malnutrition aigüe. Pourtant, les budgets de l’aide publique en France vers les pays en développement ne cessent de baisser depuis 2010, avec des conséquences lourdes sur la santé des populations.Cette taxe additionnelle s’appliquerait aux huiles de coprah, de palme et de palmiste, particulièrement nocives pour la santé.

Son taux serait fixé à 200 euros la tonne. Pour un pot de pâte à tartiner de 400g, c’est un surcoût de seulement 2 centimes pour le fabricant.La France consomme entre 120 000 et 130 000 tonnes d’huile de palme à usage alimentaire par an, soit approximativement 2 kilos par habitant et par an. Si cette taxe était répercutée sur les prix à la consommation, elle engendrait un coût de 40 centimes par personne / an. Pour la seule huile de palme, le rendement de cette taxe additionnelle serait donc de l’ordre de 25 millions d’euros.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-456

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN, Mmes GONTHIER-MAURIN, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 « Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur la prévalence, la prévention, le dépistage et la prise en charge de la maladie cœliaque en France, et sur le niveau de connaissance des praticiens, et émet des recommandations de politique de santé publique en la matière. »

Objet

Cet amendement vise à établir dans un délai de deux ans un rapport faisant un état des lieux sur la maladie cœliaque en France et proposant des recommandations pour définir une politique de santé publique en la matière.

SI les connaissances sur cette maladie ont progressé ces dix  dernières années, il n’existe toujours aucun traitement médicamenteux capable de la guérir.  L’unique solution pour les malades reste un régime alimentaire sans gluten, strict et à vie.

L’absence de diagnostic précoce et de prise en charge nutritionnelle adéquate engendrent des pathologies (anémie, ostéoporose, lymphome…), qui pourraient facilement être prévenues, et des coûts de santé  importants. Face au surcoût engendré par le régime sans gluten et aux difficultés de son suivi au  quotidien, seulement 50% des malades adultes suivent correctement leur régime et évitent donc le risque accru de complications.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-262

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 BIS A (NOUVEAU)


Avant l'article 5 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article L641-19-1 du Code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L641-19-2 ainsi rédigé :

«Art. L641-19-2  - Sans préjudice des règlementations communautaires ou nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi, peuvent être reconnus comme démarche agricole d'intérêt nutrition et environnement reconnue par l'Etat les produits agricoles ou alimentaires qui sont produits selon la démarche agricole d'amélioration de la qualité nutritionnelle des aliments dont l'intérêt est reconnu par les ministères de la santé et de l'environnement dans le cadre du dispositif des accords collectifs préconisés par le ministère de l'agriculture.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette mention valorisante. » 

Objet

L'application du règlement (CE) n° 1924/2006 du parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires restreint les possibilités de communiquer et de valoriser les  démarches plus globales d'agriculture à vocation nutrition et environnement.

Ces démarches globales sont initiées dès la phase d'alimentation des animaux ou dès la mise en place de cultures, ce qui ne peut être quantifié de manière aussi précise qu'un enrichissement a posteriori de produits plus standards.

Ainsi, le présent amendement vise à rendre possible la faculté de communiquer et de valoriser les démarches d'agriculture à vocation santé. 






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-324

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5 BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-8. – La mise à disposition de fontaines proposant une offre à volonté de boissons avec ajouts de sucres ou d'édulcorants de synthèse est interdite dans tous les lieux ouverts au public ou recevant du public.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation fixe la liste des catégories de boissons visées au premier alinéa. »

Objet

L'article 5 bis A interdit la mise à disposition de fontaines de boissons sucrées (pratique du "free-refill", encore peu répandue en France mais qui pourrait tendre à se développer, suivant les usages observés dans d'autres pays).

Le dispositif actuel vise les boissons « en libre-service, payant ou non », ce qui peut être interprété comme incluant les boissons achetées à l'unité.

Le présent amendement précise donc la portée de l'interdiction en visant les fontaines proposant une offre "à volonté". Ne sont ainsi concernées par l'interdiction que les boissons accessibles sans limitation de quantité.

Dans un souci de cohérence, l'amendement déplace le dispositif proposé dans les dispositions du code de la santé relatives à la prévention de l'obésité et du surpoids. Il prévoit également des ajustements rédactionnels.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-154

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BARBIER


ARTICLE 5 BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-2. - La mise à disposition en libre-service, payant ou non, de fontaines proposant des boissons avec ajout de sucres ou d'édulcorants de synthèse est autorisée dans les lieux ouverts au public ou recevant du public sous réserve de respecter les conditions suivantes :

« 1° Ces fontaines doivent proposer, en évidence, de l'eau ordinaire, gazéifiée artificiellement ou non, ou de l'eau minérale, gazeuse ou non ;

« 2° Elles peuvent prévoir une offre complémentaire de boissons contenant des édulcorants de synthèse, sans sucres ajoutés ;

« 3° Les boissons avec ajout de sucres ou d'édulcorants de synthèse, consommées en libre-service, sont servies dans des gobelets d'une taille maximale de 35 centilitres ;

« 4° Une information à caractère sanitaire est mise en œuvre dans les espaces où les fontaines sont installées afin de sensibiliser les clients à l'importance d'un mode de vie sain et équilibré ;

« 5° Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'impact des fontaines sur la consommation de boissons avec ajout de sucres ou d'édulcorants de synthèse, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° [XXXX-YYY] de modernisation de notre système de santé ». 

Objet

Le présent amendement revient sur l'interdiction des fontaines de boissons avec ajout de sucres ou d'édulcorants de synthèse en libre-service dans les restaurants, introduite à l'Assemblée nationale en 1ère lecture. En effet, une étude récente démontre qu'il existe une auto-régulation des consommateurs lorsqu'ils sont en présence de fontaines de sodas en libre-service. 

Il est par ailleurs clairement établi que pour parvenir à une réduction des inégalités nutritionnelles, l'éducation plus que l'interdiction est le levier le plus efficace. Aussi, il est proposé des mesures d'encadrement de l'utilisation de ces fontaines et d'éducation à destination des clients, notamment les plus jeunes, des établissements de restauration concernés par cette pratique commerciale.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-325

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5 BIS B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 5 bis B prévoit la participation de l'Uncam et de l'Unocam à la concertation préalable à l'élaboration du programme national relatif à la nutrition et à la santé (PNNS).

Il n'appartient pas à la loi de dresser la liste de l'ensemble des organismes associés à cette concertation.

C'est pourquoi le présent amendement tend à supprimer l'article 5 bis B.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-326

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 5 ter prévoit que les campagnes de lutte contre l'obésité et le surpoids, qui sont menées sous l'égide de l'Inpes (Institut national de prévention et d'éducation pour la santé), promeuvent l'activité physique régulière et les modes de déplacement actifs.

Il n'appartient pas à la loi de définir le contenu de ces campagnes de sensibilisation.

Le présent amendement tend donc à supprimer l'article 5 ter.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-117

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CADIC, Mmes BILLON, LOISIER et DEROMEDI, MM. CHAIZE, CHASSEING, DELATTRE, DUVERNOIS, GABOUTY, VOGEL, LUCHE, LONGEOT, CANEVET, CHATILLON, FALCO, KERN, LASSERRE et Gérard BAILLY et Mme GATEL


ARTICLE 5 TER (NOUVEAU)


Compléter l’article 5 ter avec un article  L.3232-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L.3232-4-2 Les campagnes mentionnées à l’article L. 3232-3 valorisent le modèle alimentaire français fait de trois repas et intègrent un volet de promotion du petit-déjeuner. »

Objet

Bien qu’il soit la première pierre de l’édifice qui mène à l’équilibre alimentaire et nutritionnel, le petit-déjeuner est de plus en plus négligé, notamment par les enfants, les adolescents et les personnes défavorisées. A cet égard, la dernière étude du Credoc (2013) est inquiétante. En dix ans, ce sont deux fois plus d’adultes et trois fois plus d’enfants qui ne petit-déjeunent plus chaque jour (29 % des enfants sautent au moins un petit-déjeuner par semaine, ils n'étaient que 11% il y a encore 10 ans)

La prise du petit-déjeuner rompt le jeûne de la nuit, reconstitue les réserves glucidiques épuisées et contribue aux apports énergétiques de la journée à hauteur en moyenne de 20 à 25 %. Le petit-déjeuner permet aussi de se réhydrater et d’apporter une part significative de plusieurs nutriments majeurs via la consommation de pain, de lait, de fruits ou jus de fruits et de confiture. Ainsi les nutritionnistes rappellent que le petit-déjeuner apporte en moyenne 25% des besoins en calcium et qu’il représente la 1ère source de vitamine C pour les enfants et la 2ème pour les adultes.

Des études scientifiques montrent que la prise d’un petit-déjeuner équilibré est associée à un régime alimentaire de qualité, varié et équilibré mais également à de meilleures capacités cognitives (mémorisation, concentration), une réduction de la fatigue et par conséquent de meilleures performances. Le petit-déjeuner apparaît comme un élément indispensable à une bonne hygiène de vie. La prise du petit-déjeuner chez l'enfant induit également de meilleures performances scolaires.

Enfin, il faut noter que cette baisse du petit-déjeuner a un impact direct sur plusieurs filières : 60% des jus de fruits, 77% du lait de consommation, une majorité des baguettes de pain et la presque totalité des confitures sont consommés au petit-déjeuner. Ces quatre filières représentent à elles seules 175 000 emplois directs.

Le modèle français des trois repas pris à table et à heure fixe doit donc être soutenu dans un processus de revalorisation de ce repas essentiel pour bien démarrer la journée.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-327

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Lutte contre la maigreur excessive

« Art. L. 3233-1. – La politique de santé contribue à la lutte contre la valorisation de la minceur excessive.

« Art. L. 3233-2. – Toute image publicitaire sur laquelle apparaît un mannequin mentionné à l'article L. 7123-2 du code du travail et dont la silhouette a été modifiée par un logiciel de traitement d'image doit comporter une mention qui indique que cette image a été retouchée.

« L'obligation prévue au premier alinéa s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques. Dans les cas des messages publicitaires sur internet ou télévisés, elle ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire.

« Le fait pour tout annonceur ou promoteur de se soustraire à cette obligation est puni d'une amende de 30 000 euros.

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret. » ;

II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné à son premier alinéa et au plus tard le 1er janvier 2017.

Objet

L'article 5 quater assigne à la politique de santé la mission de contribuer à la prévention et au diagnostic précoce de l'anorexie mentale.

Pour plus de cohérence, le présent amendement déplace ces dispositions, dont l'inscription est actuellement prévue dans le chapitre du code de la santé publique relatif à la lutte contre l'obésité, dans un nouveau chapitre du même code relatif à la lutte contre la maigreur excessive.

Il intègre par la même occasion le dispositif prévu à l'article 5 quinquies B (information sur les photographies retouchées de mannequins) dans ce nouveau chapitre tout en lui apportant un certain nombre de précisions  :

- il élargit sa portée à toutes les images publicitaires pour viser non seulement les photographies mais également les vidéos commerciales, c'est-à-dire toute image publicitaire quel que soit son mode de diffusion;

- afin de garantir le respect des exigences constitutionnelles, qui imposent de définir dans la loi les éléments constitutifs d'une infraction, il précise que l'obligation prévue repose sur les annonceurs et clarifie la disposition relative à l'amende encourue en cas de non-respect de cette obligation.

Il procède par ailleurs à des ajustements rédactionnels.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-328

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5 QUINQUIES A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'instauration d'un délit d'incitation à la maigreur excessive a été contestée par les associations de familles, de soignants et les chercheurs sur ce thème. Elle revient à pénaliser le symptôme d'une maladie et ne permet pas d'améliorer la prise en charge des malades.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-329

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5 QUINQUIES B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.

Le dispositif prévu à l'article 5 quinquies B a été intégré au dispositif prévu à l'article 5 quater afin de rassembler dans un même chapitre du code de la santé publique l'ensemble des dispositions visant à lutter contre la maigreur excessive.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-330

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5 QUINQUIES C (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Comme l'a montré une récente étude (UFC Que Choisir, "Alimentation en Ehpad, une politique de prévention s'impose!", mars 2015), la question de la dénutrition dans les Ehpad renvoie avant tout aux bonnes pratiques des établissements, s'agissant en particulier de la programmation des heures de prise de repas et du respect des recommandations relatives à l'équilibre nutritionnel. Les outils de suivi des Ehpad sont d'ailleurs nombreux (recueil d'actions pour l'amélioration de l'alimentation en Ehpad du ministère des affaires sociales et de la santé et du ministère de l'alimentation, recommandation de la HAS, etc.).

Le présent amendement tend donc à supprimer l'article 5 quinquies C.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-457

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5 QUINQUIES C (NOUVEAU)


Après le mot : » notamment »

Rédiger comme suit la fin de l’article :

« au cours du traitement du cancer, des maladies chroniques et en périopératoire, dans tous les établissements de santé y compris dans les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. »

Objet

La prise en charge de la dénutrition est cruciale chez le sujet âgé mais c’est aussi un problème majeur au cours des pathologies chroniques comme l’insuffisance respiratoire, l’insuffisance rénale, les maladies neuromusculaires.

 

Lorsqu’une personne est atteinte d’un cancer, c’est un facteur pronostic et un facteur de perte de chance majeur pour le patient. Il en est de même en phase périopératoire. 


 

Les auteurs de cet amendement souhaitent donc, dans le cadre du projet de loi relatif au système de la santé, projet de loi qui concerne des domaines plus larges que ceux touchant spécifiquement les personnes âgées, la prévention, le traitement et la lutte contre la dénutrition soit une des priorités de la politique de la santé.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-331

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5 QUINQUIES D (NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer les mots :

établie en divisant son poids par sa taille élevée au carré

Objet

Cette précision ne relève pas du domaine de la loi et il convient de laisser la Haute Autorité de santé déterminer les modalités du calcul de l'indice de masse corporelle qui sera appliqué aux personnes désirant exercer la profession de mannequin.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-332

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5 QUINQUIES E (NOUVEAU)


Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer les mots:

peut exiger

par le mot:

exige

Objet

Cet amendement tend à imposer à la personne mettant à la disposition du public un appareil de bronzage que l'intéressé établisse la preuve de sa majorité, ce qui n'est pour l'heure qu'une simple faculté.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-19

10 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CORNU, Mme DESEYNE et M. de MONTGOLFIER


ARTICLE 5 QUINQUIES E (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 1151-7 – I. - Le présent article est applicable aux appareils émettant des rayonnements ultra-violets destinés à exercer une action de bronzage sur la peau, à des fins esthétiques, dénommés « appareils de bronzage ».

II. - Les appareils de bronzage ne peuvent être mis à la disposition du public que sous la surveillance directe d'une personne titulaire d'une attestation de reconnaissance de qualification pour l’activité de « conseiller en bronzage ».

L'objet, la durée et le contenu, en particulier sanitaire, de la formation des conseillers en bronzage, ainsi que les personnes responsables de la formation et les auteurs de l'attestation, sont précisés par décret.

L’attestation de reconnaissance de qualification est valide cinq ans.

III - Le conseiller en bronzage doit, par tous moyens :

- conseiller le consommateur de façon objective, en le sensibilisant notamment aux risques possibles pour la santé d’une exposition aux rayonnements ultra-violets ;

- l’informer sur les pratiques appropriés en matière d’exposition aux rayonnements ultra-violets naturels ou artificiels, et notamment sur les précautions à prendre avant une exposition ;

- le conseiller de manière individualisée sur son type de peau et définir un programme de bronzage personnalisé.

IV. - Les offres par abonnement de mise à disposition illimitée au public d'un appareil de bronzage sont interdites, de même que les publicités pour ce type d’offres.

Il est interdit de mettre un appareil de bronzage à la disposition d'une personne âgée de moins de dix-huit ans. Le conseiller en bronzage peut exiger que l'intéressé établisse la preuve de sa majorité, notamment par la production d'une pièce d'identité.

V. - Un décret en Conseil d'État, pris en application des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation, fixe :

- les catégories d'appareils de bronzage qui peuvent être utilisés à des fins esthétiques et leurs spécifications techniques ;

- le régime de déclaration des appareils de bronzage ;

- les modalités d'information et d'avertissement de l'utilisateur d'un appareil de bronzage sur les dangers liés à son utilisation ;

- les modalités de contrôle de l'appareil et de l'établissement dans lequel il est mis à disposition du public.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions de récupération, de destruction et de mise au rebut des appareils de bronzage mentionnés au présent article.

VI. - Le non-respect des interdictions prévues au IV est puni d'une amende de 7 500 euros.

Le fait de se rendre coupable de l'infraction prévue au IV en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour une telle infraction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Les personnes morales coupables de l'infraction prévue au II et au IV encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

VII. - Le II du présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la date de publication du décret mentionné au troisième alinéa, et au plus tard le 1er juin 2017.

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser les pratiques du métier, en introduisant des obligations renforcées de contrôle, au travers notamment de l’interdiction de l’accès aux mineurs et l’interdiction des offres illimitées pour les prestations de bronzage. Il est important de rappeler que l’activité à visée esthétique de bronzage en cabine a fait l’objet de réglementations successives en France, qui sont parmi les plus rigoureuses d’Europe. De plus, l’activité est génératrice de 21 000 emplois, d’une population principalement jeune (18-25 ans), peu qualifiée et davantage vulnérable sur le marché du travail.

Cet amendement vise donc également à renforcer les obligations de formation de ce personnel des cabines de bronzage. A cet égard, il s’inspire de la norme européenne sur la formation des conseillers en bronzage en cabine, adoptée  le 27 décembre 2013 par le Comité Européen de Normalisation.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-25

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LONGEOT

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 5 QUINQUIES E (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. La vente, la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation d'appareils de bronzage, définis comme les appareils émettant des rayonnements ultra-violets destinés à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques, sont interdites.

II. Le non-respect de l'interdiction prévue au I est puni d'une amende de 100 000 euros.

Objet

Cet amendement vise à interdire les cabines UV.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-21

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEBRÉ et IMBERT, MM. SAVARY, CARDOUX et CHASSEING, Mmes CAYEUX, CANAYER, DESEYNE, MICOULEAU et GRUNY, M. Jacques GAUTIER, Mme PROCACCIA, MM. MOUILLER, MORISSET et LEMOYNE, Mmes MORHET-RICHAUD et GIUDICELLI et M. CÉSAR


ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :


"II. - Le I entre en vigueur le 20 mai 2016, à l'exception des 1° à 3° de l'article L. 3511-2-3 du code de la santé publique qui entrent en vigueur le 20 mai 2020 pour les produits du tabac contenant un arôme clairement identifiable dont le volume des ventes représente, au sein de l'Union européenne, à la date du 20 mai 2016, 3 % ou plus d'une catégorie de produits du tabac déterminée.

Objet

Cet article vise à transposer fidèlement la directive 2014/40/UE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, présentation et vente des produits du tabac et des produits connexes et abrogeant la directive 2001/37/CE.

À cet effet, il convient, dans l'objectif d'harmonisation poursuivi, de fixer l'interdiction de la commercialisation des cigarettes contenant des arômes dès mai 2016 et celle des cigarettes mentholées en mai 2020.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-149

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX


ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 15

Le II de l'article 5 quinquies (nouveau) est ainsi rédigé :

« Le I entre en vigueur le 20 mai 2016, à l’exception des 1°, 2° et 3° de l’article L.3511-2-3 du code de la santé publique qui entrent en vigueur le 20 mai 2020 pour les produits du tabac contenant un arôme clairement identifiable dont le volume des ventes représente, au sein de l’Union européenne, à la date du 20 mai 2016, 3% ou plus d’une catégorie de produits du tabac déterminée ».

Objet

Afin d’actualiser et de compléter les règles existantes depuis 2001 – Directive 2001/37/CE – dans le domaine des produits du tabac et ce, compte tenu des changements intervenus en la matière, a été adoptée, le 3 avril 2014, une nouvelle directive européenne – Directive 2014/40/UE.

 

Ce texte est venu apporter d’importantes modifications dans des secteurs tels que ceux de l’étiquetage et du conditionnement, des ventes à distance, du suivi et de la traçabilité, mais aussi dans celui des produits contenant des arômes caractérisants, dont la vente est désormais interdite.

 

Cette prohibition, prévue à l’article 7 paragraphes 1, 7 et 14 et à l’article 29 de la directive, également étendue aux composants comme les capsules qui contiennent de tels arômes, prendra effet au 20 mai 2020 pour les produits du tabac contenant un arôme caractérisant particulier, dont le volume des ventes à l’échelle de l’Union représente 3% ou plus dans une catégorie de produits déterminée.

 

En deçà de ce seuil, l’interdiction interviendra à compter du 20 mai 2016.

 

Or, en vue de transposer ces dispositions en droit français, l’assemblée nationale a adopté, en première lecture, le 14 avril 2015, le présent article 5 quinquies nouveau, lequel prévoit la seule interdiction, à compter du 20 mai 2020 conformément au seuil de 3% , de la vente, distribution ou offre à titre gratuit de cigarettes et de tabacs à rouler aromatisés ayant une odeur ou un goût clairement identifiable avant ou pendant la consommation, autre que ceux du tabac.

 

En sont exclues les capsules qui, dès lors, seront interdites dès le 20 mai 2016. 

 

 

 

Sans remettre en cause l’interdiction posée, il est à redouter notamment que ce calendrier, s’il était adopté en l’état, ne favorise, par cette distorsion de dates, les achats dans les autres pays de l’Union européenne, au détriment de notre industrie, qui dès lors se verrait être pénalisée, alors que cette technologie et plus particulièrement les capsules de menthol, a été développée en France.

 

Au cours de ces cinq dernières années, ce sont, en effet, plusieurs dizaines de millions d’euros qui ont été investis dans la filière des arômes et parfums permettant l’innovation, le dépôt de brevets, le développement d’outils de production et la création de centaines d’emplois.

 

 

 

Par ailleurs, en sévérisant le texte européen, le présent article dans sa rédaction actuelle ne tient nullement compte de l’une des « 52 mesures de simplification pour la vie des entreprises », annoncée récemment par Monsieur le Secrétaire d’Etat à la Réforme de l’Etat et à la Simplification, visant, lorsque le Gouvernement choisit de retenir des dispositions plus contraignantes que les seules exigences communautaires, à ce qu’il identifie clairement ces surtranspositions, les justifie et en évalue l’impact. 

 

Parce que « les écarts existants entre le droit national et les strictes exigences européennes pèsent sur la compétitivité des entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes européennes, en particulier dans le domaine industriel ».

 

Cette mesure avait d’ailleurs été identifiée, il y a déjà deux ans, dans le rapport de Monsieur le Secrétaire d’Etat, alors député de l’Essonne, « Mieux simplifier – La simplification collaborative » pour « lutter contre la surtransposition du droit communautaire en droit français ».

 

 

 

En sévérisant les dispositions européennes, le projet de loi méconnaît également les considérants de la directive qui recommandent aux Etats membres de retenir une démarche d’harmonisation et d’application de ses dispositions de manière uniforme.

 

Autre considérant : « Les inquiétudes qui entourent les produits du tabac contenant un arôme caractérisant autre que celui du tabac, qui pourrait faciliter l’initiation à la consommation de tabac ou avoir une incidence sur les habitudes de consommation, augmentent encore le risque de réglementations divergentes. Il convient d’éviter les mesures instaurant des différences de traitement injustifiées entre différents types de cigarettes aromatisées. Toutefois, la suppression des produits contenant un arôme caractérisant présentant un volume de ventes élevé devrait s’étaler sur une période étendue, pour accorder aux consommateurs le temps nécessaire pour passer à d’autres produits ».

 

Ce que ne permettra pas le texte soumis à votre examen.

 

 

 

Pour toutes ces raisons, cet amendement visant à étendre aux 2° et 3° de l’article L. 3511-2-3 du code de la santé publique – lesquels concernent les capsules qui contiennent des arômes – l’exception d’entrée en vigueur au 20 mai 2020 retenue pour le 1° – portant sur les arômes caractérisants – permet de rendre conforme le projet de loi aux dispositions de la directive européenne du 3 avril 2014.

 

Tel est son objet.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-94

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Substituer aux alinéas 5 à 15 les dix alinéas suivants :

« 1° Contenant un arôme caractérisant tel que défini à l’article 2 de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits annexes, et abrogeant la directive 2001/37/UE ;

« 2° Contenant des arômes dans l’un de leurs composants tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les capsules, ou tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le goût des produits du tabac concernés ou leur intensité de combustion. Les filtres, le papier et les capsules ne doivent pas contenir de tabac, ni de nicotine ;

« 3° Contenant des vitamines ou autres additifs créant l’impression qu’un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu’il présente pour la santé ont été réduits ;

« 4° Contenant de la caféine ou de la taurine ou d’autres additifs et stimulants associés à l’énergie et à la vitalité ;

« 5° Contenant des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions ;

« 6° À fumer contenant des additifs qui facilitent l’inhalation ou l’absorption de nicotine ;

« 7° Contenant des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.

« Le 2° s’applique également aux papiers et aux filtres vendus, distribués ou offerts séparément.

« II. – Un décret précise les conditions d’application du présent article.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 20 mai 2016. En ce qui concerne les produits du tabac contenant un arôme caractérisant particulier, dont le volume des ventes à l’échelle de l’Union européenne représente 3 % ou plus dans une catégorie de produits du tabac déterminée, les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 20 mai 2020. »

Objet

Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Il permet en outre une transposition fidèle et complète de l’article 7 de la directive 2014/40/UE (la « Directive ») visant à interdire les arômes améliorant le goût de la fumée de tabac et rendant les produits du tabac plus attractifs pour les consommateurs. Ce dernier prévoit en outre un report de l’interdiction au 20 mai 2020 des produits du tabac contenant un arôme caractérisant particulier, dont le volume des ventes représente 3 % à l’échelle de l’Union européenne, à la date du 20 mai 2016 au plus tard, afin de permettre aux industriels de s’adapter d’ici cette échéance et d’obtenir une interdiction homogène de ces produits à l’échelle européenne.

L’objectif de la Directive est en effet de supprimer les obstacles à la libre circulation des produits du tabac conformes.

Les mesures nationales de transposition ne peuvent donc pas introduire des conditions supplémentaires, ni des exceptions ou dérogations non prévues par la Directive (et lorsque la directive réserve cette dernière possibilité, le texte de transposition doit en définir précisément le champ d’application et les modalités de contrôle).

Aussi, la non transposition fidèle et complète de l’article 7 de cette directive résulterait en une distorsion entre la France et les autres États Membres (notamment, frontaliers).

L’Allemagne, la Belgique, L’Italie et l’Espagne ayant confirmé récemment leur intention de transposer mot pour mot la Directive dans leur droit national, les fumeurs pourraient en effet continuer à y acheter dans des produits interdits en France au détriment de l’État (qui ne percevraient pas les taxes sur ces produits), des buralistes frontaliers déjà frappés de plein fouet par la multiplication de fermetures depuis ces dernières années faute d’harmonisation des règlementations européennes en matière de tabac et de la santé publique (ces produits seraient toujours disponibles aux fumeurs français).






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-270

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BIZET


ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi l'alinéa 15 :

« II. – Le I entre en vigueur le 20 mai 2016, à l’exception des produits du tabac contenant un arôme clairement identifiable dont le volume des ventes représente, au sein de l’Union européenne, à la date du 20 mai 2016 au plus tard, 3 % ou plus d’une catégorie de produits du tabac déterminée. Pour les produits concernés dans l’article L. 3511-2-3 du code de la santé publique l’entrée en vigueur est fixée au 20 mai 2020. »

Objet

On ne peut que se féliciter que l’union européenne s’inscrive aujourd’hui dans une démarche d’harmonisation. Aussi, cet amendement vise à respecter la lettre et l’esprit de la directive 2014/40/UE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, présentation et vente des produits du tabac et des produits connexes et abrogeant la directive 2001/37/CE.

En ce sens, dans l'objectif d'harmonisation poursuivit et conscient que notre pays partage ses frontières avec 5 autres pays, il est essentiel de fixer l'interdiction de la commercialisation des cigarettes contenant des arômes dès mai 2016 et celle des cigarettes mentholées en mai 2020 conformément aux termes de la directive susmentionnée.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-333

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5 SEXIES A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les rapporteurs proposent de s’en tenir à la date d’entrée en vigueur prévue par la directive européenne pour l’interdiction des cigarettes à capsules, ce qui permettra une entrée en vigueur simultanée dans les États membres de l’Union européenne.

 






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-22

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEBRÉ et IMBERT, MM. SAVARY et CARDOUX, Mmes CAYEUX, CANAYER, DESEYNE, MICOULEAU et GRUNY, M. Jacques GAUTIER, Mme PROCACCIA, MM. MOUILLER, MORISSET et LEMOYNE, Mmes MORHET-RICHAUD et GIUDICELLI et M. CÉSAR


ARTICLE 5 SEXIES A (NOUVEAU)


Supprimer cet article

Objet

Amendement de coordination






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-150

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX


ARTICLE 5 SEXIES A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

 

 

Objet

En posant une interdiction de vente, distribution ou offre à titre gratuit de cigarettes contenant des capsules ou tout autre dispositif technique permettant de transformer la cigarette, cet article ne fait que reprendre certaines des dispositions de l’article 5 quinquies (nouveau) du présent projet de loi, sans pour autant fixer de date de prise d’effet, méconnaissant ainsi les considérants, de même que l’article 7 paragraphe 14 et l’article 29 de la directive européenne 2014/40/UE qu’il est supposé transposer en droit français.

 

D’où sa suppression.

 

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-271

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIZET


ARTICLE 5 SEXIES A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-334

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5 SEXIES (NOUVEAU)


I. - Alinéa 4

Rédiger comme suit cet alinéa :

2° bis (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) après le mot : « parrainage », sont insérés les mots : « ou de mécénat",

b) après le mot "interdite", sont insérés les mots :"lorsqu'elle est effectuée par les fabricants, les importateurs ou les distributeurs de produits du tabac ou » ;

c) après la seconde occurence du mot "tabac" la fin de l'alinéa est ainsi rédigée: ", des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1, des dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharge qui leur sont associés.";

II. - Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas

Objet

Le texte adopté par l’Assemblée nationale modifie l’article L.3511-3 du code de la santé publique, en particulier son dernier alinéa, à deux articles différents : l’article 5 sexies (extension aux dispositifs de vapotage), et l’article 5 octies (interdiction du mécénat). Pour la clarté du texte, vos rapporteurs vous proposent de fusionner ces deux articles.

Pour les raisons exposées ci-après sur l’article 5 octies, elle ne juge pas opportun d’élargir le champ de la majoration de la sanction  de « 50 % de l’opération » à l’interdiction à la vente de certains produits et à la teneur des cigarettes en divers ingrédients, qui ne constituent pas des « opérations » et pour lesquels elle paraît difficilement applicable. Ces dispositions ne sont donc pas reprises au présent article.

L’état du droit permet d’ores et déjà de n’autoriser la publicité que lorsque les publications professionnelles sont destinées à un public bien défini. Quant à la mention des avertissements sanitaires, elle correspond également à l’état du droit. L’article L. 3512-2 du code de la santé publique prévoit que les infractions à la législation sur la publicité sont punies de 100 000 euros d’amende et qu’en cas de récidive, le tribunal peut interdire pour une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l’objet de l’opération illégale. C'est pourquoi vos rapporteurs vous proposent de supprimer cette disposition.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-272

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LEMOYNE, CHAIZE, CHARON, Jean-Paul FOURNIER et GRAND, Mmes IMBERT et LAMURE, M. LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, PIERRE, PILLET, REVET et Didier ROBERT, Mmes PROCACCIA et DESEYNE et MM. DALLIER et LONGUET


ARTICLE 5 SEXIES (NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet article revient sur un équilibre qui avait été trouvé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°90-283 relative à la loi Evin. 

En effet, le Conseil constitutionnel n'avait validé les mesures prohibant la publicité et la propagande en faveur du tabac, dont il reconnaissait qu'elles affectaient l'exercice du droit de propriété du marque, que parce que "la loi réserve la possibilité de faire de la publicité à l'intérieur des débits de tabac". 

Il convient donc de garder cet équilibre entre droit de propriété et protection de la santé publique. 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-273

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LEMOYNE, CHAIZE, CHARON, Jean-Paul FOURNIER et GRAND, Mmes IMBERT et LAMURE, M. LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, PIERRE, PILLET, REVET et Didier ROBERT, Mme DESEYNE et MM. DALLIER et LONGUET


ARTICLE 5 SEXIES (NOUVEAU)


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet alinéa propose d'interdire la publicité dans la presse professionnelle sous peine d'une amende de 45000 euros et de poursuites pénales. 

Dans la mesure où cette presse est spécialisée et n'est lue que d'un public averti (les 26000 buralistes), cette disposition ne comporte aucun effet quant à la lutte contre le tabagisme ou contre les marchés parallèles. 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-148

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 5 SEPTIES A (NOUVEAU)


Après l'alinéa 2 est ajouté l'alinéa suivant :


Dans le cas d'une vente par l'intermédiaire d'un distributeur automatique d'un produit visé à l’alinéa 2, le client établit la preuve de sa majorité préalablement à l'obtention d'identifiants permettant la reconnaissance du client lors de transactions ultérieures 

Objet

Lors de l’examen à l’Assemblée nationale, une mesure ajoutée par amendement rend obligatoire le contrôle de la majorité de l’acheteur lors de la vente de produits du tabac.

La mesure se concentre sur la vente humaine et par conséquent cible les bureaux de tabac. Mais, elle ne tient pas compte de la vente aux points dits de services par automates qui délivrent du e-liquide pour cigarettes électroniques.

Les automates distributeurs d’e-liquide ne sont pas de simples distributeurs automatiques tels que ceux pour les sodas ou les friandises où le paiement est immédiat. Les automates des points de services fonctionnent sur reconnaissance des clients, préalablement enregistrés, par lecture d’une carte à puce électronique ou à code-barres puis saisie d’un code secret, à la façon d’un distributeur automatique de billets.

Ces appareils effectuent un contrôle fiable puisque le client doit s’être s’enregistré en amont auprès d’un prestataire qui l’a accueilli physiquement en magasin et lui a délivré une carte et a donc contrôlé la majorité du client.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 5 septies A laisse place à un vide juridique puisque deux interprétations peuvent être envisagées : soit l’interdiction de vente par les automates qui nuirait aux industriels français qui fabriquent ces machines et les exportent à l’international soit laisser les mineurs accéder à ces services puisque cette vente ne serait pas encadrée.

Par conséquent, cet amendement propose d’intégrer le contrôle de la majorité pour la vente à ces bornes.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-335

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5 SEPTIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Il est préférable de laisser le soin au préfet de définir la distance entre les nouveaux débits de tabacs et les lieux protégés plutôt que de demander au Conseil d’Etat de définir une distance au niveau national qui pourrait être moins adaptée.

 






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-274

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LEMOYNE, CHAIZE, CHARON, Jean-Paul FOURNIER et GRAND, Mmes IMBERT et LAMURE, M. LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, PIERRE, PILLET, REVET, Didier ROBERT et DELATTRE, Mmes LOPEZ et PROCACCIA, M. de RAINCOURT, Mme DESEYNE et MM. DALLIER et LONGUET


ARTICLE 5 SEPTIES (NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger ainsi l'alinéa 2: 

"Art. L 3511-2-4. - Par dérogation à l'article L 3335-1 et sans préjudice des droits acquis, le représenant de l'Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer les distances auxquelles les débits de tabac ne peuvent s'installer autour des édifices et établissments suivants, dont l'énumération est limitative: les établissements d'instruction publique, les établissements scolaires privés, les établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse. 

Objet

Cet amendement réecrit le dispositif visant à réglementer le transfert ou la création de débit de tabac à proximité de certains établissements. 

Plutôt que de s'en remettre à une règle générale et à un seuil unique fixé en Conseil d'Etat, qui méconnaitrait la diversité de l'urbanisme en France, il est proposé de décentraliser la prise de décision au niveau du préfet du département. Celui-ci pourra apprécier, au plus près du terrain, les distances à imposer pour tout établissement d'un débit de tabac. 

En effet, la situation ne saurait être identique à Paris, dans la canton de Montbazon ou celui du Gâtinais en Bourgogne. 






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-336

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5 OCTIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les principales dispositions de cet article ont été insérées à l’article 5 sexies.

 






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-275

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LEMOYNE, CHAIZE, CHARON, Jean-Paul FOURNIER et GRAND, Mmes IMBERT et LAMURE, M. LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, PIERRE, PILLET, REVET et Didier ROBERT, Mmes DEROMEDI et LOPEZ, M. de RAINCOURT, Mme DESEYNE et MM. DALLIER et LONGUET


ARTICLE 5 OCTIES (NOUVEAU)


Alinéa 5

Supprimer les mots : 

"ou les distributeurs de produits de tabac"

Objet

Les distributeurs sont représentés au niveau national par la Confédération des buralistes. Cette dernière conduit un certain nombre d'actions de solidarité, notamment avec le secours populaire. Ces actions n'ont pas pour objet de promouvoir le tabac mais montrent l'engagement des buralistes pour des organismes d'intérêt général. 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-337

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5 NONIES (NOUVEAU)


I. - Alinéas 2 à 18

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L3511-3-1 I.- Les fabricants, importateurs et distributeurs de produits du tabac ainsi que leurs organisations professionnelles ou associations sont tenus de rendre publics les avantages en nature ou en espèces procurés directement ou indirectement à des associations ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article LO. 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.

II. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. - Après l'alinéa 18

Ajouter trois alinéas ainsi rédigés:

II. - Après l'article L. 3512-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3512-2-1 ainsi rédigé:

«  Art. L. 3512-2-1. Est puni de 45 000 € d'amende le fait d'omettre sciemment de rendre publics les avantages en nature ou en espèces mentionnés audit article. »

III. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 3512-3 du code de la santé publique, la référence: " à l'article L. 3512-2" est remplacée par les références: "des articles L. 3512-2 et L. 3512-2-1".

Objet

Cet amendement a pour objet de simplifier le dispositif de transparence prévu par l’article en visant les associations et les personnes soumises à déclarations d’intérêt et d’activité. Il reprend la sanction prévue par les articles 5 quaterdecies et 5 quindecies en cas de non respect de l'obligation de publicité.

 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-136

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, Mme KHIARI, MM. LABAZÉE, LALANDE, SUTOUR, LECONTE, FILLEUL, BIGOT, RAOUL, BOTREL, NÉRI et TOURENNE et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 5 DECIES (NOUVEAU)


Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I.- Le sixième alinéa de l’article L. 3511-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des cigarettes, du tabac à rouler, du papier à cigarette et du papier à rouler les cigarettes portent, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, des avertissements sanitaires associant un message d’avertissement et une photo ou une illustration correspondante qui recouvrent 65% de leur surface extérieure avant et arrière. »

Objet

Le présent amendement tend à transposer dans la loi française l’article 10 de la directive du 3 avril 2014 relative aux produits du tabac, qui prévoit que les avertissements sanitaires « recouvrent 65% de la surface extérieure avant et arrière de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur », au lieu de 30% et 40% actuellement. Ce pourcentage est compatible avec le droit de la propriété intellectuelle.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-26

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes DEBRÉ et IMBERT, MM. SAVARY et CARDOUX, Mmes CAYEUX, CANAYER, DESEYNE, MICOULEAU et GRUNY, M. Jacques GAUTIER, Mme PROCACCIA, MM. MOUILLER, GILLES, CHASSEING, MORISSET et LEMOYNE, Mmes MORHET-RICHAUD et GIUDICELLI et M. CÉSAR


ARTICLE 5 DECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article

Objet

La mise en place du paquet neutre pour les produits de tabac constitue une atteinte au droit de la propriété intellectuelle et comporte un risque d'augmentation substantielle de la vente et de la consommation de cigarettes contrefaites ou de contrebande.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-103

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 5 DECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit l'instauration du paquet neutre.

Or, pour être réellement efficace, le programme national de réduction du tabagisme doit s’accompagner d’une véritable lutte contre la vente parallèle et d’une action volontariste de la part du Gouvernement pour permettre une harmonisation européenne des prix du tabac.

En effet, les Français achètent massivement leur tabac, à hauteur de 25 % de leur consommation, chez nos voisins où les cigarettes sont moins chères, ou même dans la rue ou sur internet et le poids du marché parallèle n’a cessé de progresser ces dernières années.

La mise en place d’un paquet neutre, qui est une mesure de « sur-transposition » de la directive européenne, dans ce contexte, risque de créer une distorsion contre-productive face à nos voisins européens et d’alimenter le marché parallèle de cigarettes, c’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.

La mise en place dès le 20 mai 2016 du « paquet directive » avec 65 % de message sanitaire, qui est appelé à être généralisé dans toute l’Europe sera beaucoup plus efficace pour marquer l’esprit des fumeurs sur les conséquences néfastes du tabac.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-131

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHASSEING


ARTICLE 5 DECIES (NOUVEAU)


Article n°5 decies

Alinéa 2

Modifier cet alinéa ainsi :

Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs des cigarettes et du tabac à rouler doivent être conformes à la directive européenne 2014/40/UE.

Alinéa 3

Modifier cet alinéa ainsi :

Un décret précise les messages d’avertissement, les photographies, les informations et les dimensions à respecter.



Alinéa 2

Objet

Cet article, tel qu’il était rédigé, ne ferait que maintenir les divergences législatives entre les Etats membre de l’Union Européenne. Or, il serait souhaitable d’harmoniser nos dispositions législatives dans le but de limiter les trafics de tabac et les ventes illégales faisant concurrence à nos buralistes. De plus, imposer la neutralité et l’uniformisation des emballages ne fera pas diminuer la consommation de tabac. Lles dispositions de la directive européenne n°2014/40/UE applicable en 2016, paraissent suffisantes pour sensibiliser la population à l’impact du tabac sur la santé. Tel est l'objet de cet amendement.










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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-109

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. ROCHE, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 5 DECIES (NOUVEAU)


Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :

« Art. L. 3511-6-1. – Les paquets de cigarettes portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, des avertissements généraux et des avertissements sanitaires combinés qui recouvrent 65% de la surface extérieure avant et arrière de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. »

Objet

L'objet de cet amendement est de substituer au paquet neutre les prescriptions de la directive européenne.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-338

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5 UNDECIES (NOUVEAU)


I. - Alinéa 3

Après les mots :

mineurs

supprimer la fin de l’alinéa

II. - Alinéa 6

Remplacer la troisième occurrence du mot :

à

par le mot :

et

III. - Alinéa 7

Après le mot :

article

supprimer la fin de l’alinéa.

Objet

La mise à disposition d’emplacements réservés à l’usage de la cigarette électronique dans les moyens de transport collectifs fermés semble concrètement impraticable (bus par exemple).

Sur certains réseaux (tramways, RER, métros), l’affluence est telle qu’il est en outre impossible de considérer que les usagers choisiraient véritablement de partager la voiture réservée aux « vapoteurs ».

 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-230

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUODECIES (NOUVEAU)


Après l'article 5 duodecies, ajouter un article additionnel ainsi rédigé: 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport analysant les pistes d’amélioration de la traçabilité du tabac et de la lutte contre le commerce illicite des produits du tabac. 

Objet

Le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac a été adopté le 12 novembre 2012 par la Conférence des Parties à la CCLAT de l’OMS. Il a été signé par la France mais notre pays ne l’a pas encore ratifié.
Par conséquence, le présent amendement prévoit un rapport analysant les pistes d’amélioration de la traçabilité du tabac et de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-231

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUODECIES (NOUVEAU)


Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le ministre en charge de la santé saisit l’Autorité de la concurrence et remet un rapport au Parlement analysant les possibles mesures à prendre afin de répondre aux soupçons d’entente illicite entre fabricants de tabac.

Objet

La hausse du droit de perception est une mesure de santé publique. Les fabricants de tabac ne doivent pas bénéficier financièrement de mesures de santé publique. Or l’analyse des prix au cours de ces dernières années montre que pour chaque gamme de marché, afin de ne pas perturber le comportement du consommateur, les fabricants pratiquent exactement les mêmes hausses de prix dans un contexte de libre concurrence.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-339

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5 QUATERDECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de cet article ont été déplacées à l'article 5 nonies






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-340

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5 QUINDECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de cet article ont été insérées à l'article 5 nonies.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-341

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5 SEXDECIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 3512-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du présent code veillent, dans les conditions prévues audit article, au respect des articles L. 3511-2-1, 3511-7 et L. 3511-7-7 du présent code et des règlements pris pour leur application.

« Les agents mentionnés aux articles L. 8112-1, L. 8112-3 et L. 8112-5 du code du travail veillent au respect des articles L. 3511-7 et L. 3511-7-1 du présent code dans les conditions prévues aux articles L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail. »

Objet

En application de l’article L. 1312-1 du code de la santé publique, auquel l’article L. 3512-4 fait référence, les agents des collectivités territoriales habilités et assermentés peuvent constater des infractions et dresser procès-verbal. Les agents de police municipale, les garde-champêtres et les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police sont assermentés en application du code de la sécurité intérieure. Les agents de surveillance de Paris sont agréés. Il n’est donc pas nécessaire de les mentionner à nouveau à cet article.

En revanche, en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, ces agents sont, d’ores et déjà, autorisés à effectuer un relevé d’identité dans le cadre des infractions qu’ils sont habilités à verbaliser. Ils ne peuvent toutefois retenir la personne en vue de vérifier son identité si celle-ci refuse ou est dans l’impossibilité de la fournir. L’exigence d’une pièce d’identité contrevient aux limites posées par le Conseil constitutionnel, en l’absence de contrôle de l’autorité judiciaire sur ces agents.

Le III de l’article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime a été supprimé par l’article 31 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, il est donc proposé de supprimer la référence et de distinguer les infractions pour lesquelles les inspecteurs du travail et assimilés peuvent intervenir.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-276

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LEMOYNE, CHAIZE, CHARON, Jean-Paul FOURNIER et GRAND, Mmes IMBERT et LAMURE, M. LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, PIERRE, PILLET, REVET, Didier ROBERT et DELATTRE, Mmes DEROMEDI, LOPEZ et PROCACCIA, MM. de RAINCOURT et REICHARDT, Mme DESEYNE et MM. DALLIER et LONGUET


ARTICLE 5 SEXDECIES (NOUVEAU)


Alinéa 4

Après les mots "pris pour leur application"

Insérer les mots 

"ainsi que les infractions aux dispositions des articles 565 alinéa 2 et 568 alinéa 1 du code général des impôts"

Objet

Cet article précise l'habilitation des agents à vérifier que les buralistes ne vendent pas de tabac aux mineurs. 

Par cet amendement, il est proposé que ces mêmes agents puissent aussi intervenir à l'encontre d'un vendeur à la sauvette qui vend des cigarettes à proximité de l'établissement du buraliste. 






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(n° 406 )

N° COM-138

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXDECIES (NOUVEAU)


Dans le cadre de ses missions, la délégation nationale à la lutte contre la fraude coordonne les actions, en matière de lutte contre l’achat et le commerce illicite du tabac, des services de l’État concernés. Elle veille à la réalisation des objectifs de saisie de tabac définis par le ministre chargé du budget et publie chaque année un bilan chiffré.

Objet

Pour être réellement efficace, le programme national de réduction du tabagisme (PNRT) doit s’accompagner d’une véritable lutte contre la vente parallèle et d’une action volontariste de la part du Gouvernement pour permettre une harmonisation européenne des prix du tabac.

En effet, les Français achètent massivement leur tabac, à hauteur de 25 % de leur consommation, chez nos voisins où les cigarettes sont moins chères, ou même dans la rue ou sur internet et poids du marché parallèle n’a cessé de progresser ces dernières années.

La Douane se concentre aujourd’hui sur la lutte contre les trafics d’envergure. Il convient d’améliorer le contrôle des limites de cartouches de cigarettes pouvant être rapportées (4 de l’Union européenne, 2 en dehors).

La police et la gendarmerie peuvent déjà effectuer ces contrôles mais les actions manquent de coordination.

Cet amendement vise à charger la Délégation Nationale à la Lutte contre la Fraude de coordonner et fixer des objectifs aux différents services.






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(n° 406 )

N° COM-342

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5 SEPTDECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les peines prononcées en application de l’article 414 du code des douanes sont actuellement très inférieures au plafond prévu. Cet article a également pour effet de criminaliser l’infraction, ce qui modifie la procédure ( information judicaire) et la juridiction compétente (cour d’assises), ce qui ne devrait pas rendre la répression plus efficace.

 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-343

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5 OCTODECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La définition d'un dispositif de traçabilité, défini au niveau communautaire, qui devrait être prêt en 2017 a suspendu tous les travaux relatif au dispositif national et nécessitera sans doute de revoir notre législation. Dans l'immédiat, l'article 569 n'est pas applicable, il est donc inutile de le compléter.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-277

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LEMOYNE, CHAIZE, CHARON, Jean-Paul FOURNIER et GRAND, Mmes IMBERT et LAMURE, M. LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, PIERRE, PILLET, REVET, Didier ROBERT et DELATTRE, Mmes DEROMEDI et LOPEZ, MM. de RAINCOURT et REICHARDT, Mme DESEYNE et MM. DALLIER et LONGUET


ARTICLE 5 OCTODECIES (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après les mots "de produits du tabac", insérer les mots:

", jusqu'à la vente finale par les buralistes agréés,"

Objet

Cet article prévoit un mécanisme de traçabilité des produits du tabac. 

Par cet amendement, il est proposé de préciser que cette traçabilité se fasse jusqu'au point de vente final, soit le buraliste, agent agréé par l'Etat pour réaliser la vente au consommateur. 

L'article dans sa formulation actuelle lasse planer un doute quant à l'étendue du contrôle qui sera effectué, lequel doit être le plus large possible afin de lutter plus efficacement contre le marché parallèle des produits du tabac qui représente un quart du marché total. 






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(n° 406 )

N° COM-227

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 OCTODECIES (NOUVEAU)


Après l'article 5 octodecies, ajouter un article ainsi rédigé: 

Le I de l’article 569 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, les fabricants et les importateurs de produits du tabac sont tenus de produire à l’administration un document récapitulant, y compris pour chacun des États étrangers et chacun des territoires situés hors de France où ils sont domiciliés ou établis, le nom des implantations et la nature des activités exercées, et pour chaque implantation, le chiffre d’affaires, les quantités de produits fabriqués ou commercialisés, les effectifs employés exprimés en équivalent temps plein, les bénéfices ou pertes avant impôt, le montant de l’impôt payé ainsi que le montant et l’origine des subventions publiques reçues. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de publication par les entreprises concernées des informations mentionnées. ».

Objet

Le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac a été adopté le 12 novembre 2012 par la Conférence des Parties à la CCLAT de l’OMS.
Le présent amendement vise à améliorer la traçabilité des produits du tabac et à établir un reporting afin de lutter contre la fraude liée au tabac.






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(n° 406 )

N° COM-278

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LEMOYNE, CHAIZE, CHARON, Jean-Paul FOURNIER et GRAND, Mmes IMBERT et LAMURE, M. LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, PIERRE, PILLET, REVET et Didier ROBERT, Mmes DEROMEDI, LOPEZ et PROCACCIA, M. de RAINCOURT, Mme DESEYNE et MM. DALLIER et LONGUET


ARTICLE 5 NOVODECIES (NOUVEAU)


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

"Cette homologation ne peut intervenir que si le différentiel entre le tarif proposé et le tarif moyen des produits similaires vendus dans les pays frontaliers à la France sur le continent européen n'excède pas 15%."

Objet

Cet article traite de l'homologation des prix pour les produits du tabac. Il est proposé de le compléter en précisant que l'homologation doit tenir compte des prix des pays frontaliers à la France sur le continent européen. 

En effet, le marché parallèle représente 26 % du marché total et le différentiel de prix avec les pays frontaliers en est la première cause. 

Par conséquent, l'homologation des prix ne doit intervenir que si ce différentiel est maintenu à un niveau tenable faute de quoi cela renforcerait le marché parallèle. 






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(n° 406 )

N° COM-228

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NOVODECIES (NOUVEAU)


Après l'article 5 novodecies, ajouter un article additionnel ainsi rédigé: 

Le septième alinéa de l’article 575 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En aucun cas, une hausse du droit de perception ne doit être accompagnée d’une hausse de même montant du droit de consommation sur le prix de vente. »

Objet

La hausse du droit de perception est une mesure de santé publique. Les fabricants de tabac ne doivent pas bénéficier financièrement de mesures de santé publique. Or l’analyse des prix au cours de ces dernières années montre que pour chaque gamme de marché, afin de ne pas perturber le comportement du consommateur, les fabricants pratiquent exactement les mêmes hausses de prix dans un contexte de libre concurrence.

Le présent amendement vise donc à s’assurer qu’aucune entente illicite des fabricants de tabac ne puisse atténuer les effets d’une hausse du droit de perception dans le cadre de la lutte contre le tabagisme.






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(n° 406 )

N° COM-344

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5 VICIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La contribution sur les médicaments remboursables, dont les prix sont administrés et le coût supporté, pour la plus grande part, par l’Assurance-maladie, n’est pas transposable aux produits du tabac qui ne sont pas achetés par la collectivité.

Les dispositifs tendant à l'augmentation de la taxation des produits du tabac sont en place, il suffit de les utiliser, ce qui n'a pas été fait au 1er janvier 2015.

 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-179

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ADNOT


ARTICLE 5 VICIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La lutte contre le tabagisme nécessite aujourd’hui la mise en œuvre d’une politique de santé publique ambitieuse, s’appuyant sur des actions de sensibilisation aux dangers liés à la consommation de produits du tabac. L’éducation, notamment des plus jeunes, constitue en effet le levier le plus efficace pour prévenir l’entrée dans le tabagisme.

 

Afin de financer la mise en œuvre de telles campagnes de prévention, l’Assemblée nationale a adopté lors de l’examen en première lecture du projet de loi de modernisation de notre système de santé, contre l’avis du Gouvernement, un amendement instaurant une contribution assise sur le chiffre d’affaires réalisé en France par l’industrie du tabac.

 

Si cette disposition vise à donner aux pouvoirs publics les moyens de financer une véritable politique de sensibilisation et d’information, les faiblesses juridiques et techniques manifestes de la présente proposition ne permettent pas d’envisager sa mise en œuvre en l’état. En effet, comme souligné aussi bien par l’actuelle Ministre de la Santé, Marisol Touraine, pour justifier son opposition à cette mesure, que par l’ensemble des ministres confrontés, par le passé, à des propositions similaires, une telle solution apparaît totalement contraire au droit communautaire et au cadre constitutionnel national.

 

Ainsi, puisque les failles juridiques et techniques ne permettront pas à cette nouvelle contribution de dégager de nouveaux moyens budgétaires destinés à financer un fonds de prévention et d’éducation, il convient, dès lors, d’identifier d’autres sources de financement de telles politiques, comme l’a notamment rappelé le Gouvernement lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale.

 

Cet amendement vise donc à supprimer une disposition contraire aux droits européen et français, sans pour autant interdire la création future de ce fonds d’éducation annoncé lors de la présentation du programme national de réduction du tabagisme.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-345

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5 UNVICIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les peines réellement prononcées sont inférieures au quantum prévu par la loi. Il faut veiller à préserver l'échelle des peines.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-346

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5 DUOVICIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cette demande de rapport intervient 18 mois, soit très peu de temps après la date retenue pour la mise en oeuvre du paquet neutre dont les effets isolés sont de surcroît très difficiles à apprécier.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-104

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 5 DUOVICIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.

En cas de suppression de l'article 5 decies instaurant le paquet neutre, il convient de supprimer cet article qui prévoit un rapport du Gouvernement au Parlement sur cette disposition.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-347

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La disposition qui impose au médecin du travail d'établir chaque année un rapport d'activité est de niveau réglementaire et la définition du contenu de ce rapport ne relève pas de la loi (article D. 4624-42 du code du travail, qui renvoie à un arrêté).






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-232

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Après l'article 6 ter, ajouter un article additionnel ainsi rédigé: 

Le chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4625-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4625-3. – Afin d’assurer un meilleur recensement des populations exposées au risque chimique dans le cadre de ses missions, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail identifie les professions caractéristiques et lieux de travail des agriculteurs et salariés, exposés régulièrement aux  produits phytosanitaires. ».

Objet

Les agriculteurs ne sont pas les seuls travailleurs exposés aux pesticides et susceptibles de tomber malades. En effet, comme le montre l’enquête Apache menée par Générations futures qui a permis de trouver de nombreux résidus de pesticides dans les cheveux de travailleurs agricoles ne manipulant pourtant pas directement des pesticides, ou encore la victoire juridique des salariés de l’entreprise Triskalia  qui ont été intoxiqués par des pesticides, de nombreux travailleurs sont susceptibles d’être exposés à de des produits phytosanitaires. Par cet amendement, le recensement par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) des professions potentiellement touchées et des personnes (dans le respect de leur vie privée) permettrait de mieux détecter et suivre les « métiers à risques». Et donc de mettre en œuvre des politiques de prévention plus efficaces.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-233

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :


« Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles le dépistage de maladies auto-immunes peut être réalisé. »

Objet

La maladie cœliaque ou intolérance au gluten est, de nos jours, une des maladies digestives les plus fréquentes. Elle toucherait une personne sur 100 en France comme en Europe et, selon le Comité médical de l’AFDIAG (Association Française Des Intolérants Au Gluten), seulement 10 à 20 % des cas seraient aujourd’hui diagnostiqués.

Cette maladie provoque une atrophie villositaire qui est à l’origine d’une mauvaise absorption des nutriments, en particulier du fer, du calcium et de l’acide folique. Sa connaissance a beaucoup progressé durant ces dix dernières années, mais il n’existe aujourd’hui toujours aucun traitement médicamenteux capable d’éradiquer la maladie.

L’unique solution pour les malades reste un régime alimentaire sans gluten, strict et à vie. L’exclusion du gluten de l’alimentation est donc le souci quotidien des malades qui doivent être vigilants dans le choix des denrées alimentaires courantes. Il en est de même pour les personnes allergiques aux protéines de lait

.L’absence de dépistage et de prise en charge nutritionnelle engendre des pathologies (ostéopénie, anémie, lymphome…) qui pourraient facilement être prévenues, ainsi que des consultations médicales d’autant plus coûteuses qu’elles sont inutiles si la maladie cœliaque n’a pas été diagnostiquée.

Aujourd’hui, face au surcoût engendré par le régime sans gluten et aux difficultés de son suivi au quotidien, seulement 50 % des malades adultes suivent correctement leur régime et ont donc un risque accru de complications.L’absence de stratégie de santé adaptée engendre en outre de nouvelles peurs alimentaires infondées chez des personnes qui ne sont pas intolérantes, les conduisant à des interdits alimentaires en contradiction avec l’alimentation variée et équilibrée recommandée par le PNNS (Programme National Nutrition Santé).

Cet amendement vise donc à encourager le dépistage de cette maladie ou d’autres maladies auto-immunes.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-348

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 7


Alinéa 6, première phrase

Supprimer les mots :

« et dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut Conseil de santé publique »

et les mots :

« de quinze ans ou plus »

et remplacer les mots :

« et que cette dernière »

par le mot :

« qui »

Objet

L'alinéa 6 de l'article 7 prévoit une dérogation à l'obligation de recueillir le consentement parental pour les professionnels autorisés à effectuer un dépistage par un trod (test rapide d'orientation diagnostique) sur des personnes mineures.

Le présent amendement prévoit que cette dérogation s'applique à tous les mineurs sur l'ensemble du territoire.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-50

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Alinéa 6, première phrase

Supprimer les mots :

et dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut Conseil de santé publique

Objet

L’article 7 prévoit que dans certains départements, le personnel de structures de prévention et associatives pourront procéder à un « test rapide d’orientation diagnostic » (TROD) pour le dépistage de maladies infectieuses transmissibles sur un mineur sans avoir à recueillir le consentement de ses parents.

L’application de ce dispositif dans certains départements seulement pose des difficultés de nature constitutionnelle car elle constituerait une rupture d’égalité injustifiée dans le traitement de mineurs se trouvant pourtant dans des situations identiques. Dans certains départements ils pourraient bénéficier du dépistage sans le consentement de leurs parents alors que dans d’autres départements, cette possibilité ne leur serait pas offerte.

Cet amendement propose donc de supprimer cette limitation.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-161

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 7


Alinéa 6

A l’alinéa 6 de l’article 7, supprimer les mots : « et dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut Conseil de santé publique »

Objet

L’article 7 propose de permettre le dépistage rapide des mineurs sans accord parental. Cette évolution a été introduite à la demande d’associations proposant des dépistages rapides, comme réponse à des difficultés identifiées sur leurs actions. L’article prévoit cependant une condition géographique que cet amendement entend lever.
Cette proposition rejoint l’avis du Conseil National du Sida du 15 Janvier 2015 qui demande l’accès au dépistage rapide pour les mineurs sans accord parental, sans poser de limites géographiques.
Ainsi, si cette disposition a vocation à profiter plus particulièrement à certains territoires comme la Guyane, il convient de ne pas limiter son champ d’application au risque de rigidifier son application et de ne pouvoir répondre aux évolutions géographiques des épidémies. Alors que le VIH touche aujourd’hui de trop nombreux jeunes sur l’ensemble du territoire, l’ accès au
dépistage, et le cas échéant aux soins doit leur être facilité sur l’ensemble du territoire national.
Enfin, le texte de loi proposant la mise à disposition d’autotests, cet amendement permet d’anticiper sur une situation paradoxale où une personne mineure aurait accès aux autotests mais pas aux TROD qui se font pourtant autour d’un cahier des charges précis et sécurisant, incluant notamment un entretien sur les pratiques et les risques par rapport au VIH et aux hépatites.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-234

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


A l'alinéa 6 de cet article: 

Supprimer les mots :

et dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut Conseil de santé publique. 

Objet

L’article 7 vise à permettre le dépistage rapide des mineurs sans accord parental. Cette évolution a été introduite à la demande d’associations proposant des dépistages rapides, afin d'en conforter la pratique.L'article, en l'état, prévoit cependant une condition géographique, alors même que le National du Sida, dans son avis du 15 Janvier 2015, avait préconisé un accès au dépistage rapide pour les mineurs sans accord parental, et sans poser de limites géographiques.Afin de rester dans cet état d'esprit, cet amendement propose donc de supprimer cette restriction géographique. Et ce d'autant plus que cette disposition a vocation à profiter plus particulièrement à certains territoires comme la Guyane. Alors que le VIH touche aujourd’hui de trop nombreux jeunes sur l’ensemble du territoire, il convient de ne pas limiter le champ d’application de cet article, au risque de rigidifier son application et de ne pouvoir répondre aux évolutions géographiques des épidémies : l’accès au dépistage et le cas échéant aux soins doit être facilité sur l’ensemble du territoire national.Enfin, le texte de loi proposant par ailleurs la mise à disposition d’autotests, cet amendement permet d’anticiper sur une situation paradoxale où une personne mineure aurait accès aux autotests mais pas aux TROD qui se font pourtant autour d’un cahier des charges précis et sécurisant, incluant notamment un entretien sur les pratiques et les risques par rapport au VIH et aux hépatites.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-297

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. AMIEL


ARTICLE 7


Alinéa 6

Supprimer les mots :

«  et dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut Conseil de santé publique  »

Objet

L'article 7 propose de permettre le dépistage rapide des mineurs sans accord parental. Cette évolution a été introduite à la demande d'associations proposant des dépistages rapides, comme réponse à des difficultés identifiées sur leurs actions. L'article prévoit cependant une condition géographique que cet amendement entend lever.

Cette proposition rejoint l'avis du Conseil National du Sida du 15 Janvier 2015  qui demande l'accès au dépistage rapide pour les mineurs sans accord parental, sans poser de limites géographiques.

Ainsi, si cette disposition a vocation à profiter plus particulièrement à certains territoires comme la Guyane, il convient de ne pas limiter son champ d'application au risque de rigidifier son application et de ne pouvoir répondre aux évolutions géographiques des épidémies. Alors que le VIH touche aujourd'hui de trop nombreux jeunes sur l'ensemble du territoire, l' accès au dépistage, et le cas échéant aux soins doit leur être facilité sur l'ensemble du territoire national.

Enfin, le texte de loi proposant la mise à disposition d'autotests, cet amendement permet d'anticiper sur une situation paradoxale où une personne mineure aurait accès aux autotests mais pas aux TROD qui se font pourtant autour d'un cahier des charges précis et sécurisant, incluant notamment un entretien sur les pratiques et les risques par rapport au VIH et aux hépatites.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-349

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 7 bis affirme que l'orientation sexuelle ne peut constituer un motif d'exclusion du don de sang.

On ne peut que partager l'idée selon laquelle les motifs d'exclusion du don de sang doivent concerner les comportements à risque des donneurs potentiels et non leur orientation sexuelle. Les seules limitations susceptibles d'être apportées au don du sang résultent en effet d'exigences liées à la sécurité sanitaire des receveurs.

La précision apportée par le présent article n'est cependant pas utile dans la mesure où l'article L. 1211-6-1 du code de la santé publique prévoit déjà que seules des contre-indications médicales peuvent justifier le refus opposé à une personne qui souhaite donner son sang.

Le présent amendement tend donc à supprimer l'article 7 bis.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-51

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Après l’article 7 bis,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1221-5 est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, les mots : « ou sur une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale » sont supprimés ;

b) au deuxième alinéa les mots : « s'agissant des mineurs, » sont supprimés.

2° Au second alinéa de l’article L. 1271-2 les mots : « ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à abroger la contre-indication permanente au don du sang applicable aux personnes majeures protégées.

Cette interdiction générale est difficilement justifiable au regard de l'esprit de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs qui repose sur le caractère subsidiaire des mesures de protection et sur la nécessité de préserver, dans la mesure du possible, l’exercice de leurs droits par les personnes protégées.

Le don du sang est une décision personnelle qui peut entrer dans le champ de l’article 459 du code civil qui dispose notamment que « la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. »

Il appartiendra au médecin, lors de l’entretien préalable au prélèvement, d’apprécier si l’état de la personne permet le don, ce qui n’est finalement pas très différent de la situation actuelle. En effet, la vérification de la capacité de la personne est purement déclarative par le biais du questionnaire prédon. Si la personne répond sans difficultés à ces questions et qu’elle ne manifeste pas de troubles particuliers au moment de l’entretien avec le médecin, celui-ci n’a aucun moyen de vérifier qu’elle fait en réalité l’objet d’une mesure de protection et que son don est donc interdit par la loi.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-139

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet article lève le tabou de l’interdiction d’injection de drogue par intraveineuse et infléchit le périmètre de la mission de santé publique en réécrivant l’article L. 3121-4 du code de la santé publique traitant de la politique de santé publique de réduction des risques.

Il constitue une rupture complète avec les politiques de santé publique et de lutte contre la drogue menées en France depuis vingt ans par tous les gouvernements, et acte un véritable retour en arrière en abandonnant les usagers à leurs addictions au lieu de tout mettre en œuvre pour les en extraire, en effaçant du code de la santé publique, la lutte contre la mortalité par surdose par injection de drogue intraveineuse, pour au contraire l’encourager par les salles de shoot.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-155

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BARBIER


ARTICLE 8


Alinéa 5

Après le mot :

« sanitaires »,

rédiger ainsi la fin de l'alinea :

« médicaux, psychologiques et sociaux, la transmission des infections, les risques de morbi-mortalité par surdose ou mésusage liés à la consommation de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants, à orienter les usagers vers un parcours de soins tout en faisant face à la diversité des publics consommateurs, à l'évolution des modes de consommation et des produits consommés. »

Objet

L'objet de cet amendement est de compléter la définition de la politique de réduction des risques, qui doit intégrer un objectif thérapeutique dans le cadre des parcours de soins individualisés pour chaque patient.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-162

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COMMEINHES


ARTICLE 8


Alinéa 10

Après les mots « et les procédures » ajouter les mots « de consommation et »


Après les mots « des risques », ajouter les morts « et à visée éducative et thérapeutique »


Substituer les mots « mettre en garde » par « favoriser la prise de conscience »

Objet

Ces trois modifications visent à rapprocher ici la supervision des gestes de ce qui existe en matière d’éducation thérapeutique et comportements protecteurs en santé, avec l’aspect préventif qui y est lié. Elles contribuent à étayer la dimension de renforcement des capacités des personnes dans leurs pratiques de consommation et de prévention, par rapport à leur santé globale.
Privilégier l’expression « favoriser la prise de conscience » vise à atténuer la dimension stigmatisante et jugeante du terme « mettre en garde ».






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-235

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


Alinéa 10

Après les mots  « et les procédures » ajouter les mots «  de consommation et »

Après les mots « des risques », ajouter les morts « et à visée éducative et thérapeutique »

Substituer les mots « mettre en garde » par « favoriser la prise de conscience »

Objet

Ces trois modifications visent à rapprocher ici la supervision des gestes de ce qui existe en matière d’éducation thérapeutique et comportements protecteurs en santé, avec l’aspect préventif qui y est lié. Elles contribuent à étayer la dimension de renforcement des capacités des personnes dans leurs pratiques de consommation et de prévention, par rapport à leur santé globale.

Privilégier l’expression « favoriser la prise de conscience » vise à atténuer la dimension stigmatisante et jugeante du terme « mettre en garde ».






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-298

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. AMIEL


ARTICLE 8


Alinéa 10

1° Après les mots :

"et les procédures"

Insérer les mots

"de consomation et"

2° Après les mots :

"des risques"

Insérer les mots :

"et à visée éducative et thérapeutique"

3° Remplacer les pots :

"mettre en garde"

par :

"favoriser la prise de conscience"

Objet

Ces trois modifications visent à rapprocher ici la supervision des gestes de ce qui existe en matière d'éducation thérapeutique et comportements protecteurs en santé, avec l'aspect préventif qui y est lié. Elles contribuent à étayer la dimension de renforcement des capacités des personnes dans leurs pratiques de consommation et de prévention, par rapport à leur santé globale. Privilégier l'expression «  favoriser la prise de conscience  » vise à atténuer la dimension stigmatisante et jugeante du terme «  mettre en garde  ». 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-163

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE 8


Alinéa 11

Après le mot « Participer », ajouter « à la collecte, ».

A la fin de l’alinéa 11, ajouter la phrase « Le cas échéant, des dispositifs d’alertes sanitaires peuvent être déclenchés afin d’informer les usagers de drogues lorsque des substances en circulations créent un danger immédiat et grave pour la vie et la santé des personnes. »

Objet

Ces modifications visent à préciser la mission de veille et d’analyse des produits. Elles tendent à spécifier que des produits en circulation doivent être collectés et analysés au cas par cas. En complément, il est proposé qu’ils puissent faire l’objet, en cas de surdosage ou de composition particulièrement dangereuse avec risques graves et immédiats pour la santé, d’alertes sanitaires à destination des usagers de drogues.
Cette formulation permet ainsi de mieux recenser les substances en circulation.
L’amendement vise aussi à anticiper sur la collecte et l’analyse des nouveaux produits de synthèse qui arriveraient en circulation, et dont la composition et la dangerosité ne seraient alors pas connue.






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(n° 406 )

N° COM-236

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


A l’alinéa 11,

après le mot :

Participer

ajouter :

à la collecte,

 

A la fin de l’alinéa 11, ajouter la phrase:

Le cas échéant, des dispositifs d’alertes sanitaires peuvent être déclenchés afin d’informer les usagers de drogues lorsque des substances en circulations créent un danger immédiat et grave pour la vie et la santé des personnes. 

Objet

Ces modifications visent à préciser la mission de veille et d’analyse des produits. Elles tendent à spécifier que des produits en circulation doivent être collectés et analysés au cas par cas. En complément, il est proposé qu’ils puissent faire l’objet, en cas de surdosage ou de composition particulièrement dangereuse avec risques graves et immédiats pour la santé, d’alertes sanitaires à destination des usagers de drogues.Cette formulation permet ainsi de mieux recenser les substances en circulation. L’amendement vise aussi à anticiper sur la collecte et l’analyse des nouveaux produits de synthèse qui arriveraient en circulation, et dont la composition et la dangerosité ne seraient alors pas connue.






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(n° 406 )

N° COM-299

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. AMIEL


ARTICLE 8


Alinéa 11

1° Après le mot "participer"

Insérer les mots "à la collecte,"

2° Compléter l'alinéa par la phrase "Le cas échéant, des dispositifs d'alertes sanitaires peuvent être déclenchés afin d'informer les usagers de drogues lorsque des substances en circulations créent un danger immédiat et grave pour la vie et la santé des personnes."

Objet

Ces modifications visent à préciser la mission de veille et d'analyse des produits. Elles tendent à spécifier que des produits en circulation doivent être collectés et analysés au cas par cas. En complément, il est proposé qu'ils puissent faire l'objet, en cas de surdosage ou de composition particulièrement dangereuse avec risques graves et immédiats pour la santé, d'alertes sanitaires à destination des usagers de drogues.

Cette formulation permet ainsi de mieux recenser les substances en circulation. L'amendement vise aussi à anticiper sur la collecte et l'analyse des nouveaux produits de synthèse qui arriveraient en circulation, et dont la composition et la dangerosité ne seraient alors pas connue. 






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(n° 406 )

N° COM-238

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


Après l’alinéa 12, ajouter la phrase suivante:

Ne peut être poursuivie des chefs d’usage illicite et de détention illicite de stupéfiants, la personne qui détient pour son seul usage personnel et consomme des stupéfiants dans le cadre d’actions de réductions des risques, telles que définies par le présent article. 

Objet

Cette évolution s’inscrit en cohérence avec l’article 8 sur la réduction des risques. Elle rejoint aussi ce qui se fait dans les Caarud avec la présence d’acteurs bénévoles formés, ce qui favorise l’échange, le dialogue, et l’efficacité du dispositif, notamment pour l’orientation dans le parcours de santé, et l’appropriation de celui-ci par les personnes.






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(n° 406 )

N° COM-119

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHASSEING


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

 

Article 8

 

Alinea 13

 

Supprimer de cet alinea les mots "selon les modalités"

Objet

La politique de réduction des risques et des dommages vise à prévenir les dommages sanitaires, psychologiques et sociaux, la transmission des infections et la mortalité par surdose liés à la consommation de drogues. Il est donc nécessaire de supprimer « selon des modalités adaptées » pour les détenus du milieu carcéral ; en effet, ils doivent bénéficier des mêmes droits que chaque citoyen concernant la prévention et la distribution de matériel destinés à la réduction des risques. Nous savons malheureusement que la circulation de drogue existe en milieu carcéral. Tel est l'objet de cet amendement.








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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-156

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BARBIER


ARTICLE 8


Après l'alinéa 13, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins souhaitant être prescripteurs de traitement aux opiacés reçoivent un agrément subordonné à une formation en addictologie ».

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une formation préalable pour les médecins prescripteurs de traitements de substitution à la fois pour une prescription adaptée et efficace pour les patients et pour éviter les dérives de prescription.






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(n° 406 )

N° COM-237

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Dans l’article  L. 3121-4 du code de santé publique, au III :Supprimer les mots « selon des modalités adaptées au milieu carcéral »

Objet

Cet amendement vise à supprimer cette dernière partie de la phrase, qui, sans apporter un véritable contenu, pourrait motiver une application beaucoup plus restrictive de la loi en milieu carcéral.

En effet, le milieu carcéral, prive certes la personne de sa liberté, mais implique néanmoins des obligations pour l’Etat, notamment d’assurer le bien-être physique, psychologique et social de la personne, et donc son accès à la santé. Le détenu peut prétendre à toute une série de droits fondamentaux, dont le droit à la santé, à la sécurité et à la protection de sa personne.

Ainsi, à partir de la loi du 18 Janvier 1994, l’Etat s’est engagé à assurer l’égal d’accès à la santé entre milieu fermé et milieu libre. La garantie des droits fondamentaux des personnes détenues implique le droit plein et entier à la RDR et à ses différents outils, que ce soit sur l’information, l’accompagnement, mais aussi l’accès au matériel de réduction des risques,  notamment des seringues stériles. 

L’amendement vise notamment la mise en place de programmes de distribution de matériel destiné à la réduction des risques, au premier titre desquels les programmes d’échanges de seringues en prison, qui sont confrontés à de fortes résistances de la part de l’administration pénitentiaire.  Cette question est prioritaire alors que de nombreuses études et faits divers démontrent la circulation de produits psychoactifs en prison, avec des conditions d’usages déplorables et mettant gravement en danger la santé des détenus. 

D’après une étude comparative sur ce type de programmes à l’international par le réseau juridique canadien VIH/Sida, l’échange de seringues en prison a de nombreux avantages : outre une amélioration de la santé des détenus, ces programmes participent à la réduction des comportements à risques et préviennent la transmission de maladies, dont le VIH et le VHC, sans compromettre la sécurité des gardiens (aucune seringue utilisée comme arme).

A l’inverse, il est noté une augmentation de la sureté en prison : alors que les seringues sont déjà présentes en milieu carcéral, ces programmes permettent de mieux en contrôler la circulation.L’application en détention doit, quoiqu’il en soit, faire l’objet de débats plus larges au Parlement, pour marquer une véritable volonté politique, ce afin de renforcer l’impulsion pour une mise en œuvre concrète, innovante et ambitieuse.

Dans ce sens, il pourrait être ajouté explicitement au texte une dimension sur les expérimentations et innovations en détention.

En tout état de cause, les modalités d’application de la RDR en détention feront l’objet de décrets d’application dans lesquels ces orientations mériteraient d’être intégrées.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-13

9 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BARBIER, MÉZARD, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. REQUIER et AMIEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


I. L'article L. 3421-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, sous réserve des dispositions du troisième alinéa, la première infraction constatée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de ce délit » sont remplacés par les mots : « du délit prévu au premier alinéa ».

 

II. Après l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3421-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3421-1-1. - Dans le cas prévu à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3421-1, la contravention est accompagnée des coordonnées des centres spécialisés de soins aux toxicomanes les plus proches. »

 

III. Au second alinéa de l'article L. 3421-2 du code de la santé publique, les mots : « lorsque le délit a été constaté » sont remplacés par les mots : « lorsque l'infraction a été constatée ».

 

IV. Au début du premier alinéa de l'article L. 3421-4 du code de la santé publique, les mots : « La provocation au délit prévu » sont remplacés par les mots : « La provocation à l'infraction prévue ».

 

V. Le conseil communal ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est informé du nombre d'infractions constatées pour le premier usage de stupéfiants. 

Objet

Cet amendement reprend une proposition déposée par plusieurs sénateurs RDSE et adoptée par le Sénat le 7 décembre 2011. Il s'agit de réprimer la première consommation de drogue illicite par une sanction proportionnée, facile à appliquer, effective en créant une peine d'amende de la troisième classe. Il s'agit de décourager le premier contact, généralement déterminant, avec le monde des stupéfiants.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-350

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3411-5-1. – Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie assurent, pour les personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou présentant une dépendance aux substances psychoactives ainsi que pour leur entourage, des missions de prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative et de réduction des risques. Ils assurent également une mission de prévention des pratiques addictives. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-12

9 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BARBIER


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

L'article 9 prévoit la mise en place, à titre expérimental, de salles de consommation de moindre risque (SCMR), plus communément appelées salles de shoot. C'est en totale contacdiction avec les différentes politiques de lutte contre les toxicomanies menées en France depuis de nombreuses années. Par ailleurs, de nombreux rapports sur les expérimentations qui ont lieu à l'étranger montrent que ces salles entretiennent la dépendance aux drogues au lieu d'aider les gens à s'en débarrasser.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-102

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Par cet article, le Gouvernement souhaite passer outre la décision du Conseil d’État d’octobre 2013 qui a considéré que l’ouverture d’une salle de shoot, telle que prévue à Paris, n’était pas conforme à la loi de 1970 sur les stupéfiants qui instaurait notamment le principe de prohibition totale de la consommation de drogue.

Il vient donc modifier la loi pour permettre l’expérimentation de ces salles qualifiées pudiquement de « salles de consommation à moindre risques ».

Or, les consommateurs réguliers de drogue dure sont des êtres humains gravement malades, que l'on doit avant tout soigner et sevrer.

L'Etat n'a pas pour mission d'entretenir et de financer cette addiction mortelle.

Les salles de shoot ne soignent pas et ne sevrent pas. Elles banalisent, facilitent l'usage des drogues dures.

Elles rassurent artificiellement le toxicomane, ce qui fait dire à l'association Drug Free Australia que le risque est trente-six fois plus important d'avoir une overdose dans une salle de shoot que dans "la rue". Certes cela reste à démontrer.

On peut aussi observer que les salles de shoot, en sécurisant la personne, peuvent inciter à plus de prises régulières et parfois même à franchir la porte pour la première injection.

En Australie, comme en Amérique du Nord, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne et en Norvège, ces expériences font dire au journaliste Stéphane Kovacs dans son enquête que le bilan mondial est plutôt négatif, dans tous les cas il n'est pas positif.

Si ces expériences étaient aussi probantes que certains le laissent croire, depuis près de vingt ans l'Allemagne, aurait multiplié les salles de shoot. Ce pays, de plus de soixante-dix millions d'habitants n'en compte que trente-sept.

Enfin, il y a, en France, les lois de la République qui précisent que la vente, la détention et l'usage de la drogue sont interdits.

Qui peut trouver normal que l'on s'en affranchisse dans un "périmètre sacré" pour les toxicomanes et mécaniquement pour les dealers. Dans ce périmètre aux abords des salles de shoot, la police ne pourra remplir sa mission afin éviter de faire fuir les toxicomanes qui transportent leur dose.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-240

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9


A l'alinéa 2 de cet article:

Après les mots:

comprenant des professionnels de santé et du secteur médico-social

ajouter les mots:

ainsi que des acteurs de la promotion de la santé

Objet

Cet ajout vise à mieux intégrer les acteurs associatifs et de la promotion de la santé, qui ne seraient certes pas soignants ni travailleurs sociaux, mais malgré tout, dûment formés, dans la mise en œuvre de l’expérimentation d’un espace de consommation à moindre risque. Il s’agit par-là de permettre un accompagnement renforcé sur les plans sanitaires et sociaux, en complémentarité des acteurs médico-sociaux et soignants. 






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-300

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. AMIEL


ARTICLE 9


Alinéa 2

Après les mots "médico-social"

Insérer les mots "ainsi que les acteurs de la promotion de la santé."

Objet

Cet ajout vise à mieux intégrer les acteurs associatifs et de la promotion de la santé, qui ne seraient certes pas soignants ni travailleurs sociaux, mais malgré tout, dûment formés, dans la mise en œuvre de l'expérimentation d'un espace de consommation à moindre risque. Il s'agit par-là de permettre un accompagnement renforcé sur les plans sanitaires et sociaux, en complémentarité des acteurs médico-sociaux et soignants.

Cette évolution s'inscrit en cohérence avec l'article 8 sur la réduction des risques. Elle rejoint aussi ce qui se fait dans les Caarud avec la présence d'acteurs bénévoles formés, ce qui favorise l'échange, le dialogue, et l'efficacité du dispositif, notamment pour l'orientation dans le parcours de santé, et l'appropriation de celui-ci par les personnes. 






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-351

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


I. Avant l'alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

La loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 est ainsi modifiée :

1° L'article 48 est complété pour un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique les professionnels de santé exerçant en mileu carcéral  ne peuvent échanger des informations relative à la santé du patient qu'avec d'autres professionnels de santé"

II. Alinéa 1

1° Faire précéder cet alinéa du numéro :

"2°"

2° Supprimer les mots :

de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire

Objet

Cet amendement tend à prévoir qu'en prison les professionnels de santé n'échangent pas d'information avec non professionnels de santé sur leurs patients. 

Ceci permet de prendre en compte les difficultés spécifiques liées à la construction d'une relation de confiance entre soignant et patient en prison.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-458

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Un  deuxième alinéa à l’article L.321-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 

« Un bilan de santé annuel gratuit est proposé aux aidants familiaux des assurés handicapés ».

Objet

Les aidants proches ou familiaux font état d’une fatigue physique et psychique particulière, d’anxiété, de dépression et d’un sentiment d’abandon. Les risques de dégradation de leur santé globale sont donc importants.

 

Afin de prévenir ces risques, il est essentiel de prendre en compte l’état de santé global de l’aidant afin de pouvoir lui proposer, le cas échéant, une prise en charge médicale appropriée, un soutien psychologique ou social et/ou des solutions de répit.

 

Dans une logique de prévention, il semblerait essentiel de proposer à chaque aidant qui le souhaite de bénéficier d’un bilan de santé annuel avec une prise en charge à 100%.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-160

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HUSSON


ARTICLE 10


I. Alinéa 1 :

Insérer « I. – » avant les mots « Le code »

II. A la fin du dernier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« II.-  L'autorité organisatrice de la mobilité pour l'ensemble du territoire régional ou, à défaut, la région, peut mettre en place des actions d'information et de communication en faveur du transport public ou du covoiturage régulier, notamment pour les trajets domicile-travail. Pour une durée d'expérimentation de trois ans à compter du 1er janvier 2016, elle peut recevoir à cette fin la partie des données mentionnées à l'article L.133-5-4 du code de la sécurité sociale, relative à la mobilité domicile-travail des salariés et assimilés qui habitent ou travaillent sur le territoire régional, selon des modalités définies par décret, pour l'application de l'article  L.1231-8­ du code des transports, sans préjudice de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans le cadre de la mise en oeuvre de programmes d'information mentionnés à l'article 8 de la loi ____ du_____ relative à la transition énergétique pour la croissance verte, favorisant la mobilité économe en énergies fossiles. Le décret précise les critères de l'évaluation de l'expérimentation, dont le rapport est remis avant le 1er juillet 2018 au préfet de région, par les régions ou autorités organisatrices ayant mis ces programmes d'information en œuvre. »

Objet

En cas de détérioration excessive et répétitive de la qualité de l'air,  les organismes mentionnés par cet article ne manqueront pas de conseiller aux automobilistes d'utiliser les transports en commun ou le covoiturage pour se rendre sur leur lieu de travail.

Plus efficace qu'un conseil général du type « pensez au covoiturage » , une information personnalisée pourrait être délivrée aux automobilistes, sur les possibilités contextuelles de covoiturage ou la feuille d'itinéraire en transport en commun, par les régions qui sont compétentes pour lutter contre la pollution de l'air et organiser la mobilité.

Cet amendement propose donc de leur apporter régions les moyens immatériels d'élaborer cette information personnalisée, dans le respect de la vie privée (i.e. sous réserve d'autorisation de la CNIL) en leur ouvrant l'accès à la partie descriptive de la mobilité domicile-travail contenues dans les fichiers DSN administrés sous tutelle du ministère de la Santé et des Affaires Sociales.

En conseillant de façon efficiente la population automobiliste, les traitements de données DSN favoriseraient la préservation :

- de la liberté publique de respirer un air de qualité acceptable et de diminuer ainsi les impacts sur la santé des métropolitains

- de la liberté individuelle de circuler en voiture, lorsque des mesures de restriction de cette liberté sont prises pour cause de pollution de l'air






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-352

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 10


Alinéa 8 à 10

Remplacer ce trois alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

"Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Les résultats d'études épidémiologiques liées au rayonnements ionisants, les résultats d'études sur l'environnement liées aux rayonnements ionisants ainsi que les informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de l'air, aux émissions dans l'atmosphère et aux consommations d'énergie font l'objet d'une publication par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l'Institut de veille sanitaire, en fonction des missions qui leur sont attribuées respectivement"

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-200

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel aindi rédigé: 

Avant le 31 décembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant une méthode de mise en place d’une expertise technique indépendante relative à la mesure des émissions de polluants par les véhicules automobiles. 

Objet

Cet amendement propose de s'intéresser, par la rédaction d'un rapport, au déficit de connaissances et d'expertises indépendantes en matière de pollution de l'air due à la circulation automobile. 
En effet, la définition des normes et des méthodes de mesure peut aussi bien concourir à révéler la pollution qu'à la dissimuler. Ces normes et ces méthodes sont aujourd'hui sujettes à de nombreuses incertitudes. Les cycles de conduite qui servent de référence aux tests d'émissions polluantes ne sont par exemple pas représentatifs des conditions réelles de circulation, les particules fines reformées quelques mètres derrière le véhicule ne sont pas prises en compte par les tests, et la discrimination entre les différentes tailles de particules fines est sujette à caution (les plus fines étant les plus dangereuses).
Or, la seule expertise technique aujourd'hui disponible est celle du lobby industriel. Sur le site de l'union technique de l'automobile et du cycle (UTAC), qui se définit comme « le partenaire privilégié des industriels tournés vers la compétitivité » que sont ses clients, on peut par exemple lire que cette entreprise, une des rares références techniques en la matière, et participe par ailleurs activement à l'élaboration et à l'évolution des réglementations nationales et internationales applicables aux véhicules en matière d'émissions polluantes. 
Aujourd'hui, face à ce scandale sanitaire qui sacrifie chaque année des dizaines de milliers de vies et des milliards d'euros, aucune recherche indépendante n'est mise en œuvre. Personne n'est chargé de défendre l'intérêt général, la santé de nos concitoyens et nos finances publiques.
Le rapport que demande cet amendement propose donc d'y remédier.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-207

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, un article additionnel ainsi rédigé est ajouté: 

 

Après le premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’usage des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes est interdit à compter du 1er janvier 2016. »

Objet

Les néonicotinoïdes sont une famille d’insecticides agissant sur le système nerveux central des insectes. Ce type de produits est présent sur le marché français depuis 1994. Leur caractère systémique leur confère la possibilité d’être présents dans la totalité de la plante durant toute sa vie. Et provoque une hécatombe chez les abeilles notamment.
Si l’impact dramatique des néonicotinoïdes sur les pollinisateurs, les macro-invertébrés et les oiseaux ne peut plus être nié – ni les dangers terribles qu’ils font donc courir à la pollinisation et donc à toute la production agricole -, nous savons à présent que les risques graves que cette famille d’insecticide constitue sur la santé humaine ne peuvent par ailleurs plus être exclus.
En effet, dans un communiqué du 17 décembre 2013, l’agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) a déclaré que « deux insecticides néonicotinoïdes – l’acétamipride et l’imidaclopride – peuvent avoir une incidence sur le développement du système nerveux humain ». Elle a ainsi « constaté que ces deux produits peuvent affecter de façon défavorable le développement des neurones et des structures cérébrales associées à des fonctions telles que l’apprentissage et la mémoire. »
Déjà en 2012, une étude conduite par les chercheurs Komuta et Kuroda sur des rats avait suggéré que les néonicotinoïdes pourraient affecter défavorablement la santé humaine, spécialement, là encore, le développement du cerveau.
Sur cette base, l’agence canadienne de réglementation sur la lutte antiparasitaire (ARLA) a classé en 2013 la clothianidine, le thiaclopride et le thiaméthoxam – 3 néonicotinoides – comme perturbateurs endocriniens potentiels. L’agence pour la protection de l’environnement des États-Unis (US EPA) avait déjà classé en 2004 le thiaclopride comme cancérigène probable.
Le Parlement néerlandais, sur la base des études montrant l’impact des néonicotinoïdes sur la mortalité élevée des abeilles et l’apparition de lésions cérébrales chez les enfants, a quant à lui invité le gouvernement néerlandais à adopter un moratoire sur tous les néonicotinoïdes jusqu’à ce qu’il soit établi que les néonicotinoïdes n’ont pas un effet néfaste sur les abeilles et la santé humaine.
L'action des pouvoirs publics français est urgente et nécessaire. En juin 2013, l'association Générations Futures a rendu publique une étude après avoir recherché les 5 principaux néonicotinoïdes (clothianidine, imidaclopride, thiamétoxam, thiaclopride, acétamipride) dans des aliments végétaux courants non concernés par les restrictions récentes d’usage de ces insecticides. Ils ont constaté que les aliments testés contiennent, à des degrés divers, mais fréquemment, des résidus de néonicotinoïdes. Certaines Limites Maximales en Résidus (LMR) ont été largement dépassées, et un usage interdit d’un néonicotinoïdes a même été mis en évidence sur un échantillon de fraises. Au total, c’est 45% des échantillons de courgettes testées qui contenaient des résidus de néonicotinoïdes, et pas moins de 80% des échantillons de thés.
Cet amendement propose donc d'interdire l'usage de produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoides à partir du 1er janvier 2016.
Un amendement au dispositif similaire a été adopté à l'Assemblée nationale, déposé par Gérard Bapt et Delphine Batho sur le projet de loi Biodiversité lors de son examen en première lecture.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-208

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, ajouter un article additionnel ainsi rédigé: 

Le I de l’article L. 1321-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites maximales en résidus tiennent compte de la problématique des phytosanitaires en formulations. »

Objet

A l’heure actuelle les Limites maximales de résidus (LMR) sont définis en tenant compte des pratiques agricoles et d’une Dose Journalière Admissible par molécule, dose d’un résidu que le consommateur ne devrait pas dépasser.

Ces LMR ne tiennent absolument pas compte de la problématique des effets cocktails (mélange de plusieurs pesticides).

Or de récentes enquêtes ont montré que dans une journée, un enfant d’une dizaine d’années pouvait ingérer par son alimentation, issue de produits non bio, pas moins de 128 résidus chimiques différents.

Ainsi cet amendement demande à ce qu’une LMR prenant en compte les effets cocktails soit établie.

Une fois ces seuils atteints, les produits devraient être retirés du marché.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-285

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BARBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I.-Il est inséré a l'article  L 1331-26 un 4ème alinéa ainsi rédigé :

« Un immeuble ou un logement physiquement et juridiquement vacant peut être interdit à l'habitation pour des raisons d'insalubrité par arrêté du préfet pris dans les formes et procédures précisées à l'art L 1331-27; l'arrêté est assorti des mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation. Sur avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques l'arrêté précise les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L'arrêté de mainlevée est pris dans les formes précisées à l'art L 1331- 28-3. Les mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'occupation des locaux peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat ; elles peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. »

II.- Le II de l'article L 1331-28  est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait qu'un logement ou un immeuble soit libéré de ses occupants n'exonère pas le propriétaire de son obligation d'effectuer les travaux prescrits par l'arrêté ou de prendre toutes mesures nécessaires  pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation » 

Objet

Cet amendement vise à interdire à l'habitation des locaux vacants et insalubres.

Il tend également à préciser que le fait que le logement soit libéré n'exonère pas le propriétaire de son obligation de réaliser les travaux de sortie de l'insalubrité prescrits par l'arrêté ou de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage des locaux à toute occupation.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-459

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


I. – À l’alinéa 11, supprimer le mot :

« peut ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« suspendre »

le mot :

« suspend ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« prendre »

le mot :

« prend ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, supprimer le mot :

« peut ».

V. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :

« ordonner »

le mot :

« ordonne ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs du préfet lorsqu’un propriétaire ne se conforme pas aux prescriptions du représentant de l’État et que ce refus met en danger la santé des personnes fréquentant cette habitation.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-353

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 11


Alinéas 22 à 25

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

II. - Sont rendues publiques sous un format réutilisable par les ministères concernés :

1° La liste des centres de valorisation et d’apport des déchets encombrants pouvant recueillir des déchets amiantés ;

2° La liste des installations de stockage de déchets non dangereux pouvant recueillir les déchets d’amiante liés à des matériaux inertes dont l’intégrité est maintenue ainsi que les déchets naturels de terrains amiantifères ;

3° La liste des installations de stockage de déchets dangereux ;

4° Les informations disponibles sur la collecte des déchets amiantés auprès des particuliers.

Objet

Amendement rédactionnel.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-201

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 11


Après l’alinéa 25, ajouter un alinéa ainsi rédigé :


IV- L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est chargée d’élaborer une méthodologie pour estimer le coût global du désamiantage par secteur, d’identifier les faiblesses dans la réglementation relative à l’amiante et d’évaluer l’organisation et l’implication des services administratifs dans la mise en œuvre d’une stratégie nationale de désamiantage. 

Objet

L’amiante, matériau classé cancérigène certain par l’Organisation Mondiale de la Santé depuis 1977 et interdit très tardivement en France en 1997, est responsable d’une véritable catastrophe sanitaire dans notre pays. « Puissant cancérigène sans effet de seuil » comme le souligne l’Anses, ce matériau sera responsable, selon l’estimation de la Direction générale de la santé fondée sur les chiffres de l’INVS, de 100 000 morts par mésothéliome ou cancer broncho-pulmonaire d’ici 2050. Il est donc indispensable de mettre en place une véritable stratégie nationale de soutien des victimes de l’amiante et de désamiantage qui soit efficace tout en garantissant la protection des professionnels et des particuliers pour éviter une deuxième épidémie.  

Les propositions faites par le Comité de suivi amiante du Sénat, rendues en juillet 2014, ont fait l’objet d’un large consensus dans la Haute Assemblée. Les problèmes liés à l’amiante et le désamiantage des bâtiments publics et privés doivent être une des priorités du gouvernement dans son ensemble car ce sont des problématiques transversales qui touchent entre autres le logement public, privé et plus largement l’ensemble des bâtiments construits avant 1997 (y compris les hôpitaux, les écoles, et l’ensemble des bâtiments des services publics), la santé, l’environnement, le travail.  

Il est indispensable de mettre en œuvre une coopération entre les ministères concernés pour répondre aux défis dans toutes leurs dimensions. La création d’une mission interministérielle proposée par cet amendement est un premier pas vers la mise en œuvre d’une véritable coordination interministérielle sous l’égide du Premier ministre, par exemple sur le modèle du comité interministériel de la sécurité routière ou de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal mise en place en novembre 2012. 
Pour mémoire, cet amendement fait suite au Rapport rendu en juillet 2014 par le comité de suivi amiante du Sénat.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-202

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 11


Après l’alinéa 25, un alinéa ainsi rédigé est ajouté :


...- La Direction générale de la santé s’assure que la la liste des rapports annuels d’activité des diagnostiqueurs amiante transmis par les préfets ainsi que les résultats de leur analyse, sont mis à disposition du public sur un site internet en accès libre. 

Objet

La circulaire interministérielle DGS/2006/271 du 14 juin 2006 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis précise que les rapports d’activité des diagnostiqueurs doivent être transmis au préfet qui les transmet ensuite à la Direction générale de la Santé pour analyse. Ces informations permettent notamment d’améliorer le repérage de l’amiante. Le rapport du comité de suivi amiante du Sénat, rendu le 1er juillet 2014, indique que ces rapports d’activité ne sont pas suffisamment analysés par les services administratifs compétents. Il indique également que la DGS reconnait qu’il n’y a pas de « concaténation au niveau départemental de ces rapports d’activité » et « qu’il n’existe pas de contrôle systématique du respect de ces obligations de repérage ».

Par ailleurs, le rapport souligne que les remontées de rapports d’activité sont très partielles, ce qui entraine des longueurs et des incomplétudes dans le traitement des informations par les services de la DGS.

L’objet de cet amendement est de systématiser les remontées des rapports annuels d’activité des diagnostiqueurs afin que la DGS puisse effectivement exploiter les données reçues et de permettre aux particuliers et aux professionnels d'y avoir accès en ligne. 


Pour mémoire, cet amendement fait suite au Rapport rendu en juillet 2014 par le comité de suivi amiante du Sénat.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-203

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 11


Après l’alinéa 25, un alinéa ainsi rédigé est ajouté :


...- Les services de l’inspection du travail rédigent, en collaboration avec la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, un guide méthodologique des normes permettant d’effectuer un suivi des personnes qui présentent un risque d’avoir été en contact avec l’amiante au cours de leur activité professionnelles et susceptibles de développer des maladies qui y soient liées. 

Objet

La Direction Générale du Travail a inscrit la prévention des risques liés à l’amiante parmi les priorités nationales fixées aux Directe en 2014. Les agents de l’inspection du travail, malgré des effectifs restreints, sont en première ligne en matière de prévention des risques amiante. Afin de renforcer l’action de l’inspection du travail, cet amendement propose d’encourager la coopération systématique avec les agents de prévention de la CNAM à travers notamment la mise en place d’un guide méthodologique commun pour le suivi des professionnels qui ont pu être en contact avec l’amiante dans le cadre de leur activité. 

Pour mémoire, cet amendement fait suite au Rapport rendu en juillet 2014 par le comité de suivi amiante du Sénat.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-204

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 11


Après l’alinéa 25, un alinéa ainsi rédigé est ajouté : 

...- Les préfectures mettent à disposition des particuliers et des professionnels sur une plateforme en ligne l’ensemble des diagnostics techniques amiante des bâtiments qui ont fait l’objet d’un diagnostic et qui sont mentionnés dans le rapport annuel d’activité des diagnostiqueurs transmis annuellement. 

Objet

Les alertes des professionnels de santé, des syndicats, des associations de victimes de l’amiante sont nombreuses et constantes. Une deuxième épidémie de maladies liées à l’amiante se prépare si on ne développe pas l’information et la prévention des particuliers, des professionnels du bâtiment et des artisans qui manipulent sans le savoir des matériaux amiantés lors de travaux de rénovation ou de bricolage. 

L’objet de cet amendement est de rendre les Diagnostics Techniques Amiante (DTA) disponibles pour tous et notamment pour les professionnels du bâtiment et les artisans qui effectuent des travaux dans des habitations ou bâtiments sans savoir s’ils contiennent de l’amiante. Cette proposition a été faite à de nombreuses reprises depuis presque 20 ans, et en particulier par le Professeur Claude Got, professeur honoraire de médecine et rédacteur d’un rapport sur l’amiante en 1998 à la demande de Bernard Kouchner et de Martine Aubry. 

Les préfectures disposent selon la loi des rapports d’activités des diagnostiqueurs amiante transmis annuellement, et dans lesquels sont listés les logements et bâtiments ayant fait l’objet d’un diagnostic (selon l’annexe 3 de l’arrêté  21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification) . Ils sont donc les mieux à même de les rendre disponibles en ligne.  






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-206

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 11


Après l’alinéa 25, un alinéa est ainsi ajouté :


... – Le Gouvernement remet aux parlementaires un rapport, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la loi, qui étudie les modalités et le coût de la mise en place d’un suivi médical individualisé systématique des professionnels ayant été en contact avec des fibres d’amiante lors de leur activité. 

Objet

L’objet de cet amendement est de prévoir une étude sur la mise en place d’un suivi médical de tous les professionnels ayant été en contact avec de l’amiante afin d’en prévoir les modalités de réalisation et les coûts.

Ce rapport pourra étayer les débats lors du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale suivant sa publication. Le suivi post-professionnel des personnes exposées au cours de leur activité à l’amiante, au même titre que les autres produits cancérigènes, est défini dans le code de la sécurité sociale et existe depuis plus de 20 ans. Il prévoit la prise en charge des examens médicaux et cliniques nécessaires sans avance des frais. Il est toutefois nécessaire que les personnes adressent une demande de suivi post-professionnel à la caisse d’assurance maladie dont elles dépendent accompagnée d’une attestation d’exposition donnée par l’employeur et le médecin du travail, ce dont elles ne sont pas toujours au courant. La question du non recours au suivi post-professionnel des travailleurs de l’amiante doit être donc posée et quantifiée. 

Par ailleurs, cette procédure est particulièrement compliquée pour ceux dont l’entreprise est en cessation d’activité et qui ne peuvent donc se procurer l’attestation signée par l’employeur. Un décret du 12 décembre 2013 relatif au suivi post-professionnel des agents hospitaliers et sociaux de l’Etat oblige les établissements employeurs d’informer les salariés de leur droit à un suivi post-professionnel lorsqu’ils cessent leur activité. Cette obligation devrait, selon les préconisations du Comité de suivi amiante du Sénat rendues le 1er juillet 2014, être étendue à tous les employeurs publics et privés. Ce pourra être un point étudié dans le rapport demandé par cet amendement. Enfin, la réglementation sur le suivi médical post-professionnel est ancienne et date du 28 février 1995. Compte tenu de l’évolution des techniques médicales et notamment en matière d’imagerie médicale, le rapport pourrait étudier la possibilité de revoir les modalités de suivi qui sont actuellement d’un examen clinique et d’une radiographie tous les deux ans, pour envisager la possibilité d’un suivi plus régulier comme cela est recommandé dans le cas de plusieurs types de cancers pour les personnes présentant un risque plus élevé que l’ensemble de la population (cancer du sein, cancer de l’utérus, cancer du colon etc. ). 

Pour mémoire, cet amendement fait suite au Rapport rendu en juillet 2014 par le comité de suivi amiante du Sénat.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-205

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, un article additionnel ainsi rédigé est ajouté: 

 

I. – L’État peut mettre en place de manière expérimentale des zones à rayonnement électromagnétique limité pour les collectivités qui se porteraient volontaires.
II. – Un décret définit les modalités de mise en œuvre du I et les conditions dans lesquelles cette expérimentation est évaluée. L’expérimentation est d’une durée de deux ans à compter de la publication de ce décret et, au plus tard, à compter du 1er octobre 2015.

Objet

Le présent amendement vise à lancer une expérimentation de zones à rayonnement électromagnétique limité, ou « zones blanches ». Des projets sont en cours, notamment dans la Drôme, soutenu par des associations d’électro-hypersensibles et des élus. Il convient de lancer une expérimentation à grande échelle, afin de protéger les personnes électro-hypersensibles et de faciliter à terme la création de ce type de zones dans différents espaces du territoire.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-354

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 11 QUATER A (NOUVEAU)


Alinéa 4

Rédiger ainsi le début de cet alinéa:

« Art. L. 1338-1. - Sous réserve des dispositions des articles L. 3114-5 et L. 3114-7, un décret, pris après avis

Objet

Le nouvel article L. 1338-1 qui organise la lutte contre les espèces dont la prolifération est nuisible à la santé humaine peut être compris comme recouvrant la lutte contre les maladies infectieuses humaines transmises par des insectes, comme par exemple en outre-mer (chikungunya, dengue, zika) ou dans le midi de la France (moustique Aedes albopictus).

Or la lutte contre les maladies infectieuses humaines transmises par des insectes relève d'un régime spécial prévu par les articles L. 3114-5 et L. 3114-7 du code de la santé publique.

Si les dispositifs prévus respectivement par le nouvel article L. 1338-1 et les articles L. 3114-5 et L. 3114-7 doivent s'articuler, la lutte contre les maladies infectieuses humaines transmises par des insectes doit conserver ses caractéristiques propres et demeurer une lutte intégrée, de la surveillance et de la lutte entomologique à la surveillance épidémiologique et à la prise en charge des cas.

C’est pourquoi le présent amendement mentionne expressément le régime spécial prévu par les articles L. 3114-5 et L. 3114-7 du code de la santé publique, afin de ne pas risquer de placer ce régime sous la procédure prévue par le nouvel article L. 1338-1. 

 






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-210

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER A (NOUVEAU)


« Au livre 1er de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un titre VIII additionnel rédigé comme suit :
Titre VIII – Perturbateur endocrinien
Article L. 1181-1 – Est défini comme perturbateur endocrinien, toute substance ou mélange exogène altérant les fonctions du système endocrinien et induisant de ce fait des effets nocifs sur la santé d'un organisme intact, de ses descendants ou au niveau des (sous)-populations. 
Est qualifié de substance ou mélange exogène altérant les fonctions du système endocrinien toute substance chimique d’origine naturelle ou artificielle qui peut générer un effet nocif résultant de son interaction ou interférence avec le fonctionnement des glandes endocrines. »

Objet

Années après années, de nombreux tests montrent que les substances chimiques ayant des effets en tant que perturbateurs endocriniens, sont présentes dans de très nombreux produits de consommation tels que les cosmétiques, les jouets, les textiles et les matériaux en contact avec les aliments. Les dernières études scientifiques suggèrent que l'exposition à ces produits chimiques pourrait expliquer l’apparition d'un nombre croissant de maladies graves et chroniques, notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer et l'infertilité. En particulier, l’exposition des enfants dès les premiers stades de développement à ces produits chimiques peut constituer un risque. Si la Commission européenne a publié en juin 2014 une feuille de route concernant les critères d’identification des perturbateurs endocriniens, des propositions ambitieuses tardent à voir le jour et il reste encore beaucoup à faire pour mieux protéger les consommateurs et l'environnement contre les effets nocifs des perturbateurs endocriniens. Cet amendement propose ainsi d’introduire une définition du perturbateur endocrinien, sur la base de la définition donnée par l'Organisation mondiale de la santé. Il vise ainsi à permettre une régulation de ces substances en prenant en compte le caractère potentiel de perturbateur endocrinien alors même que les procédures actuelles d’autorisation des substances chimiques restent encore basées sur les seuls aspects de toxicologie. 






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-211

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER A (NOUVEAU)


« Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail remet au gouvernement un rapport sur l’identification des substances ayant un effet de perturbateur endocrinien et mesure leurs effets cumulatifs. Ce rapport vise à formuler des recommandations en vue de :- définir des critères visant à déterminer les propriétés de perturbateurs endocriniens en se fondant sur une analyse globale des risques ;- diminuer les doses autorisées, voire interdire les substances nocives en cas de niveau de risque important, soit du fait des modalités d’utilisation particulières, soit du fait du profil de consommateurs vulnérables ;- encadrer de manière réglementaire l’utilisation des mentions valorisantes par un étiquetage fiable. »

Objet

Années après années, de nombreux tests montrent que les substances chimiques ayant des effets en tant que perturbateurs endocriniens sont présentes dans de très nombreux produits de consommation tels que les cosmétiques, les jouets, les textiles ou encore les matériaux en contact avec les aliments. Les dernières études scientifiques suggèrent que l’exposition à ces produits chimiques pourrait expliquer l’apparition d’un nombre croissant de maladies graves et chroniques, notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer et l’infertilité.

En particulier, l’exposition des enfants dès les premiers stades de développement à ces produits chimiques peut constituer un risque. Si la Commission européenne a publié en juin 2014 une feuille de route concernant les critères d’identification des perturbateurs endocriniens, des propositions ambitieuses tardent à voir le jour et il reste encore beaucoup à faire pour mieux protéger les consommateurs et l’environnement contre les effets nocifs des perturbateurs endocriniens. 

Cet amendement vise ainsi à préparer l’instauration d’un cadre réglementaire ambitieux sur la base d’un rapport de l’ANSES qui doit permettre d’évaluer la nécessité de :

- définir des critères visant à déterminer les propriétés de perturbateurs endocriniens en se fondant sur une analyse globale des risques, ainsi que l’effet cocktail dans l’évaluation de la toxicité des substances ;

- réduire efficacement l’exposition des humains aux perturbateurs endocriniens ;

- diminuer les doses autorisées, voire interdire les substances nocives en cas de niveau de risque important, soit du fait des modalités d’utilisations particulières, soit du fait d’un profil de consommateurs plus vulnérables ;

- garantir un étiquetage fiable.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-214

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARCHIMBAUD et M. DESESSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER A (NOUVEAU)


L’article L. 5231-2 du code de la santé publique est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des vêtements destinés à faciliter le sommeil des enfants comportant du phtalate de di-2-éthylhexyle, du phtalate de dibutyle, du phtalate de di-isononyle, du phtalate de diéthyle, du phtalate de di-isodécyle ou du phtalate de di-n-octyle. »

Objet

La Directive 2005/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 interdit l’utilisation de six phtalates (DEHP, DBP, BBP, DIDP, DINP, DNOP) dans les jouets et articles de puériculture.
Cette interdiction est étendue à des articles destinés à faciliter le sommeil des enfants, notamment, les sacs de couchage.
Cette interdiction ne porte pas sur les pyjamas des enfants, au motif que ce type de vêtement n’est pas destiné à faciliter le sommeil ni à être mis à la bouche d’un enfant, mais à habiller l’enfant pendant le sommeil. Or de nombreuses associations signalent la présence des phtalates dans ces articles. Ces articles sont portés à la bouche par nos enfants.
Il convient, sans attendre la définition européenne sur les perturbateurs endocriniens, de répondre à ces lacunes juridiques portant sur des substances déjà réglementées par l’Union européenne et d’harmoniser l’interdiction de ces six phtalates à tous les articles susceptibles d’être mis à la bouche des enfants.
La France serait, à l’instar de sa démarche vis-à-vis du Bisphénol A, à l’avant-garde.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-355

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 11 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale, vise à interdire la fabrication, la vente, l'exportation et l'importation des jouets ou amusettes comportant du bisphénol A.

Si la santé des enfants est une priorité absolue, une interdiction totale de la présence de bisphénol A dans les jouets et amusettes paraît disproportionnée en l'état des connaissances scientifiques et poserait de nombreuses difficultés tant au plan juridique qu'au plan économique.

La fabrication, la vente, l'exportation et l'importation des jouets ou amusettes est déjà soumise à une réglementation très contraignante au niveau européen, puisqu'elle fait l'objet de la directive n°2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets qui restreint la présence résiduelle de bisphénol A dans les jouets. En outre, la directive n°2014/81/UE a fixé une valeur limite de migration spécifique en ce qui concerne les jouets destinés aux enfants de moins de trois ans et les jouets destinés à être mis en bouche.

Ni l'Anses ni l'Efsa (Autorité de sécurité des aliments) ne considèrent les jouets comme une source d'exposition des enfants au bisphénol A, tant sa présence y est réduite.

Une interdiction conduirait en outre la France à enfreindre les règles européennes relatives à la libre circulation des marchandises.

Enfin, elle provoquerait des difficultés économiques majeures au sein de la filière du jouet.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-268

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET


ARTICLE 11 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La directive 2009/48/CE relative à la sécurité des jouets restreint déjà la présence résiduelle de bisphénol A pour l'ensemble des jouets destinés aux enfants quel que soit leur âge, et offre d’ores et déjà à ce titre un très haut niveau de protection de la santé des enfants. La disposition adoptée à l’Assemblée nationale va à l’encontre de la réglementation européenne en vigueur et des avis scientifiques publiés par l’ANSES et l’EFSA.

Cette directive a déjà fait l'objet de cinq modifications depuis 2013, dont l'une traitant d’une restriction spécifique relative au bisphénol A dans les jouets destinés aux enfants de moins de trois ans ou les jouets mis en bouche quelle que soit la classe d'âge des enfants. Cette modification relative au bisphénol A (Directive 2014/81/UE) a été adoptée à l'unanimité par les États membres et a été transposée en droit français par un arrêté du 8 janvier 2015 (NOR : EINI1427472A) pour une mise en œuvre à compter de décembre 2015.

Au regard des nouvelles données scientifiques apportées par l'autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en ce début d'année 2015, le groupe d'experts « jouet » européen, dont la France fait partie, a déjà engagé une instruction pour déterminer la nécessité de réviser le texte de la directive récemment adoptée (Voir compte rendu n°ENTR/TOYS/EXP/WG/2015/020 du 18 février 2015).

Sur le plan scientifique, les avis publiés par les agences de sécurité sanitaire, l'EFSA et l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), ont conclu sans divergence que l'exposition au bisphénol A via les jouets est considérée à ce jour comme nulle.

L'adoption de cette interdiction ne serait en outre juridiquement pas viable au regard du droit européen, car contraire au principe de libre circulation des marchandises, la France s'exposant à des poursuites devant la Cour de justice de l'Union européenne.

Il est donc demandé de privilégier  la mesure de gestion déjà engagée au niveau européen à travers la directive 2009/48/CE comme la France l’a déjà fait pour les papiers thermiques contenant du bisphénol A dans le cadre du règlement  REACH n° 1907/2006.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-209

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER (NOUVEAU)


L’article L. 221-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Avant le 1er janvier 2017, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les fabricants et distributeurs de meubles sont tenus de marquer d’un pictogramme « Ne convient pas aux jeunes enfants » leurs produits dont le seuil d’émission de polluants volatils dans l’air ambiant excède la norme retenue par les établissements d’accueil du jeune enfant. »

Objet

La mauvaise qualité de l’air intérieur est un fléau sanitaire, au domicile ou sur le lieu de travail des populations.
Le coût social annuel de la pollution de l’air intérieur est évalué à 19 milliards d’euros (Anses et OQAI).
L’étiquetage obligatoire des meubles, quant à leur niveau d’émissions en polluants volatils, était prévu dans la loi n° 010-788 du 12 juillet 2010 mais il n’a pas été mis en œuvre par le précédent gouvernement. Dans le Plan d’Actions sur la Qualité de l’Air Intérieur 2013, il est proposé d’acter le décalage de l’entrée en vigueur de cette mesure à l’horizon 2020.
Or certains meubles dépassent la limite de 100 microgrammes de polluants volatils par M3, la quantité autorisée dans une crèche. D’autres ont un seuil inférieur, mais dépassent la quantité autorisée dans une crèche lorsqu’ils se cumulent. Il y a donc urgence à informer les parents sur ce qui met en danger les enfants exposés dans leurs chambres.
Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’étiquetage obligatoire pour tous les meubles, une obligation d’étiquetage destinée à protéger les jeunes enfants est imposée aux fabricants et distributeurs de meubles.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-212

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARCHIMBAUD et M. DESESSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 11 quater, ajouter un article additionnel ainsi rédigé:

L’article L. 221-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 « Les produits d’ameublement destinés aux enfants, qui émettent des substances dans l’air ambiant, sont soumis à une obligation d’étiquetage des polluants volatils à partir du 1er janvier 2017. »

Objet

La mauvaise qualité de l’air intérieur est un fléau sanitaire, au domicile ou sur le lieu de travail des populations.
Le coût social annuel de la pollution de l’air intérieur est évalué à 19 milliards d’euros (Anses et OQAI).
L’étiquetage obligatoire des meubles, quant à leur niveau d’émissions en polluants volatils, était prévu dans la loi n° 010-788 du 12 juillet 2010 mais il n’a pas été mis en œuvre par le précédent gouvernement. Dans le Plan d’Actions sur la Qualité de l’Air Intérieur 2013, il est proposé d’acter le décalage de l’entrée en vigueur de cette mesure à l’horizon 2020.
Or certains meubles dépassent la limite de 100 microgrammes de polluants volatils par M3, la quantité autorisée dans une crèche. D’autres ont un seuil inférieur, mais dépassent la quantité autorisée dans une crèche lorsqu’ils se cumulent. Il y a donc urgence à informer les parents sur ce qui met en danger les enfants exposés dans leurs chambres.
Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’étiquetage obligatoire pour tous les meubles, une obligation d’étiquetage est imposée aux fabricants et distributeurs de meubles pour enfants.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-356

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 11 QUINQUIES A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cette demande de rapport au Gouvernement visant à vérifier l'application en France des règlements européens "cosmétiques", "biocides" et "alimentation" en matière d'étiquetage sur la présence de nanomatériaux dans les produits concernés ne paraît pas indispensable.

En outre, vos rapporteurs ont fait le choix de proposer la suppression du maximum de demandes de rapport insérées par l'Assemblée nationale.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-86

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MICOULEAU, CAYEUX, DEROMEDI et DESEYNE, MM. CHATILLON, GRAND, COMMEINHES, MOUILLER, PELLEVAT et VIAL, Mme MORHET-RICHAUD et MM. LAMÉNIE et BUFFET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES (NOUVEAU)


Après l'article 11 sexies, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

« Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur la prévalence, la prévention, le dépistage et la prise en charge de la maladie coeliaque en France, et sur le niveau de connaissance des praticiens, et émet des recommandations de politique de santé publique en la matière. »

Objet

La maladie coeliaque ou intolérance au gluten est une des maladies digestives les plus fréquentes, et toucherait même une personne sur 100 en France comme en Europe. Cette maladie provoque une atrophie villositaire à l’origine d’une mauvaise absorption des nutriments, en particulier du fer, du calcium et de l’acide folique, d’où l’apparition de carences qui peuvent être importantes.

Les connaissances sur la maladie ont progressé durant ces dix dernières années, mais il n’existe toujours aucun traitement médicamenteux capable de la guérir. L’unique solution pour les malades reste un régime alimentaire sans gluten, strict et à vie. L’exclusion du gluten (contenu dans les aliments à base de blé, de seigle et d’orge) est le souci quotidien des malades qui doivent être vigilants dans le choix des denrées alimentaires courantes, et faire face, au quotidien, à des dépenses alimentaires accrues et des démarches administratives conséquentes pour la prise en charge.

L’absence de diagnostic précoce et de prise en charge nutritionnelle adéquate engendre des pathologies (anémie, ostéoporose, lymphome…), qui pourraient facilement être prévenues, et également des coûts de santé significatifs. En raison notamment du surcoût engendré par le régime sans gluten et les difficultés de son suivi au quotidien, seulement 50% des malades adultes suivent correctement leur régime qui permet pourtant d'éviter des complications.

L’absence de données françaises sur la prévalence et d’un état des lieux, sur la connaissance de la maladie par les praticiens et la façon dont les malades font face au quotidien à la maladie, empêchent d’établir une politique de santé publique efficace en la matière. Cet amendement vise donc à établir dans un délai de deux ans un rapport faisant un état des lieux sur la maladie coeliaque en France et proposant des recommandations pour définir une politique de santé publique en la matière.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-357

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 12


Alinéa 4, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase:

L'équipe de soins primaires contribue à la structuration des parcours de santé mentionnés à l'article L. 1411-1.

Objet

Amendement rédactionnel.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-99

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Une équipe de soins de proximité est un ensemble de professionnels de santé constitué autour d’une ou plusieurs équipes de soins primaires et de professionnels de santé, assurant des soins de premier et deuxième recours. ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« primaires »

insérer les mots :

« ou de soins de proximité ».

Objet

L’objectif de l’article 12 est de structurer les parcours de santé et de reconnaître le rôle des médecins libéraux de premier recours, à travers le dispositif des équipes de soins primaires, mais également de la communauté territoriale de professionnels de santé.

Cependant, un troisième dispositif doit être envisagé autour d’équipes de soins de proximité, constituées autour d’une ou plusieurs équipes de soins primaires et de professionnels de santé, assurant des soins de premier et deuxième recours.

Cette disposition est indispensable pour donner toute sa place à la médecine libérale spécialisée de proximité.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-363

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


I. Alinéa 3

Remplacer les mots :

contribuent

par les mots :

elles apportent leur appui à

 

II. Alinéa 7

Supprimer les mots :

et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1

 

III. Alinéas 9 et 10

Rédiger ainsi ces deux alinéas :

Les membres du pôle de santé élaborent un projet de santé précisant en particulier son territoire d'action.

Ce projet de santé est transmis pour information à l'agence régionale de santé. Il est compatible avec les orientations du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1.

 

IV. Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à rendre entièrement facultatif le dispositif prévu par l'article 12 bis en supprimant toute possibilité d'intervention de l'ARS au stade de la constitution des pôles de santé.

En l’état actuel de la rédaction de l'article 12 bis, la reprise en main par l’ARS de la constitution du dispositif est automatique dès lors qu'il n’existe pas de mise en place spontanée par les professionnels de santé. Or, la mobilisation des acteurs de terrain ne saurait être imposée ou décrétée par les ARS.

En matière d'organisation des soins ambulatoires, les dispositifs les plus efficients sont les modes d’association souples qui permettent aux professionnels de se coordonner selon les modalités de leur choix, en partant du terrain.

En la matière, le rôle des ARS doit se borner à l’information des professionnels, à la facilitation de leurs projets de coopération, ou encore à l’appui méthodologique, lorsque les acteurs de terrain en font la demande.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-358

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


I. Alinéa 3

Remplacer les mots :

de communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-11

par les mots :

des pôles de santé mentionnés à l'article L. 1411-11-2

 

II. Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

 

III. Alinéa 7

Remplacer les mots :

communauté territoriale de santé

par les mots :

pôle de santé

 

IV. Alinéa 8

Remplacer les mots :

La communauté professionnelle territoriale de santé

par les mots :

Le pôle de santé

 

V. Alinéas 9 et 10

Remplacer les mots :

de la communauté professionnelle territoriale de santé

par les mots :

du pôle de santé

 

VI. Alinéa 12

Remplacer la référence :

L. 1434-12

par la référence :

L. 1434-11

 

VII. Alinéas 12 et 15

Remplacer les mots :

des communautés professionnelles territoriales de santé

par les mots :

des pôles de santé

 

VIII. Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Les regroupements de professionnels qui, avant la publication de la présente loi, répondaient à la définition des pôles de santé au sens de l'article L. 6323-4 du code de la santé publique disposent d'une période transitoire d'un an pour s'adapter aux dispositions du présent article.

Objet

L'article 12 bis propose de supprimer les pôles de santé, actuellement prévus par l’article L. 6323-4 du même code, qui avait été introduit par la loi HPST de 2009, pour leur substituer le nouveau dispositif des communautés professionnelles territoriales de santé.

De l’avis général des personnes entendues par vos rapporteurs, cette formule de regroupement, actuellement en phase de montée en puissance, laisse entrevoir des résultats encourageants et d’ores et déjà des réussites méritant d’être soulignées, notamment en Mayenne. Vos rapporteurs s’interrogent dès lors sur l’opportunité de déstabiliser l’environnement juridique des regroupements ouverts aux professionnels, si peu de temps après la mise en place des pôles de santé, en proposant un nouveau dispositif s’y substituant.

Il est dès lors proposé de reprendre la dénomination des pôles de santé et d’intégrer les dispositions de l’article L. 6323-4 au présent article. Les pôles de santé actuellement existants pourront continuer à fonctionner, avec une phase de transition pour s’adapter au dispositif renforcé qui résultera du présent article, ce qui permettra de sécuriser les initiatives existantes et d’assurer leur continuité.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-475

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Articles 12 bis (alinéas 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17), 12 ter (alinéa 7), 13 (alinéas 21, 38, 42), 14 (alinéa 8), 26 (alinéa 38), 38 (alinéas 50 et 53)

Remplacer les mots :

communauté professionnelle territoriale de santé

par les mots :

pôle de santé.

Objet

Amendement de conséquence.






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(n° 406 )

N° COM-359

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Après l'article L. 1411-11-1 du code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'article 12 de la présente loi, il est inséré un article L. 1411-11-2 ainsi rédigé :

Objet

Dès lors que les pôles de santé sont conçus comme un mode d’organisation générique des soins ambulatoires émanant des professionnels eux-mêmes, et venant compléter le niveau d’organisation fondamental que constituent les équipes de soins primaires, il paraît peu opportun de placer les dispositions y afférentes au sein du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique. Celui-ci rassemble en effet, en tenant compte des modifications effectuées par l’article 38, les dispositions relatives aux pouvoirs d’intervention des ARS en matière d’organisation territoriale des soins.

Il paraît plus logique de prévoir la mise en œuvre des pôles de santé renforcés au sein du chapitre relatif à l’organisation des soins, qui comprendra également les dispositions relatives aux équipes de soins primaires.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-360

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le pôle de santé est composé de professionnels de santé assurant des soins de premier ou de second recours au sens des articles L. 1411-11 et 1411-12, le cas échéant regroupés sous la forme d'une ou de plusieurs équipes de soins primaires, ainsi que d'acteurs médico-sociaux et, le cas échéant, sociaux.

Objet

La rédaction actuelle de l'article 12 bis est quelque peu ambiguë quant à la composition du dispositif proposé, et semble impliquer que l’implication de l’ensemble des acteurs cités est nécessaire à la constitution du regroupement.

Le présent amendement vise à préciser la composition minimale du pôle de santé, dans le but de donner autant de souplesse que possible aux initiatives locales. Selon les spécificités de chacun des territoires concernés, il est possible qu’un pôle de santé puisse se constituer autour d'une ou plusieurs équipes de soins primaires, ou à l’initiative, par exemple, d’un spécialiste libéral.

S'il ne semble pas nécessaire de prévoir que les acteurs sociaux doivent être systématiquement impliqués dans un pôle de santé, la présence des acteurs médico-sociaux semble en revanche indispensable pour atteindre l'objectif d'une meilleure prise en charge coordonnée des patients.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-361

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigés :

Peuvent participer au pôle de santé les établissements de santé et les établissements et services médico-sociaux, ainsi que les groupements de professionnels déjà constitués sur son territoire d'action sous la forme de maisons de santé, de centres de santé, de réseaux de santé, de groupements de coopération sanitaire ou de groupements de coopération sociale et médico-sociale.

Objet

Dans le souci de garantir la continuité et la stabilité de l'environnement juridique des professionnels de santé, vos rapporteurs vous ont proposé de substituer aux communautés professionnelles territoriales de santé proposées par l'article 12 bis une version renforcée des pôles de santé déjà existants, et dont le régime est prévue par l'article L. 6323-4 du code de la santé publique.

Le présent amendement vise à reprendre les dispositions de cet article relatives à l'articulation avec les autres formes d'exercice en coordination ou en regroupement.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-362

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les professionnels de santé participant au pôle de santé peuvent organiser entre eux une activité de télémédecine.

Objet

Cet amendement vise à préciser que la coopération entre les différents acteurs impliqués dans les pôles de santé renforcés pourra notamment être menée grâce à la télémédecine, dans la mesure où cette pratique médicale est particulièrement adaptée aux formes d’exercice en coopération hors les murs.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-364

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 15

Remplacer les mots :

du parcours de santé complexe

par les mots :

des parcours de santé complexes

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-112

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. ROCHE, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 7

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:

« Les besoins de santé de la population sont pris en compte dans la constitution de la communauté professionnelle territoriale de santé. L’analyse de ces besoins de santé et la composition des communautés qui en résulte font l’objet d’une publication sur le site internet de l’Agence Régionale de Santé. »

Objet

Se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-123

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHASSEING


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


ALINEA 8 :

Modifier cet alinéa ainsi :

La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d’une ou de plusieurs équipes de soins primaires, d’acteurs assurant des soins de premier ou de second recours ( notamment les médecins spécialistes en ville, en clinique ou à l’hôpital )définis, respectivement, aux articles L.1411-11 et L.1411-12, d’acteurs médico-sociaux et sociaux concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé.



Objet

Tous les médecins de second recours en ville, en clinique ou à l’hôpital doivent être associés à la continuité des soins. Les CPTS ont pour but d’assurer une meilleure coordination des actions, de concourir à la structuration des parcours de santé et de réaliser les objectifs du projet régional de santé. Tel est l'objet de cet amendement.










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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-244

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 8

après le mot :

regroupés

supprimer les mots :

le cas échéant

Objet

L’amendement du gouvernement sur la substitution du service territorial de santé au public aux communautés professionnelles territoriales de santé conduit à rendre facultatives la coopération et l’articulation des professionnels de santé avec les acteurs sociaux et médico-sociaux.

Pourtant, cette coopération avait pour objectif ambitieux de lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé et plus largement l’amélioration et la protection de l’état de santé de la population.

C’est un impératif alors que la progression de la précarité et de la pauvreté dans notre pays engendre non-recours, difficulté d’accès aux soins et plus largement dégradation de l’état de santé de nombre de nos concitoyens. Cette coopération est indispensable sur les territoires pour à la fois construire des diagnostics partagés, des accompagnements pluridisciplinaires adaptés et cohérents pour les personnes confrontées à la précarité, en raison parfois d’un accident de la vie dont la maladie.

La nécessité d’accompagner les personnes en situation de vulnérabilité (précarité, addictions, pathologies chroniques etc.) dans leur globalité, y compris pour le suivi et le maintien dans leurs soins, chers aux professionnels de santé, requière une collaboration entre les différents secteurs du sanitaire, du social et du médico-social.

Cette dernière permet de répondre à un enjeu de santé publique.

Tel est l’objet de cet amendement. 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-101

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


À l’alinéa 8, après le mot :

« primaires »,

insérer les mots :

« ou équipes de soins de proximité ».

Objet

Avec la nouvelle écriture de l’article 12 et le dispositif de l’article 12bis, le rôle des médecins libéraux de premier recours va être reconnu au travers de la constitution équipes de soins primaires et de la création de communautés professionnelles territoriales de santé laissées à l’initiative des professionnels.

Il est regrettable, cependant, que les médecins spécialistes aient été oubliés. Un troisième dispositif doit donc être envisagé autour d’équipes de soins de proximité constituées autour d’une ou plusieurs équipes de soins primaires et de professionnels de santé de soins de premier et deuxième recours.

Cette disposition est indispensable pour donner toute sa place à la médecine libérale de proximité.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-2

8 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CIGOLOTTI


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 8

Après les articles " L. 1411-11 et L. 1411-12"

insérer les mots : "d'élus locaux acteurs de la prévention et de la promotion de la santé," 

Objet

Au regard de la situation alarmante dans certains territoires en termes d'offre de soin, de nombreuses communes jouent un rôle essentiel 

dans la prévention et l'action médico-sociale et sociale, aussi elle sont des parties intégrantes du "parcours de santé" et il est important que les élus 

locaux soient pleinement associés aux Communautés professionnelles territoriales de santé. 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-216

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 8

Après les mots “acteurs assurant des soins de premier ou second recours, tels que définis respectivement à l’article L. 1411-11 et L. 1411-12”, ajouter les mots “de professionnels des services de santé mentionnés à l'article L. 1411-8”

Objet

Cet amendement vise à permettre la participation des professionnels des services de PMI, de santé scolaire et universitaires et de santé au travail aux communautés professionnelles territoriales.
L'article 12 bis crée en effet ce dispositif, qui vise à « concourir à l'amélioration de la prise en charge des patients dans un souci de continuité, de cohérence, de qualité et de sécurité ».
Le deuxième alinéa de l'art. L1434-18 du code de la santé publique détaille leur composition, prévoyant que la communauté professionnelle territoriale de santé est constituée « de professionnels de santé regroupés le cas échéant sous la forme d’une ou plusieurs équipes de soins primaires ainsi que d’acteurs assurant des soins de premier ou second recours, tels que définis respectivement à l’article L. 1411-11 et L. 1411-12, et le cas échéant d’acteurs médico-sociaux ou sociaux. ».
Or les professionnels des services de PMI, ainsi que ceux de santé scolaire et universitaire ou de santé au travail, ne sont pas explicitement pris en compte au titre de ces articles. 
Pourtant, leur participation aux futures communautés professionnelles territoriales de santé serait le gage d'une meilleure coordination des acteurs donc d'une plus grande efficacité des projets de santé dans leurs domaines de compétence, en l'occurrence l'enfance et la famille s'agissant des professionnels de PMI, les élèves et étudiants pour les services de médecine scolaire et universitaire, et les salariés pour ce qui est des services de santé au travail.
Cet amendement propose donc clairement d'établir la possibilité d'une participation aux communautés professionnelles de santé des professionnels des services de santé mentionnés à l'article L. 1411-8 du code de la santé publique, c'est à dire des  services de santé au travail, de santé scolaire et universitaire et de protection maternelle et infantile.






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(n° 406 )

N° COM-247

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes ARCHIMBAUD et BENBASSA, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 8

Après les mots

d’acteurs médico-sociaux et sociaux

ajouter

ainsi que les associations de promotion de la santé

Objet

Les communautés professionnelles de santé mises en place par l'article 12 bis du projet de loi de santé formalisent des projets de santé dans les territoires donnant lieu à des actions via les contrats territoriaux de santé. 

Le présent amendement vise à intégrer à ces communautés professionnelles territoriales de santé les associations de promotion de la santé, dans la mesure où elles ont un savoir-faire pour travailler avec les populations, en vue de l’identification de leurs besoins et des solutions les plus adaptées pour y répondre.

Il s’agit donc d’intégrer les associations ayant une démarche en promotion de la santé afin de permettre la prise en compte des besoins de personnes en complémentarité de ce que pourront proposer les acteurs déjà intégrés. Au surplus, le projet de loi de modernisation de notre système de santé vise à renforcer le parcours de santé des patients, et reconnaît pour cela les acteurs et associations de promotion de la santé, comme déterminants dans ce parcours. C’est l’esprit du titre 4 sur la démocratie sanitaire et de l’amendement du gouvernement sur la médiation sanitaire. Le présent amendement vise à compléter cette logique dans l’article 12 bis.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-301

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. AMIEL


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 8

Après les termes "médico-sociaux et sociaux"

Insérer les termes ", ainsi que les associations de promotion de la santé."

Objet

Les communautés formalisent des projets de santé dans les territoires donnant lieu à des actions via les contrats territoriaux de santé. Le présent amendement vise à intégrer à ces communautés professionnelles territoriales de santé les associations de promotion de la santé, dans la mesure où elles ont un savoir-faire pour travailler avec les populations, en vue de l'identification de leurs besoins et des solutions les plus adaptées pour y répondre. Il s'agit donc d'intégrer les associations ayant une démarche en promotion de la santé afin de permettre la prise en compte des besoins de personnes en complémentarité de ce que pourront proposer les acteurs déjà intégrés.

Au surplus, le projet de loi santé vise à renforcer le parcours de santé des patients, et reconnait pour cela les acteurs et associations de promotion de la santé, comme déterminants dans ce parcours. C'est l'esprit du titre 4 sur la démocratie sanitaire et de l'amendement du gouvernement sur la médiation sanitaire. Le présent amendement vise à compléter cette logique dans l'article 12 bis. 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-461

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 8

Après les mots « d’acteurs médico-sociaux et sociaux »,

Ajouter « , ainsi que les associations de promotion de la santé. »

Objet

Le présent amendement vise à intégrer à ces communautés professionnelles territoriales de santé les associations de promotion de la santé, dans la mesure où elles ont un savoir-faire pour travailler avec les populations, en vue de l’identification de leurs besoins et des solutions les plus adaptées pour y répondre.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-38

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BARBIER


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Après le 8ème alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les besoins de santé de la population sont pris en compte dans la constitution de la communauté professionnelle territoriale de santé. L'analyse de ces besoins de santé et la composition des communautés qui en résulte font l'objet d'une publication sur le site internet de l'Agence Régionale de Santé. »

Objet

L'article 12 du projet de loi institue une communauté professionnelle territoriale de santé. Pour que le diagnostic territorial préalable à sa mise en œuvre soit exhaustif, cet amendement propose de le compléter d'une évaluation des besoins de santé de la population, ce qui permettrait une détermination précise des objectifs concourant à l'amélioration de l'accessibilité, de la coordination et de la continuité de ces services de santé.






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(n° 406 )

N° COM-100

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les besoins de santé de la population sont pris en compte dans la constitution de la communauté professionnelle territoriale de santé. »

Objet

L’article 12 du projet de loi institue une communauté professionnelle territoriale de santé. Pour que le diagnostic territorial préalable à sa mise en œuvre soit complet, il est proposé de le compléter d’une évaluation des besoins de santé de la population.

La confrontation de ces besoins de santé évalués aux insuffisances identifiées dans l’offre de services sanitaires et médico-sociaux permettra une détermination précise des objectifs concourant à l’amélioration de l’accessibilité, de la coordination et de la continuité de ces services de santé.






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(n° 406 )

N° COM-256

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


I- A l'alinéa 9 de cet article, 

Après les mots:

à cet effet

ajouter les mots:

en s’appuyant sur l’expertise des représentants d’usagers


II - A l’alinéa 11 de cet article,  

Après les mots:

en concertation avec

ajouter les mots:

les acteurs médico-sociaux et sociaux

Objet

Cet amendement a pour objectif d’associer les représentants d’usagers et les acteurs sociaux et médico-sociaux au fonctionnement des communautés professionnelles territoriales de santé afin de garantir une meilleure fluidité des parcours de santé.
Ainsi, les communautés professionnelles territoriales de santé ont pour objectif d’assurer une meilleure coordination des acteurs et à ce titre le projet de loi prévoit notamment la possibilité d’y associer des acteurs médico-sociaux et sociaux.
Curieusement, le projet de loi ne prévoit cependant pas de les associer en cas de défaut d’initiative en la matière alors même qu’il prévoit de concerter les unions régionales des professionnels de santé.
Par ailleurs, les représentants d’usagers sont absents alors même qu’ils détiennent une expertise intéressante des besoins en santé de la population qui pourrait venir enrichir utilement le projet de santé.
Cet amendement se propose donc d'y remédier.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-460

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


A l’alinéa 9 après les mots « à cet effet,» insérer

 

« en s’appuyant sur l’expertise des représentants d’usagers, »

 

A l’alinéa 11 après les mots « en concertation avec », insérer :

 

« les acteurs médico-sociaux et sociaux,

Objet

Cet amendement a pour objectif d’associer les représentants d’usagers et les acteurs sociaux et médico-sociaux au fonctionnement des communautés professionnelles territoriales de santé afin de garantir une meilleure fluidité des parcours de santé.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-295

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. AMIEL


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 11

Après le mot :

en concertation avec

insérer les mots :

les acteurs médico-sociaux et sociaux

Objet

Le deuxième alinéa de l'article 1434-11 du CSP prévoit que la communauté professionnelle territoriale de santé est composée notament d'acteurs médico-sociaux et sociaux. Pourtant, ils sont les seuls à ne pas être inclus dans la concertation ouverte par l'ARS pour créer ladite communauté et telle que prévue au troisième alinéa. Le présent amendement rectifie cet oubli. 






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-164

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 11

Rajouter après les mots « les unions régionales des professionnels de santé »,


les mots « , les acteurs médico-sociaux et sociaux, les associations de promotion de la santé »

Objet

Alors que les acteurs médico-sociaux et sociaux, et potentiellement les associations de promotion de la santé, sont présents au sein des communautés professionnelles territoriales de santé, cet amendement propose, en cohérence avec l’esprit du texte, que ces acteurs soient aussi consultés par l’ARS si celle-ci souhaite proposer des initiatives nécessaires à laconstitution d’une telle communauté.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-246

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


A l'alinéa 11 de cet article:

Après les mots:

les unions régionales des professionnels de santé

ajouter les mots:

les acteurs médico-sociaux et sociaux, les associations de promotion de la santé 

Objet

L'amendement sur l’étiquetage nutritionnel constitue une avancée majeure dont il conviendrait d'étudier la transposition à la restauration collective. Un étiquetage  visant à l’éducation nutritionnelle  des usagers de la restauration colletive  pour la construction d’un repas équilibré ou adapté à leur santé (éducation thérapeutique) devrait en effet pouvoir leur être proposé.






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Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-306

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. AMIEL


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 11

Après les mots "les unions régionales des professionnels de santé"

Insérer les mots ", les acteurs médico-sociaux, et sociaux, les associations de promotion de la santé"

Objet

Alors que les acteurs médico-sociaux et sociaux, et potentiellement les associations de promotion de la santé, sont présents au sein des communautés professionnelles territoriales de santé, cet amendement propose, en cohérence avec l'esprit du texte, que ces acteurs soient aussi consultés par l'ARS si celle-ci souhaite proposer des initiatives nécessaires à la constitution d'une telle communauté. 






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Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-3

8 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CIGOLOTTI


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 12

Ajouter la phrase "Le diagnostic territorial et le contrat territorial de santé sont élaborés et conclus en concertation avec les collectivités locales du territoire, qui peuvent les mettre en oeuvre par les Contrats locaux de santé qu'elles signent avec l'ARS"

Objet

Les communautés professionnelles territoriales de santé regroupent les professionnels de santé pour concourir à la structuration des parcours de santé. Les CPTS sont constituées par les professionnels de santé mais face à la situation alarmante de certains territoires en termes d'offre de soin, il est essentiel d'intégrer les collectivités locales du territoires dans l'élaboration et la mise en place des Contrat Territoriaux de Santé. 






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Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-258

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD et M. DESESSARD


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les communautés professionnelles territoriales de santé ont la possibilité de signer une convention tripartite avec l’agence régionale de santé dont elle dépend et un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche de médecine, ayant pour objet le développement de la formation et la recherche en soins primaires

Objet

La structuration de l’offre de soin ambulatoire  par la création de communauté professionnelle territoriale de santé apparaît comme un élément fondateur de l’organisation des soins. Ces communautés se fondant sur un projet médical commun vont permettre une articulation fine de l’offre de soins et cette dernière gagnera en visibilité pour les usagers et les acteurs du territoire.


Ces communautés professionnelles gagneraient à pouvoir contractualiser avec les universités à l’image des maisons de santé universitaire et ceci pour deux raisons.


Premièrement, nous sommes confrontés depuis ces dernières années à un manque de terrain de formation pratique surtout en médecine générale pour les étudiants en médecine du fait de l’augmentation importante du numerus clausus. Aujourd’hui, seulement 66% des étudiants en second cycle effectue un stage chez le praticien en ambulatoire, alors que l’engagement n°1 du pacte territoire santé de Mme la Ministre de la santé de 2012 affiche un objectif de 100 %.  Ce manque de terrain de formation a pour conséquence directe, un manque de visibilité  pour la médecine générale et donc d’attractivité. Pourtant cette spécialité est indispensable dans l’offre de soin ambulatoire. Cette contractualisation permettrait à ces communautés de devenir des acteurs structurés de la formation des futurs médecins (externes et internes) en ambulatoire.

Le deuxième intérêt résidant dans la contractualisation des communautés professionnelles avec l’université est de rapprocher les acteurs de soins primaires des acteurs de recherche. En effet, permettre à ces équipes de participer aux projets de recherche irait dans le sens d’une amélioration des pratiques en ambulatoire et rendrait cet exercice plus attractif pour les jeunes et actuels praticiens. De plus, le champ de la recherche en soins primaire serait élargi à ces communautés. Cette proposition émane du même constat qu’avait pu amener Mme la Ministre de la santé à proposer un rapprochement des maisons de santé et des universités, engagement n°6 du pacte-territoire santé et définition de ces structures dans l’article 29 de la petite loi. 






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-365

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. A l'article L. 4111-12 du code de la santé publique, le mot : "second" est remplacé par le mot : "deuxième".

II. Le chapitre préliminaire du titre III du livre premier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'intitulé de ce chapitre est ainsi rédigé : "Médecin généraliste de premier recours et médecins spécialistes de premier et deuxième recours".

2° Après l'article L. 4130-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

"Art. L. 4130-2 - Les missions du médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours comprennent les actions suivantes :

1° Compléter la prise en charge du patient par la réalisation d'une analyse diagnostique et thérapeutique d'expertise, la mise en oeuvre du traitement approprié ainsi que le suivi des patients, selon des modalités propres aux compétences de chaque discipline ;

2° Contribuer à la prévention et à l'éducation pour la santé ;

3° Participer à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l'article L. 6314-1 ;

3° Contribuer à l'accueil et à la formation des stagiaires de deuxième et troisième cycles d'études médicales.

Le médecin spécialiste de deuxième recours peut intervenir en tant que médecin correspondant, en lien avec le médecin généraliste, pour le suivi conjoint du patient et l'élaboration du projet de soins.

Le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours intervient en coopération avec les établissements de santé et contribue à la prévention des hospitalisations inutiles ou évitables."

Objet

Cet amendement vise à reconnaître les missions des médecins spécialistes dans un article dédié du code de la santé publique, sur le modèle de l’article L. 4130-1 qui définit les missions du médecin généraliste de premier recours.

Les médecins spécialistes ont en effet été largement oubliés par le projet de loi, qui se concentre principalement sur le premier recours - sans pour autant faire référence aux spécialités en accès direct.

La rédaction proposée précise que ces missions sont exercées en coordination avec le médecin traitant, mais également en lien avec l’hôpital, dans la mesure où le médecin spécialiste a un rôle pivot au sein du système de soins, qui permet notamment de limiter les hospitalisations inutiles ou évitables en permettant un accès aux soins non programmés.

Dans la mesure où l'hôpital doit être compris comme faisant partie intégrante du parcours de soins, il semble par ailleurs préférable de parler de deuxième recours plutôt que de second recours.






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Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-367

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le pacte territoire santé, annoncé en décembre 2012 par la ministre en charge de la santé, est déjà mis en œuvre depuis deux ans, sans qu’un texte législatif n’ait été jusqu’ici nécessaire pour ce faire.

Sans préjuger des mesures prises dans le cadre de ce pacte, qui répondent à des objectifs bien évidemment partagés par tous, cette inscription dans la loi paraît relever au mieux d’une inutile volonté de pérenniser un dispositif de nature réglementaire, au pire d’une simple volonté d’affichage incompatible avec l’ambition qui devrait être celle d’une véritable loi de santé.

Vos rapporteurs vous proposent en conséquence de supprimer cet article.






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Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-259

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Alinéa 7

après les mots :

professionnels de santé


insérer les mots :

, des réprésentants des étudiants en médecine

Objet

L’objet de l’article 12 ter est de mettre en place un pacte territoire-santé afin de proposer une meilleur attractivité des territoires et un meilleur accès aux soins de proximité.


Le suivi et le bilan des mesures mises en place par ce pacte par un comité national est indispensable. Cependant, dans un objectif d’amélioration de l’impact de ces mesures mais également dans la construction de nouveaux dispositifs il apparaît essentiel que ces dernières soient construites avec les organisations représentatives des étudiants en médecine.


En effet, la contribution des représentants des cibles de ces mesures parait essentielle à la réussite de ces dernières.


Cet amendement propose donc d'ajouter des représentants des étudiants en médecine à la composition du comité national chargé d'assurer le suivi de la mise en  œuvre du pacte territoire santé.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-128

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. CHASSEING


ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Ajouter un article à la suite de l’alinéa 8

Dans le cadre du pacte, l’ARS peut prévoir une compensation pour les médecins qui acceptent d’être mobiles afin de suppléer ou remplacer un médecin exerçant en maison de santé dans les territoires ruraux.

Objet

Dans certains territoires, les médecins ont des difficultés pour trouver un remplacent, temporairement ou sur le long terme. Il semble donc nécessaire d’encourager les médecins mobiles afin qu’ils puissent faire des replacements temporaires, voire des journées de consultation. Au vu des prévisions de départ en retraite des médecins, les médecins mobiles pourraient jouer un rôle important dans la continuité de l’accès aux soins dans les territoires ruraux. Tel est l’objet de cet amendement.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-130

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. CHASSEING


ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Article n°12 ter

Alinéa n°8

A la suite de cet alinéa, ajouter :

Le pacte instaure un forfait transport dans les territoires éloignés de plus de 25 kilomètres des centres hospitaliers pour que chaque patient puisse bénéficier d’examens complémentaires demandés par le médecin traitant. 

 

Alinéa 8

Objet

Ce dispositif de forfait transport est nécessaire pour pallier les inconvénients de la vie en territoire isolé. En effet, un patient, n’étant pas en affection de longue durée, qui doit se rendre en centre hospitalier réaliser des examens complémentaires, prescrits par le médecin traitant, ne pouvant se déplacer par ses propres moyens, doit bien souvent prendre un taxi ou un véhicule du même type. Or, dans les territoires ruraux, il faut parfois parcourir 30 à 50 kms, parfois plus, pour se rendre à l’hôpital le plus proche, le coût du transport est donc trop onéreux pour les petits budgets, et les modestes retraites. De ce fait, certains patients ne se rendent pas au centre hospitalier ou en clinique passer les examens demandés, et peuvent laisser aggraver leur état de santé. Il faut donc une équité dans les territoires, ce forfait transport permettrait de pallier cette injustice. Tel est l’objet de cet amendement.








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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-4

8 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CIGOLOTTI


ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Alinéa 9

Après les mots : "après concertation avec les acteurs" 

insérer les mots :  "et les élus des collecticités locales" 

Objet

L'article 12 ter institue le pacte territoire santé, avec pour objectif "l'amélioration de l'accès aux soins de proximité en tout point du territoire". La "politique de la ville" y est mentionnée comme pouvant être affectée par ce pacte. Dès lors, les maires doivent avoir leur place à la table des négociaitons de ce pacte, au delà de leurs représentants dans les conseils territoriaux de santé. 






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-39

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BARBIER


ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Après le 10ème alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une publication, sur le site de l'Agence Régionale de Santé, du pacte territoire santé est obligatoire, visant à permettre aux établissements de santé publics et privés, aux structures médico-sociales, aux professions libérales de la santé et aux représentants d'associations d'usagers agréées de prendre connaissance des actions et des moyens financiers de ce pacte ».

Objet

L'article 12 ter de la loi prévoit un pacte territoire santé. Dans un souci de transparence envers l'ensemble des acteurs de santé du territoire, ce pacte doit être accessible à tous via le site internet des ARS. 






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Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-366

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Après l'article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première section du chapitre II du titre VI du livre premier du code de la sécurité sociale est complétée par un article additionnel ainsi rédigé :

" Art. L. 162-5-5. - La négociation des conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-5 porte notamment sur le conventionnement à l'assurance maladie des médecins libéraux dans les zones définies par les agences régionales de santé en application des 1° et 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique."

Objet

Cet amendement vise à instaurer une obligation de négocier, dans le cadre de la convention nationale entre les médecins et l'assurance maladie, sur le conventionnement des médecins souhaitant s'installer dans une zone dans laquelle est constaté une insuffisance ou un fort excédent en matière d'offre de soins.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-23

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LONGEOT

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 632-1 est complété par les mots : « et les former à l'exercice de la médecine ambulatoire, en favorisant leur immersion précoce dans un environnement professionnel. »

2° Après le premier alinéa de l'article L. 632-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La validation du deuxième cycle des études médicales est subordonnée à la réalisation d'un stage d'initiation à la médecine générale. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé en détermine les modalités et la durée, et précise les mesures visant à favoriser l'accueil des étudiants en stage d'initiation. »

Objet

Chaque année, environ 25% des médecins diplômés d’une faculté française décident finalement, au terme d’un long cursus d’études, de ne pas s’inscrire au tableau de l’Ordre des médecins pour exercer d’autres professions, dans le journalisme ou l’administration par exemple, au détriment du soin. Ce sont autant d’années d’études coûteuses qui sont financées en pure perte par la société.

Pour éviter que les jeunes diplômés n’abandonnent leur vocation au bout de onze ou douze années d’études, il convient de leur permettre d’appréhender le plus tôt possible les contours de leur futur métier, par le biais d’une expérience de terrain. Les étudiants doivent être immergés en amont, bien avant d’effectuer leur choix de spécialisation, c’est-à-dire au cours du deuxième cycle (soit de la troisième à la sixième année d’études).

À l’heure actuelle, la France accuse un véritable retard en matière de professionnalisation des études de médecine. Des pays comme le Canada ou l’Estonie ont déjà complètement réorienté leurs mécanismes de formation vers l’immersion précoce en milieu professionnel. Ce modèle peut fonctionner en France : en Aveyron, considéré comme un département sous médicalisé, des initiatives d’immersion profonde dès la deuxième année d’études ont permis d’attirer 35 médecins dont 20 généralistes.

Par conséquent, cet amendement propose de renforcer la professionalisation des études de médecine en leur fixant explicitement pour objectif de former à l'exercice de la médecine ambulatoire (en complément de l'activité hospitalière) et de favoriser l'immersion précoce en environnement professionnel, ainsi qu'en rendant obligatoire la réalisation d'un stage d'initiation à la médecine générale au cours du deuxième cycle. Une telle évolution est à la fois positive pour les étudiants, qui seront confrontés le plus tôt possible à la réalité du métier qu’ils auront à exercer, pour les territoires, qui bénéficieront des effets d’entraînement liés à une immersion précoce, et pour les finances publiques, dans la mesure où elle réduira mécaniquement la part des études financées en pure perte.






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Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-24

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LONGEOT

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-1. - Dans les zones, définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d'offre de soins, le conventionnement à l'assurance maladie d'un médecin libéral ne peut intervenir qu'en concomitance avec la cessation d'activité libérale d'un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

Objet

Cet amendement étend aux médecins un dispositif de régulation à l'installation analogue à ceux qui existent déjà pour la plupart des autres professionnels de santé, et qui ont largement fait leurs preuves.

Le dispositif le plus ancien concerne les pharmacies. Le mécanisme a été appliqué aux infirmiers en 2008 et pérennisé en 2011. Il a été étendu en 2012 aux masseurs-kinésithérapeutes, aux sages-femmes, aux chirurgiens-dentistes et aux orthophonistes. Le principe est celui de la liberté d'installation, mais si la zone est déjà sur-dotée, le nouveau venu ne peut bénéficier du régime de conventionnement.

Ce mécanisme complète utilement les dispositifs d’incitation à l'installation dans les zones sous dotées. Ce sont les deux piliers d’une même stratégie, qui ne peut fonctionner correctement si l’un vient à manquer.

En matière de lutte contre les déserts médicaux, il n'existe pas de recette miracle : il convient de mobiliser l'ensemble des solutions complémentaires qui fonctionnent. Le conventionnement sélectif renforcera d'autant la portée du pacte territoire-santé initié par le Gouvernement.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-113

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. ROCHE, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Avant l'article 2, insérer un article ainsi rédigé:

Le second alinéa de l'article L. 632-5 du code de l'éducation est complété une phrase ainsi rédigée :

« Au cours de la troisième année de troisième cycle des études médicales, tout étudiant en médecine doit effectuer un stage pratique d’une durée de six mois au sein d’un service de santé au travail, de santé scolaire et universitaire ou de protection maternelle et infantile. »

Objet

L'objet de cet amendement est de créer un stage obligatoire de six mois au cours de la troisème année d'internat dans un service de santé au travail, de santé scolaire et universitaire ou de protection maternalle et infantile. Il s'agit de remédier au manque de moyens humains dont souffrent ces services tout en sensibilisant les étudiants à ces activités.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-368

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 12 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 12 quater complète la liste des missions du médecin généraliste par la mention de l'administration et de la coordination des soins visant à soulager la douleur.

Cette précision apparaît redondante car les médecins doivent déjà prendre en charge la douleur au titre des obligations qui leur incombent en vertu du code de la santé publique et du code de déontologie. L'article L. 1110-5 du code de la santé publique dispose en particulier que « toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. »

Le présent amendement tend donc à supprimer l'article 12 quater.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-476

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 13


I. Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

 

II. Alinéa 31

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Le diagnostic territorial partagé est arrêté par le directeur général...

2° Rédiger ainsi la deuxième phrase :

Le diagnostic territorial partagé peut être révisé ou complété à tout moment.

 

III. Alinéa 33

Remplacer les mots :

font l'objet

par les mots :

peuvent faire l'objet

Objet

Amendement de cohérence avec les modifications proposées à l'article 12 bis. Il s'agit de privilégier les initiatives des professionnels de santé.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-198

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13


Après l'alinéa 27 de cet article, insérer la phrase suivante: 

Un programme relatif au maintien dans le logement et d’accès au logement et à l’hébergement accompagné est développé pour les personnes en souffrance psychique qui en ont besoin. 

Objet

De plus en plus de personnes souffrent de troubles psychiques dans une société qui se précarise. Une des conséquences majeures, qui contribue à aggraver leur situation, est de ne plus pouvoir conserver leur « chez soi » ou d’y accéder. Ainsi, les bailleurs sociaux, tout comme les travailleurs sociaux, se disent démunis face à la progression de ces situations et n’ont pas toujours les réponses adaptées aux troubles du comportement. En ce qui concerne le domaine de la santé mentale, 30 % des personnes restent hospitalisées en psychiatrie car elles ne parviennent pas à accéder à un « chez soi ». Ces personnes sont pour la plupart considérées comme « incapables d’habiter ». La réalité peut pourtant être tout autre, comme le démontrent certaines expériences. Le « chez soi » constitue un facteur majeur de stabilisation de ces personnes. Le logement ou l’hébergement n’est bien sûr pas suffisant en soi, s’il ne leur est pas proposé un accompagnement par une diversité d’acteurs coordonnés. L’enjeu de santé publique que représentent le maintien et l’accès au logement des personnes en souffrance psychique, justifie l’adoption d’un projet régional spécifique au maintien dans le logement et à l’accès au logement et à l’hébergement des personnes en souffrance psychique. 






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-52

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Alinéa 53

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art.- L. 3222-1.- I.- Seuls les établissements autorisés en psychiatrie peuvent assurer des soins psychiatriques sans consentement en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Les établissements chargés d’assurer ces soins sont désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du représentant de l’État dans le département concerné.

Objet

Cet amendement ne modifie pas la procédure de désignation des établissements chargés d’assurer des soins psychiatriques sans consentement prévue aux alinéas 53 et suivants de l’article 13 qui réécrivent l’article L. 3222-1 du code de la santé publique (CSP).

En revanche, il vise à clarifier la situation particulière de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, structure qui accueille des patients en hospitalisation psychiatrique sans consentement, alors même que selon le Conseil d’État (arrêt du 20 novembre 2009) elle n’est pas un établissement de soins au sens du code de la santé publique et n’est donc pas soumise aux mêmes contrôles que ces établissements.

Cet amendement propose donc de prévoir expressément, à l’article L. 3222-1 du CSP, que seuls les établissements autorisés en psychiatrie peuvent assurer des soins psychiatriques sans consentement.

Ainsi, pour dispenser de tels soins, comme tout établissement de droit commun, l’infirmerie devrait être autorisée en psychiatrie (article L. 6122-1 du CSP) et être désignée par le directeur général de l’agence régionale de santé comme établissement chargé d’assurer des soins psychiatriques sans consentement, conformément à la procédure prévue à l’article L. 3222-1 du CSP. Cette structure particulière serait ainsi soumise aux contrôles qui s’appliquent aux établissements de droit commun comme les visites sans publicité préalable (article L. 3222-4 du CSP) ou l’obligation créée à l’article 13 quater du présent texte de tenir un registre des mesures d’isolement et de contention.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-53

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13 QUATER (NOUVEAU)


Avant l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Après l’article L. 3222-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3222-5-1 ainsi rédigé :

2° Alinéa 1, au début

Insérer la référence :

« Art.- L. 3222-5-1.-

Objet

Cet amendement vise à codifier dans le code de la santé publique l’article 13 quater relatif à l’obligation pour les établissements chargés d’assurer des soins psychiatriques sans consentement de tenir un registre des mesures d’isolement et de contention mises en œuvre.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-144

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 13 QUATER (NOUVEAU)


I. - Alinéa 1

Le mot "décision" est remplacé par le mot "prescription".

II. - Alinéas 1 et 3

Les mots "le placement" sont remplacés par les mots "l'admission".

Objet

Le projet de loi prévoit une évolution des processus d’admission en chambre d’isolement et d’usage de la contention. Pour autant, il serait regrettable qu’une disposition législative rétablisse dans le code de la santé publique, avec le mot placement, un vocabulaire asilaire que le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement s’attache, légitimement, à faire disparaître du code de l’action sociale et des familles pour sa part.

Il est donc proposé le mot « admission », bien identifié dans les repères juridiques et pratiques du secteur hospitalier.

Plus important encore, la présente proposition d’amendement propose de remplacer le mot « décision », qui serait alors inscrit dans le cadre des actes juridiques unilatéraux susceptibles de recours et de décisions juridictionnelles spécifiques, en dehors du cadre prévu pour la législation des soins sans consentement, par le mot «prescription », lequel s’inscrit à la fois dans la responsabilité médicale classique, et la nécessité de faire face à des situations aiguës et urgentes, prescription pouvant faire l’objet naturellement d’une discussion ou de désaccords mais dans un cadre professionnel, sous l’autorité de la Haute Autorité de Santé et des sociétés savantes, ainsi que de plaintes si elle s’avère inappropriée.

Ne pas s’inscrire dans une forme de fuite en avant juridique, avec une juridisation des processus de soins qui ne porteraient que des améliorations théoriques, sur le papier, alors que la réalité est structurée par le grave manque de médecins psychiatres et de magistrats, tel est l'objet du présent amendement. 






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-54

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 3, seconde phrase

1° remplacer les mots :

des usagers

par les mots :

des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge prévue à l’article L. 1112-3

2° compléter cette phrase par les mots :

prévu à l’article L. 6143-1

Objet

Amendement de précision concernant la commission des usagers et le conseil de surveillance visés à cet article.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-55

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13 QUINQUIES (NOUVEAU)


1° Remplacer les mots :

six mois

par les mots :

deux ans

2° compléter cet article par les mots :

et sur l’application à cette structure des dispositions prévues au I de l’article L. 3222-1 du code de la santé publique

Objet

Cet amendement propose que le rapport remis au Parlement par le Gouvernement intègre une évaluation de l’impact des modifications proposées à l’article 13 sur le fonctionnement de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. En effet, dès lors que seuls les établissements autorisés en psychiatrie et désignés par le président de l’agence régionale de santé pourront assurer des soins psychiatriques sans consentement, l’infirmerie psychiatrique devra être soumise, comme les établissements psychiatriques de droit commun, à cette procédure.

Cet amendement repousse également le délai de remise de ce rapport, pour permettre de disposer d’une évaluation effective de ces modifications. Ce rapport serait remis deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-370

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 14


Alinéa 5 à 8

Remplacer ces alinéas par 4 alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 6327-1. - Des fonctions d'appui à la prise en charge des patients relevant de parcours de santé complexes sont organisées en soutien des professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux par les agences régionales de santé, en concertation avec les représentants des professionnels et des usagers. Elles contribuent à prévenir les hospitalisations inutiles ou évitables ainsi que les ruptures de parcours.

Le parcours de santé est dit complexe lorsque l'état de santé, le handicap ou la situation sociale du patient rend nécessaire l'intervention de plusieurs catégories de professionnels de santé, sociaux ou médico-sociaux.

Le recours aux fonctions d'appui est déclenché par le médecin traitant ou un médecin en lien avec ce dernier, en veillant à leur intégration dans la prise en charge globale du patient.

Les fonctions d'appui peuvent être mises en oeuvre par une équipe de soins primaires ou un pôle de santé.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.

Il faut toutefois souligner que la répartition des compétences entre les différents acteurs intervenant dans les fonctions d’appui paraît assez obscure, dans la mesure où le texte évoque un « déclenchement » par le médecin traitant, une « organisation » par les agences régionales de santé, et « également une mise en œuvre » par les équipes de soins primaires et les communautés professionnelles territoriales de santé. Des précisions en séance seront bienvenues sur ce point.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-369

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 14


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les fonctions d'appui font l'objet d'une évaluation annuelle en concertation avec les représentants des professionnels et des usagers.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une évaluation annuelle des fonctions d'appui à la coordination des parcours complexes mises en place par l'article 14. Cette évaluation associera les représentants des professionnels et des usagers.

Cette mesure paraît particulièrement nécessaire s'agissant d'une mesure dont le caractère opérationnel apparaît très flou.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-31

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BARBIER et LONGEOT


ARTICLE 14


Alinéa 6

Après les mots "ou un médecin", ajouter les mots "ou une sage-femme dans le cadre de sa compétence"

Objet

Dans le parcours de santé périnatale ou génésique, la sage-femme est compétente au même titre que le médecin généraliste pour gérer un projet de santé et coordonner une équipe de soins.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-188

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé: 

 

L’article L1411-11 du code de la santé publique est ainsi modifié: 

Au sixième alinéa de cet article, après les mots :

sécurité sociale

insérer les mots :

les permanences d’accès aux soins de santé mentionnées à l’article L. 6111-1-1 du code de la santé publique, des services de protection maternelle et infantile. 

Objet

L’offre liée à la permanence des soins de premier recours est assurée en premier lieu par les professionnels de santé habilités. Les médecins généralistes et les centres de santé ont à ce titre un rôle particulier mais d’autres professionnels contribuent à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé. Ainsi, les permanences d’accès aux soins de santé ainsi que les services de protection maternelle et infantile concourent indéniablement à l’offre de soins de premier recours et doivent être reconnus en tant que tels pour assurer une meilleure coordination territoriale des professionnels. 

Cet amendement prolonge la proposition n°21 du rapport “l'accès aux soins des plus démunis: 40 propositions pour un choc de solidarité” d'Aline Archimbaud, qui invitait notamment à “protéger et developper les PASS”.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-372

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 15


Avant l'alinéa premier

Ajouter trois alinéas ainsi rédigés :

Le premier alinéa de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

"La mission de service public de permanence des soins est assurée par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 1435-5 du présent code. Tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement avec l'agence régionale de santé.

"Cette mission est assurée en collaboration avec les établissements de santé, sans que l'activité de ces derniers puisse se substituer à celle des professionnels intervenant dans le cadre de leur activité libérale."

Objet

Cet amendement vise à préserver l'activité des médecins libéraux, et notamment celle des associations de permanence des soins, dans l'organisation de la permanence des soins ambulatoires (PDSA).

L'article L. 6314-1 du code de la santé publique prévoit en effet que la mission de service public de permanence des soins est assurée par les médecins libéraux, en collaboration avec les établissements de santé.

Or, il a été porté à la connaissance de vos rapporteurs que certaines ARS avaient décidé de supprimer la PDSA entre minuit et huit heures du matin. Ces décisions, qui contreviennent à l'esprit du dispositif prévu par l'article L. 6314-1, ont pour effet de limiter les solutions qui peuvent être proposés au public soit à un conseil médical par téléphone, sans visite à domicile, soit à une prise en charge hospitalière, dont les coûts sont très élevés.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-371

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 15


Alinéa premier

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. Le troisième alinéa de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

La régulation téléphonique de l'activité de permanence des soins ambulatoires est accessible gratuitement par un numéro national de permanence des soins. Ce numéro national est coordonné avec les dispositifs d'intervention en urgence en psychiatrie.

 

Après l'alinéa 3

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Objet

L'article 15, qui affiche l’ambition de créer un numéro de téléphone unique pour l’accès à la régulation médicale de la permanence des soins ambulatoires (PDSA), ajoute finalement un troisième numéro (un numéro national spécifique pour la PDSA) aux deux numéros actuellement prévus par l’article L. 6314-1 (numéro 15 et numéros des associations de permanence des soins).

Cette mesure, qui complexifie encore le paysage de l'accès à la PDSA, est justifiée par le Gouvernement par le le souci d’assurer une forme de continuité à l’organisation actuellement en place dans certaines régions, qui ont opté pour un accès commun à la PDSA et à l'aide médicale urgente au travers du numéro 15.

Si l'on peut comprendre ce souci, il ne paraît pas de bonne administration d’en faire pâtir la lisibilité de l’accès à la permanence des soins. Ce dispositif est encore trop souvent ignoré par nos concitoyens, qui demeurent nombreux à se rendre aux urgences dans l'ignorance de l'existence même de ce dispositif. Il est nécessaire qu'un numéro unique sur l'ensemble du territoire permette d'identifier spécifiquement la PDSA, dont la mission sera ainsi bien distincte de l'aide médicale d'urgente, et sera mieux comprise par nos concitoyens.

Il est donc proposé de créer un numéro de téléphone unique et gratuit au plan national pour l'accès à la régulation médicale de la PDSA.

Afin de permettre aux régions de s'adapter, mais également aux pouvoirs publics de faire connaître le nouveau numéro national d'accès à la PDSA par une campagne de communication, il est proposé de prévoir une entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2017.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-111

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. ROCHE et VANLERENBERGHE, Mme BILLON

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 15


Alinéa 1er

Avant cet alinéa, insérer 5 alinéas ainsi rédigés:

I - Au premier alinéa de l’article L. 6314-1 du code de la santé publique, insérer 4 alinéas ainsi rédigés:

Après les mots:

"en collaboration avec les établissements de santé,"

Sont insérés les mots:

"et sans que ces établissements de santé puissent se substituer aux associations de permanence de soins interconnectées ,"

Objet

L'objet de cet amendement est de garantir aux associations SOS médecins de ne pas être évincées de la permanence des soins sur simple décision de l'ARS lorsqu'elles se sont structurées sur un territoire.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-215

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 16


A l'Alinéa 2 de cet article: 

Après les mots:

mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale

ajouter les mots:

et sans préjudice des compétences des médecins du service de PMI

Objet






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-124

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KAROUTCHI, Mmes CAYEUX et CANAYER, M. LAUFOAULU, Mme HUMMEL, MM. CHARON, CALVET et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, MM. POINTEREAU et VASSELLE, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, VOGEL, COMMEINHES et PELLEVAT, Mmes GRUNY, LOPEZ, LAMURE et MORHET-RICHAUD et MM. REVET, HURÉ, PIERRE, MANDELLI, LAMÉNIE, LEFÈVRE, CHAIZE et Didier ROBERT


ARTICLE 16


Alinéa 12

Après le mot : 

patients

insérer les mots : 

le cas échéant, avec les médecins d'autres spécialités

Objet

Notre système de santé actuel a l’avantage de permettre à tous les enfants de France de bénéficier librement et à n’importe quel moment de leur vie du suivi de leur développement et de la prise en charge de leurs pathologies par un pédiatre, médecin ayant reçu une formation spécifique de 4 ans consacrée à l’enfant, de sa naissance à 18 ans, enrichie d’une expérience professionnelle et d’une formation continue qui lui est entièrement dévolue. Il appartient ainsi aux partenaires conventionnels de prévoir des modalités d’organisation de la coordination des soins spécifiques en collaboration avec les médecins d’autres spécialités qui participent pleinement à la prise en charge des enfants. 






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-30

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LONGEOT


ARTICLE 16


Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

"c) Le sixième alinéa, devenu le huitième alinéa, est complété par les dispositions suivantes :

"Elles ne sont pas applicables également lorsqu'une patiente est adressée par une sage-femme à l'occasion des soins qu'il est amené à lui dispenser".

Objet

Les sages-femmes, à l'occasion du suivi des grossesses, ou du suivi gynécologique de prévention et de contraception sont amenées à prescrire des examens afin, notamment, de dépister d'éventuelles situations pathologiques. Pour se faire, l'article L. 4151-4 du code de la santé publique rappelle que les sages-femmes peuvent prescrire tous les "examens strictement nécessaires à l'exercice de leur profession".

Cela dit, la loi de réforme de l'assurance maladie du 13 août 2004 a instauré un dispositif reposant sur le choix par chaque assuré ou ayant droit de 16 ans ou plus d'un médecin traitant dans le cadre d'un parcours de soins coordonnés.

Concrètement, si une patiente vient à consulter directement un médecin spécialiste, hormis un gynécologue obstétricien, sans passer préalablement par son médecin traitant, elle sera moins bien remboursée par l'Assurance maladie.

De ce fait, dans le cadre du bon suivi de la grossesse, ou du suivi gynécologique de prévention et de contraception lorsqu'une sage femme adresse sa patiente à un médecin spécialiste autre qu'un gynécologue, cette patiente devra, préalablement consulter son médecin traitant. A défaut, elle sera en effet moins bien remboursée par l'Assurance maladie de sa consultation de spécialiste et, en plus ne bénéficiera d'aucune prise en charge par le régime complémentaire d'assurance maladie, compte tenu du "contrat responsable" qu'aura conclu l'organisme dont elle dépend.

Les femmes ne doivent pas être pénalisées lorqu'elles sont orientées par une sage femme vers un médecin spécialiste. Les sages-femmes doivent pouvoir exercer dans le respect des recommandations professionnelles et de leurs obligations législatives et déontologiques. L'obligation d'adresser à un médecin en cas de situation pathologique (articles L.4151-1 et L. 4151-3 du CSP) ne concerne pas uniquement le médecin gynécologue ou généraliste.

L'amendmeent propose donc d'autoriser les femmes à s'adresser, sur prescription de leur sage-femme, à un médecin spécialiste, sans être pour autant pénalisée financièrement. Cette mesure, outre qu'elle constitue une amélioration dans le parcours de soins des femmes, présente une source d'économie pour la sécurité sociale dès lors que ces dernières ne seront plus tenues, comme aujourd'hui, ,de consulter leur médecin traitant pour obtenir la prescription d'examens que les sages-femmes sont déjà en mesure de prescrire. Ce qui engendre une double consultation.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-35

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BARBIER et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Au début du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, il est insérer un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

Chapitre préliminaire

Participation des sages-femmes aux soins primaires :

Article L.4150-1 - La sage-femme participe à la prise en charge des soins primaires auprès des femmes et de leurs enfants. Les missions de la sage-femme sont notamment les suivantes :

1° Contribuer à l'offre de soins ambulatoires, en assurant la prévention, le dépistage et le diagnostic des pathologies ainsi que l'éducation pour la santé auprès des femmes et des enfants ;

2° Orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur médico-social ;

3° Assurer la surveillance et la prise en charge d'une situation pathologique en collaboration avec le médecin ainsi que la coordination des soins nécessaires à ces patients ;

4° S'assurer de la synthèse des informations transmises par les différents professionnels de santé ;

5° Contribuer aux actions de prévention et de dépistage ;

6° Contribuer à l'accueil et à la formation des étudiants en formation.

Ces missions peuvent aussi s'exercer dans les établissements de santé ou médico-sociaux.

L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la participation aux consultations de planification familiale.

Objet

Cet amendement vise à préciser par la loi la place des sages-femmes dans le système de santé et de définir une politique de santé autour de la prise en charge coordonnées de la santé des femmes.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-373

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 16 bis entend autoriser les centres de santé à pratiquer des IVG chirurgicales.

L'ensemble des dispositions qui encadrent l'IVG ont vocation à être examinées dans le cadre d'une révision des lois de bioéthique comme le prévoit l'article 47 de la dernière d'entre elles (loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011).

Celle-ci doit faire l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximal de sept ans après son entrée en vigueur. Elle doit en outre faire l'objet, dans un délai de six ans, d'une évaluation de son application par l'Opecst (Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques). Les conditions d'examen de l'article 16 bis, inséré par voie d'amendement, ne permettent pas de respecter ces dispositions.

Le présent amendement tend donc à supprimer cet article.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-374

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 17 bis entend supprimer la disposition qui prévoit un délai de réflexion de sept jours avant la réalisation d'une IVG.

L'ensemble des dispositions qui encadrent l'IVG ont vocation à être examinées dans le cadre d'une révision des lois de bioéthique comme le prévoit l'article 47 de la dernière d'entre elles (loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011).

Celle-ci doit faire l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximal de sept ans après son entrée en vigueur. Elle doit en outre faire l'objet, dans un délai de six ans, d'une évaluation de son application par l'Opecst (Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques). Les conditions d'examen de l'article 17 bis, inséré par voie d'amendement, ne permettent pas de respecter ces dispositions.

Le présent amendement tend donc à supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-243

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 17 bis, ajouter un article additionnel ainsi rédigé:

L’article  L. 6323-1 est ainsi modifié : 

1°) L’alinéa 4 est remplacé par l’alinéa suivant : 

«Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales, soit par des établissements de santé publics ou privés, soit par des établissements médico-sociaux publics ou privés. »

Objet

Cet amendement vise à permettre à des établissements n'ayant pas la dénomination d’établissement de santé mais prenant en charge la santé de patients, d'utilement créer et gérer un centre de santé. C’est le cas notamment des établissements médico-sociaux qui pourraient offrir, en gérant des centres de santé, des soins de premier recours, notamment pour des populations nécessitant une attention et des compétences particulières : personnes âgées, personnes handicapées,… Une telle offre de soins de proximité rendrait de grands services à des populations qui ont des difficultés de mobilité. Axée sur la prévention, cette offre permettrait par ailleurs d’éviter dans certains cas des actes plus lourds et coûteux (hospitalisations….).L'article L. 6323-1 du code de la santé publique est modifié à plusieurs reprises dans ce texte, il me semble qu'il serait pertinent de l'insérer soit autour de l'article 51 quater, soit de re-rédiger l'alinéa 6 de l'article 51 quater, ce qui pourrait donner le dispositif suivant :
"1 bis : le quatrième alinéa est ainsi rédigé«Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale, soit par des établissements de santé publics ou privés, soit par des établissements médico-sociaux publics ou privés. »






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de modernisation de notre système de santé

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(n° 406 )

N° COM-375

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Le tiers payant généralisé est une mesure qui aurait pu être discutée comme toutes les mesures relatives au tiers payant dans le cadre du PLFSS.

Elle constitue une rupture avec les modalités d'exercice de la médecine libérale qui repose sur l'obligation de tiers payant pour les personnes les plus fragiles et la simple faculté d'accepter le tiers payant pour les autres.

Dans le cadre de la campagne des syndicats pour les prochaines élections aux URPS cette mesure a bloqué les négociations conventionnelles sur des sujets autrement plus urgents pour notre système de santé.

Enfin elle ne permet pas véritablement de lutter contre le renoncement aux soins celui-ci étant principalement lié au reste à charge.

Dès lors il est préférable de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-10

9 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BARBIER


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la généralisation du tiers payant.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-105

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit la « généralisation » du tiers-payant intégral pour l’ensemble des assurés en 2017.

Bien qu’il ait fait l’objet d’une réécriture globale, pour la mise en place d’un dispositif par étapes, il pose de nombreuses questions techniques qui font douter de la faisabilité de cette généralisation en 2017.

Devant l’évidence, le président de la République lui-même avait posé le jeudi 5 février dernier, comme condition à cette généralisation, la simplicité du mécanisme : il ne « sera mis en place que si un mécanisme simple de paiement est possible pour les professionnels de santé ». Ce mécanisme simple n’existe pas aujourd’hui malgré les promesses de la Ministre.

Au-delà, le tiers-payant généralisé coutera au contribuable et aux professionnels de santé (il faudra résoudre les difficultés techniques, il deviendra difficile de récupérer les franchises, la ministre a annoncé que l’assurance maladie paierait des pénalités si un délai de 7 jours était dépassé pour le paiement etc.) et aura certainement des conséquences inflationnistes sur notre système de soins (l’illusion de la gratuité aidant), est-ce bien la priorité quand l’assurance maladie accuse un déficit de plus de 7 milliards cette année ?

C’est d’autant plus irresponsable que cette mesure coûteuse n’aura pas d’impact positif réel sur l’accès aux soins comme le promet pourtant la majorité.

En effet, le renoncement aux soins est principalement dû au coût de certains soins (optique et dentaire) qui sont peu remboursés par la Sécurité sociale (or le tiers-payant n’aura aucun impact sur le reste à charge dans ces domaines) et aux délais d’attente pour avoir accès à certaines spécialités médicales (raison invoquée pour 67 % des personnes ayant renoncé à des soins selon l’observatoire Ifop pour Jalma paru en février 2015).

Dès lors, il convient de réserver le tiers-payant intégral aux personnes qui en ont réellement besoin (patients à la CMU-c, bénéficiaires de l’ACS, voire certains patients en ALD, les patients qui ont besoin de soins urgents dans les maisons médicales de garde) et certainement pas d’en imposer la mise en place à marche forcée.

C’est pourquoi il convient de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-292

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. AMIEL


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

La généralisation du tiers payant serait une erreur sous bien des aspects.

Tout d'abord cela conduit à une dévalorisation de l'acte; dans une medecine régit au paiement à l'acte, ce qui parait gratuit semblera perdre sa valeur. L'acte du medecin aura tendance à ne plus etre respecté.

Les coûts engendrés sont actuellement difficelement chiffrables, mais il est fort à parier qu'on observera une augmentation du nombre de demande d'actes de la part de ces patients.

La charge administrative supplémentaire pour le medecin est importante et surtout chronophage.

Sa généralisation enfin verra à plus long terme la création d'une médecine sous dépendance directe des organismes payeurs; le remboursement des soins ne sera plus si apparent, et les structures assurantielles pourront discrètement et progressivement y prendre une place de plus en plus importante. 






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-135

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHASSEING


ARTICLE 18


 

Article 18

Alinéa 6 :

Modifier cet alinéa ainsi :

A compter du 30 novembre 2017, les professionnels de santé appliquent le tiers-payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie qui en font la demande, pour les dépenses mentionnées au 4°.



Objet

Il s'agit de conditionner l’application du tiers-payant à la demande du patient, ce qui permet de ne pas le généraliser. De ce fait, les professionnels de santé n’auront pas une charge administrative aussi lourde que si le tiers-payant était généralisé, et les patients en situation difficile pourront bénéficier du tiers-payant. Ceci semble être un bon compromis à l’application du tiers-payant. Tel est l'objet de cet amendement.










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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-181

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :« Le revenu fiscal de référence est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Toutefois à titre dérogatoire, seules les ressources des trois derniers mois peuvent être prises en compte pour l'ouverture du droit. Un décret en Conseil d’État fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les situations dans lesquelles ne sont prises en compte que les ressources des trois derniers mois ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée. »

Objet

Le système actuel d’évaluation des ressources sur douze mois glissants est à la fois complexe pour les demandeurs, dans un contexte de montée du travail précaire (temps partiel, employeurs multiples, alternance de périodes de chômage et d’emploi), et lourd pour les services instructeurs, la vérification des pièces étant faite manuellement pour l’essentiel. Pour les personnes ayant plusieurs employeurs et enchaînant les contrats de courte durée, les dossiers, à renouveler chaque année, peuvent atteindre plus d'une centaine de pages.

Cet amendement propose donc d’utiliser plutôt le revenu fiscal de référence de l’année n-1 en 2016, puis n à partir de 2017 si le prélèvement à la source entre en vigueur, en mobilisant toutes les possibilités de transmission dématérialisée et d’interconnexion avec les services fiscaux comme cela peut déjà exister pour les revenus figurant sur la déclaration pré-remplie de l’impôt sur le revenu. Cette piste est d’ailleurs suivie par le SGMAP (Secrétariat Général pour la modernisation de l'action publique) dans le cadre de l’expérimentation qu'il a mené en Loire Atlantique et en Seine-et-Marne sur le non-recours aux droits sociaux. Cette solution allégera considérablement l’instruction des dossiers en supprimant l’examen des ressources des douze derniers mois. Le seul inconvénient est « l’effet retard » qui peut intervenir en cas de changement brutal de situation (licenciement, divorce, etc.). Dans ces cas là, il serait possible, à titre dérogatoire, d’ouvrir les droits en se basant sur les justificatifs de ressources des trois mois précédant la demande. 






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-376

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 18 bis du projet de loi prévoit la remise au Parlement d’un rapport indiquant les modalités selon lesquelles il est possible d’étendre la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) à Mayotte.

Depuis l’accession de Mayotte au statut départemental en 2011, un processus d’extension et d’adaptation du droit en vigueur en métropole a été engagé, notamment en ce qui concerne le droit de la sécurité sociale.

D'une manière générale, vos rapporteurs ne sont pas favorables à la multiplication des demandes de rapport.

Au demeurant, l’extension de la CMU-C à Mayotte a été annoncée par le président de la République en août 2014. L’heure n’est donc plus à s’interroger sur les possibilités d’une telle extension. La demande de rapport prévue par cet article n’est pas de nature à accélérer le processus engagé. C’est pourquoi, tout en soulignant l’importance de permettre aux Mahorais de bénéficier au plus tôt de l’ensemble des dispositifs du droit commun de la protection sociale, le présent amendement vise à supprimer l’article 18 bis.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-182

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé: 

I. L'article L. 863-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit à cette déduction est renouvelé automatiquement pour les personnes qui bénéficient de l’allocation mentionnée à l’article L. 821-1, ou de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 ou d'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ».

II. Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


A cadre budgétaire constant, cet amendement vise à rendre automatique le renouvellement de l’Aide à l’Acquisition de la couverture Complémentaire Santé (ACS) des bénéficiaires allocataires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA). 
Ce dispositif adressé aux personnes dotées de faibles ressources, n’est accordé que pour une période de douze mois. Ainsi, chaque année, les intéressés doivent constituer un dossier de demande, renseigner un dossier et joindre différents justificatifs à l’assurance maladie qui délivre sa réponse sous deux mois. Ces démarches administratives répétitives découragent et freinent l’accès à cette aide, alors même que les revenus des bénéficiaires sont faiblement susceptibles d’évoluer. Dans l’esprit des travaux de simplification des démarches administratives en cours, cet amendement vise à les faciliter au profit des personnes allocataires de l’AAH et de l’ASPA. Il permet également d’alléger l’activité des services instructeurs.
Le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement comporte des dispositions proches, mais il ne vise que les seuls allocataires de l’ASPA. Il revient au présent projet de loi d’assurer un meilleur accès à la santé de tous, en particulier des personnes disposant de faibles ressources, pour nombre d’entre elles exposées à des frais de santé supplémentaires du fait de leur handicap. Il est donc proposé de prévoir un tel renouvellement automatique de l’ACS dans le cadre de ce projet de loi, en ciblant les publics dont les revenus sont faiblement susceptibles d’évolution, c’est-à-dire seulement les allocataires de l’ASPA, des anciennes allocations du Minimum vieillesse et les allocataires de l’AAH.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-463

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)


 

I. L'article L. 863-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit à cette déduction est renouvelé automatiquement pour les personnes qui bénéficient de l’allocation mentionnée à l’article L. 821-1, ou de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 ou d'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ».

II. Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A cadre budgétaire constant, cet amendement vise à rendre automatique le renouvellement de l’Aide à l’Acquisition de la couverture Complémentaire Santé (ACS) des bénéficiaires allocataires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA).






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-183

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :


I. – L’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ouvre également droit à la couverture complémentaire mentionnée au premier alinéa le bénéfice du droit mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er septembre 2015.

Objet

Les droits à la CMU-c sont théoriquement ouverts dans un délai de deux mois après le dépôt du dossier complet de demande et pour une période d’un an renouvelable. Or, la constitution d’un dossier complet par les demandeurs est complexe, surtout pour le public visé qui est particulièrement touché par la précarité ; l’instruction, chaque année, de la demande par la caisse d’assurance maladie entraîne des lourdeurs administratives terribles et des coûts importants de gestion. Ces coûts sont évitables pour une partie des bénéficiaires de la CMU-c, ceux qui sont allocataires du RSA-socle, puisque les conditions de ressources du second sont inférieures à celles de la première. D’ailleurs, aux termes de l’article L.861-2 du code de la sécurité sociale, les allocataires du RSA socle sont « réputés satisfaire aux conditions » permettant de bénéficier de la CMU-c. Si la corrélation entre le nombre de bénéficiaires du RSA socle et de la CMU-c est particulièrement forte, on estime cependant à 30% le nombre de bénéficiaires du RSA socle qui n’ont pas fait valoir leurs droits à la CMU-c (soit un peu moins de 500 000 personnes) et cette proportion est même de 40% en Ile-de-France.
Il est donc nécessaire de tirer toutes les conclusions de ce lien entre RSA-socle et CMU-c, en rendant automatique l'ouverture et le renouvellement des droits à la CMU-c pour les allocataires du RSA socle. Selon les informations recueillies durant la mission que l'auteure de cet amendement a menée pour le Premier Ministre au printemps et à l'été 2013 sur l'accès aux droits et aux soins des plus précaires, les systèmes informatiques permettront, dans les semaines à venir, aux CPAM et aux CAF d’échanger les informations nécessaires pour mettre en place cette mesure. Il est inutile que les CPAM recommencent le travail de vérification des ressources déjà réalisé par les CAF. Cet amendement serait donc source d'économies pour les CPAM.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-184

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 18 bis, insérer un article ainsi rédigé : 

Au 5ème alinéa de l’article L.861-5 du Code de sécurité sociale, les mots « pour une période d'un an renouvelable » sont remplacés par les mots « pour une période de 3 ans renouvelables ». Un sixième alinéa est créé : « Le renouvellement du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est automatique. Les modalités de l’éventuel contrôle a posteriori du bien-fondé de ce renouvellement sont prévues par décret. ».

Objet

Le projet de loi présenté ne prévoit aucune mesure de simplification de l’accès aux droits, alors même que de nombreux rapports et acteurs institutionnels attestent que la complexité et la longueur du parcours d’ouverture des droits génèrent des retards de soins ou du non recours aux droits. La courte durée des droits à la CMU-C cumulée à la complexité des démarches ainsi qu’aux délais d’instruction pour en bénéficier peut en outre placer ses potentiels bénéficiaires en situation de démarche administrative permanente. Le véritable parcours du combattant que constituent les démarches d’ouverture des droits à la couverture maladie complémentaire pour des personnes cumulant les difficultés impose que soient pensées des solutions de simplification. Le projet de loi relatif à la santé faisant l’impasse sur cet objectif de simplification, le présent amendement propose d’espacer les renouvellements de droits à la CMU-C et ainsi d’allonger la durée de droits à la CMU-C de un à trois ans.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-185

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 18 bis, insérer un article ainsi rédigé : 

Le Gouvernement présente au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi un rapport d’information qui évalue le coût et les bénéfices, financiers et sociaux, d’une élévation du plafond de ressources de la couverture maladie universelle complémentaire au niveau des ressources des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de l’allocation aux adultes handicapés.

Objet

Les plafonds mensuels des montants de l’ASPA et de l’AAH s’établissent respectivement à 800 euros et 800,45 euros (personne seule vivant en métropole), soit 80 euros et 80,45 euros au dessus du plafond de ressources de la CMU-c. Ces montants restent, en dépit du rattrapage substantiel opéré ces dernières années, très en-deçà du seuil de pauvreté (977 euros).Le fait de ne pas octroyer la CMU-c aux bénéficiaires de ces minima sociaux est une forme d’injustice, car après avoir payé une complémentaire pour ceux qui le peuvent, leur reste à vivre est de peu supérieur à celui des personnes qui bénéficient de la CMU-c. C’est aussi une source de situations inextricables, le bénéfice de l’AAH, faisant suite à l’aggravation d’un handicap, se traduisant par une exclusion du bénéfice de la CMU-c.Plusieurs autorités le confirment : le plafond de ressources de la CMU-C a été sciemment fixé au dessus des plafonds mensuels des montants de l’ASPA et de l’AAH, afin de limiter le coût de ce dispositif. Cependant, il est incontestable que cette élévation du plafond améliorait par ailleurs le recours aux soins des nouveaux bénéficiaires, faisant ainsi reculer le renoncement aux soins et les retard de soins.D’après une étude récente menée par le SGMAP en partenariat avec le cabinet Booz et Company, le recours à la CMU-c permet ainsi de générer une économie de 1 000 euros par an et par foyer, et de 300 euros par an pour le recours à l’ACS, chiffres à rapprocher, pour la CMU-c des 435 euros dépensés chaque année en moyenne par bénéficiaire. Si l’on en juge les difficultés à trouver des études scientifiques précises sur le sujet, on comprend que ce type d’analyse n’a que trop peu été privilégiée par le passé. On peut le regretter s’agissant des populations les plus fragiles, peu réceptives aux messages de prévention et dont le mode de recours au système de soins est particulier.L’idée de ce rapport serait donc de développer ce type d’analyse, très important pour l’avenir de nos politiques publiques.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-186

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)



Après l'article 18 bis, insérer un article ainsi rédigé : 
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2016, un rapport visant à étudier le coût pour les finances sociales du non recours.Ce rapport détaille les coûts sociaux directs et indirects pour les personnes mais aussi pour la collectivité de ce phénomène qui prend de l’ampleur.

Objet

Une analyse trop rapide pourrait conclure que le non recours aux aides sociales se traduit par une non dépense publique et donc à terme par des économies pour la sécurité sociale.
Le phénomène est en réalité beaucoup plus complexe que cela, puisque cette non dépense publique peut être destructrice de richesses au sens où lelle entraînera une non dépense privée et que cela produit des conséquences macro-économiques en chaîne.
Le Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (le SGMAP) - conçu pour tenir le rôle de conseil auprès du Gouvernement dans l’élaboration, la conduite et le suivi du programme global de réforme – explique également très bien comment en s'attaquant aux obstacles qui constituent ce parcours du combattant de l'accès aux soins, on améliore l'état de santé global de la population et que cela dégage un gisement d'économies qu'ils appellent « le gisement moins de maladies ».
Améliorer le recours aux aides sociales a donc un coût immédiat pour les finances de la sécurité sociale, mais se traduit à moyen et à long terme par des économies qu'il s'agit d'estimer et de mettre en parallèle.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-377

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

Dans le cadre de sa mission de lutte contre les discriminations prévue par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, le Défenseur des droits évalue, en lien avec des associations de patients agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, le respect du principe de non-discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins, mentionné à l'article L. 1110-3 du même code, par les membres des ordres mentionnés à l'article L. 4121-1 du même code. Il mesure l'importance et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens qu'il juge appropriés.

Objet

La mission d'évaluer les pratiques de refus de soins, compte tenu du caractère nécessairement sensible des résultats qui seront établis, devrait être confiée à un tiers indépendant tel que le Défenseur des droits plutôt qu'aux conseils nationaux des ordres des professions médicales, comme le prévoit l'article 19 du présent projet de loi.

Cette mission spécifique constituerait une déclinaison de la mission générale de « lutte contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi » prévue par le 3° de l’article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.Selon les informations transmises à votre rapporteur, cette mission se justifierait d’autant plus que les questions relatives à l’accès aux soins et aux refus de soins sont déjà très présentes dans l’activité du Défenseur des droits. 11 % des saisines portent en effet sur des sujets liés à la santé, parmi lesquelles les questions de déontologie occupent une place non négligeable.

Cette mission d'évaluation ne passera pas nécessairement par l'emploi de la méthode du test de situation, plus connue sous le nom de testing. La méthode du testing comme ses résultats, qui se caractérisent par une très forte variabilité, doivent en effet être regardés avec un oeil critique. Il faut par ailleurs souligner les résultats qui ont montré que, dans certaines situations, les comportements assimilés à des refus de soins s’expliquent davantage par l’insuffisance de l’offre de soins sur un territoire et par la surcharge de travail qui en résulte pour les professionnels que par une volonté délibérée de discrimination.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-140

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

La pratique du testing est contestable et inutilement vexatoire pour les professionnels de santé.

Le refus de soin est contraire au code de déontologie et si un refus de soins est avéré et si une plainte est déposée, l’Ordre des médecins suit une procédure, instruit et, le cas échéant, sanctionne déjà le médecin qui s’en est rendu coupable.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-165

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :


Après le troisième alinéa de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique est inséré l’alinéa suivant :
Il appartient au professionnel de santé de prouver que le refus en cause est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Cette disposition est applicable également quand le refus de soins est commis à l'encontre d'une personne ayant sollicité les soins dans le but de démontrer l'existence du refus discriminatoire.»

Objet

Le projet de loi relatif à la santé fixe l’objectif de lutter contre le refus de soins. Pour mieux prendre en compte l’accompagnement de personnes face à un refus de soins objectivé, il est demandé au professionnel d’apporter tout élément de nature à justifier ce refus.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-302

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. AMIEL


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article  :

Après le troisième alinéa de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique est inséré l'alinéa suivant :

"Sont assimilés à un refus de soins illégitime :

1° Le fait de proposer un rendez-vous dans un délai manifestement excessif au regard des délais habituellement pratiqué par ce professionnel ;

2° Le fait pour un professionnel de santé de ne pas communiquer les informations relatives à la santé du patient au professionnel de la santé qui est à l'origine de la demande de consultation ou d'hospitalisation  ;

3° Le fait de ne pas respecter les tarifs opposables pour les titulaires de la CMU-C, de l'AME et de l'ACS  ;

4° Le refus d'appliquer le tiers payant  ;

5°L'orientation répétée et abusive vers un autre confrère, un centre de santé ou la consultation externe d'un hôpital, sans justification médicale  ;

6° L'attitude et le comportement discriminatoire du professionnel de santé."

Objet

Le projet de loi relatif à la santé fixe l'objectif de lutter contre le refus de soins. A ce titre, et afin d'appuyer concrètement cette orientation, est créé une listes de critères permettant de mieux caractériser les refus, qu'ils soient directs ou déguisés.  Cette liste est basée sur la circulaire CNAMTS CIR-33/2008 visant les refus de soins et leur définition. 






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-166

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

I « Un observatoire national des refus de soins évalue selon les modalités définis par décret le respect du principe de non-discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins. Il est composé de trois collèges représentant des organismes d’assurance maladie, des ordres professionnels et des usagers, dont des associations de santé et de représentants d’usagers.


II « Les pratiques discriminantes pouvant faire l’objet d’une sanction dans les conditions prévues à l’article L 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale sont transmises au Directeur général de l’Agence régionale de santé et au Directeur de l’organisme local d’assurance maladie concerné. Un bilan annuel des refus de soins enregistré par l’observatoire est transmis au ministre en charge de la santé et à l’Institution mentionné à l’article 71-1 de la constitution»

Objet

Les refus de soins, violations du droit et de la déontologie attachée aux professions médicales, sont un phénomène constaté par nombre de rapports et d’enquêtes associatifs ou institutionnels. Ils touchent en premier lieu les personnes en situation de précarité et génèrent des conséquences sérieuses
pour la santé individuelle (renoncements ou retards de soins, aggravation des pathologies, prise en charge en urgence avec complications, …) et, partant, la
santé collective. Le projet de loi prévoit, dans un objectif affiché de « mieux lutter contre les refus de soins », de confier à l’ordre des médecins l’évaluation du respect du principe de non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, notamment en réalisant ou en faisant réaliser des testings.  Il est proposé de la confier à un observatoire indépendant, rassemblant représentants de l’assurance maladie, ordres concernés et de représentants d’usagers ou associations de santé.
En outre, le dispositif né de la loi HPST instaurant une procédure de conciliation devant l’organisme d’assurance maladie puis une procédure contentieuse devant le Conseil de l’Ordre n’est pas suffisante. Le Défenseur des Droits appelait d’ailleurs récemment le gouvernement à prendre de réelles mesures pour lutter contre les refus de soins.
Le présent amendement prend la pleine mesure des insuffisances du dispositif actuel. Prenant acte de ce que les contestations sont rares, alors même que l’ampleur et la réalité du phénomène sont amplement démontrées, il propose de définir clairement et strictement la notion de refus de soins, préalable indispensable pour identifier les pratiques discriminatoires. En outre, et parce que les publics en situation de précarité sont les plus touchés par les refus de soins, il renforce l’accessibilité à la contestation des refus de soins en permettant aux associations d’exercer les droits reconnus aux personnes victimes d’un refus de soins, en aménageant la charge de la preuve du refus de soins et en donnant un cadre légal au testing.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-257

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


« Le gouvernement remet au parlement une étude relative à la pondération de la tarification des actes médicaux en fonction du handicap dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi. »

Objet

Prendre en charge une personne en situation de handicap demande souvent au professionnel de santé plus de temps que pour les autres patients. Temps qui n'est pas pris en compte dans la rémunération de l'acte.


Il est donc urgent d’adapter la tarification à la réalité des soins des personnes handicapés afin de lutter contre les refus de soins. 


Le facteur temps dans la délivrance d’un acte de soins, à l’hôpital ou en ville, doit ainsi être valorisé dans la tarification des soins afin de garantir un soin de qualité qui requiert mise en confiance de la personne, prise en compte de l’accompagnant, temps de l’examen et du diagnostic, explication du diagnostic et du protocole de soins.


Ainsi, le comité interministériel du handicap de septembre 2013 pose dans sa feuille de route comme objectif une étude sur la pondération des actes médicaux en fonction du handicap. 


Cet amendement vise à rendre prioritaire cet axe de travail important pour faciliter l’accessibilité aux soins des personnes handicapées. L’objectif est de permettre la valorisation d’actes médicaux à destination des personnes handicapées et ainsi contribuer à réduire les refus de soins.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-462

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


« Le gouvernement remet au parlement une étude relative à la pondération des actes médicaux en fonction du handicap dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi. »

Objet

Il est urgent d’adapter la tarification à la réalité des soins des personnes handicapés afin de lutter contre les refus de soins. Le facteur temps dans la délivrance d’un acte de soins, à l’hôpital ou en ville, doit être valorisé dans la tarification des soins afin de garantir un soin de qualité qui requiert mise en confiance de la personne, prise en compte de l’accompagnant, temps de l’examen et du diagnostic, explication du diagnostic et du protocole de soins.

 

Cet amendement vise à rendre prioritaire cet axe de travail important pour faciliter l’accessibilité aux soins des personnes handicapées. L’objectif est de permettre la valorisation d’actes médicaux à destination des personnes handicapées et ainsi contribuer à réduire les refus de soins.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-378

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est déjà satisfait par les dispositions contenues dans la convention entre les dentistes et l'assurance maladie et les dipositions réglementaires existantes.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-379

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 21


Alinéa 2

Remplacer les mots :

en situation de handicap

Par le mot :

handicapées

Objet

La loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 a choisi la notion de maisons départementales des personnes handicapées. Il convient dès lors d'assurer la cohérence de cette notion dans la loi.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-133

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHASSEING


ARTICLE 21


Alinéa 3

Article n°21 :

Alinéa 3

Modifier cet alinéa ainsi :

Il est constitué avec le concours des caisses nationales d’assurance maladie, de la Caisse nationale de solidarité et de l’autonomie, des agences et des autorités compétentes dans le champ de la santé publique, des agences régionales de santé, des organismes représentants les établissements de santé publics et privés, les professionnels libéraux de la santé et les associations d’usagers agréées.



Objet

Ce service doit être un pôle de ressources pour les professionnels de santé, les établissements de santé publics et privés ainsi que pour les patients. Il doit être animé dans un esprit collaboratif entre les pouvoirs publics, les professionnels de santé et les représentants des usagers. C’est pour cela qu’il doit être accessible aux organismes qui les représentent. Tel est l'objet de cet amendement.








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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-40

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BARBIER


ARTICLE 21


Alinéa 3

compléter cet alinéa par la phrase suivante :

" et des organismes représentant les établissements de santé publics et privés, les professionnels libéraux de la santé et des associations d'usagers agréées."

Objet

Ce service doit être un pôle de ressources pour les professionnels de santé, les établissements de santé publics et privés ainsi que pour les patients à l'instar de ce que l'on observe dans de nombreux pays. En outre, il doit être animé dans un esprit collaboratif entre les pouvoirs publics, les professionnels de santé et les représentants des usagers. C'est pour cela qu'il doit être accessible aux organismes qui les représentent. 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-193

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, un article additionnel est ainsi rédigé: 

Le premier alinéa de l'article L. 1111-1-1 du code de santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé:

« En relation avec les autorités compétentes de l'Etat et des collectivités territoriales, il assure l'information du public sur les financements publics, les subventions et les crédits d'impôt dont bénéficient les entreprises exploitant le médicament, ainsi que sur les partenariats public-privé qui les lient aux institutions publiques. Ces informations lui sont transmises par l’entreprise et le Comité économique des produits de santé. »

Objet

Cet amendement met en œuvre un dispositif d’information du patient et de l'ensemble des citoyens, afin d’assurer la transparence sur les soutiens et les avantages financiers dont bénéficient les entreprises pharmaceutiques.L'article L. 1111-1-1 du code de la santé publique prévoit la création d'un service public, placé sous la responsabilité du ministre en charge de la santé et ayant pour mission la diffusion la plus large et gratuite des informations relatives à la santé. Afin de prolonger les avancées récentes en matière de communication au public et de transparence de la base Renouncement, et de permettre des relations transparentes et respectueuses de l'intérêt général entre institutions de l'Etat et entreprises pharmaceutiques, il est essentiel de rendre largement disponibles, dans une forme intelligible, les soutiens financiers et avantages octroyés par le secteur public à ces entreprises. Selon l'article 36 de la présente loi, le Comité économique des produits de santé doit obtenir certaines informations des entreprises dans le cadre des conventions conclues avec elles : il pourra alors les transmettre. 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-380

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 21 TER (NOUVEAU)


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots:

de populations éloignées du système de santé

Par les mots:

des personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa:

" Des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques définissent et encadrent les modalités d'intervention des acteurs qui mettent en oeuvre ou participent à des dispositifs de médiation sanitaire ou d'interprétariat linguistique ainsi que la place de ces acteurs dans le parcours de soins des personnes concernées. Ces référentiels définissent également le cadre dans lequel les personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins peuvent avoir accès à des dispositifs de médiation sanitaire et d'interprétariat linguistique. Ils sont élaborés par la Haute Autorité de santé.

II. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

ou valider

Objet

L’article 21 ter consacre, dans le code de la santé publique, la médiation sanitaire et l’interprétariat linguistique auprès des personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins. Des référentiels, élaborés ou validés par la Haute Autorité de santé (HAS), devront définir le cadre des interventions menées en la matière.

Le présent amendement a pour objet de préciser que ces référentiels devront, dans tous les cas, avoir été élaborés par la HAS, et qu’elle ne pourra donc pas avoir pour simple mission de les valider (II et III). L’emploi du terme valider prête en effet à confusion : soit il s’agit simplement d’entériner des référentiels déjà existants, ce qui ne correspond pas aux méthodes de travail de la HAS, soit cette dernière effectue un véritable travail d’analyse, ce qui revient peu ou prou à élaborer elle-même les référentiels. Pour plus de clarté et de cohérence, il est donc préférable de prévoir que les référentiels seront élaborés par la seule HAS.

L'amendement clarifie par ailleurs les dispositions définissant le contenu des référentiels (II) et procède à une uniformisation rédactionnelle (I).






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-187

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 21 TER (NOUVEAU)


I. – Au deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots:

la médiation sanitaire

par les mots:

la médiation sociale dans le secteur ​sanitaire


II-  Au troisième alinéa de cet article, remplacer les mots:

la médiation sanitaire

par les mots:

la médiation sociale dans le secteur ​sanitaire


III-  Au cinquième alinéa de cet article, remplacer les mots:

la médiation sanitaire

par les mots:

la médiation sociale dans le secteur ​sanitaire

Objet

Lors de sa mission parlementaire sur l'accès aux soins des plus démunis, l'auteure de cet amendement a pu prendre conscience de l'importance des dispositifs de médiation sanitaire et sociale, qui visent à améliorer l’accès aux droits, à la prévention et aux soins. 
Les professionnels de la médiation sanitaire travaillent à la fois avec les patients, les professionnels de santé, les administrations et les services publics. Ils jouent le rôle d’interface pour construire à terme un accès facilité au système de droit commun.
L'article 21 ter du projet de modernisation de notre système de santé évoque ce sujet en le restreignant à la « médiation sanitaire ». Or souvent, la santé du patient et son évolution est indissociable de sa situation sociale. Et cela est d'autant plus vrai pour les personnes en situation de vulnérabilité.

L'expérience montre d'ailleurs que la non coordination médicale avec le secteur sociale rend le parcours de soin chaotique et augmente les dépenses de santé.
Cet amendement vise donc à considérer la médiation à la fois dans son aspect sanitaire et dans son aspect social, en parlant de « médiation sociale dans le secteur sanitaire ».






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-381

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 21 QUATER (NOUVEAU)


I. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer le mot :

pour

Par les mots :

destinée à

II. - Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un cahier des charges fixé par décret définit les conditions de fonctionnement en dispositif intégré.

« Le fonctionnement en dispositif intégré est subordonné à la conclusion d’une convention entre la maison départementale des personnes handicapées, après délibération de sa commission exécutive, l’agence régionale de santé, les organismes de protection sociale, le rectorat et les établissements et services intéressés.

III. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

et à l’agence régionale de santé

Par les mots :

, à l’agence régionale de santé et au rectorat

IV. – Alinéa 6

Remplacer (deux fois) les mots :

lorsqu’il est majeur ou de ses représentants légaux lorsqu’il est mineur

Par les mots :

ou de ses représentants légaux

V. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour la mise en œuvre de la convention prévue au quatrième alinéa du présent article, les établissements et services intéressés peuvent conclure avec la ou les autorités chargées de leur autorisation un contrat mentionné à l’article L. 313-11 du présent code. »

Objet

L’article 21 quater définit un cadre législatif pour le fonctionnement en dispositif intégré des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (Itep), expérimenté depuis 2013. L’objectif est de leur assurer davantage de souplesse dans leur organisation et dans leur capacité d’accompagnement des jeunes.

La décision de fonctionner en dispositif intégré devra faire l’objet d’une convention conclue entre les acteurs concernés (MDPH, ARS, rectorat…).

Outre plusieurs clarifications rédactionnelles (I, IV et V), le présent amendement :

- précise que le cahier des charges définissant les conditions du fonctionnement en dispositif intégré doit être fixé par décret (II) ;

- clarifie le rôle de la commission exécutive de la MDPH : contrairement à ce que laisse entendre la rédaction actuelle de l’article 21 ter, celle-ci n’a pas pour mission de décider elle-même de l’opportunité du fonctionnement en dispositif intégré mais doit pouvoir se prononcer sur la convention conclue par la MDPH avec les autres acteurs intéressés (II) ;

- prévoit que le bilan du fonctionnement en dispositif intégré qui devra être transmis chaque année à la MDPH et à l’ARS le sera également au rectorat (III).






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-251

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 21 QUATER (NOUVEAU)


Remplacer l'alinéa 4 de cet article par un alinéa ainsi rédigé:

« Le fonctionnement en dispositif intégré est défini par un cahier des charges. Il est subordonné à la conclusion d’une convention entre la maison départementale des personnes handicapées à la suite de la délibération de sa commission exécutive, l’agence régionale de santé, les organismes de protection sociale, le rectorat et les établissements et services intéressés. »

Objet

L’inscription dans le code de l’action sociale et des familles, de la possibilité pour les instituts éducatifs, thérapeutiques et pédagogiques (ITEP) de s’organiser en dispositif intégré constitue une mesure très attendue.

L’accompagnement des enfants et des jeunes par un ITEP est contrarié par des rigidités administratives et tarifaires qui peuvent être levées par un fonctionnement intégré en dispositif, sous réserve d’être juridiquement reconnu.

Cela favorisera son déploiement homogène sur les territoires. L’engagement des acteurs externes constituent un autre facteur déterminant.

La commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées doit être informée en amont, tant elle joue un rôle déterminant dans l’évolution de la pratique d’orientation.

Par contre, elle n’est pas compétente sur l’offre d’accompagnement médico-social ni sur son évolution. 

Le présent amendement lève donc l’ambiguïté introduite dans la version initiale de l’article 21 quater, en distinguant l’évolution de l’organisation de l’offre d’accompagnement vers un dispositif intégré de l’évolution de la pratique de l’orientation vers ce dispositif intégré. 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-294

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. AMIEL


ARTICLE 21 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

"Le fonctionnement en dispositif intégré est défini par un cahier des charges. Il est subordonné à la conclusion d'une convention entre la maison départementale des personnes handicapées à la suite de la délibération de sa commission exécutive, l'agence régionale de santé, les organismes de protection sociale, le rectorat et les établissements et services intéressés."

Objet

L'inscription dans le code de l'action sociale et des familles, de la possibilité pour les instituts éducatifs, thérapeutiques et pédagogiques (ITEP) de s'organiser en dispositif intégré constitue une mesure très attendue. L'accompagnement des enfants et des jeunes par un ITEP est contrarié par des rigidités administratives et tarifaires qui peuvent être levées par un fonctionnement intégré en dispositif, sous réserve d'être juridiquement reconnu. Cela favorisera son déploiement homogène sur les territoires. L'engagement des acteurs externes constituent un autre facteur déterminant. La commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées doit être informée en amont, tant elle joue un rôle déterminant dans l'évolution de la pratique d'orientation. Par contre, elle n'est pas compétente sur l'offre d'accompagnement médico-social ni sur son évolution.

Le présent amendement lève donc l'ambiguïté introduite dans la version initiale de l'article 21 quater, en distinguant l'évolution de l'organisation de l'offre d'accompagnement vers un dispositif intégré de l'évolution de la pratique de l'orientation vers ce dispositif intégré. 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-382

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 22 bis a pour objet d’autoriser les départements à mettre en place des dispositifs de tiers payant pour certaines des dépenses (acquisition d’aides techniques, aménagement du logement…) prise en charge dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Il n'a pas de lien avec le texte en discussion.

Certains départements ont déjà mis en place des dispositifs de tiers payant: il n'apparaît pas utile d'autoriser des pratiques déjà existantes.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer cet article.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-383

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement n'a pas fourni de chiffrage du coût de l'information du patient sur le coût de son hospitalisation ni des bénéfices qu'il entend en faire découler.

Les modalités pratiques de cette information paraissent en l'état particulièrement complexes et il est fort possible que cette disposition reste lettre morte.

Sous réserve des précisions éventuelles qui pourraient être apportée par la Gouvernement en séance il est donc préférable de supprimer cette mesure.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-36

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BARBIER et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


L'article L. 2122-1 du code de la santé publique est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Un entretien prénatal précoce au cours du quatrième ou du cinquième mois de grossesse ainsi qu'un entretien postnatal réalisé au cours des deux premiers mois après l'accouchement est systématiquement proposé. Ces entretiens sont réalisés par une sage-femme ou un médecin.

Objet

Cet amendement vise à ce que l'entretien prénatal précoce soit systèmatiquement proposé. Encore trop peu réalisé, il permet pourtant d'impliquer la femme enceinte et le couple dans une démarche de prévention, d'éducation et d'orientation et de favoriser une meilleure coordination des professionnels avant et après la naissance de l'enfant.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-384

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 23 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 23 bis prévoit, pour toute évacuation sanitaire depuis Wallis-et-Futuna, la remise au patient d’un document l’informant des modalités et des conséquences, notamment financières, de son transfert.

Cette disposition, qui ne relève pas du domaine de la loi, pourrait être mise en œuvre par l’agence régionale de santé compétente, le cas échéant sur instruction du ministre chargé de la santé.

Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-279

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. GABOUTY, CIGOLOTTI et CHASSEING, Mme DESEYNE et MM. KERN et TANDONNET


ARTICLE 24


Completer la premiere phrase de cet alinéa, par les mots suivants: " sous reserve de l'accord explicite du patient."

Objet

Cet amendement subordonne la dématérialisation des lettres de liaison à un accord explicite du patient afin de prendre en compte la situation des personnes ne disposant pas du matériel adéquat pour consulter leur DMP, pour imprimer leur lettre de liaison ou non familières avec les NTIC.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-385

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 25


I. Après le dixième alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

b) bis Le onzième alinéa est ainsi modifié :

- Les mots : « ses ayants droit » sont remplacés par les mots : « ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en cas de décès d’une personne mineure, les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales le concernant, à l’exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s’est opposée à l’obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et 1111-5-1. » 

II. Le quarante-troisième alinéa est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à opérer une coordination entre deux articles du projet de loi.

Les articles L. 1110-4 et L. 1111-18 sont modifiés à la fois par l’article 25 et par l’article 46 du projet de loi, ce qui est nuit à la compréhension globale du texte.

Le présent amendement insère les modifications de l’article L. 1110-4 initialement prévues à l’article 46 dans l’article 25. Il supprime par ailleurs la modification de l’article L. 1111-18 prévue à l’article 25 mais couverte par les modifications prévues par l’article 46.

Les dispositions concernées ont pour objet d’étendre au partenaire lié par un Pacs et au concubin l’accès aux informations relatives à la santé d’une personne décédée. Elles permettent par ailleurs aux titulaires de l’autorité parentale de conserver leur droit d’accès au dossier médical d’un mineur après le décès de celui-ci.

Le présent amendement opère par ailleurs une modification rédactionnelle : les héritiers et le conjoints de la personne décédée étant des ayants-droits, leur mention est redondante et est donc supprimée.






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(n° 406 )

N° COM-449

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 25


Alinéa 41

Après les mots :

d'accéder,

Insérer les mots :

sous réserve de l'accord du patient et

Objet

L'article 25 du projet de loi met en place le dossier médical partagé.

Il propose de prévoir que le médecin traitant à accès à l'ensemble des données contenus dans le DMP, y compris celles rendues inaccessibles par le patient.

Cet accès n'est envisageable que si le patient y a explicitement consenti.

Tel est l'objet de cet amendement.






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(n° 406 )

N° COM-120

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 25


Supprimer les alineas 1 à 28 qii modifient l'article L.11104

Objet

Ces alinéas associaient au secret médical les professionnels du secteur médico-social et social.Un médecin pouvait donc échanger avec des professionnels du secteur médico-social et social des informations confidentielles sur un patient Or, il est nécessaire que le secret médical soit conservé uniquement par les professionnels de santé. L’effet de l’extension du secret médical à des professionnels médico-social ou social pourrait entraîner une perte de confiance du patient vis-à-vis du médecin, et celui-ci pourrait volontairement omettre de divulguer des informations, pourtant nécessaire au diagnostic du médecin, par craindre qu’il les diffuse. Ceci pourrait avoir de graves conséquences sur les soins à apporter au patient. Dans le milieu carcéral, en effet, le personnel social dépend du ministère de la justice, contrairement aux médecins qui dépendent du ministère de la santé. De ce fait, il serait judicieux que seuls les médecins conservent le secret médical. Les détenus pourraient penser que certaines informations impacteraient l’avenir de leurs jugements. Tel est l'objet de cet amendement. Tel est l'objet de cet amendement.








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(n° 406 )

N° COM-32

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BARBIER et LONGEOT


ARTICLE 25


Alinéa 42

Après les mots "chirurgien-dentiste", ajouter les mots "ou la sage-femme"

Objet

En tant que praticien en accès direct dans la prise en charge des soins primaires en santé génésique et en périnatalité, la sage-femme doit pouvoir accéder à l'ensemble des données médicales d'une patiente avec son accord.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-151

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GIUDICELLI


ARTICLE 25


Après l'Alinéa 42, insérer l'alinéa ainsi rédigé :

« La sage-femme accède à l’ensemble des données médicales nécessaires à l’exercice de sa profession, sous réserve de l’accord préalable du patient. »

Objet

Les sages-femmes exercent une profession médicale, au même titre que les médecins et les chirurgiens-dentistes.

Les compétences médicales des sages-femmes et leurs conditions d’exercice sont définies, comme les médecins et les chirurgiens-dentistes, par le livre premier de la quatrième partie du Code de la Santé publique.

En conformité avec les dispositions législatives relatives à l’exercice médical des médecins et des chirurgiens-dentistes, il est donc proposé de permettre aux sages-femmes d’accéder à l’ensemble des données médicales nécessaires à l’exercice de leur profession.

 

 






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(n° 406 )

N° COM-146

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111-23 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf opposition du patient dument informé, le médecin qui le prend en charge au sein d’un établissement de santé peut consulter son dossier pharmaceutique dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent. »

Objet

Le dossier pharmaceutique (DP) est un outil professionnel qui contient des données relatives aux médicaments dispensés par les pharmaciens (dénomination des médicaments, nombre de boîtes délivrées, date de délivrance).

Le DP est un outil de sécurité sanitaire qui permet de connaître les médicaments dispensés aux patients et de détecter d’éventuels surdosages ou contre-indications.

L’expérimentation lancée suite à la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire avait pour objet de permettre aux médecins anesthésistes réanimateurs ou exerçant dans les structures d’urgence, de réanimation ou de médecine gériatrique de consulter le dossier pharmaceutique de leurs patients. En effet, les patients ne sont pas toujours à même d’énumérer les traitements médicamenteux dont ils bénéficient et des réponses fausses ou incomplètes peuvent avoir des conséquences graves.

Cette mesure a été mise en œuvre avec succès dans les établissements de santé expérimentateurs sélectionnés par la DGOS, le Sénat ayant d’ailleurs souhaité prolonger d’un an cette expérimentation dans le cadre de l’examen du PLFSS 2015 (article 73).

Il est à présent proposé de généraliser cette expérimentation à l’ensemble des établissements de santé et à tous médecins y prenant en charge un patient.






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(n° 406 )

N° COM-281

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'alinéa 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé: 

Après le deuxième alinéa  de l’article L. 1111-23 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf opposition du patient dument informé, le médecin qui le prend en charge au sein d’un établissement de santé peut consulter son dossier pharmaceutique dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent. »

Objet

Le dossier pharmaceutique est un outil professionnel qui contient des données relatives aux médicaments dispensés par les pharmaciens (dénomination des médicaments, nombre de boîtes délivrées, date de délivrance).

Le dossier pharmaceutique est un outil de sécurité sanitaire qui permet de connaître les médicaments dispensés aux patients et de détecter d’éventuels surdosages ou contre-indications.

L’expérimentation lancée suite à la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire avait pour objet de permettre aux médecins anesthésistes réanimateurs ou exerçant dans les structures d’urgence, de réanimation ou de médecine gériatrique de consulter le dossier pharmaceutique de leurs patients. En effet, les patients ne sont pas toujours à même d’énumérer les traitements médicamenteux dont ils bénéficient et des réponses fausses ou incomplètes de leur part peuvent avoir des conséquences graves.

Cette mesure a été mise en œuvre avec succès dans les établissements de santé expérimentateurs sélectionnés par la DGOS, le Sénat ayant d’ailleurs souhaité prolonger d’un an cette expérimentation dans le cadre de l’examen du PLFSS 2015 (article 73).

Il est à présent proposé de généraliser cette expérimentation à l’ensemble des établissements de santé et à tous médecins y prenant en charge un patient.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-386

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 26 A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article n'ajoute rien à l'état du droit.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-387

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 26


I. Après l'alinéa 19

Insérer les alinéas suivants

3° bis Après l'article L. 6112-1 il est inséré deux articles ainsi rédigés :

"Article L. 6112-1-1

"Les établissements de santé privés peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes :

"1° La permanence des soins ;

"2° La prise en charge des soins palliatifs ;

"3° L'enseignement universitaire et post-universitaire ;

"4° La recherche ;

"5° Le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;

"6° La formation initiale et le développement professionnel continu des sages-femmes et du personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence ;

"7° Les actions d'éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;

"8° L'aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés ;

"9° La lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la discrimination ;

"10° Les actions de santé publique ;

"11° La prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ;

"12° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier, dans des conditions définies par décret ;

"13° Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

"14° Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté.

"Article L. 6112-1-2

"L'établissement de santé privé chargé d'une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1-1, garantit à tout patient accueilli dans le cadre de ces missions :

1° L'égal accès à des soins de qualité ;

2° La permanence de l'accueil et de la prise en charge, ou l'orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé ;

3° La prise en charge aux tarifs fixés par l'autorité administrative ou aux tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

Les garanties mentionnées aux 1° et 3° du présent article sont applicables à l'ensemble des prestations délivrées au patient dès lors qu'il est admis au titre de l'urgence ou qu'il est accueilli et pris en charge dans le cadre de l'une des missions mentionnées au premier alinéa, y compris en cas de réhospitalisation dans l'établissement ou pour les soins, en hospitalisation ou non, consécutifs à cette prise en charge.

Les obligations qui incombent, en application du présent article, à un établissement de santé ou à l'une des structures mentionnées à l'article L. 6112-2 s'imposent également à chacun des praticiens qui y exercent et qui interviennent dans l'accomplissement d'une ou plusieurs des missions de service public.

II. Alinéa 38

Remplacer la référence :

L. 1434-12

Par la référence :

L. 1434-9

 

 

Objet

Cet amendement tend à rétablir, pour les établissements privés, la possibilité d'exercer des missions de service public tout en mantenant les garanties qui s'attachent actuellement pour les patients à l'exercice de ces missions y compris les tarifs opposables.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-125

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KAROUTCHI, Mme CAYEUX, M. LAUFOAULU, Mme HUMMEL, MM. CHARON et CALVET, Mme DEROMEDI, MM. POINTEREAU et VASSELLE, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, VOGEL, COMMEINHES et PELLEVAT, Mmes GRUNY, LAMURE et MORHET-RICHAUD et MM. REVET, HURÉ, PIERRE, MANDELLI, LAMÉNIE, LEFÈVRE et Didier ROBERT


ARTICLE 26


I. Alinéa 8

Remplacer le mot :

un

par le mot :

deux

II. Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ils peuvent participer à la structuration des parcours de santé sur sollicitation des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L1434-11.

Objet

Les établissements de santé doivent pouvoir participer à la structuration des parcours de santé et répondre aux sollicitations des communautés territoriales de santé. Tels sont les objectifs du présent amendement.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-34

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BARBIER et LONGEOT


ARTICLE 26


Alinéa 9

Supprimer les mots "et à la formation initiale des sages-femmes"

Objet

La formation initiale des sages-femmes est universitaire. Aussi, il n'y a pas lieu que les établissements de santé participent à celle-ci. 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-189

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 26


A l'article 26, rédiger ainsi le onzième alinéa: 

Art. L. 6111-1-1.– Dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional de santé, les établissements de santé mettent en place des permanences d’accès aux soins de santé, qui comprennent notamment des permanences d’orthogénie, adaptées aux personnes en situation de précarité visant à faciliter, par un accompagnement soignant et social, leur accès au système de santé, aux réseaux institutionnels ou associatifs d’accueil et d’accompagnement social, et à les accompagner dans les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leurs droits. À cet effet, ils concluent avec l’État des conventions prévoyant, en cas de nécessité, la prise en charge des consultations externes, des actes diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des traitements qui sont délivrés gratuitement à ces personnes et notamment à celles qui ne bénéficient pas d’une couverture médicale. 

Objet

Créées au sein des établissements de santé, les permanences d’accès aux soins de santé (PASS) sont des dispositifs essentiels pour l’accès aux soins des personnes en situation de précarité. Elles sont un outil indispensable pour rendre effectif les objectifs prioritaires du projet de loi de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Elles offrent un accès aux soins et un accompagnement social aux patients les plus démunis, notamment ceux qui ne bénéficient pas d'une couverture sociale, dans la perspective d'un retour à l'offre de soins de droit commun. Pour les établissements de santé, elles contribuent également à organiser en interne le repérage de ces patients et à assurer un accompagnement santé construit dans le cadre d’un partenariat élargi (acteurs de la santé, du social et du médico-social). Or, on constate aujourd’hui des disparités dans la mise œuvre de ces permanences de soins sur les territoires : certaines n’accueillent que des personnes ayant des droits ouverts et l’accès sans frais aux consultations de médecine générale, aux médicaments, aux actes techniques (analyses biologiques, examens radiologiques) et aux services d’interprétariat n’est pas toujours possible.

Conformément aux objectifs défendus dans le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et l’inclusion sociale, cet amendement vise donc à garantir un maillage territorial de qualité et de proximité au travers d’une définition plus complète de ces permanences qui reconnaît l’accès aux soins pour tous et l’inscription de la PASS dans un partenariat institutionnel et associatif élargi.  






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-33

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BARBIER et LONGEOT


ARTICLE 26


Alinéa 21

Après le mot "odontologistes", insérer les mots "des sages-femmes,"

Objet

Cet amendement vise à rappeler que l'Etat doit participer aux dépenses exposées par les établissements de santé au titre de leurs activités de formation des sages-femmes.






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(n° 406 )

N° COM-153

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GIUDICELLI


ARTICLE 26


A l'Alinéa 21 après le mot "odontologistes," insérer les mots "des sages-femmes".

Objet

L’article 26 du projet de loi prévoit que l’État participe aux dépenses exposées par les établissements de santé au titre de leurs activités de formation des professionnels de santé.

Or, il n’a pas prévu d’y inclure les sages-femmes, professionnels de santé exerçant des compétences médicales définies par le Code la Santé publique, au même titre que les médecins et les odontologistes.

Il est donc proposé d’inclure les sages-femmes dans ce dispositif.






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(n° 406 )

N° COM-41

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BARBIER


ARTICLE 26


Alinéa 32

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet alinéa prévoit d'imposer aux cliniques privées le contrôle des honoraires des médecins. Or, un établissement de santé privé n'a aucun droit de contrôle sur les honoraires des médecins libéraux.






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(n° 406 )

N° COM-95

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 26


Supprimer l'alinéa 32.

Objet

Par cet alinéa, il est prévu d’imposer aux cliniques privées le contrôle des honoraires des médecins. Or le droit laisse le médecin libre de fixer et de contrôler ses dépassements qu’il applique avec « tact et mesure ».

Imposer un contrôle de ces dépassements d’honoraires n’est donc pas fondé juridiquement et porte atteinte aux droits du corps médical.

De plus, un établissement de santé privé n’a aucun droit de contrôle sur les honoraires des médecins libéraux.






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(n° 406 )

N° COM-42

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BARBIER


ARTICLE 26


Alinéa 32

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° le respect du principe de l'efficience »

Objet

amendement de repli.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-43

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BARBIER


ARTICLE 26


Après l'alinéa 32, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° L'accessibilité des soins. Cette obligation sera définie par un décret pris en Conseil d'Etat. »

Objet

L'accessibilité des soins doit être une des composantes du Service Public Hospitalier.






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(n° 406 )

N° COM-44

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BARBIER


ARTICLE 26


Alinéa 33

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet alinéa rend opposables les garanties du Service Public Hospitalier à des établissements de santé qui n'y participent pas nécessairement. Aussi, il est proposé de le supprimer.






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(n° 406 )

N° COM-96

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 26


Supprimer l'alinéa 33.

Objet

Cet alinéa rend opposables les garanties du service public hospitalier à des établissements de santé qui n’y participent pas nécessairement. En effet si un établissement SPH adresse à un établissement non habilité SPH un patient, ce dernier drevait alors respecter toutes les obligations du SPH.

Imposer à un établissement privé de santé qui ne serait pas SPH, une obligation de ce système équivaudrait à porter atteinte à la libre gouvernance des sociétés et donc plus largement au droit.

De plus, cet alinéa porte atteinte à la fluidité du parcours de soins des patients et au libre choix du patient de son praticien et de sa structure de soins.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-97

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 26


Rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« 1° Ils informent les représentants des usagers du système de santé de leur méthode de gouvernance et des orientations du projet médical d’établissement par le biais de la commission des usagers ; ».

Objet

L’article L. 6122-2 nouveau du projet de loi relatif à la santé prévoit que les établissements de santé du service public hospitalier sont tenus de faire participer les représentants des usagers du système de santé à leur gouvernance.

Cette rédaction est incompatible avec la liberté d’organisation de la gouvernance des personnes morales gestionnaires des établissements de santé à but lucratif, qui sont des entreprises, et en contradiction avec le droit des sociétés.

Il convient donc de garantir une information aux usagers par le biais de l’instance qui leur est dédiée depuis la loi relative aux droits des patients de 2002 : la commission des usagers.






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(n° 406 )

N° COM-464

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Après l’alinéa 36 inséré un 3° ainsi rédigé :

 

 « Ils organisent en leur sein, une mission de conseil, d’expertise et de soutien auprès de l’équipe soignante référente, afin notamment de réaliser un travail d’accompagnement des équipes soignantes hospitalières, de permettre aux personnes handicapées et à leurs aidants familiaux de bénéficier d’une compréhension optimale des soins et des pathologies, de soulager leur douleur et de favoriser leur confort physique et psychique, d’organiser la sortie en lien avec les aidants familiaux, les familles et les établissements sociaux et médico-sociaux ou bien encore de développer un travail en lien avec les réseaux de santé définis à l’article Art. L. 6321-1 »

Objet

Cet amendement vise à outiller les professionnels du service public hospitalier dans une logique d’équipe mobile qui a aujourd’hui fait ses preuves dans différents domaines que sont les soins palliatifs, la gériatrie ou encore le handicap. Il les invite notamment à prendre en compte les limitations liées au handicap dans le cadre des délais de prise en charge.

Ces unités mobiles viendraient en renfort des équipes de soins sans se substituer à elles, afin de transmettre les informations nécessaires (sur le handicap et ses conséquences sur la prise en charge, l’expression de la douleur, la communication, l’accomplissement d’actes essentiels tels que l’alimentation, la toilette, l’évacuation), de faciliter la compréhension des soins par la personne et ses proches et les associer aux prises de décision.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-45

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BARBIER


ARTICLE 26


Alinéa 38

Supprimer cet alinéa

Objet

L'article L. 6122-2 nouveau prévoit que les établissements de santé assurant le Service Public Hospitalier participent également aux communautés professionnelles territoriales de santé définies à l'article L. 1434-11. Cette disposition entraine donc une superposition des notions de Service Public Hospitalier et des communautés professionnelles territoriales. Or, seules certaines catégories d'établissements de santé sont, dans la rédaction actuelle du projet de loi, amenées à assurer le Service Public Hospitalier (article L. 6112-3 nouveau).

Il convient donc d'ouvrir aux établissements de santé un égal accès à la participation aux communautés professionnelles territoriales, sans considération de leur participation au Service Public Hospitalier. 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-98

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 26


Supprimer l'alinéa 38.

Objet

L’article L. 6122-2 nouveau prévoit que les établissements de santé assurant le service public hospitalier participent également aux communautés professionnelles territoriales de santé défini à l’article L. 1434-11.

Cette disposition entraine donc une superposition des notions de service public hospitalier et des communautés professionnelles territoriales.

Or, seules certaines catégories d’établissements de santé sont, dans la rédaction actuelle du projet de loi, amenées à assurer le service public hospitalier (article L. 6112-3 nouveau).

Il convient d’ouvrir aux établissements de santé un égal accès à la participation aux communautés professionnelles territoriales, sans considération de leur participation au service public hospitalier.






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(n° 406 )

N° COM-126

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. KAROUTCHI, Mme CAYEUX, M. LAUFOAULU, Mme HUMMEL, MM. CHARON et CALVET, Mme DEROMEDI, MM. POINTEREAU et VASSELLE, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, COMMEINHES et PELLEVAT, Mmes GRUNY, LOPEZ, LAMURE et MORHET-RICHAUD et MM. REVET, HURÉ, PIERRE, MANDELLI, LAMÉNIE, LEFÈVRE, CHAIZE et Didier ROBERT


ARTICLE 26


I. Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Ils répondent aux sollicitations des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L1434-11, en cas de carence de l’offre de service de santé.

II. Alinéa 39

Après la première occurence du mot :

santé

insérer les mots :

après avis conforme des unions régionales de professionnels de santé

III. Alinéa 40

Après les mots :

les maisons de santé

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, en cas de carence de l'offre de service de santé ;

Objet

Les établissements participant au service public hospitalier doivent répondre aux sollicitations des communautés professionnelles territoriales de santé en cas de carence de l’offre de service de santé.

D’autre part, le directeur de l'Agence Régionale de Santé qui désigne un établissement pour qu’il développe des actions qui permettront de répondre aux besoins de santé de la population, doit le faire après avis conforme des unions régionales de professionnels de santé, qui s’assurent de la carence effective de l’offre de soins.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-127

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KAROUTCHI, Mme CAYEUX, M. LAUFOAULU, Mme HUMMEL, MM. CHARON, CALVET et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, MM. POINTEREAU et VASSELLE, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, COMMEINHES et PELLEVAT, Mmes GRUNY, LOPEZ, LAMURE et MORHET-RICHAUD et MM. REVET, HURÉ, PIERRE, MANDELLI, LAMÉNIE, LEFÈVRE, CHAIZE et Didier ROBERT


ARTICLE 26


Alinéa 63

Rédiger ainsi cet alinéa :

Pour l’application des règles régissant les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du Livre 1er de la sixième partie du présent code, il n'est pas tenu compte du fait que l’établissement assure le service public hospitalier défini à l’article L6112-2, qu’il est habilité dans les conditions définies à l’article L6112-3 ou qu’il est associé dans les conditions définies à l’article L6112-5. Les critères qui président à la délivrance des autorisations mentionnées à l’article L6122-2 sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

Objet

Cet amendement a pour objectif de préciser que les décisions d’autorisations ne doivent pas être fonction du statut de l’établissement, à savoir, son appartenance ou non au service public hospitalier, mais aussi de son habilitation ou de son association au service public hospitalier.

Par ailleurs, il est indispensable de prévoir précisément par la voie d'un décret en Conseil d'Etat les critères objectifs, basés sur la qualité et la sécurité des soins, qui président à la délivrance des autorisations, afin que ces dernières ne puissent pas dépendre du statut des établissements (service public hospitalier ou non).






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-388

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 26 BIS A (NOUVEAU)


I. Alinéa 1

Remplacer le mot :

deuxième

Par le mot : 

sixième

II. Alinéa 4

Remplacer le chiffre :

2371-1

Par le chiffre :

6327-1

Objet

Cohérence de codification






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-389

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 26 BIS B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Il ne paraît pas opportun de prévoir l'élaboration d'un projet psychologique spécifique à côté du projet médical dans la mesure où la dimension psychologique doit être intégrée aux soins et où le code de la santé publique ne reconnaît pas de profesionnels de la psychologie.






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(n° 406 )

N° COM-308

18 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 26 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article reprend une partie des dispositions du décret n° 2011-1872 du 14 décembre 2011 relatif aux limites et réserves du recours à l’emprunt par les établissements publics de santé en y ajoutant une obligation d’emprunter en euros et en renvoyant à un décret d’application.

Vos rapporteurs considèrent que les règles relatives à l’encadrement du recours à l’emprunt par les établissements de santé, devenu beaucoup plus rigoureux depuis 2012, doit rester dans le domaine règlementaire. Placer ces dispositions au niveau législatif ne les rendra pas plus efficace.

 






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(n° 406 )

N° COM-391

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 26 TER A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article n'ajoute pas de dispositions normatives à l'état du droit.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-392

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 26 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Suppression d'un rapport.






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(n° 406 )

N° COM-393

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 27


I. Alinéa 14

Remplacer le mot :

définit

Par le mot :

comprend

II. Alinéa 15

A la fin de cet alinéa ajouter la phrase suivante :

Ce projet médical est transmis à l'agence ou aux agences régionales de santé territorialement compétentes avant la conclusion de la convention constitutive.

III. Alinéa 20

1° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

Cette désignation doit être approuvée par les deux tiers des conseils de surveillance des établissements parties au groupement.

2° Dans la troisième phrase

Remplacer les mots :

d'un comité territorial des élus locaux

Par les mots :

du comité territorial des élus locaux prévu par l'article L. 6132-6

IV. Alinéa 21

1° Deuxième phrase :

remplacer le mot : 

et

par 

,

2° Après le mot :

médico-techniques

Ajouter les mots :

et les présidents des conseils de surveillance

V. Après l'alinéa 31

Insérer l’alinéa suivant :

III- Les établissements parties au groupement hospitalier de territoire organisent en commun les activités d’imagerie diagnostique et interventionnelle, le cas échéant au sein d’un pôle inter-établissement. Ils organisent en commun dans les mêmes conditions les activités de biologie médicale.

VI. Alinéa 38

Rédiger ainsi la première phrase :

Après avoir reçu les projets médicaux partagés des établissements souhaitant se regrouper au sein d'un groupement hospitalier de territoire, les directeurs généraux des agences régionales de santé arrêtent, dans le respect du schéma régional de santé prévu à l'article L. 1434-3, la liste de ces groupements dans la ou les régions concernées et des établissements publics de santé susceptibles de les composer. 

VII. Alinéa 65

1° Remplacer le mot :

janvier

Par le mot :

juillet

2° Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

La convention ne peut être conclue si elle ne contient pas le projet médical partagé.

VIII. Alinéa 66

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les groupements hospitaliers de territoires peuvent être un moyen d'assurer une meilleure efficience des établissements publics sur le territoire.

Afin de garantir cette efficacité et d'éviter toute mise en place purement administrative cet amendement tend à :

- garantir que le projet médical élaboré par les établissements souhaitant former une GHT précède la définition des GHT par l'ARS ;

- prévoir que les activités de radiologie seront organisées en commun de même que les activités de biologie médicale ;

- donner une place plus grande aux élus en faisant une place aux présidents des conseils de surveillance dans le comité stratégique chargé de se prononcer sur la mise en oeuvre de la convention et du projet médical partagé.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-90

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 27


Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et n’a pas vocation à coordonner l’offre de soins des établissements de santé privés ».

Objet

Le Groupement Hospitalier de Territoire à vocation à rationaliser l’action des établissements de santé publics. Son rôle n’est donc centré que sur l’offre de soins publique et ne peut pas avoir d’impact sur les établissements de santé privés.

Les établissements de santé privés souhaitent donc ne pas être soumis aux décisions des GHT et ne souhaite pas en subir l’impact territorial.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-8

8 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CIGOLOTTI


ARTICLE 27


Alinéa 6

 

Ajouter la phrase : "L’élaboration de ce projet associe en amont les élus locaux du territoire concerné".

Objet

Il est important de renforcer l'obligation de territorialisation du projet médical des établissements publics de santé. 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-122

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHASSEING


ARTICLE 27


Article 27

Alinéa 11

Modifier la troisième phrase de cet alinéa ainsi :

Cette convention prévoit la représentation des établissements privés dans le groupement hospitalier de territoire et l’articulation de leur projet médical avec celui du groupement.



Objet

Les médecins spécialistes des cliniques privées participent de façon efficace aux parcours de soins. Ils peuvent être partenaires du groupement hospitalier de territoire par une convention, mais dans ce cas il est nécessaire d’instaurer leur représentation au sein du groupement et, par là-même, leur association aux prises de décisions. Tel est l'objet de cet amendement.








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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-114

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. ROCHE, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 27


Alinéa 11

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:

"III ter. - Les professionnels de santé libéraux et les professionnels de santé exerçant dans un service de santé au travail, de santé scolaire et universitaire ou de protection maternelle et infantile peuvent être partenaires d'un groupement hospitalier de territoire dans des conditions définies par décret."

Objet

L'objet de cet amendement est de permettre aux professionnels de santé libéraux et aux professionnels de santé exerçant dans un service de santé au travail, de santé scolaire et universitaire ou de protection maternelle et infantile d'être associés à un groupement hospitalier de territoire.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-6

8 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CIGOLOTTI


ARTICLE 27


Alinéa 21

Après les mots l'ensemble des établissements parties au groupement"

ajouter les mots : "ainsi que des représentants des élus locaux"

Objet

Il est essentiel d'intégrer les représentants des élus locaux du territoire dans le Comité stratégique du Groupement hospitalier de territoire. 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-5

8 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CIGOLOTTI


ARTICLE 27


Alinéa 23

Ajouter la phrase : "Les collectivités territoriales participent à la gouvernance des groupements hospitaliers de territoires. Elles sont étroitement associées à la définition de leurs stratégies afin de garantir le meilleur accès aux soins et la prise en compte des problématiques de santé dans les politiques locales". 

Objet

L'ambition du projet de loi est de mieux ancrer l'hôpital dans son territoire mais pour bien prendre en compte les spécificités du territoire sur lequel les Groupements hospitaliers agissent, la gouvernance des Etablissements publics de santé en partenariat avec les ARS doit mieux associer les collectivités territoriales et leurs élus. 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-309

18 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 27 TER (NOUVEAU)


I. Alinéa 7

Rédiger comme suit cet alinéa :

3° A la fin du premier alinéa de l’article L. 132-3-2, la référence « L. 6141-2 » est remplacée par la référence « L 6111-1 ».

II. Alinéa 8

Rédiger comme suit cet alinéa :

4 ° Le premier alinéa de l’article L. 132-3-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les rapports de certification des établissements mentionnés à l’article L. 6161-3 du code de la santé publique sont transmis sans délai à la Cour des comptes ».

Alinéa 12

Remplacer la référence :

L. 132-6

Par la référence :

L. 132-3-2

Objet

Rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-46

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BARBIER


ARTICLE 27 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à donner le pouvoir à la Cour des Comptes de contrôler les cliniques privées. Or, les comptes des cliniques sont certifiés par des commissaires aux comptes et transmis aux greffes des tribunaux de commerce. Aussi, il est proposé de supprimer cette disposition.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-106

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 27 QUINQUIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à reconnaître l'activité de soins comme service d’intérêt économique général (SIEG).

Il a été introduit en séance à l'Assemblée nationale par le Gouvernement sans aucune concertation avec les acteurs de santé.

Concrètement, il vise à créer une obligation de transmission de données comptables par les établissements (publics et privés) aux ARS afin de contrôler que ces derniers ne tirent pas un bénéfice excessif du financement reçu au titre de la mise en œuvre de service d’intérêt économique général (SIEG), une notion tirée du droit communautaire européen.

L’activité de soins qu’elle soit mise en œuvre par un établissement public ou privé se verrait donc reconnue en droit français comme un SIEG.

Or, cet article est extrêmement dangereux par son imprécision à la fois sur les règles d’application et sur l’absence de garanties sur la mise en œuvre de ces règles.

En effet, d’une part, la notion de « bénéfice raisonnable » n’est pas définie par la loi. D’autre part, l'article ne précise pas les règles qui seront mises en œuvre pour apprécier la surcompensation et le niveau du bénéficie raisonnable retenu par les Agences Régionales de Santé (ARS) ni les garanties de transparence et d’équité attachées. De plus, il ne précise pas quelles sont les règles d’analyse permettant de définir le niveau de bénéfice (possibilité de prise en compte des bénéfices issues des recettes annexes). Dire que cela sera fixé par décret en Conseil d’Etat est donc insuffisant pour être en conformité avec le droit communautaire.

Il convient donc de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-310

18 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 27 SEXIES (NOUVEAU)


I.Alinéa 1

Le début de cet alinéa est ainsi rédigé :

I.

II. Après l’alinéa 2

Insérer 4 alinéas ainsi rédigés :

Les XX et XXI de l’article 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires sont abrogés.

III .L’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a)     Après le mot « territoires », la fin du b) est supprimée

b)     Après le mot « privée », la fin du c) est supprimée

Objet

Rédactionnel. Cet article se substitue à des dispositions transitoires dont certaines seulement sont codifiées tout en les laissant subsister. Le présent amendement effectue un premier "toilettage" de dispositions devenues inutiles.

 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-396

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 SEXIES (NOUVEAU)


Après l'article 27 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6122-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

Afin d'organiser la collaboration entre les professionnels médicaux compétents en imagerie, l'agence régionale de santé peut, à la demande des professionnels concernés, autoriser la création de plateaux mutualisés d'imagerie médicale impliquant au moins un établissement de santé et comportant plusieurs équipements matériels lourds d'imagerie diagnostique différents, des équipements d'imagerie interventionnelle ou tout autre équipement d'imagerie médicale.

Les titulaires des autorisations élaborent à cet effet un projet de coopération qu'ils transmettent à l'agence régionale de santé.

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

"Les autorisations de plateaux d'imagerie médicale accordées par l'agence régionale de santé doivent être compatibles avec les orientations du schéma régional de santé prévu aux articles L. 1434-2 et L. 1434-3 en ce qui concerne les implantations d'équipements matériels lourds."

3° Au cinquième alinéa, les mots : "trois ans" sont remplacés par les mots : "cinq ans renouvelables".

4° Le septième alinéa est supprimé.

5° Le onzième alinéa est supprimé.

 

 

Objet

Le présent amendement reprend le dispositif du plateau mutualisé d'imagerie médicale prévu par l'article 33 de la loi du 10 août 2011, dit "loi Fourcade".

Il s'agissait de répondre aux difficultés constatées sur le terrain en matière d'équipements d'imagerie médicale, en mutualisant ces équipements et en réfléchissant par plateaux plutôt que par équipements. Le rapport annuel de la Cour des comptes sur la sécurité sociale pour l'année 2010 relevait en effet que « le régime des autorisations pour les équipements lourds d'imagerie médicale ne garantit pas une accessibilité suffisante de la population aux examens. La fragilité de la définition du besoin et, au-delà, du nombre d'appareils et d'actes nécessaires, l'insuffisance de la réflexion sur l'organisation de l'accès aux soins, conduisent à une prise en charge insatisfaisante des patients atteints de pathologies définies pourtant comme priorités de santé publique ».

Ce dispositif, prévu sous la forme d'une expérimentation, n'a cependant jamais pu fonctionner, dans la mesure où les décrets d'application nécessaires n'ont jamais été pris.

Il s'agit de le rendre pérenne en confiant directement aux ARS la possibilité d'autoriser la création de plateaux mutualisés d'imagerie médicale, sur l'initiative des professionnels de santé.

 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-118

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER INNOVER EN MATIÈRE DE FORMATION DES PROFESSIONNELS


 

Le 2° de l’article L631-1 du code de l’éducation est ainsi modifié Au vu de l’évolution démographique de la France, et aux prévisions de départ en retraite des médecins, le nombre d’étudiants admis aux études médicales est augmenté de 10% en 2016 par rapport à 2015, et ce pendant une période de cinq ans dans les universités des territoires rutauc et très ruraux.

Les étudiants concernés par cette augmentation devront obligatoirement pendant une période de 10 ans exercer en milieu rural, c’est-à-dire au moins à 20 kilomètres d’une ville.



 

 

 

 

 

Objet :

L'évolution démographique de la France, en particulier le départ en retraite des médecins issus du baby boom de l'après guerre, va engendrer une pénurie de médecins dans les territoires très ruraux. De surcroît l'évolution de la pratique de la profession médicale entraîne la création de nouveaux postes de médecins, dans les centres d'urgence, ainsi que les EHPAD. De plus, les desiderata des jeunes médecins contemporains, voulant travailler avec des horaires réguliers, en particulier les femmes médecins qui souhaitent concilier l’exercice de leur profession avec leur vie familiale, accentuent ce phénomène. Si on ne modie pas le numerus clausus, le nombre de médecins diminuerait de 10% jusqu’en 2019 avant de revenir à son niveau actuel en 2030, alors que la populaion va croître de 10 % à cette date. C’est la raison pour laquelle il faut augmenter dans un premier temps pour une durée de cinq ans le nombre d’étudiants admis au concours des études médicales. Ces dernier devront, pendant dix ans, exercer en milieu rural ou hyper rural. La démocratie sanitaire, c’est permettre à chacun d’avoir accès au médecin traitant . Tel est l'objet de cet amendement.

Objet

 

 

Objet :

L'évolution démographique de la France, en particulier le départ en retraite des médecins issus du baby boom de l'après guerre, va engendrer une pénurie de médecins dans les territoires très ruraux. De surcroît l'évolution de la pratique de la profession médicale entraîne la création de nouveaux postes de médecins, dans les centres d'urgence, ainsi que les EHPAD. De plus, les desiderata des jeunes médecins contemporains, voulant travailler avec des horaires réguliers, en particulier les femmes médecins qui souhaitent concilier l’exercice de leur profession avec leur vie familiale, accentuent ce phénomène. Si on ne modie pas le numerus clausus, le nombre de médecins diminuerait de 10% jusqu’en 2019 avant de revenir à son niveau actuel en 2030, alors que la populaion va croître de 10 % à cette date. C’est la raison pour laquelle il faut augmenter dans un premier temps pour une durée de cinq ans le nombre d’étudiants admis au concours des études médicales. Ces dernier devront, pendant dix ans, exercer en milieu rural ou hyper rural. La démocratie sanitaire, c’est permettre à chacun d’avoir accès au médecin traitant . Tel est l'objet de cet amendement.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-465

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Après l’alinéa 10, ajouter l’alinéa suivant :

 

 « 4° Des orientations de mise en œuvre des dispositions de l’article L1110-1-1 du code de la santé publique. »

Objet

La formation des professionnels de santé est un enjeu important dans l’optique de transformer leurs pratiques.

 

Cet amendement vise à rendre obligatoire dans le Développement Professionnel Continu (DPC) la mise en œuvre de formations au handicap et ainsi renforcer l’effectivité des dispositions de l’article L1110-1-1 du code de la santé publique.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-145

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


I - Au chapitre premier du titre V du livre IV du code de l’action sociale et des familles, il est créé un article L. 451-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-1-1 – Les travailleurs sociaux concourent à la formation des élèves et étudiants travailleurs sociaux dans les conditions visées à la section III du Titre cinquième du Livre quatrième du code de l’action sociale et des familles.

A ce titre, ils participent à la formation initiale des étudiants et élèves travailleurs sociaux, et peuvent les accueillir, pour des stages à finalité pédagogique, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés à l’article L. 312-1.

Les stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification prévue par des dispositions légales et réglementaires. »

II - Il est créé un Chapitre V- Dispositions communes aux aides-soignants et auxiliaires de puériculture, au Titre IX du Livre III de la Quatrième partie du Code de la Santé publique.

A ce chapitre est créé un article L.4394-4 ainsi rédigé :

« Art. L.4394-4 – Les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés à l’article L. 312-1 participent à la formation initiale des élève aides-soignants et auxiliaires de puériculture. A ce titre, ils peuvent les accueillir pour des stages à finalité pédagogique.

Les stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification prévue par des dispositions légales et réglementaires. »

Objet

La formation des étudiants et élèves travailleurs sociaux ainsi que des élèves aides-soignants et auxiliaires de puériculture comporte des enseignements magistraux et des temps de ainsi que stages professionnels sur leurs futurs lieux d’exercice.

A ce titre, les travailleurs sociaux ainsi que les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés à l’article L. 312-1 participent à la formation de ces élèves et étudiants dans le cadre de ces stages pratiques.

Ainsi, pour ces étudiants et élèves, les stages obligatoires conditionnent l’accès à la profession à laquelle ils se préparent et toute difficulté pouvant y faire obstacle doit être levée.

C’est pourquoi le présent amendement vise les stages liés à un cursus pédagogique intégré à la formation de ces auxiliaires, qui ne peuvent, de par leur spécificité, bénéficier d’aucune forme de rémunération ou de gratification, à l’exclusion des indemnités liées aux contraintes engendrées par ces stages.

Cet amendement vise également l’équité. Il harmonise la situation entre élèves et étudiants auxiliaires médicaux d’une part et élèves et étudiants travailleurs sociaux, aides-soignants et auxiliaires de puériculture, d’autre part, permettant ainsi d’instaurer une égalité de traitement entre des situations identiques, puisque la loi dite HPST du 21 juillet 2009 a institué la gratuité des stages pour les auxiliaires médicaux.

Il s’inscrit en outre dans une démarche de décloisonnement entre les secteurs sanitaire, social et médico-social.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-180

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Compléter l’article L. 4362-9-1 du code de la santé publique par l’alinéa suivant :

« Les opticiens-lunetiers et les orthoptistes ayant suivi une formation qualifiante de contactologie sont habilités à pratiquer l’acte d’adaptation des lentilles oculaires de contact, en dehors des cas de prescriptions médicales que l’Assurance Maladie prend en charge, tels que prévus à l’article L 165-1 du code de la sécurité sociale.

Un décret fixera le niveau de formation attendu en contactologie pour autoriser les opticiens-lunetiers et les orthoptistes à pratiquer cette adaptation ».

 

 

Objet

Aujourd’hui, environ 5 % de la population française porte des lentilles de contact, soit environ 3 millions de personnes en France. Ce pourcentage est relativement stable depuis plusieurs années. Pour autant, on ne peut pas dire que les besoins des Français sont satisfaits. En 2014, une étude de l’observatoire Galileo montrait que 30 % des porteurs de lunettes déclaraient être également intéressés par le port de lentilles de contact.

Cette carence s’explique par l’absence, en France, d’une qualité suffisante d’adaptation des lentilles de contact.

L’adaptation consiste à sélectionner la lentille la mieux adaptée au vu de la physiologie de l’œil, du défaut visuel à corriger et des caractéristiques du patient, à la poser et à apprendre au patient à la poser, et à effectuer un contrôle régulier du centrage de la lentille, de sa mobilité et de sa mouillabilité, puis enfin à vérifier la conformité de la correction visuelle qui en résulte. Elle nécessite un nombre de consultations qui varie selon la complexité de l'adaptation.

En France, l’adaptation de lentilles de contact est considérée comme un acte médical réalisé par les ophtalmologistes. Or, en pratique, on sait qu’il existe de nombreux cas de délégation officieuse de ceux-ci à des professionnels de santé de l’œil : orthoptistes ou opticiens-lunettiers.

A ce jour, les ophtalmologistes peuvent suivre une formation optionnelle en contactologie via le Diplôme Universitaire de Contactologie de l’Université Paris-Versailles-Saint-Quentin, seul diplôme ouvert aux ophtalmologistes en France. De plus, si environ un tiers d’entre eux (un peu moins de 2000 spécialistes) prescrit des lentilles de contact, ils sont majoritairement parmi les plus âgés des ophtalmologistes et vont massivement cesser leur activité professionnelle dans les 5 à 10 ans qui viennent, d’ici 2025.

Enfin, la répartition des ophtalmologistes est inégale sur le territoire et il y a d’ores-et-déjà de nombreuses zones territoriales avec une faible densité d’ophtalmologistes, voire sans aucun cabinet accessible, ce qui est le cas pour une cinquantaine de bassins de vie en France.

Par ailleurs, un nombre grandissant d’opticiens-lunettiers a acquis une formation complémentaire en contactologie, que ce soit par le biais d’une licence ou d’un master en sciences de la vision, mais aussi via un diplôme universitaire en contactologie. Une quarantaine de formations de ce type existent déjà depuis plusieurs années. La plupart de ces formations sont au moins de niveau licence. Cette formation complémentaire rend particulièrement qualifiés ces professionnels de santé pour la réalisation de l’adaptation des lentilles de contact.

Par conséquent, il est absolument nécessaire que d’autres professionnels de santé oculaire que les ophtalmologistes puissent offrir une solution adéquate aux besoins des patients qui veulent porter des lentilles de contact, en permettant ainsi une délégation de la compétence d'adaptation à d'autres professionnels.

Toutefois, la qualification en contactologie des professionnels de santé de l’œil qui prennent en charge l’adaptation des lentilles est un prérequis indispensable pour assurer la bonne qualité de celle-ci. Cette délégation ne saurait être possible sans cette garantie de la formation adéquate du professionnel à qui sera délégué l’acte d’adaptation. La mise en place de cette garantie pourra se faire par la concertation entre les professionnels de la santé visuelle.    

En outre, l’exclusion du champ de l’adaptation des cas de prescriptions médicales de lentilles de contact que l’Assurance Maladie prend en charge, à savoir l’astigmatisme irrégulier, la myopie égale ou supérieure à 8 dioptries, le strabisme accomodatif, l’aphakie, l’anisométropie à 3 dioptries et le kératocône, permet de n’entraîner aucune surcharge de dépenses. Ces cas particuliers de prescription ne représentent qu’1 à 2% de l’ensemble des adaptations pratiquées chaque année en France.

Tous les autres cas de prescriptions, à savoir quasiment la totalité des cas, ne rentrent pas dans la liste des produits et prestations remboursables telle que prévue par l’article L 165-1 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise donc à permettre à certains orthoptistes et opticiens-lunetiers qualifiés en contactologie d'assurer, sous couvert d’une délégation de soins des ophtalmologistes, l’adaptation des lentilles de contact au bénéfice de la santé visuelle de proximité des Français.

 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-261

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CIGOLOTTI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Compléter l’article L. 4362-9-1 du code de la santé publique par l’alinéa suivant :

« Les opticiens-lunetiers et les orthoptistes ayant suivis une formation qualifiante de contactologie sont habilités à pratiquer l’acte d’adaptation des lentilles oculaires de contact, sous couvert d’une délégation de soins des ophtalmologistes, et en dehors des cas de prescriptions médicales que l’Assurance Maladie prend en charge, tels que prévus à l’article L 165-1 du code de la sécurité sociale. Un décret fixera le niveau de formation attendu en contactologie pour autoriser les opticiens-lunetiers et les orthoptistes à pratiquer cette adaptation ». 

Objet

Cet amendement vise à faciliter l'accès aux lentilles pour la population. En effet aujourd'hui, près de 3 millions de Français en portent quotidiennement, et l'observatoire Galileo affirmait en 2014 que plus de 30% des porteurs de lunettes, qui représentent environ les 2/3 de la population selon l'institut Ipsos, seraient intéressés par le port de lentilles. 

En France, l’adaptation de lentilles de contact est considérée comme un acte médical réalisé par les ophtalmologistes. Or en pratique, on sait qu’il existe de nombreux cas de délégation officieuse de ceux-ci à des professionnels de santé de l’œil : orthoptistes ou opticiens-lunettiers. 

La répartition des ophtalmologistes est très inégale sur le territoire, et de nombreuses zones ne sont pas couvertes, ou en carrence. 

Par ailleurs, un nombre grandissant d’opticiens-lunettiers a acquis une formation complémentaire en contactologie, que ce soit par le biais d’une licence ou d’un master en sciences de la vision, mais aussi via un diplôme universitaire en contactologie. Une quarantaine de formations de ce type existent déjà depuis plusieurs années. La plupart de ces formations sont au moins de niveau licence. Cette formation complémentaire rend particulièrement qualifiés ces professionnels de santé pour la réalisation de l’adaptation des lentilles de contact. 

Par conséquent, il est absolument nécessaire que d’autres professionnels de santé oculaire que les ophtalmologistes puissent offrir une solution adéquate aux besoins des patients qui veulent porter des lentilles de contact, en permettant ainsi une délégation de la compétence d'adaptation à d'autres professionnels.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-287

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MALHERBE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30


Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.4321-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Au premier alinéa, le mot :

« autoriser »

est remplacé par :

« délivrer »

et les mots :

« à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute »

sont remplacés par :

« l'équivalence du titre professionnel de masseur-kinésithérapeute ».

Objet

Le présent amendement a pour pbjet de sécuriser la pratique des professionnels de l'espace européen et de pays tiers souhaitant s'installer sur le territoire français. Cette situation concerne plus de 40% des primo inscriptions au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, soit plus de 1500 cas.

En effet, dans le cadre de la demande d'exercer, l'intéressé doit procéder en premier lieu à une demande d'équivalence de son titre de formation de l'Etat d'origine devant l'autorité compétente, puis dans un deuxième temps à une demande d'inscription au tableau de l'ordre, avant de pouvoir débuter son exercice professionnel.

Or la rédaction actuelle du texte est source de confusion puisqu'à l'issue de la première demande devant l'autorité compétente le préfet de région délivre une autorisation d'exercer, ce qui incite plusieurs centaines de ressortissants à exercer sans avoir demandé leur enregistrement au tableau de l'ordre.

Ces situations peuvent être particulièrement préjudiciables aux patients lorsque les professionnels en carence d'une inscription au tableau apportent des soins notamment sans maitriser correctement la langue française, critère contrôlé par l'ordre lors de la demande d'inscription et garantissant la délivrance d'une information claire et hybride afin de tenter d'obtenir du patient son consentement libre et éclairé. 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-397

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 30


Alinéa 1er

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

Après l'alinéa 18

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

II. Dans un délai de deux ans après leur entrée en vigueur, la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 4301-1 du code de la santé publique fait l'objet d'une évaluation transmise au Parlement visant notamment à s'assurer de la qualité et de la sécurité des soins effectués dans le cadre d'un exercice en pratique avancée et, le cas échéant, d'identifier les obstacles rencontrés par les professions visées au I de cet article pour l'accès à l'exercice en pratique avancée.

Objet

Cet amendement tend à prévoir la réalisation d’une évaluation des pratiques avancées dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur du projet de loi.

Cette évaluation devra notamment permettre d’identifier les points de blocage qui entraveraient la montée en puissance du dispositif des pratiques avancées et de contrôler la qualité et la sécurité des prises en charge réalisées dans ce cadre.

Elle devra être transmise au Parlement.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-399

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 30


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéa ainsi rédigés :

Art. L. 4301-1. - I. - Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exerercer en pratique avancée :

1° En pratique ambulatoire, au sein d'une équipe de soins primaires coordonnée par un médecin généraliste, au sein d'un pôle de santé en assistance d'un médecin de premier ou de deuxième recours, ou en assistance d'un médecin spécialiste ;

2° En établissement de santé, au sein d'une équipe de soins coordonnée par un médecin.

Objet

Le présent amendement vise à préciser que la pratique avancée peut également être exercée au sein d'un pôle de santé, qui en constitue le cadre idéal.

Il supprime la mention indiquant que l'exercice en pratique avancée en assistance d'un spécialiste ne peut être faite qu'en dehors du champ des soins primaires, dans la mesure où certaines spécialités médicales sont en accès direct (ophtalmologie, stomatologie...).

Il procède enfin à une clarification rédactionnelle.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-398

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 30


Alinéa 12

Après le mot :

avancée

insérer les mots :

de grade master

Objet

Cet amendement vise à prévoir que le niveau du diplôme universitaire requis pour l'exercice en pratique avancée est de grade master.

Ainsi que l'ont constaté les nombreux travaux menés depuis plus de dix ans sur la question des pratiques avancées, le vide existant dans la chaîne des compétences en matière de soins résulte de l'absence de qualifications intermédiaires. Tandis que les médecins poursuivent leurs études pendant 9 à 11 ans après l’obtention du baccalauréat, les auxiliaires médicaux sont formés pendant 2 à 3 ans.

Il semble donc justifié de prévoir dans la loi une élévation de compétence qui corresponde au vide constaté dans l'organisation des professions de santé, et qui corresponde par ailleurs à un niveau bien identifié dans l'organisation des formations universitaires.

Ce niveau de formation correspond en outre à celui qui est demandé pour l'exercice des métiers intermédiaires existant déjà à l'étranger, notamment celui d'infirmier clinicien.

Il correspond enfin aux préconisations formulées dans le cadre du rapport relatif aux coopérations entre professionnels de santé adopté en janvier 2014 par la commission des affaires sociales du Sénat.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-296

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. AMIEL


ARTICLE 30


Alinéa 5

1° Après les mots :

"médecin traitant"

Remplacer les mots :

"ou"

par   :

","

2° Après le mot :

"en établissement de santé"

Insérer les mots :

"ou en établissement ou service médico-social"

Objet

Le niveau de médicalisation des établissements et services médico-sociaux est très variable et le temps des médecins y exerçant contraint. Cette carence rend très difficile la mise en place d'actions d'éducation à la santé, de prévention ou de dépistage ainsi qu'une bonne observance.

En étendant le champ d'application de l'article 30, cet amendement vise à améliorer les parcours de santé des personnes handicapées sur leur lieu de vie. L'autorisation des auxiliaires médicaux à exercer en pratique avancée dans les établissements et services médico-sociaux reste soumise à la responsabilité du médecin y exerçant, comme cela est déjà prévu notamment pour les établissements de santé.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-20

10 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CORNU, Mme DESEYNE et M. de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article L. 1151-3 du Code de la santé publique, il est inséré un article L. 1151-4 ainsi rédigé :

« Les personnes qualifiées pour exercer la profession d’esthéticien peuvent pratiquer les actes à visée esthétique d’épilation, de rajeunissement et d’amincissement. Les actes peuvent être réalisés soit manuellement, soit à l’aide d’un produit cosmétique ou d’un appareil à visée esthétique.

Toutefois, les actes à visée esthétique avancés ne peuvent être pratiqués que par des personnes qualifiées titulaires d’un diplôme de niveau IV ou supérieur et ayant validé une formation complémentaire définie dans les conditions prévues à l’article L. 1151-2. La liste desdits actes avancés est fixée par décret.

L’usage du laser est interdit aux esthéticiens. »

Après l’article L. 1151-3 du Code de la santé publique, il est inséré un article L. 1151-5 ainsi rédigé :

« Les esthéticiens exerçant à titre libéral ainsi que toute personne morale proposant des activités à visée esthétique non médicales ou paramédicales sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile professionnelle. »

Après l’article L. 1151-3 du Code de la santé publique, il est inséré un article L. 1151-6 ainsi rédigé :

« Les esthéticiens sont soumis à une obligation de formation continue annuelle d’au moins 21 heures »

Objet

Depuis ces 20 dernières années, la profession d’esthéticienne n’a cessé de s’améliorer, tant en termes de qualification que de qualité des pratiques. Ainsi, à côté du traditionnel CAP, un nombre croissant de professionnels est titulaire d’un Brevet Professionnel, voire d’un BTS. Le secteur s’est également organisé et a pris l’initiative de mettre en place une norme Afnor, qui prévoit des exigences d’accueil, de qualité de service, de compétences, de sécurité et d’hygiène.

Pourtant, l’esthéticienne reste très contestée dans son rôle de professionnel de la beauté et du bien-être. D’aucuns souhaiteraient même la remplacer par le médecin, ce qui apparaît totalement aberrant dans le contexte de désertification médicale que connaît notre pays.

Le présent amendement poursuit un double objectif. D’une part, clarifier la situation, en précisant quels types d’actes les esthéticiennes sont autorisées à pratiquer ; d’autre part, sécuriser les pratiques, en introduisant des obligations renforcées de formation et d’assurance.

 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-288

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MALHERBE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article ainsi rédigé :

Après l'article L. 4383-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4383-3 -1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4383-3 -1. - La formation initiale des masseurs-kinésithérapeutes peut être organisée au sein des universités, par dérogation à l'article L. 4383-3, sous réserve de l'accord du conseil régional. Cet accord doit notamment porter sur les modalités de financement de la formation. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les modalités de cette intégration à l'université pour le ou les sites concernés, et notamment le mode d'administration et les conditions de mise en œuvre. »

Objet

Il est indispensable d'ouvrir la possibilité d'intégrer la formation des masseurs-kinésithérapeutes à l'université, à l'instar de nombreuses autres professions de santé, ce qui n'est pas possible dans le cadre légal en vigueur.

Certains instituts de formation en masso-kinésithérapie ont tissés des liens de collaboration et de grande proximité avec l'université (Amiens, Grenoble...) et ne peuvent poursuivre leurs efforts du fait du cadre légal actuel.

Cette possibilité répond aux enjeux européens de la formation initiale et doit permettre d'organiser l'offre de soins dans une logique de développement des coopérations entre professionnels de santé, favorisée dès la formation initiale.

La réflexion sur cette intégration ne doit pas pour autant conduire à supprimer les instituts de formation en masso-kinésithérapie. Lorsque l'ensemble des acteurs locaux sont d'accord (université, conseil régional et direction de l'institut) cette alternative doit permettre une évaluation du dispositif pour envisager à moyen terme la place de cette formation à l'université. 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-400

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 30 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La suppression de l'ordre des infirmiers, décidée en séance publique à l'Assemblée nationale, apparaît très inopportune, pour au moins trois raisons de fond et une raison de forme.

Il faut en premier lieu rappeler que les structures ordinales exercent des missions indispensables à la régulation des professions concernées, et qui ne sauraient être endossés par les syndicats de ces professions. Il leur revient en effet de promouvoir l’éthique et de garantir la déontologie des professionnels, d’inciter au développement de leur compétence, et plus généralement de garantir la qualité et la sécurité des soins. Fonctionnant comme des courroies de transmission vers les professionnels de terrain, ils contribuent ainsi à la promotion de la santé publique.

En second lieu, il apparaît aberrant de supprimer l’ordre d’une seule profession, quand l’ensemble des professionnels de santé doivent être soumis aux mêmes exigences et être dotés d’instances assurant le respect de ces règles. Les infirmiers sont autant concernés que les autres professions par cette régulation, d’autant que l’évolution de la profession se caractérise par une certaine autonomisation de la pratique – la mesure apparaît ainsi en nette contradiction avec la mise en place des pratiques avancées dans le cadre de l’article 30 du présent projet de loi.

Les auditions menées ont en outre permis de constater que les raisons de fond avancées par les auteurs de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale pour justifier la suppression de l’ordre ne correspondent pas à la réalité. S’il est certain que des problèmes importants et des manquements sérieux ont été constatés au moment de la mise en place de l’ordre des infirmiers, il semble cependant tout aussi certain que ces problèmes sont aujourd’hui en passe d’être réglés et que la nouvelle équipe en place a créé les conditions d’un fonctionnement satisfaisant. L’objet de l’amendement souligne également ce qui serait un problème de représentativité ; avec 170 000 infirmiers inscrits à son tableau, il semble pourtant que l’ordre des infirmiers ait connu une montée en puissance importante pour une instance de création aussi récente.

Enfin, les conditions dans lesquelles a été décidée la suppression de l’ordre ne semblent pas répondre aux conditions qui permettent de garantir la qualité du débat public. Introduite au stade de la séance publique, la mesure n’intègre en effet aucune réflexion préalable qui permettrait d’en évaluer les conséquences.

Si la suppression asymétrique d’une seule instance ordinale par la loi est donc aberrante, il n'en reste pas moins qu'une réflexion doit être engagée sur la mise en place d’un meilleur encadrement des pratiques ordinales.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-11

9 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BARBIER


ARTICLE 30 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'ordre des infirmiers, supprimé par l'Assemblée nationale en première lecture.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-293

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. AMIEL


ARTICLE 30 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les instances ordinales représentatives de la profession d'infirmier ont toute légitimité à exister au même titre que celles représentants les autres professionnels de santé. 






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-260

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TOURENNE, JEANSANNETAS, VAUGRENARD et YUNG et Mme RIOCREUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER (NOUVEAU)


Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1°  compléter l’intitulé du titre VI :

Insérer après les mots du titre : « d’opticien-lunettier »

Le mot : « optométriste »

 

2 °Après le chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre 2 bis : optométriste

« Art. L. 4362-13 Est considéré comme exerçant la profession d’optométriste toute personne qui exécute habituellement des actes professionnels d’optométrie, définis par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine.

« Art. L. 4362-14. – Peuvent exercer la profession d’optométriste et porter le titre d’optométriste:

« – les personnes titulaires d’un diplôme de master en sciences de la vision et remplissant les conditions requises pour l’exercice de la profession d’optométrie;

« – les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession d’optométriste dans un de ces États, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

- les personnes actuellement diplômées de maîtrise en sciences de la vision bénéficieront selon des conditions indiquées en décret d’un délai afin de pouvoir réunir les conditions nécessaires à l’exercice de la profession.

« Art. L. 4362-15. – Les optométristes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service de l’État compétent ou l’organisme désigné à cette fin.

En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.

« Les optométristes ne peuvent exercer leur profession que si leurs diplômes, certificats ou titres ont été enregistrés conformément au premier alinéa.

« Il est établi, pour chaque département, par le service de l’État compétent ou l’organisme désigné à cette fin, une liste des optométristes exerçant dans le département, portée à la connaissance du public. Un optométriste ne peut être inscrit que dans un seul département.  L’optométriste ne peut exercer dans un magasin d’optique ;

2° L’État peut autoriser à titre expérimental, dans certaines régions, pour une durée de trois ans, les optométristes à prescrire des verres correcteurs ainsi que des lentilles oculaires de contact et effectuer tout examen nécessaire à la prescription, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf pour les personnes âgées de moins de seize ans.

Objet

Malheureusement à l’heure actuelle, les médecins ophtalmologistes sont trop peu nombreux et mal répartis sur le territoire pour faire face aux besoins de la population.

C’est pourquoi, il serait utile de reconnaitre l’optométriste et la formation française, déjà reconnue dans de nombreux pays européens.

Le diplôme national existe depuis 1991 sous la forme d’une maitrise d’optométrie (bac+4), devenue en 2004 un Master de sciences de la vision (bac+5), sur les préconisations du ministère de l’éducation nationale et à des fins d’harmonisation européenne.

Le système de coopérations entre les professionnels de santé testé par plusieurs Agences Régionales de Santé peine à prouver ses bienfaits, en raison d’importantes limites liées à la spécificité des protocoles mis en place et à la complexité des procédures. Par ailleurs, il s’agit d’initiatives locales basées sur l’adhésion individuelle de certains professionnels de santé concernés et donc non transposables à l’ensemble des professions de la filière.

Cette réforme de la profession visuelle permettrait, comme le soulignait le rapport de l’IGF :

Une réduction des délais d’attente pour l’obtention d’une prescription de lunettes.La reconnaissance des compétences acquises par un certain nombre d’opticiens et validées par l’obtention d’un diplôme de niveau BAC+5.Un meilleur accès aux ophtalmologistes pour les patients atteints de pathologiesUne diminution des dépenses de l’assurance-maladieUne meilleure prévention des pathologies visuelles par des acteurs de la santé de proximité.

 

L’optométriste pourrait ainsi devenir un utile soutien pour les patients sans difficulté.

Cet amendement plaide pour la distinction entre les professions d’opticien-lunettier et d’optométriste.

Car la confusion des genres pourrait faire penser à de la vente forcée. Avec cette distinction, les difficultés s’amoindrissent et l’optométriste devient un professionnel de la vue à l’instar de l’orthoptiste. 

En aucun cas, l’optométriste n’est habilité à intervenir médicalement ou à diagnostiquer des atteintes physiologiques de l’œil car ceci reviendrait à pratiquer illégalement la médecine






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-37

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BARBIER


ARTICLE 30 QUATER (NOUVEAU)


Alinéas 3 et 7

Après les mots "après avis", insérer le mot "conforme"

Objet

L'article 30 quater, introduit à l'Assemblée nationale par le Gouvernement, a pour objet de permettre de délivrer aux médecins étrangers venant se former en France une autorisation temporaire de plein exercice, dès lors qu'ils viennent dans le cadre d'accords bilatéraux. Cet amendement propose que l'avis du Conseil national de l'ordre compétent soit conforme.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-401

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 30 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° Au premier alinéa de l'article L. 4321-4 du code de la santé publique, les mots : "autoriser individuellement à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute" sont remplacés par les mots : "délivrer à titre individuel l'équivalence du titre professionnel de masseur-kinésithérapeute".

Objet

Cet amendement a pour objectif d’éviter une confusion sur les modalités selon lesquelles un professionnel originaire de l'espace européen et de pays tiers souhaitant exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute peut obtenir une autorisation d'exercice. Selon les informations transmises à vos rapporteurs, cette situation concerne plus de 40 % des primo-inscriptions au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Il s'agit de différencier l’autorisation individuelle d’exercice et la délivrance à titre individuel de l’équivalence du titre professionnel. Le professionnel souhaitant exercer sur le terrritoire français doit en effet successivement faire une demande d'équivalence du titre de formation obtenu dans l'Etat d'origine auprès de l'autorité compétente, puis procéder à une demande d'inscription au tableau de l'ordre, qui est habilité à vérifier que le candidat remplit les conditions de compétence, de moralité et d’indépendance exigées pour l’exercice de la profession.

La rédaction actuelle de l'article L. 4321-4 du code de la santé publique comporte cependant une confusion entre la reconnaissance d'équivalence et l'autorisation d'exercice, dans la mesure où il est prévu que l'autorité compétente (soit le préfet) peut "autoriser individuellement à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute". Certains ressortissants sont ainsi incités à exercer sans avoir demandé leur inscription au tableau de l'ordre, à laquelle est pourtant subordonnée l'autorisation d'exercer.

Il est donc proposé de modifier cette rédaction.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-402

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 30 SEXIES (NOUVEAU)


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

II. Au premier alinéa de l'article L. 4322-4 du code de la santé publique, les mots : "autoriser individuellement à exercer la profession de pédicure-podologue" sont remplacés par les mots : "délivrer à titre individuel l'équivalence du titre professionnel de pédicure-podologue".

« autoriser individuellement à exercer la profession de pédicure-podologue » sont remplacés par les mots : « délivrer à titre individuel l’équivalence du titre professionnel ».

Objet

Cet amendement a pour objectif d’éviter une confusion sur les modalités selon lesquelles un professionnel originaire de l'espace européen et de pays tiers souhaitant exercer en France la profession de pédicure-podologue peut obtenir une autorisation d'exercice.

Il s'agit de différencier l’autorisation individuelle d’exercice et la délivrance à titre individuel de l’équivalence du titre professionnel. Le professionnel souhaitant exercer sur le terrritoire français doit en effet successivement faire une demande d'équivalence du titre de formation obtenu dans l'Etat d'origine auprès de l'autorité compétente, puis procéder à une demande d'inscription au tableau de l'ordre, qui est habilité à vérifier que le candidat remplit les conditions de compétence, de moralité et d’indépendance exigées pour l’exercice de la profession.

La rédaction actuelle de l'article L. 4322-4 du code de la santé publique comporte cependant une confusion entre la reconnaissance d'équivalence et l'autorisation d'exercice, dans la mesure où il est prévu que l'autorité compétente (soit le préfet) peut "autoriser individuellement à exercer la profession de pédicure-podologue". Certains ressortissants sont ainsi incités à exercer sans avoir demandé leur inscription au tableau de l'ordre, à laquelle est pourtant subordonnée l'autorisation d'exercer.

Il est donc proposé de modifier cette rédaction.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-403

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 31


Alinéas 1er à 20

Supprimer ces alinéas.

 

Alinéas 24 à 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

S’agissant des dispositions de l'article 31 relatives à la compétence des sages-femmes pour la réalisation des IVG médicamenteuses, vos rapporteurs réitèrent les observations émises à l’article 16 bis en soulignant que l’ensemble des dispositions qui encadrent l’IVG ont vocation à être examinées dans le cadre d’une révision des lois de bioéthique.

 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-79

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LONGEOT


ARTICLE 31


A retirer

 

III. - L'article L.4151-1 du même code est ainsi modifié ...

 

3° (nouveau) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Un décret en Conseil d'Etat détermine le contenu de la formation requise pour pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteurse; cet apprentissage est intégré à la formation initiale des sages-femmes."

Supprimer cette phrase du 3ème alinéa.

Objet

Cela va à l'encontre des conditions de délivrance du diplôme de sage-femme diplôme qui est un diplôme d'université et non un diplôme de santé sous la tutelle des ARS et du ministère de la santé.

A ce jour les textes régissant l'ensemble des autres formations de santé (médecine, odontologie et pharmacie) sont des arrêtés ministériels.

Dans la mesure où la formation à l'IVG médicamenteuse est déjà stipulée dans l'arrêté du 11 avril 2013 en vue de la délivrance du diplôme d'état de sage-femme, il est inutile d'imposer un décret en conseil d'état qui régirait les contenus et les conditions de l'enseigenment en formation initiale pour l'IVG.

De plus, les sages femmes sont parfaitement formées à assurer le suivi de grossesse et le dépistage des pahologies dès le début de la grossesse que celle-ci soit poursuivie ou interrompue volontairement. Actuellement, lors du suivi des "grossesses jeunes"", les sages-femmes sont suceptibles de rencontrer des pathologies telles que la grossesse extra-utérine, la môle hydatiforme, la grossesse non évolutive (..etc) et donc se doivent de les orienter vers un médecin, etl qu'il est déjà prévu à l'article L.4151-3






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-47

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LONGEOT


ARTICLE 31


IV.-L'article L. 4151-2 du même code est ainsi rédigé :

"Art. L. 4151-2.- Les sages femmes peuvent pratiquer les vaccinations de la femme et du nouveau-né.

"Elles peuvent pratiquer, en vue de protéger le nouveau né, les vaccinations des personnes qui vivent régulièrement dans son entourage, dans des conditions déterminées par décret. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les sages-femmes transmettent au médecin traitant des ces personnes les informations relatives à ces vaccinations.

Dans le 1er alinéa et le 2ème alinéa, ajouter les mots "precrire et" avant "pratiquer" et dans le 2ème alinéa remplacer le mot "nouveau-né" par "nourrrisson"

Objet

Ceci permet de mettre en conformité la législation avec les dispositions réglementaires existante, en effet, l'Arrêté du 4 février 2013 modifiant l'arrêté du 12 octobre 2011 fixe la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes dont les vaccins sont partis. La sage-femme est une profession médicale et non une auxiliaire médicale exécutant juste un soin.

De plus, la période "nouveau né" étant défini comme les 28 premiers jours de vie, et la sage femme pouvant intervenir bien au delà de ces 28 jours auprès de la mère (consultation postnatale, rééducation postnatale) il n'est pas cohérent de limiter son champs d'action à 28j auprès de l'entourage de la mère et de l'enfant. Nous demandons que la phrase soit modifiée ainsi :

"Elles peuvent prescrire et pratiquer, en vue de protéger le nourrisson, les vaccinations des personnes qui vivent régulièrement dans son entourage...."






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-78

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LONGEOT


ARTICLE 31


A RETIRER :

"Art. L. 4151-2 du code de la santé publique, 3ème alinéa

"Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des vaccinations mentionnées aux deux premiers alinéas."

Suppimer cette phrase.

Objet

Ces dispositions législatives, avec la contrainte des listes de prescription rapidement obsolètes, constituent une entrave à l'exercice de la profession et au respect des règles déontologiques auxquelles est soumise la profession de sage-femme.

En effet, tous les syndicats professionnels, sociétés savantes et associations de sages-femmes demandent la suppression des listes de prescriptions, à l'instar des chirurgiens-dentistes, autres professionnels médicaux, qui peuvent prescrire tout ce qui est nécessaire à l'exercice de leur compétence.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-29

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LONGEOT


ARTICLE 31


Après le IV, il est inséré de nouvelles dispositions ainsi rédigées :

"V.-L'article L.4151-3. - En cas de pathologie maternelle, foetale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage femme doit faire appel à un médecin. Elle peut sur prescription du médecin participer au traitement et à la surveillance des situatsions pathologiques chez la femme et le nouveau-né. Elle agit alors en collaboratrion et concertation avec le médecin. "

Objet

Il convient de préciser le cadre législatif de la prise en charge des situations pathologiques lors du suivi des grossesses et des suites de couches, sans remettre en question le principe selon lequel la sage-femme doit faire appel à un médecin en cas de situation pathologique.

Aujourd'hui, selon l'article L.4151-3 du code de la santé publique, les "sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques."

Or, ce dispositif législatif n'est en accord ni avec les pratiques professionnelles, ni avec le cadre collaboratif qui encadre habituellement la prise en charge des patientes et des nouveau-nés présentant une situation pathologique lors de leur pratique. Ce dispositif légilsatif n'est pas en accord avec le caractère médical de la profession de sage-femme.

La sage-femme ne se contente pas, en effet, de simplement délivrer des soins. Elle assure en lien avec le médecin et sous sa direction ( ou sa prescription) une pris en charge thérapeutique et clinique qui exige, dans un cadre coordonné, la réalisation d'une gamme très étendue de prestations d'actes de soins et d'examens. Ce qui implique de sa part, compte tenu de la relative autonomie qui lui est donnée par le caractère médical de sa profession, une repsonsabilité personnelle dans la réalisation de ces prestations.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-48

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LONGEOT


ARTICLE 31


Après le IV, il est inséré de nouevlles dispositions ainsi rédigées :

 

"V. - L'aticle L.4151-4 du code d ela santé publique est ainsi rédigé :

 

" Article L.4151-4 - Les sages femmes peuvent prescrire l'ensemble des examens, des actes, des dispositifs médicaux et des médicaments nécessaires à l'exercice de leur profession."

Objet

La profession de sage-femme a connu un net accroissement de ses compétences, mais largement encadré. De très restructif, le champ de compétence et de prescription des sages-femmes s'est ainsi largement étendu depuis le début des années 1980.

Cette évolution continue des compétences est toutefois encadrée par des textes législatifs et réglementaires qu'aucune autre profession médicale n'a à connaître.

L'exercice de la profession de sage-femme et, notamment, le droit de prescription sont en effet strictement encadrés. Ainsi, comme le précise l'article L.4151-4 du code de la santé publique, les sages-femmes peuvent prescrire des médicaments et dispositifs médicaux selon des listes établies par des arrêtés ministériels.

Les dispositions législatives actuelles, avec cette contrainte de listes de prescription rapidement obsolètes, constituent une entrave à l'exercice d'un praticien médical et au respect des règles déontologiques auquel est soumise la profession.

Le maintien de listes limitatives de médicaments et de dispositifs médicaux suscpetibles d'être prescrits par les sages-femmes représente un frein, notamment au regard des évolutions des connaissances médicales.

Il est à noter que tous les syndicats professionnels, sociétés savantes et associations de sages-femmes demandent la suppression des listes de prescriptions, à l'instar des chirurgiens-dentistes, autres professionnels médicaux, qui peuvent prescrire tout ce qui est nécessaire à l'exercice de leur compétence.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-245

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, ajouter un article additionnel ainsi rédigé: 

Le deuxième alinéa de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique est complété par la phrase suivante :
« Le coût de cette assurance ne peut dépasser une proportion des revenus de ces professionnels de santé, fixée par décret. »

Objet

Les sages-femmes exercent une profession médicale et sont habilitées à assurer, en toute autonomie, la surveillance de la grossesse « normale » (ou ne présentant pas de risque majeur du type diabète, grossesse multiple, hypertension, anomalie placentaire ou congénitale…), du travail et de l’accouchement, ainsi que les soins à la mère et à l’enfant après la naissance. Pour ces grossesses considérées comme « normales », les sages-femmes libérales sont aussi habilitées à accompagner les femmes qui souhaitent accoucher à domicile. Ce type de naissance, qui nécessite un suivi médical assurant une prise en charge adaptée, respecte la sécurité affective de celles qui souhaitent accoucher dans un cadre non hospitalier.
Ces accouchements physiologiques offrent à la mère la possibilité de limiter certains gestes de routine des services hospitaliers, qui peuvent être vécus comme des violences obstétricales (déclenchement du travail sans le consentement de la patiente, position imposée sur le dos pendant le travail, interdiction de boire et de manger durant le travail, pose systématique d’une perfusion, rupture artificielle de la poche des eaux, épisiotomie de routine, touchers systématiques…). Le nouveau-né lui-même peut également être sujet à ces gestes routiniers non validés scientifiquement (clampage précoce du cordon, aspiration systématique par le nez et la bouche, non-respect du peau à peau, nettoyage du vernix…). Notons qu’au cours d’un accouchement à domicile, un transfert de la mère en cas de problème est possible.
Pour ce type d’accouchement, les sages-femmes sont dans l’obligation de souscrire à une assurance responsabilité civile. Cependant, avec un salaire brut mensuel d’environ 2400 Euros, les sages-femmes sont dans l’incapacité financière de s’acquitter de cette assurance obligatoire, dont le tarif prohibitif avoisine les 20 000 euros. Alors que les gynécologues obstétriciens bénéficient d’une prise en charge partielle de leur assurance par la CPAM, ce système n’existe pas pour praticiens de santé non-médecins. Les sages-femmes ne peuvent donc pas répondre favorablement aux demandes des parents souhaitant ce type d’accouchement.
En France, à peine quelques pourcents des naissances ont lieu à domicile. Notons qu’aux Pays-Bas, cela concerne près de trente pourcents des naissances. Il est temps de repenser le système français de périnatalité et de permettre aux parents qui souhaitent un accouchement physiologique au sein de leur propre domicile, de réaliser leur projet de naissance, tout en protégeant les sages-femmes. Cela passe par une inévitable réévaluation du tarif qui leur est demandé pour pratiquer à domicile.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-158

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BARBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 31 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique est complété d'un 9° ainsi rédigé :

9° Peuvent, dans le cadre des coopérations prévues par l'article L. 4011-1, recueillir les prélèvements mentionnés à l'article L. 6211-14 en vue de leur transmission à un laboratoire de biologie médicale. »

Objet

Cet amendement vise à rendre aux pharmaciens d'officine la possibilité de transmettre les analyses biologiques qui leur sont apportées par les malades eux mêmes. Cela répond à un véritable besoin de santé publique et à une demande constante des patients, des infirmières et des laboratoires dans les zones rurales isolées où il n'existe pas d'alternative satisfaisante de nature à assurer la bonne conservation des échantillons.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-213

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, ajouter un article additionnel ainsi rédigé: 

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3111-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-12. – Les producteurs ont pour obligation d’assurer la possibilité de substitution aux vaccins antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique contenant un adjuvant avec aluminium par des vaccins équivalents contenant un adjuvant sans aluminium. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de rétablir la possibilité, en ce qui concerne les trois valences obligatoires (diphtérie, tétanos, poliomyélite), de pouvoir choisir un vaccin sans adjuvant contenant de l’aluminium. Ce choix était possible jusqu’en 2008, puisque les vaccins DTPolio Pasteurs et Mérieux sans adjuvent ont donnés satisfaction durant plus de 40 ans. Les vaccins sans aluminium ont néanmoins été retirés de la vente, en raison d’une recrudescence discutable de cas d’allergie, privant les patients de leur liberté de choix.
Cette liberté de choix est essentielle puisque l’aluminium contenu dans ces vaccins est suspecté de provoquer la myofasciite à macrophages, Guilin Barré ou d’autres maladies auto-immunes.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-265

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER (NOUVEAU)


Après l’article 32 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de santé publique est ainsi modifié :

I-          L’article L.4231-4 est rétabli dans sa version en vigueur au 20 mars 2015

II-         L’alinéa 13 de l’article L.4231-4 est complété par les mots : « à l’exclusion des séances disciplinaires »

III-        A l’article L. 4234-10, les mots : « sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l’agence régionale de santé » sont supprimés.

Objet

Aux termes de la décision rendue le 20 mars 2015 par le Conseil constitutionnel qui a abrogé les 2°, 3° et l’alinéa 13 de l’article L.4231-4 du Code de santé publique fixant la composition du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, les représentants de l’Etat ne peuvent plus siéger ni en chambre de discipline ni en formation administrative.

Le Conseil constitutionnel a toutefois différé la date de cette abrogation au 31 décembre 2015 pour permettre au législateur de prendre les mesures législatives nécessaires au rétablissement de la présence des représentants de l’Etat aux séances administratives du Conseil national l’Ordre des pharmaciens à partir du 1er janvier 2016. En effet, seule la présence des représentants de l’Etat en formation disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens pose problème et est contraire à la Constitution.

La rédaction proposée permet ainsi de rétablir la présence des représentants de l’Etat lorsque le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens siège en matière administrative et de la supprimer lorsque ce conseil siège en séance disciplinaire.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-311

18 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 33


I.Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° les masseurs- kinésithérapeutes, en application de l’article L. 4321-1. »

II. Après l’alinéa 9

Ajouter deux alinéas ainsi rédigés :

« IV.- Le troisième alinéa de l’article L. 4321-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent prescrire des substituts nicotiniques. »

Objet

Elargissement aux masseurs kinésithérapeutes de la possibilité de prescrire des substituts nicotiniques, afin d'élargir les possibilités de remboursement pour les fumeurs.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-110

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ROCHE, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 33


Alinéa 6

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:

Les substituts nicotiniques peuvent aussi être conseillés et sont dispensés, avec ou sans prescription, par les pharmaciens d'officine.

Objet

Se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-152

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GIUDICELLI


ARTICLE 33


A l'Alinéa 7 remplacer les mots " du nouveau-né" par "de l’enfant jusqu’au terme de la période postnatale"

Objet

L’article 33 du projet de loi doit permettre aux sages-femmes de prescrire les substituts nicotiniques à l’entourage de la femme enceinte et du nouveau-né afin d’améliorer le déroulement de la grossesse et de protéger la santé de l’enfant.

Toutefois, le terme « nouveau-né » limite la prescription par les sages-femmes de substituts nicotiniques à l’entourage de celui-ci uniquement pendant la période des 28 jours suivant sa naissance.

Or, pour une plus grande efficacité de cette mesure de prévention, il conviendrait d’étendre cette prescription jusqu’au terme de la période postnatale, c’est à dire dans les deux mois qui suivent sa naissance. 

Cette extension serait en cohérence avec le champ général de compétence des sages-femmes, énoncé à l’article L. 4151-1 du Code de la santé publique, qui précise que ces professionnelles de santé sont chargées de dispenser des soins post nataux en ce qui concerne la mère et l’enfant, et sont par ailleurs amenées à réaliser l’examen postnatal.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-286

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MALHERBE


ARTICLE 33


Après l'alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV- L'Etat peut autoriser la mise en place d'une expérimentation nationale d'une durée de trois ans, visant à permettre aux masseurs-kinésithérapeutes de prescrire des substituts nicotiniques. »

Objet

En accord avec l'objet de cet article visant à « permettre au plus grand nombre possible de professionnels de santé d'intervenir dans l'aide à l'arrêt du tabac », le présent amendement élargit aux kinésithérapeutes la possibilité de prescrire des substituts nicotiniques. Cette mesure participera ainsi à renforcer l'efficacité de la lutte contre le tabagisme auprès des patients atteints de broncho-pneumopathie chronique obstructive.

Au cours du million et demi d'actes quotidiens dispensés par les kinésithérapeutes, de nombreux patients atteints de BPCO sont pris en charge. Le kinésithérapeute est donc un acteur de proximité du traitement du tabagisme et devrait en conséquence pouvoir prescrire des substituts nicotiniques pour améliorer son action contre les effets du tabac. 






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-312

18 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 33 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le suivi des femmes enceintes fumeuses doit s'inscrire dans le suivi de la grossesse sans nécessiter une consultation spécifique.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-406

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 34


Alinéa 5

Remplacer les mots:

doivent s'assurer

par les mots:

s'assurent.

Objet

Amendement rédactionnel.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-280

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Il est inséré un alinéa 3 à l’article L.5125-21 du code de la santé publique ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, ce délai d’un an peut être renouvelé une fois par décision du directeur général de l’agence régionale de santé, en raison de l’état de santé du pharmacien titulaire. »

L’alinéa 3 du même article devient l’alinéa 4.

Objet

Un titulaire d’officine ne peut se faire remplacer pour une durée supérieure à un an. Le code de la santé publique prévoit à ce jour une seule exception en cas de service national ou de rappel sous les drapeaux.

En pratique, il s’avère que cette durée est souvent trop courte pour des pharmaciens atteints d’une longue maladie et pour lesquels le délai d’un an est insuffisant. Il est donc proposé de porter ce délai à deux ans, lorsque la situation constatée par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé le justifie.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-466

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 QUATER (NOUVEAU)


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1°) L’article L4341-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Art. L.4341-1. – I - L’orthophoniste est un professionnel de santé de premier recours.

Il intervient auprès de personnes susceptibles de présenter des troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, et des autres activités cognitives, ainsi que des fonctions oro-myo-faciales. Il exerce avec autonomie la conduite et l’établissement de son diagnostic orthophonique et la prise de décision quant aux soins orthophoniques à mettre en œuvre.

Dans sa fonction de soin, il intervient dans le cadre d’un projet thérapeutique personnalisé au travers :

-       du bilan et du diagnostic des troubles du patient,

-       de la prise en charge de ces troubles dans l’objectif d’acquisitions, d’apprentissages, d’optimisation, de restauration, et de maintien des fonctions et habiletés de langage et des autres activités cognitives, de communication et des fonctions oro-myo-faciales.

-       de la réalisation d’actes/gestes techniques dévolus à sa compétence et liés à sa fonction et à son expertise diagnostique et rééducative

-       de la mise en œuvre, si nécessaire, de gestes de premiers secours conformément à la réglementation en vigueur 

Son intervention contribue notamment au développement et au maintien de l’autonomie, à la qualité de vie du patient et au rétablissement de son rapport confiant à la langue.

L’orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant des troubles congénitaux, développementaux ou acquis, sans distinction de sexe, d’âge, de culture, de niveau socioculturel ou de type de pathologie.

Dans sa mission de professionnel de santé, il intervient également auprès des patients, de leurs aidants, des professionnels de la santé ou de l’éducation et du public dans le cadre d’activités de prévention et de dépistage, d’activités d’éducation thérapeutique du patient, d’activités d’expertise et de conseil, et de coordination des soins.

De par la nature de sa fonction et de sa mission, il doit avoir une expertise approfondie de la langue du pays dans lequel il exerce.

« L’orthophoniste participe et concourt également à la formation initiale et continue ainsi qu’à la recherche.

« L’orthophoniste exerce en toute indépendance et pleine responsabilité, conformément aux règles professionnelles prévues à l’article L. 4341-9 ;

« Dans l’exercice de son art, seul l’orthophoniste décide du choix des techniques et des savoir-faire les plus adaptés à l’évaluation et au traitement orthophonique du patient.

 

« II - L’orthophoniste pratique son art sur prescription médicale. Sauf indication contraire du médecin, il peut prescrire les dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l’académie de médecine et des Conseils  Nationaux Professionnels de la spécialité concernée ;

« En cas d’urgence, de nécessité d’une intervention précoce, en l’absence d’un médecin, dans le cadre des recommandations professionnelles, l’orthophoniste est habilité à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en orthophonie en dehors d’une prescription médicale.

Un compte-rendu du bilan et des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention. »

 

2°) Après l’article L 4344-4, est inséré l’article L 4344-4-1 ainsi rédigé : 

«  Art. L. 4344-4-1. – Exerce illégalement la profession d’orthophoniste toute personne qui pratique l’orthophonie au sens de l’article L 4341-1 sans être titulaire du certificat de capacité d’orthophoniste ou l'un des diplômes ou attestations d'études d'orthophonie établis par le ministre chargé de l'éducation antérieurement à la création dudit certificat ou de tout autre titre mentionné à l’article L 4341-4 exigé pour l’exercice de la profession d’orthophoniste ou sans relever des dispositions de l’article L 4341-2. »

 

3°) L’article L 4341-9 est ainsi modifié :

A l’alinéa 2, les mots :

« En tant que de besoin »

Sont supprimés.

Objet

La disposition législative du 10 juillet 1964 relative à la définition de la profession d’orthophoniste est ancienne et ne correspond plus aux évolutions réglementaires définissant les missions et le champ d’exercice de ces professionnels tel qu’en disposent les articles de réglementation R.4341-1 à R.4341-4 du Code de la Santé Publique.

En premier lieu, cette mesure a pour objet de mettre en conformité la définition au code de la santé publique à l’exercice de la profession d’orthophoniste.

En deuxième lieu, cette mesure vise à accorder à l’orthophoniste la possibilité de prescrire des dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de sa profession, d’intervenir pour réaliser les premiers soins en orthophonie en cas d’urgence.

En troisième lieu, cette mesure a pour objet de définir l’exercice illégal de la profession d’orthophoniste pour lequel des sanctions existent déjà au sein du code de la santé publique.

Enfin, cette mesure vise à affirmer la nécessité de mettre en place des règles professionnelles indispensables à la profession.

Tels sont les objectifs poursuivis par cet amendement






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-91

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 35


À l’alinéa 5, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« en Conseil d’État ».

Objet

Comme tenu de la complexité de la mise en œuvre de ce guide ou de ces listes ainsi que des nombreuses interrogations soulevées par cette disposition (mises à jour, etc) , il est souhaitable que le législateur renvoie à un décret en Conseil d’État pour la définition de ses modalités d’application.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-81

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer l'article ainsi rédigé : 

Après l’article L. 5111 4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5111 5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5111 5. – On entend par matériau antimicrobien tout matériau solide dont les propriétés intrinsèques permettent de détruire ou de ralentir la croissance d’agents microbiens mis au contact de sa surface. ».  

Objet

L’équipement d’établissements de santé avec des surfaces de contact antimicrobiennes se développe aujourd’hui partout dans le monde dans le cadre de la lutte contre les infections nosocomiales. Des études scientifiques ont en effet démontré que des matériaux antimicrobiens installés en tant que surfaces de contact dans des établissements de santé permettent de réduire de manière drastique le nombre d’infections nosocomiales constatées. En France, si certaines expérimentations sont actuellement développées, notre cadre législatif n’est pas adapté car il ne prévoit ni la possibilité d’attribuer des propriétés antimicrobiennes à des matériaux, ni aux autorités de santé de les étudier puis d’éventuellement en prescrire ou en recommander l’usage aux établissements de santé.

Le présent amendement a pour objectif de créer une définition des matériaux antimicrobiens afin de permettre leur reconnaissance, leur étude, leur prescription ou leur recommandation par les autorités de santé.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-82

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer l'article suivant ainsi rédigé :

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435 8 du code de la santé publique d’éléments cuivrés dans les établissements de santé.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation.

III. – Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du présent I.

Objet

L’équipement d’établissements de santé avec des surfaces de contact antimicrobiennes se développe aujourd’hui partout dans le monde dans le cadre de la lutte contre les infections nosocomiales. Des études scientifiques ont en effet démontré que des matériaux antimicrobiens installés en tant que surfaces de contact dans des établissements de santé permettent de réduire de manière drastique le nombre d’infections nosocomiales constatées. En France, si certaines expérimentations sont actuellement développées, notre cadre législatif n’est pas adapté car il ne prévoit ni la possibilité d’attribuer des propriétés antimicrobiennes à des matériaux, ni aux autorités de santé de les étudier puis d’éventuellement en prescrire ou en recommander l’usage aux établissements de santé.

Le présent amendement a pour objectif de permettre le développement d’une expérimentation à grande échelle des surfaces de contact antimicrobiennes dans des établissements de santé, afin de mesurer leur contribution à la lutte contre les maladies nosocomiales et d’évaluer leur coût/bénéfice pour notre système de santé.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-167

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


I. A titre exceptionnel, certains dispositifs de santé publique peuvent être utilisés en l'absence d’un cadre légal adapté, lorsque les conditions suivantes
sont remplies :
1° L'efficacité et la sécurité du dispositif de santé publique sont fortement présumées en l'état des connaissances scientifiques et au vu des résultats d'essais auxquels il a été procédé, en France ou à l’international.
2° Le dispositif de santé publique peut contribuer à une amélioration de l’état de santé de la population.
3° Des outils d’évaluation de l’efficacité et de la sécurité du dispositif de santé publique sont proposées, et un rapport remis à la Haute autorité de santé dans les 6 mois avant le terme de l’autorisation temporaire.
L’autorisation temporaire de mise en oeuvre du dispositif de santé publique est valable pour une durée de 6 mois à 5 ans.
II. ― L'utilisation des dispositifs de santé publique mentionnés au I est éventuellement renouvelable par la Haute autorité de santé à la demande de l’organisme porteur du dispositif en santé publique, pour une durée de 6 mois à 5 ans.
III. ― Une demande au titre du 2° du I n'est recevable que si l'une des conditions suivantes est remplie :
1° L’évaluation du dispositif de santé publique a fait preuve de l’efficacité et de la sécurité
2° Il n’existe pas de cadre légal ou règlementaire permettant de le passer dans le droit commun
En cas de rejet de l'une de ces demandes, l'autorisation mentionnée au I accordée sur son fondement est retirée.

Objet

Cet amendement vise à la création « d’autorisations temporaires d’innovation en santé publique », dispositif s’inspirant de ce qui se fait en matière de médicament avec les « Autorisations Temporaires d’Utilisation». L’amendement vise à permettre la mise en place de dispositifs de promotion de la santé, deprévention et de soins innovants, assortis d’une phase d’évaluation structurée, dès lors que les besoins en santé publique seraient identifiés et que des expériences et recherches similaires en France ou à l’international auraient prouvé l’innocuité et l’efficacité. Il s’agit de favoriser l’innovation en santé en facilitant les dérogations pour certaines expérimentations en dehors de protocoles et projets de recherche longs et coûteux.
Cet amendement tire les conséquences d’expériences passées, notamment sur le dépistage rapide communautaire pour lequel le dispositif de recherche (ainsi que les coûts et contraintes liés) avait dû être prolongé de plusieurs mois dans l’attente d’un cadre règlementaire permettant de généraliser l’accès à un outil innovant aujourd’hui reconnu par la présente loi dans l’article 7.
Alors que de nouveaux outils de préventions seront prochainement disponibles en matière de lutte contre le Sida ou les Hépatites (PREP, TROD et autotests…),
ces « ATU de santé publique » pourraient permettre leur accompagnement et déploiement dans de bonnes conditions autour de structures, de méthodes d’intervention et d’évaluation déjà existantes.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-407

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 35 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Bien que partant d'une idée intéressante cet article risque de rendre plus complexe l'application des dispostions déjà existantes en matière de prescription des activités sportives et de créer une demande pour un remboursement de ces activités.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-239

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 35 BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

La section 7 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1142-30 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-30. – Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une maladie de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient.

« Les activités physiques adaptées autres que la marche ou le vélo sont dispensées par des organismes soumis au code du sport et labellisés par l’Agence régionale de santé et par les services de l’État compétents, dans des conditions prévues par décret.

« Une formation à la prescription d’une activité physique adaptée est dispensée dans le cadre des études médicales et paramédicales. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer la pratique du « sport sur ordonnance » en n’écartant pas la prescription de marche ou de vélo par le médecin. La pratique régulière du vélo ou de la marche à raison de 30 minutes par jour permettrait en effet selon l’OMS une diminution de 30 à 50% des maladies cardiovasculaires, l’économie de dépenses de sécurité sociale économisées pour 1 km parcouru à vélo étant évaluée à 1,21€ selon l’étude réalisée par Atout France sur l’économie du vélo en France (2009). 
Une expérimentation menée en ce sens à Strasbourg – où des prescriptions médicales d’activité physique ont été proposées aux malades chroniques dans le cadre de l’opération « Sport-santé sur ordonnance » -  a d'ailleurs largement fait ses preuves. 
Deux évaluations – l’une médicale, l’autre sociologique –  rendues publiques en janvier 2014 démontrent les impacts positifs de l’activité physique régulière et modérée: 150 généralistes se sont impliqués, 800 ordonnances ont été délivrées et 500 patients souffrant de maladies chroniques ont pris contact avec les deux éducateurs sportifs de la ville. Une amélioration statistiquement significative du score de qualité de vie et du score d’activité physique ont été enregistrés, ainsi qu'une perte de poids de 2 kg, en moyenne, chez les 65 patients suivis (41 patients souffraient d’obésité, 16 d’hypertension artérielle, 15 de diabète gras, trois de coronaropathie (certains patients souffraient de plusieurs troubles). La proportion d’obèses est passée de 73,5 % à 62,5 %. Ces bons résultats incitent  chaque mois 30 à 50 nouveaux patients à s’inscrire à ce programme, à présent ouvert à ceux qui souffrent d’un cancer du sein ou du colon stabilisés, et en phase d'être étendu aux patients qui ont des problèmes respiratoires ou des lombalgies.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-241

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS A (NOUVEAU)


 

Titre IV - Chapitre I – article 38 - Section 3 (2° article L 1431-2)

Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

m) Elles s’associent avec les collectivités locales au développement de l’apprentissage du vélo notamment dans la mise en place de vélo-écoles dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

Objet

Les vélo-écoles sont des structures le plus souvent associatives qui mettent ou remettent en selle aujourd’hui environ 100 000 personnes : enfants et adultes. La demande est estimée à quelque 750 000 nouvelles personnes tous les ans et elle dépasse largement l’offre actuelle. Subventionnées par les collectivités, ces vélo-écoles sont aussi des écoles de la mobilité puisqu’on y enseigne l’articulation du vélo avec les autres modes de déplacement. Elles s’adressent également aux entreprises qui sont de plus en plus intéressées par des actions d’accompagnement des salariés dans le cadre des Plans de déplacement d’entreprise. Leur déploiement représente un gisement de plusieurs milliers d’emplois et d’environ 10 000 bénévoles.Le Plan national pour les mobilités actives lancé par le ministre des Transports le 5 mars 2014 prévoit dans sa mesure n°19 l’obligation de mettre en place une vélo-école dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-408

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 35 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, issu d'un amendement du Gouvernement, propose de lui donner par la loi une compétence qui est déjà la sienne.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-409

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 36


Alinéa 8

Après le mot :

effet

Ajouter les mots :

ils approvisionnent de manière appropriées et continue tous les établissement autorisés au titre d'une activité de grossiste-répartiteur afin de leur permettre de remplir les obligation de service public mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5124-17-2

Objet

Cet amemendement tend à préciser les obligations des titulaires de l'AMM au regard de grossistes-répartiteurs.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-159

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CIGOLOTTI


ARTICLE 36


Alinéa 3 :

Remplacer l'alinéa 3 par la phrase : "On entend par médicaments, classes de médicaments ou association fixe de molécules d’intérêt thérapeutique majeur, les médicaments, classes de médicaments ou association fixe de molécules pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients en regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie".

Objet

Le présent amendement vise à préciser la définition des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, en y ajoutant  la notion de « association fixe de molécules » utilisées dans le traitement de certaines pathologies pour lesquelles il existe des formulations regroupant plusieurs principes actifs dans une seule forme pharmaceutique. En effet, il est possible d’associer plusieurs médicaments dans un seul comprimé. Si l’un des médicaments, classé ITM, est “en rupture” ou “à risque de rupture”, la combinaison de médicament intégrant ce médicament “en rupture” ou “à risque de rupture”, doit elle aussi être classée ITM sinon on multiplie le nombre de compromis et de prises, les risques d’erreurs, les relâchements dans l’observance entrainant autant de perte de chance pour le patient. Au regard de l’efficacité thérapeutique prouvée et du rapport bénéfice/risque, il est indispensable, en terme de santé publique, que les associations fixes de molécules soient prévues sur les listes d’ITM en cas de rupture ou de prévision de rupture de l’un de ses constituants.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-169

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Rédiger ainsi cet article :

Est créé un article L. 5121-29 bis au code de la santé publique, rédigé ainsi :
« Lorsqu'une spécialité de référence est fournie en quantité ou qualité insuffisante ou à des prix anormalement élevés, la protection des données issues des essais cliniques peut être modifiée par décision du ministre chargé de la santé en vue de l’enregistrement d’une spécialité générique. Cette possibilité s’opère sur la base de résultats d’études de biodisponibilité démontrant la bioéquivalence à la spécialité de référence, moyennant le paiement d'une redevance au fournisseur à l'origine de ces données. »

Objet

Cette disposition vise à renforcer les moyens de lutte contre le rationnement d’accès dû à des prix excessifs ou des ruptures d’approvisionnement de produits
de santé.
L’article L613-16 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le ministre chargé de la propriété industrielle puisse, sur la demande du ministre chargé de la santé, soumettre au régime de la licence d’office un brevet de médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic in vitro, un produit thérapeutique annexe, leur procédé d'obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un procédé de fabrication d'un tel produit, une méthode de diagnostic ex vivo. Ce régime de licence d’office peut permettre l’usage par un tiers du brevet et notamment la production locale ou l’importation de génériques.
Parce qu'il serait incohérent au regard du droit et de l'action de l'Etat que la loi autorise au titre du droit de la propriété intellectuelle ce qu'elle prévient dans le cadre de la régulation des produits pharmaceutiques, le présent amendement précise qu’en cas de recours à ces dispositions, le ministre en charge de la santé a la possibilité d'autoriser l'enregistrement de ces produits en génériques.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-84

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MICOULEAU et IMBERT, M. MÉDEVIELLE, Mmes DESEYNE et DEROMEDI, MM. CHATILLON, COMMEINHES, GRAND, MOUILLER, PELLEVAT et CHASSEING, Mme MORHET-RICHAUD et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Insérer un article additionnel après l'article 36 visant à modifier le 2ème alinéa de l’article L. 4241-13 du code de la santé publique comme suit :

A compter du 1er janvier 2017, seuls les préparateurs en pharmacie hospitalière sont recrutés pour seconder le radiopharmacien en ce qui concerne l'approvisionnement, la détention, la gestion, la préparation et le contrôle des médicaments radiopharmaceutiques, générateurs, trousses et précurseurs ainsi que leur délivrance. Ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un radiopharmacien.

 

Objet

L’article L5126-5 du code de la santé publique stipule que le pharmacien peut se faire aider par des personnes autorisées au sens du titre IV du livre II de la partie IV (Professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière). Par ailleurs, selon l’article L4241-13 du code de la santé publique, les préparateurs en pharmacie hospitalière sont autorisés à seconder le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ainsi que les pharmaciens qui l'assistent.

Contrairement au diplôme de préparateur en pharmacie, seul le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière permet de donner les compétences, principalement en terme de préparation des médicaments radiopharmaceutiques et de radioprotection, pour seconder le radiopharmacien (pharmacien qui assure au sein d'une pharmacie à usage intérieur l'approvisionnement, la détention, la gestion, la préparation et le contrôle des médicaments radiopharmaceutiques, générateurs, trousses et précurseurs ainsi que leur dispensation – arrêté du 1 décembre 2003).

Il est donc justifié, pour optimiser la qualité des pratiques et la sécurité des soins, de n’autoriser que les personnes titulaires du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière à seconder le radiopharmacien (disposition à rendre applicable à partir du 1er janvier 2017).






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-410

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 TER (NOUVEAU)


Après l'article 36 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6316-2 ainsi rédigé :

"Art. L. 6316-2. - La définition des actes de télérédiologie ainsi que leurs conditions de mise en oeuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret."

 

Objet

Le présent amendement vise à encadrer de manière spécifique, par voie réglementaire, les activités de téléradiologie, sur lesquelles des abus ont pu être constatés au cours de la période récente.

Le décret pourra notamment reprendre les dispositions de la charte de téléradiologie élaborée par la profession.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-157

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BARBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 TER (NOUVEAU)


Après l'article 36 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5121-17 est supprimée ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 5123-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Les revendeurs indiquent à l'exploitant de l'autorisation de mise sur le marché, par le biais d'un tiers de confiance, les quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire national. Le tiers de confiance gère les échanges d'information et la facturation entre les parties précitées. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – La seconde phrase du IV de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Objet

Cet amendement vise à la mise en œuvre du principe de prix différenciés pour les médicaments destinés à l'export, instauré par la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé. 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-313

18 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 37


I. Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

II. Alinéa 3

Au début de cet alinéa insérer la référence :

Art. L. 1121-13-1-

III. Alinéa 4

Après le mot :

promoteur,

Rédiger comme suit la fin de la première phrase :

d’une part, et l’investigateur et le représentant légal de chaque établissement de santé ou d’une structure de coopération regroupant lesdits établissements, d’autre part.

IV. Alinéa 6 et 7

Supprimer ces alinéas

 

Objet

Le I de cet amendement supprime la précision selon laquelle les médicaments expérimentaux sont fournis gratuitement par le promoteur. Cette précision a suscité des craintes de la part des chercheurs académiques et elle n'est pas utile: la gratuite des médicaments expérimentaux est déjà prévue par le code de la santé publique.

Le II est rédactionnel.

Le III précise d'une part, ce qui est le cas en pratique, que l’investigateur est partie à la convention et, d'autre part, que la convention peut être signée par le représentant d’une structure de coopération, lorsqu’elle regroupe les établissements de santé participant à la recherche.

Le IV  supprime les dispositions, qui visent à répondre à des contentieux en cours devant le Conseil d'Etat, relatives à la recherche sur des gamètes destinées à devenir un embryon, qui relèvent de la révision des lois de bioéthique.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-15

9 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BARBIER


ARTICLE 37


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet alinéa va créer une insécurité juridique pour les chercheurs académiques notamment en oncologie sachant qu'il est redondant avec l'article 1121-16.1 non encore en application concernant la fourniture gratuite des produits faisant l'objet d'une recherche en n'établissant pas de distinction en fonction de la finalité de chaque recherche et ainsi les groupes académiques ne pourraient plus avoir accès aux produits nécessaires à leur recherche.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-263

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme GATEL


ARTICLE 37


I – A l'alinéa 2 

Après le mot :

promoteur

Insérer le mot :

industriel

 

II- Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « On entend par recherche à finalité commerciale, les recherches dont les résultats sont exploités à des fins lucratives (obtention ou extension d’une autorisation de mise sur le marché). Les recherches à finalité non commerciale bénéficient quant à elles des dérogations prévues au titre de l’article L 1121 -16-1 du code de santé publique ».

Objet

Les recherches menées par les promoteurs académiques et institutionnels sont loin d’avoir toutes pour but l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché d’un nouveau médicament. Elles portent aussi sur la recherche ou la validation de nouvelles stratégies susceptibles d’améliorer la qualité de vie des patients ou de diminuer la durée des traitements (donc des  coûts), sur celles de biomarqueurs permettant une médecine personnalisée, sur la validation d’outils diagnostiques, sur des aspects épidémiologiques ou pharmaco-économiques.

Aussi il est indispensable de clarifier la notion de recherche à finalité commerciale afin d’éviter une dérive vers une requalification automatique de l’ensemble des études, y compris pour celles menées par la recherche académique. En effet,  toute étude peut potentiellement, in fine, être exploitée sans que ce fût son objectif initial, par un promoteur industriel.

La fourniture de médicaments gratuits prescrits dans le cadre de l’AMM pendant la durée de l’expérimentation représenterait un surcoût que les promoteurs académiques seraient incapables de supporter. A ce titre, les promoteurs académiques doivent donc pouvoir continuer à bénéficier de la dérogation prévue au titre de l’article L 1121-16-1.

Le présent amendement vise donc à éviter tout risque juridique et à garantir le régime dérogatoire pour les recherches académiques ou institutionnelles qui ne seraient pas à finalité commerciale dès leur origine.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-16

9 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BARBIER


ARTICLE 37


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

Objet

La plupart des groupes de recherche dans les établissements publics ont crée des associations à but non lucratifs pour que les ressources procurées par ces recherches ne tombent pas dans le budget général de l'établissement et permettent  de rémunérer des chercheurs de recherche clinique ou du personnel de laboratoire, voire du matériel nécessaire à la poursuite des travaux. L'alinéa 4 supprimerait cette possibilité.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-264

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GATEL


ARTICLE 37


Alinéa 4

Remplacer l’alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

 Lorsque la recherche est réalisée dans des établissements de santé, la prise en charge de ces frais supplémentaires fait l'objet d'une convention conclue entre le promoteur et le représentant légal de chaque établissement de santé. Les parties à cette convention peuvent décider d’affecter une partie de ces frais supplémentaires pour un usage au niveau du service de l’investigateur. Outre l’ouverture d’un compte dédié au sein de l’établissement de santé, cette affectation pourra être dirigée vers un organisme privé sans but lucratif dont est membre l’investigateur et dont l’objet social vise notamment à faciliter le fonctionnement du service, la recherche qui y est effectuée ou la formation de ses membres, ou à une structure de valorisation désignée par l’investigateur. La convention, conforme à une convention type définie par un arrêté du ministre chargé de la santé, comprend les conditions de prise en charge de ces frais supplémentaires incluant notamment les incitations financières à l’inclusion et les frais de personnels de recherche engagés pour cette recherche ainsi que les conditions d’affectation de ces frais à la structure désignée par l’investigateur.

Objet

Le professionnalisme des investigateurs français et leur implication dans la recherche clinique contribuent à la grande qualité de l’investigation clinique française et à son attractivité.

Dans le cadre du contrat unique, l’établissement de santé en concertation avec le promoteur, devrait pouvoir préserver le fléchage des frais engagés par les structures de recherche et pris en charge par le promoteur vers ces structures de recherche désignées par l’investigateur.

Cette disposition faciliterait ainsi l’acceptation par les investigateurs de la mise en place de contrats uniques dans le but de maintenir, voire renforcer, leur implication dans la réalisation de protocoles de recherches à promotion industrielle en assurant la continuité de la prise en charge des frais liés à celle-ci et engagés par les structures de recherche avec lesquelles ils travaillent.

L’amendement vise donc à garantir qu’une partie des flux financiers puisse continuer à être orientée notamment vers les associations d’investigateurs afin de conserver l’implication de ces derniers dans la recherche clinique.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-115

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. ROCHE, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 37


Alinéa 16

Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés:

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 6316-1, après les mots:

"de réaliser des prestations ou des actes,"

Sont insérés les mots:

"de donner un conseil personnalisé"

Objet

L'objet de cet amendement est d'intégrer l’activité de téléconseil personnalisé dans le champ de la télémédecine afin que les patients puissent bénéficier des garanties juridiques et déontologiques propres à la télémédecine sur les sites proposant aux internautes des téléconseils personnalisés se défendant de réaliser des téléconsultations afin d’échapper à l’encadrement des pratiques.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-170

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


 

L’article L. 1121-15 est ainsi modifié :
Avant le troisième alinéa est ajouté : « Les rapports d'étude clinique des recherches biomédicales doivent être rendus publics par l'autorité compétente dans les 30 jours suivant l'octroi de
l'autorisation de mise sur le marché.  Les médecins investigateurs de recherches biomédicales sont tenus de notifier l'ensemble des effets indésirables graves survenant pendant les recherches à l'autorité compétente qui doit les rendre publics. »

Objet

En amont de la décision sur la fixation du prix d’un nouveau médicament et de sa mise sur le marché, les responsables des institutions concernées ainsi que le public dans son ensemble doivent avoir accès à un certain nombre d'informations et de données. Celles-ci doivent permettre l’évaluation la plus objective possible d’un nouveau produit et de son prix au regard de l'intérêt qu'il présente pour les malades (service rendu, effets secondaires) et des investissements qui ont été nécessaires pour le mettre sur le marché.
Il s’agit notamment des rapports d'étude clinique, documents présentant de manière détaillée les résultats des essais cliniques. Leur divulgation permettra de limiter la dissimulation de résultats négatifs par les promoteurs de recherche et de faciliter la construction de contre-expertises. L'Organisation mondiale de la santé s'est d'ailleurs très récemment prononcée sans équivoque sur la nécessité de la divulgation publique des résultats de recherches biomédicales 6.
De leur côté, le Parlement européen et les ministres de la Santé des États membres ont affiché la volonté politique d'une plus grande transparence sur les résultats des essais cliniques en Europe. Ils ont notamment précisé que les rapports d'étude clinique doivent être rendus publics. Ils ont en outre demandé aux États membres de prévoir des sanctions en cas de non-respect de cette obligation. Un nouveau règlement a été adopté en mai 2014.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-171

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Rédiger ainsi cet article :

 

A l'article L1121-1 du code de la santé publique, est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« Chaque année, le gouvernement remet au parlement un rapport présentant les différents types d'outils autre que l'usage de monopole qui ont permis durant l'année écoulée, ou permettraient, d'encourager la recherche et le développement. »

Objet

Une approche reposant exclusivement sur l'octroi de monopole et de droits exclusifs (brevets, exclusivité des données…), pour encourager et rémunérer l'innovation, confronte le système de santé à des difficultés grandissantes, tant en termes d'innovations manquantes qu'en termes de limitation de l'accès aux traitements innovants. Dans ce contexte, il importe d'explorer la capacité de mécanismes alternatifs qui peuvent se montrer plus efficaces pour financer une innovation répondant à des besoins de santé publique spécifiques tout en assurant son accès durable pour toutes les personnes dont l'état de santé le nécessite.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-414

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 38


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° D'un schéma régional de santé, établi pour cinq ans sur la base d'une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et qui détermine, pour l'ensemble de l'offre de soins et de services de santé, y compris en matière de prévention, de promotion de la santé et d'accompagnement médico-social, des prévisions d'évolution et des objectifs opérationnels. 

 

Après l'alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Ces objectifs portent notamment sur la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé et l'amélioration de l'accès des personnes les plus démunies à la prévention et aux soins, sur le renforcement de la coordination, de la qualité, de la sécurité, de la continuité et de la pertinence des prises en charge, ainsi que sur l'organisation des parcours de santé, notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie.

Ils peuvent être mis en oeuvre par des contrats territoriaux de santé définis à l'article L. 1434-12, par des contrats territoriaux de santé mentale définis à l'article L. 3221-2 ou par des contrats locaux de santé définis à l'article L. 1434-9.

 

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

 

Alinéa 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.

La formulation proposée permet de ne pas remettre en cause la simplification de la structuration des PRS visée par le projet de loi.






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(n° 406 )

N° COM-415

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 38


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans les départements et régions d'outre-mer, le projet régional de santé comporte un volet relatif à la coopération sanitaire avec les territoires voisins, adopté après avis de la collectivité concernée.

 

 

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(n° 406 )

N° COM-416

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 38


Alinéa 17

Remplacer les mots :

les objectifs de l'offre de soins par activité de soins et équipement matériel lourd

par les mots :

les objectifs en matière d'évolution de l'offre de soins, précisés pour chaque activité de soins et pour chaque catégorie d'équipement matériel lourd,

 

Alinéa 18

Remplacer les mots :

les objectifs de l'offre des établissements et services médico-sociaux

par les mots :

les objectifs en matière d'évolution de l'offre des établissements et services médico-sociaux

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(n° 406 )

N° COM-417

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 38


Alinéa 20

Supprimer cet alinéa

Objet

Si l'on ne peut que partager l'objectif de lutte contre les maladies vectorielles, cette précision introduite lors de l'examen du texte en séance publique à l'Assemblée nationale semble sans grand rapport avec le reste de l'article concerné (qui porte sur les orientations définies par le schéma régional de santé en matière d'évolution de l'offre de soins, par secteur d'activité).

En outre, il ne semble pas opportun d'entrer dans un tel détail dans le cadre d'une loi destinée à remédier à la lourdeur et à la complexité des PRS.






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(n° 406 )

N° COM-413

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 38


I. – Alinéa 21

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce principe est mis en œuvre, s’agissant des établissements et services mentionnés au 3° du I du présent article, conformément aux dispositions de l’article L.312-4 du code de l'action sociale et des familles, et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 313-4, L. 313-8 et L. 313-9 du même code.

II. - Après l’alinéa 110

Insérer un I bis ainsi rédigé :

I. bis – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A l’article L. 312-4, les mots : « les autres schémas mentionnés au 2° de l'article L. 1434-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « le schéma régional de santé prévu à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 313-4, après les mots : « fixés » sont insérés les mots : « par le schéma régional de santé ou » ;

3° A l’article L. 313-9 :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 1° L’évolution des objectifs et des besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou le schéma applicable en vertu de l'article L. 312-4 » ;

b) La première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « Dans le cas prévu au 1°, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, dans le délai d’un an à compter de la publication du schéma applicable et préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service de modifier sa capacité ou transformer son activité en fonction de l'évolution des objectifs et des besoins et lui proposer à cette fin la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. » ;

c) La dernière phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « Ce délai ne peut être inférieur à un an dans le cas prévu au 1°, ou à six mois dans les autres cas. »

d) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ou d’autres prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 3° et 4° et selon les mêmes modalités. »

Objet

· L'article 38 prévoit que sur la base d’une évaluation des besoins de santé, sociaux et médico-sociaux, le schéma régional de santé (SRS) fixe des objectifs sur l’ensemble de l’offre de soins et de services de santé, incluant la prévention et la promotion de la santé, ainsi que l’accompagnement médico-social.

Sur le champ médico-social, la mise en œuvre de ce principe doit intervenir dans le respect des règles prévues par le code de l’action sociale et des familles (CASF) et propres à l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS). Celle-ci emporte, d’une part, le droit de fonctionner, et, d’autre part, l’habilitation à l’aide sociale ainsi que l’autorisation à délivrer des soins remboursables aux assurés sociaux, qui impliquent à la fois un droit à financement et une obligation de faire.

Le présent amendement explicite l’intention du projet, qui est, dans le champ médico-social, de mettre en oeuvre le principe de compatibilité entre les autorisations accordées par le directeur général de l'ARS et les objectifs du SRS dans les conditions prévues par les dispositions du CASF en matière d’autorisation et d’habilitation des ESMS.

· Le présent amendement aménage en outre la procédure de révision ou d’abrogation de l’habilitation à l’aide sociale et de l’autorisation à délivrer des soins remboursables aux assurés sociaux prévues à l’article L313-9 du CASF, dans le souci de rendre plus explicite le lien avec l’appréciation des besoins opérée par le SRS. Afin d’en rendre la mise en œuvre plus lisible et plus sûre pour les opérateurs, il précise que cette procédure, quand elle est fondée sur l’évolution des besoins, ne peut pas être employée à tout moment, mais seulement dans le délai ouvert par la publication du schéma régional.

 Même si cette procédure peut déjà être utilisée pour parvenir à une adaptation de l’offre existante, plutôt qu’à sa réduction, le présent amendement prévoit explicitement que la demande de l’autorité administrative peut porter, dans ce cadre, sur la transformation de l’activité considérée. Il prévoit également l’accompagnement pluriannuel de l’opération par les autorités de contrôle et de tarification dans le cadre d’un contrat pluriannuel et de moyens (CPOM) qui devra être proposé à la personne morale gestionnaire, avec un délai allongé à un an pour sa conclusion.

 · Cet amendement apporte par ailleurs plusieurs modifications de cohérence.

L’article L. 313-9 ne permet pas d’abroger l’autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale hors de l’aide sociale et des soins remboursables, pourtant associées sauf mention contraire à l’autorisation en vertu de l’article L. 313-6 déjà cité - notamment s’agissant des dépenses d’action sociale des caisses de sécurité sociale, y compris celle de la branche maladie. Il convient de remédier à cette asymétrie qui n’a aucune justification logique.

Ce même article prévoit qu'il est tenu compte, dans le cadre de la procédure de révision ou d’abrogation, des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à l’établissement ou au service, les catégories de dépenses imputables à cette niveau décision et leur niveau de prise en charge par l’autorité compétente devant être fixés par voie réglementaire. Cette mesure d’application n’étant pas utile pour la mise en oeuvre de la procédure, il convient de la supprimer.

Il est enfin procédé à des modifications rédactionnelles pour la mise en cohérence du CASF avec l’instauration du SRS.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-418

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 38


Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Les consultations préalables à l'adoption et les règles d'adoption du projet régional de santé, notamment en tant qu'elles permettent son articulation avec les autres documents de planification des politiques publiques ;

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(n° 406 )

N° COM-419

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 38


Alinéa 34

Supprimer cet alinéa.

Objet

Sans préjuger du fond ni de l'opportunité de la mesure concernée, qui prévoit l’adoption par chaque ARS d’un plan d’action pour l’accès à l’interruption volontaire de grossesse, il ne semble pas opportun d'entrer dans un tel détail dans le cadre d'un article de loi dont l'objectif est précisément de remédier à la lourdeur et à la complexité des PRS.






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(n° 406 )

N° COM-412

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 38


Alinéas 48 à 53

Supprimer ces alinéas.

 

Alinéa 59

Supprimer cet alinéa.

 

Alinéa 122

Supprimer cet alinéa.

 

Alinéas 123 à 125

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer les conseils territoriaux de santé, qui constituent une reconduction quasiment à l'identique des conférences territoriales de santé, dont l'utilité a été fortement questionnée aussi bien par la Mecss du Sénat que par la Cour des comptes.

Cette réforme cosmétique de pourra remédier aux problèmes évoqués par les différents acteurs entendus par la Mecss, et qui portaient notamment sur la lourdeur des concertations à mener, sans que l’intérêt de la concertation menée au niveau des conférences de territoire ne puisse être véritablement démontré.

Cette situation pose question quant à la réelle ambition d’un projet de loi présenté comme une réforme de simplification, et surtout quant à son absence de décision face à l’inutile dispersion des énergies et des bonnes volontés, pourtant bien réelles, au niveau local.

Quant au dispositif expérimental permettant aux usagers du système de santé de saisir les conseils territoriaux de demandes de médiation, de plaintes et de réclamation, votre rapporteur souligne qu’il ne s’accompagne pas de la disparition des voies de recours actuellement ouvertes aux usagers. Loin d’apporter une quelconque simplification au paysage certes complexe des recours en matière de santé, cette mesure ne peut que complexifier encore la situation − d’autant qu’elle est confiée à des instances qui n’ont pas su démontrer leurs qualités opérationnelles.

Il est donc proposé de supprimer ces instances, qui, en l’état actuel, ne semblent pas avoir d’autre utilité que celle de complexifier le paysage de la démocratie sanitaire – les CRSA comme les conseils locaux de santé constituant des acteurs plus opérationnels et mieux identifiés.






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(n° 406 )

N° COM-420

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 38


Alinéa 50

Remplacer les mots :

et des communautés professionnelles territoriales de santé définies à l'article L. 1434-11.

par les mots :

et des pôles de santé définis à l'article L. 1411-11-2.

 

Alinéa 53

Remplacer les mots :

les communautés professionnelles de territoire

par les mots :

les pôles de santé

Objet

Amendement rédactionnel, qui vise à tenir compte de la substitution par la commission du dispositif des pôles de santé renforcés à celui des communautés professionnelles territoriales de santé (à l'article 12 bis).






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(n° 406 )

N° COM-421

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 38


Alinéa 54

Remplacer les mots :

en favorisant les

par les mots :

en portant une attention particulière aux

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(n° 406 )

N° COM-422

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 38


Alinéa 71

Rédiger ainsi cet alinéa :

l) Elles s'associent avec l'ensemble des acteurs de santé, les universités, les établissements publics à caractère scientifique et technologiques ou tout autre organisme de recherche pour participer à l'organisation territoriale de la recherche en santé.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(n° 406 )

N° COM-423

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE, rapporteure


ARTICLE 38


Après l'alinéa 81

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- la première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : "et sur les territoires".

 

Alinéa 84

Rédiger ainsi cet alinéa :

Elle procède, en lien notamment avec les conseils territoriaux de santé, à l'évaluation, d'une part, des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du système de santé, et, d'autre part, de la qualité des prises en charge et des accompagnements.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-254

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 38


 

I. L'alinéa 18 de cet article est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

Détermine la nature, le niveau et l’évolution des besoins médico-sociaux de la population, auxquels répond l’offre des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux b, d et f de l’article L.313-3 du code de l’action sociale et des familles, sur la base d’une évaluation des besoins sociaux et médico-sociaux, telle que prévue au 2° de l’article L.1434-2 du présent code, en cohérence avec le schéma mentionné à l’article L.312-4 du code de l’action sociale et des familles et dans les conditions prévues à l’article L.313-9 du même code ; 

II.  L'alinéa 21 de cet article est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

Après les mots:

objectifs fixés

Ajouter les mots :

et les besoins déterminés  

III. Après l'alinéa 22 de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1°) Le 1° de l’article L.313-9 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« L’évolution des besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le projet régional de santé ou le schéma applicable en vertu de l’article L.312-4 du même code."

2°) La première phrase du septième alinéa de l’article L.313-9 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée :

« Dans le cas prévu au 1°, l’autorité qui a délivré l’habilitation doit, dans le délai d’un an à compter de la publication du schéma applicable et préalablement à toute décision, demander à l’établissement ou au service de modifier sa capacité ou transformer son activité en fonction de l’évolution des besoins.»

3°) Le dixième alinéa de l’article L.313-9 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« L’autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ou d’autres prestations prises en charge par l’Etat ou les organismes de sécurité sociale peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés au 1°, 3° et 4°, et selon les mêmes modalités que celles prévues par le sixième et septième aliénas du même article ».

Objet

Lors de l’examen de cet article 38 en première lecture à l’Assemblée Nationale, la Ministre de la Santé et des Affaires Sociales a indiqué concernant la planification médico-sociale régionale et les interrogations portées par plusieurs parlementaires, notamment dans le cadre de l’amendement 2251, que ce « sujet est sérieux, et que la concertation se poursuit ». 
Les associations nous indiquent que cette concertation s'est effectivement poursuivie entre la Direction Générale de la Cohésion Sociale et la FEHAP, l’APF, l’UNAPEI, la FEGAPEI et la Mutualité Française. Cette proposition d’amendement est le fruit de leurs échanges, qui n'ont pour des raisons techniques pas pu aboutir officiellement à temps pour l'examen du projet de loi de santé en commission au Sénat.
Le I- propose une mise en cohérence des dispositions du code de la santé publique avec celles du code de l’action sociale et des familles. Pour lever toute ambiguïté par rapport à la signification des « objectifs » (quantifiés) dans le droit hospitalier, l’expression « Fixe les objectifs de l’offre » est remplacée par : « Détermine la nature, le niveau et l’évolution des besoins médico-sociaux de la population, auxquels répond l’offre des établissements et services médico-sociaux (…) ».Le II est un amendement de mise en cohérence avec cette nouvelle rédaction du ILe III organise la mise en cohérence rédactionnelle entre les dispositions en vigueur du code de l’action sociale et des familles, concernant la planification et le droit des autorisations en vigueur, d’une part, et celles relatives à l’habilitation à l’aide sociale ou à délivrer des soins aux assurés sociaux. En effet et dans le cadre du Code de l’Action Sociale et des Familles, autorisation et financement public ne sont pas toujours synonymes, à la différence du champ hospitalier figurant dans le Code de la Santé Publique.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-269

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BIZET


ARTICLE 38


I. Rédiger comme suit l'alinéa 18

3° Détermine la nature, le niveau et l’évolution des besoins médico-sociaux de la population, auxquels répond l’offre des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux b, d et f de l’article L.313-3 du code de l’action sociale et des familles, sur la base d’une évaluation des besoins sociaux et médico-sociaux, telle que prévue au 2° de l’article L.1434-2 du présent code, en cohérence avec le schéma mentionné à l’article L.312-4 du code de l’action sociale et des familles et dans les conditions prévues à l’article L.313-9 du même code ;

II. Alinéa 21

Après les mots

objectifs fixés

sont ajoutés les mots

et les besoins déterminés

III. Après l'alinéa 22, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« II ter. - L'article L. 313-9 du code de l'action sociale et des famille est ainsi modifié :

1°) Le 1° est ainsi rédigé : « L’évolution des besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le projet régional de santé ou le schéma applicable en vertu de l’article L.312-4 du même code ».

2°) La première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « Dans le cas prévu au 1°, l’autorité qui a délivré l’habilitation doit, dans le délai d’un an à compter de la publication du schéma applicable et préalablement à toute décision, demander à l’établissement ou au service de modifier sa capacité ou transformer son activité en fonction de l’évolution des besoins. »

3°) Le dixième alinéa est ainsi rédigé : « L’autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ou d’autres prestations prises en charge par l’Etat ou les organismes de sécurité sociale peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés au 1°, 3° et 4°, et selon les mêmes modalités que celles prévues par le sixième et septième aliénas du même article ».

Objet

Lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée Nationale, Marisol Touraine, Ministre de la Santé et des Affaires Sociales a indiqué –concernant la planification médico-sociale régionale et les interrogations portées par plusieurs parlementaires, notamment dans le cadre de l’amendement 2251- que ce « sujet est sérieux, et que la concertation se poursuit ».

Tel a été le cas de la Direction Générale de la Cohésion Sociale avec la FEHAP, l’APF, l’UNAPEI, la FEGAPEI et la Mutualité Française. Cette proposition d’amendement est le fruit de ces échanges.

Le I propose une mise en cohérence des dispositions du code de la santé publique avec celles du code de l’action sociale et des familles. Pour lever toute ambiguïté par rapport à la signification des « objectifs » (quantifiés) dans le droit hospitalier, l’expression « Fixe les objectifs de l’offre » est remplacée par : « Détermine la nature, le niveau et l’évolution des besoins médico-sociaux de la population, auxquels répond l’offre des établissements et services médico-sociaux (…) ».

Le II est de cohérence rédactionnelle avec le I de la proposition d’amendement.

Le III organise la mise en cohérence rédactionnelle entre les dispositions en vigueur du code de l’action sociale et des familles, concernant la planification et le droit des autorisations en vigueur, d’une part, et celles relatives à l’habilitation à l’aide sociale ou à délivrer des soins aux assurés sociaux. En effet et dans le cadre du Code de l’Action Sociale et des Familles, autorisation et financement public ne sont pas toujours synonymes, à la différence du champ hospitalier figurant dans le Code de la Santé Publique.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-283

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. ROCHE, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 38


I – Alinéa 21

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Ce principe est mis en œuvre, s’agissant des établissements et services mentionnés audit 3°, conformément aux dispositions de l’article L.312-4 et dans les conditions prévues aux articles L. 313-4, L. 313-8 et L. 313-9 du code de l’action sociale et des familles. »

II.- Après l’alinéa 110

Insérer un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A l’article L. 312-4, remplacer les mots : « les autres schémas mentionnés au 2° de l'article L. 1434-2 du code de la santé publique » par les mots : « le schéma régional de santé prévu à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 313-4, après les mots : « fixés » sont insérés les mots : « par le schéma régional de santé ou » ;

3° A l’article L. 313-9 :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 1° L’évolution des objectifs et des besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou le schéma applicable en vertu de l'article L. 312-4 » ;

b) La première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « Dans le cas prévu au 1°, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, dans le délai d’un an à compter de la publication du schéma applicable et préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service de modifier sa capacité ou transformer son activité en fonction de l'évolution des objectifs et des besoins et lui proposer à cette fin la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. » ;

c) La dernière phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « Ce délai ne peut être inférieur à un an dans le cas prévu au 1°, ou à six mois dans les autres cas. »

d) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ou d’autres prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 3° et 4° et selon les mêmes modalités. »

Objet

Les dispositions de l’article 38 simplifient et assouplissent les projets régionaux de santé (PRS), afin de favoriser une approche populationnelle et transverse des questions de santé en instaurant un seul schéma porté par les parcours de santé. Sur la base d’une évaluation des besoins de santé, sociaux et médico-sociaux, le schéma régional de santé (SRS) établit des prévisions d’évaluation sur l’ensemble de l’offre de soins et de services de santé, incluant la prévention et la promotion de la santé, ainsi que l’accompagnement médico-social.

Sur le champ médico-social, la mise en œuvre des objectifs de cette offre, qui ne se confondent pas avec les objectifs quantifiés propres au secteur sanitaire, doit s’effectuer selon les règles prévues par le code de l’action sociale et des familles (CASF) et propres à l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS). Celle-ci emporte d’une part le droit de fonctionner, et d’autre part l’habilitation à l’aide sociale et l’autorisation à délivrer des soins remboursables aux assurés sociaux, qui impliquent à la fois un droit à financement et une obligation de faire.

Le présent amendement explicite l’intention du projet, qui est, dans le champ médico-social, de mettre en oeuvre le principe de compatibilité entre les autorisations accordées par le directeur général de l’agence régionale de santé et les objectifs du SRS dans les conditions prévues par les dispositions du CASF en matière d’autorisation et d’habilitation des ESMS.

En outre, le présent amendement aménage la procédure de révision ou d’abrogation de l’habilitation à l’aide sociale et de l’autorisation à délivrer des soins remboursables aux assurés sociaux prévues à l’article L313-9 du CASF, dans le souci de rendre plus explicite le lien avec l’appréciation des besoins opérée par le SRS. Afin d’en rendre la mise en œuvre plus lisible et plus sûre pour les opérateurs, il précise que cette procédure, quand elle est fondée sur l’évolution des besoins, ne peut pas être employée à tout moment, mais seulement dans le délai ouvert par la publication du schéma régional.

Même si cette procédure peut déjà être utilisée pour parvenir à une adaptation de l’offre existante, plutôt qu’à sa réduction, le présent amendement prévoit explicitement que la demande de l’autorité administrative peut porter, dans ce cadre, sur la transformation de l’activité considérée. Il prévoit également l’accompagnement pluriannuel de l’opération par les autorités de contrôle et de tarification dans le cadre d’un contrat pluriannuel et de moyens (CPOM) qui devra être proposé à la personne morale gestionnaire, avec un délai allongé à un an pour sa conclusion.

 Par ailleurs, le présent amendement apporte plusieurs modifications de cohérence.

 L’article L. 313-9 ne permet pas d’abroger l’autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale hors de l’aide sociale et des soins remboursables, pourtant associées sauf mention contraire à l’autorisation en vertu de l’article L. 313-6 déjà cité - notamment s’agissant des dépenses d’action sociale des caisses de sécurité sociale, y compris celle de la branche maladie. Il convient de remédier à cette asymétrie qui n’a aucune justification logique.

Ce même article prévoit que dans le cadre de la procédure de révision ou d’abrogation il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à l’établissement ou au service, les catégories de dépenses imputables à cette niveau décision et leur niveau de prise en charge par l’autorité compétente devant être fixés par voie réglementaire. Cette mesure d’application n’étant pas utile pour la mise en oeuvre de la procédure, il convient de la supprimer.

Il est enfin procédé à des modifications rédactionnelles pour la mise en cohérence du CASF avec l’instauration du SRS.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-284

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAISON


ARTICLE 38


I – Alinéa 21

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Ce principe est mis en œuvre, s’agissant des établissements et services mentionnés audit 3°, conformément aux dispositions de l’article L.312-4 et dans les conditions prévues aux articles L. 313-4, L. 313-8 et L. 313-9 du code de l’action sociale et des familles. »

II.- Après l’alinéa 110

Insérer un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A l’article L. 312-4, remplacer les mots : « les autres schémas mentionnés au 2° de l'article L. 1434-2 du code de la santé publique » par les mots : « le schéma régional de santé prévu à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 313-4, après les mots : « fixés » sont insérés les mots : « par le schéma régional de santé ou » ;

3° A l’article L. 313-9 :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 1° L’évolution des objectifs et des besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou le schéma applicable en vertu de l'article L. 312-4 » ;

b) La première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « Dans le cas prévu au 1°, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, dans le délai d’un an à compter de la publication du schéma applicable et préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service de modifier sa capacité ou transformer son activité en fonction de l'évolution des objectifs et des besoins et lui proposer à cette fin la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. » ;

c) La dernière phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « Ce délai ne peut être inférieur à un an dans le cas prévu au 1°, ou à six mois dans les autres cas. »

d) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ou d’autres prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 3° et 4° et selon les mêmes modalités. »

 

Objet

Les dispositions de l’article 38 simplifient et assouplissent les projets régionaux de santé (PRS), afin de favoriser une approche populationnelle et transverse des questions de santé en instaurant un seul schéma porté par les parcours de santé. Sur la base d’une évaluation des besoins de santé, sociaux et médico-sociaux, le schéma régional de santé (SRS) établit des prévisions d’évaluation sur l’ensemble de l’offre de soins et de services de santé, incluant la prévention et la promotion de la santé, ainsi que l’accompagnement médico-social.

Sur le champ médico-social, la mise en œuvre des objectifs de cette offre, qui ne se confondent pas avec les objectifs quantifiés propres au secteur sanitaire, doit s’effectuer selon les règles prévues par le code de l’action sociale et des familles (CASF) et propres à l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS). Celle-ci emporte d’une part le droit de fonctionner, et d’autre part l’habilitation à l’aide sociale et l’autorisation à délivrer des soins remboursables aux assurés sociaux, qui impliquent à la fois un droit à financement et une obligation de faire.

Le présent amendement explicite l’intention du projet, qui est, dans le champ médico-social, de mettre en oeuvre le principe de compatibilité entre les autorisations accordées par le directeur général de l’agence régionale de santé et les objectifs du SRS dans les conditions prévues par les dispositions du CASF en matière d’autorisation et d’habilitation des ESMS.

En outre, le présent amendement aménage la procédure de révision ou d’abrogation de l’habilitation à l’aide sociale et de l’autorisation à délivrer des soins remboursables aux assurés sociaux prévues à l’article L313-9 du CASF, dans le souci de rendre plus explicite le lien avec l’appréciation des besoins opérée par le SRS. Afin d’en rendre la mise en œuvre plus lisible et plus sûre pour les opérateurs, il précise que cette procédure, quand elle est fondée sur l’évolution des besoins, ne peut pas être employée à tout moment, mais seulement dans le délai ouvert par la publication du schéma régional.

Même si cette procédure peut déjà être utilisée pour parvenir à une adaptation de l’offre existante, plutôt qu’à sa réduction, le présent amendement prévoit explicitement que la demande de l’autorité administrative peut porter, dans ce cadre, sur la transformation de l’activité considérée. Il prévoit également l’accompagnement pluriannuel de l’opération par les autorités de contrôle et de tarification dans le cadre d’un contrat pluriannuel et de moyens (CPOM) qui devra être proposé à la personne morale gestionnaire, avec un délai allongé à un an pour sa conclusion.

Par ailleurs, le présent amendement apporte plusieurs modifications de cohérence. 

L’article L. 313-9 ne permet pas d’abroger l’autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale hors de l’aide sociale et des soins remboursables, pourtant associées sauf mention contraire à l’autorisation en vertu de l’article L. 313-6 déjà cité - notamment s’agissant des dépenses d’action sociale des caisses de sécurité sociale, y compris celle de la branche maladie. Il convient de remédier à cette asymétrie qui n’a aucune justification logique.

Ce même article prévoit que dans le cadre de la procédure de révision ou d’abrogation il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à l’établissement ou au service, les catégories de dépenses imputables à cette niveau décision et leur niveau de prise en charge par l’autorité compétente devant être fixés par voie réglementaire. Cette mesure d’application n’étant pas utile pour la mise en oeuvre de la procédure, il convient de la supprimer.

Il est enfin procédé à des modifications rédactionnelles pour la mise en cohérence du CASF avec l’instauration du SRS.

 






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Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-252

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 38


Supprimer l'alinéa 22

Objet

Le projet de loi envisage que les schémas régionaux de santé des territoires frontaliers prennent en compte les besoins et l’offre disponible dans le pays voisin.  

C’est ainsi admettre que les politiques de programmation et de planification reconnaissent la possibilité que des citoyens trouvent une réponse adaptée non pas de proximité mais sur un territoire autre que le territoire national.

Or, l’accompagnement de personnes handicapées s’inscrit bien souvent dans la durée.

C’est pourquoi, la réponse dans des pays étrangers comme la Belgique ou la Suisse ne peut pas  être entendue comme une réponse adaptée souvent synonyme d’éloignement et de rupture familiale et sociale.

Aujourd’hui se sont 6 500 personnes qui vivent en Belgique.

L’exil forcé pour manque de solution adaptée sur le territoire national ne peut trouver une caution dans un tel projet de loi. 






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Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-467

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


Après l’alinéa 23,

 

Après le III de l’article L 1434-3, sont insérées les dispositions suivantes :

 

« IV. Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

Le chapitre III du Titre 1er du livre III de la première partie est complété par les dispositions suivantes :

 

1°. L’article L 313-1 est complété par les alinéas suivants :

 

« Les autorisations existantes mentionnées au II de l’article L 1434-3 du code de la santé publique et incompatibles avec la mise en œuvre des dispositions relatives à l’organisation de l’offre des établissements et services médico-sociaux prévue par le schéma régional de santé en application du 3° du I de l’article L 1434-3 du même code, sont révisées au plus tard 2 ans  après la publication de ces dispositions. 

Cette révision est effectuée selon la procédure prévue au II de l’article L 313-2 du présent code.

Le délai de mise en œuvre de la modification de l’autorisation est fixé par la décision du Directeur Général de l’Agence Régionale de santé mentionnée au II l’article L 313-2 du présent code, il ne peut être supérieur à 3 ans. « 

 

2°. A l’article L 313-1-1, après les mots « sont exonérés de la procédure d’appel à projets », sont insérées les dispositions suivantes : « IV. Les opérations visées au sixième alinéa de l’article L 313-1 sont exonérées de la procédure d’appel à projet. »

 

3°. A l’article L 313-2 avant les mots « les demandes d’autorisation relatives aux établissements », sont ajoutés les mots « I - A l’exception des opérations visées au IV de l’article L 313-1-1 du présent code » ;

 

Après les mots « l'autorisation est réputée acquise », sont ajoutées les dispositions suivantes : «

II. Lorsque le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé constate l’incompatibilité d’une autorisation visée au II de l’article L 1434-1 du code de la santé publique avec le schéma régional de santé, il peut réviser ladite autorisation conformément au dernier alinéa de l’article L313-1 du présent code. Les modalités et le calendrier de ladite révision font l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L.313-11 du même code.

 

A compter de la date de la notification par l’Agence Régionale de Santé du projet de révision de l’autorisation accompagné de ses motifs, le titulaire de cette autorisation dispose d’un délai de neuf mois pour faire connaître ses observations, présenter ses projets d’amélioration du fonctionnement ou faire une proposition d’évolution de l’activité conforme aux objectifs fixés par le schéma régional de santé en application du 3° du I de l’article L 1434-1 du code de la santé publique.

Ces observations et propositions font l’objet d’une procédure contradictoire entre l’agence régionale de santé et le titulaire de l’autorisation, en vue, le cas échéant, de modifier l’autorisation. Lorsqu’un accord est conclu entre l’agence régionale de santé et le titulaire de l’autorisation, le directeur général de l’agence régional de santé, après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l’autonomie visée à l’article D  1432-40 du code de la santé publique prononce la modification de l’autorisation sur la base de cet accord.

Lorsqu’au terme de 15 mois après la réception par l’agence des observations et propositions du titulaire, aucun accord n’a pu être trouvé, une décision de modification ou, s’il y a lieu, une décision de retrait peut-être prise par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l’autonomie visée à l’article D  1432-40 du code de la santé publique.

La commission visée à l’article L 313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles est tenue informée des révisions d’autorisations prononcées en application du dernier alinéa de l’article L 313-1 du présent code»

 

4°. L’article L 313-4 est complété par l’alinéa suivant :

 « 5°. Est compatible, s’agissant des autorisations mentionnées au II de l’article L 1434-3 du code de la santé publique, avec les objectifs fixés par le schéma régional de santé et les besoins de santé, sociaux et médico-sociaux sur la base desquels il est établi, en application du 3° du I de l’article L 1434-3 du même code. »

 

5°. A l’article L313-5, est ajouté un 4ème alinéa rédigé comme suit :

« Lorsqu’une autorisation a fait l’objet d’une procédure de révision en application du 6ème alinéa de l’article L 313-1 du présent code, la date d’échéance du renouvellement mentionnée au premier alinéa est fixée par référence à la date de la décision du directeur général de l’agence régionale de santé visée au dernier alinéa de l’article L 313-1 du présent code. »

Objet

Le présent amendement vient sécuriser les établissements et services médico-sociaux dont l’activité serait interrogée par le schéma régional de santé, afin d’en accompagner l’évolution selon une procédure contradictoire et transparente.

 

La présente proposition d’amendement vise donc à proposer la création, par exception à la procédure de renouvellement en vigueur, d’une procédure de révision des autorisations, s’inscrivant dans un cadre négocié par la voie d’un contrat pluriannuel d’objectif et de moyens avec l’opérateur.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-468

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


A l’alinéa 42 de l’article 38, après le mot « délimite » sont ajoutés les mots :

 

 « après avis de la conférence régionale de santé et de l’autonomie ».

Objet

Le projet de loi précise que les agences régionales de santé délimitent des territoires. Les conditions dans lesquelles les directeurs généraux des agences régionales de santé déterminent ces territoires feront l’objet d’un décret en Conseil d’Etat. Ainsi, cette rédaction ne garantit pas la consultation de la conférence régionale de santé quant à la pertinence des choix territoriaux. Or, la conférence régionale de santé et de l’autonomie a pour vocation de participer par ses avis à la définition des objectifs et des actions de l’agence.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-134

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHASSEING


ARTICLE 38


Alinéa 49

Article n°38

Alinéa 49

Après « des différentes catégories d’acteurs du système de santé du territoire concerné », ajouter :

Ce conseil territorial est composé, à parts égales, des fédérations représentant les professionnels et les établissements de santé publics et privés.



Objet

Le conseil territorial aura pour mission de contribuer à la dynamique d’animation et d’évolution de la réponse aux besoins de soins dans les territoires. Les professionnels de santé libéraux et les établissements de santé publics et privés contribuent à cette réponse. Il est donc essentiel que la loi prévoit leur représentation de manière équitable dans les conseils territoriaux. Tel est l'objet de cet amendement.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-469

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


A l’alinéa 49 de l’article 38, après les mots « des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l’article L. 2112-1 » sont ajoutés les mots

 

 « des usagers du système de santé ».

 

L’avant- dernière phrase de l’alinéa 49 de l’article 38 est supprimée. 

 

A l’alinéa 59 de l’article 38,  après les mots « de désignation des membres » sont ajoutés les mots

 

 « ,dont les usagers du système de santé, »

Objet

Il est proposé de garantir la présence effective des usagers au sein des conseils territoriaux de santé au même titre que l’ensemble des autres acteurs du système de santé et non au sein d’une formation spécifique. La constitution d’une formation spécifique tendrait à ne pas reconnaître la place des usagers de santé en tant qu’acteur des politiques publiques.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-242

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

Au III de l’article L.1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Au moins une fois par an, le Président de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie mentionnée à l’article L.1432-4 du code de la santé publique, ainsi que le Président de la commission spécialisée mentionnée à l’article D. 1432-42 du même code sont auditionnés par la conférence territoriale de l’action publique sur les objectifs et les difficultés d’articulation des politiques territoriales et des besoins de la population en termes de prévention, d’organisation et d’accès aux soins et à des accompagnements sociaux et médico-sociaux adaptés, à domicile comme en établissement».

Objet

La Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de même que le projet de loi NOTRe engagent des bouleversements importants de l’organisation territoriale, avec des compétences importantes de chaque niveau territorial pour l’organisation sanitaire, social et médico-sociale.

A titre d’exemple, la région dispose de compétences clés dans le domaine économique (travail protégé), du soutien aux politiques d’éducation (politiques de la petite enfance, enfants et adolescents avec des troubles de l’apprentissage, ou encore des transports non urbains et de la couverture numérique du territoire (accès aux soins, insertion).

Les départements conservent quant à eux des responsabilités sociales et médico-sociales, mais avec des possibilités de délégations aux métropoles nouvellement créées, sans que le schéma ne soit le même dans toutes les régions.Il est important que la démocratie en santé et une vision globale des politiques publiques, essentielles notamment dans le domaine du handicap, puissent se poursuivre dans le nouveau cadre territorial en construction. 

Tel est l’objet de la présente proposition d’amendement qui engage la conférence territoriale de l’action publique à auditionner au moins une fois par an le Président de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie et le Président de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé.

L'audition porterait notamment sur les objectifs et les difficultés d’articulation des politiques territoriales et les besoins de la population en termes de prévention, d’organisation et d’accès aux soins et à des accompagnements sociaux et médico-sociaux adaptés, à domicile comme en établissement.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-424

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 38 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Si l'objet de cet article peut être intéressant la rédaction proposée est trop générale et donc susceptible de générer des difficultés d'application.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-425

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 39


I. Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I. Bis  A l’occasion de l’inscription au tableau de l’ordre, les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes déclarent auprès du conseil départemental de l’ordre une adresse électronique leur permettant d’être informés des messages de sécurité diffusés par les autorités sanitaires. Cette information est régulièrement mise à jour et transmise aux autorités sanitaires à leur demande.

II. Alinéas 8 à 14

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise a renforcer les moyens concrets de la vigilance sanitaire en créant un fichier gratuit et actualisé des adresses électroniques des professionnels de santé permettant de diffuser les messages d'alerte.

A l'inverse il n'y a pas lieu de créer dans le code de la santé publique un titre liminaire au livre portant sur les professionnels de santé qui tend à définir leurs missions en incluant uniquement des dispositions relatives à la vigilance sanitaires qui existent déjà.

 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-121

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40


Compléter l’article D322-1-1 du code du code de la sécurité sociale ainsi :

Le médecin conseil peut porter à dix ans la validation de l'affection de longue durée pour les pathologies citées à l’article D322-1.



Objet

Il s'agit d’allonger la durée de validité du protocole de soins d’affection de longue durée de certaines maladie qui, aujourd'hui, sont automatiquement renouvelés au terme des cinq années. Cette disposition permettrait de diminuer la charge administrative des médecins traitants, du médecin conseil et du personnel de la sécurité sociale, entraînant ainsi une simplification des procédures et, par là même une économie. Tel est l’objet de cet amendement.








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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-426

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 40


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ce contrat est soumis avant sa signature aux commissions permanentes des assemblées chargées de la sécurité sociale

Objet

Le nouveau plan de gestion du risque conclu entre l'Etat et l'Uncam et qui doit faire l'objet de délcinaisons régionales doit faire l'objet d'un examen par les commissions compétentes des assemblées.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-427

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 40 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cette mesure confond dans un même rapport les données relevant de l'assurance maladie et de la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Par ailleurs elle est du domaine réglementaire.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-141

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

Cet article modifie le cadre dans lequel se déroule la négociation conventionnelle entre l’assurance maladie et les différents professionnels de santé afin de le rendre plus contraignant et l’encadrer par des « injonctions » ministérielles. Les conventions ainsi négociées pourraient, si le texte était adopté, faire l’objet de déclinaisons régionales pilotées par les ARS ce qui inverserait totalement le rapport de force.

Or les conventions, une fois approuvées revêtent un caractère obligatoire pour le professionnel de santé libéral, sauf refus d’adhérer de sa part (auquel cas les actes qu’il prescrit ne peuvent faire l’objet d’un remboursement par l’assurance maladie). À moyen terme, devant des conventions qui ne prendraient pas en compte les problématiques spécifiques des professionnels libéraux et seraient « imposées » de la part de l’administration, de plus en plus de médecins pourraient choisir le déconventionnement ce qui ouvrirait la voie à une médecine à deux vitesses et signerait l’acte de décès de notre système de santé solidaire.

Cet article est emblématique de la volonté de la Ministre d'étatiser le système de santé et de "fonctionnariser" les professionnels libéraux.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-428

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 41 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 41 bis, introduit par l'Assemblée nationale, prévoit que, afin de répondre à des situations sanitaires exceptionnelles dans les départements d’outre-mer, le ministre chargé de la santé ou l’agence régionale de santé (ARS) compétente peuvent mettre en œuvre des expérimentations spécifiques dans le domaine du dépistage, de l’organisation des soins et de la recherche.

Le code de la santé publique permet déja au ministre de prendre toute les mesures qui s'imposent pour répondre aux situations de crise sanitaire. L’article L. 3131-1 du code de la santé publique, applicable dans les départements d’outre-mer comme en métropole, prévoit notamment que « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ». Un dispositif de veille et de réponse aux situations de crise sanitaires, qui associe notamment l’Institut national de veille sanitaire (INVS) et l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (Eprus), existe par ailleurs. L’objet de l’article 41 bis semble donc satisfait par le droit existant et il n’apparaît pas souhaitable d’ajouter une disposition nouvelle, spécifique aux départements d’outre-mer et dépourvue de toute articulation avec les dispositions codifiées existantes.

En outre, la notion d’expérimentation spécifique semble peu claire. Si ces expérimentations s’inscrivent dans le cadre de compétences qu’exercent déjà les autorités visées (le ministre de la santé et les ARS), on voit mal l’apport de cet article. S’il s’agit de permettre à ces autorités de déroger à des dispositions légales ou règlementaires, il existe un doute sérieux quant à la conformité de cette disposition aux règles de nature constitutionnelle encadrant le recours à l'expérimentation législative.

 

Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-429

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 42


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa:

« 2° D’instituer un nouvel établissement public, dénommé « Agence nationale de santé publique », reprenant l’ensemble des missions, des compétences et des pouvoirs exercés par l’Institut de veille sanitaire mentionné à l’article L. 1413-2 du code de la santé publique, par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé mentionné à l’article L. 1417-1 du même code et l’établissement mentionné à l’article L. 3135-3 dudit code, ainsi que leurs biens, personnels, droits et obligations. » ;

II. – Alinéas 20, 26 à 30

Supprimer ces alinéas

III. – Alinéa 34

Supprimer les références :

« L. 1413-2, », « L. 1417-1, » et « ,L. 3135-1 »

et les mots :

«, ainsi que de l'établissement public créé en application de l'ordonnance prévue au 2° du I du présent article »

IV. – Alinéa 39

Supprimer la référence:

« L. 1417-1, »

et les mots:

« ainsi qu'à l'établissement public créé en application de l'ordonnance prévue au 2° du I du présent article »

V. – Alinéa 45

Supprimer cet alinéa

Objet

Le I du présent amendement procède à une modification rédactionnelle et supprime le nom d'usage de la future Agence nationale de santé publique (Santé publique France), cette appellation n'ayant pas à figurer dans la loi.

Le II supprime plusieurs habilitations à légiférer par ordonnance compte tenu de la sensibilité des sujets concernés, de la difficulté à évaluer l'impact des modifications envisagées par le Gouvernement et donc de l'importance d'un examen parlementaire de ces projets de modifications. Il s'agit:

- à l'alinéa 20, de la possibilité d'accorder un agrément pour une durée illimitée aux établissements de transfusion sanguine (au lieu d'un renouvellement de l'autorisation tous les deux ans aujourd'hui);

- aux alinéas 26 à 30, d'une habilitation visant à "assouplir et simplifier" les dispositions qui régissent l'établissement français et sang (EFS) et la transfusion sanguine.

Le III supprime l'habilitation à prendre des ordonnances pour harmoniser les règles relatives aux missions, à l'organisation, au fonctionnement et aux ressources de l'InVS, de l'Inpes et de l'Eprus ainsi que de la future Agence nationale de santé publique dans la mesure où ces agences sont déjà concernées par l'habilitation donnée aux alinéas 2 à 7.

Le IV supprime l'habilitation, en ce qui concerne l'Inpes et la future Agence nationale de santé publique, à prendre des ordonnances pour organiser la mutualisation des fonctions transversales d'appui et de soutien de plusieurs opérateurs. L'Inpes et la future Agence nationale de santé publique sont en effet déjà concernés par l'habilitation donnée aux alinéas 2 à 7.

Le V supprime l'habilitation donnée au Gouvernement à prendre des ordonnances pour adapter la gouvernance de la Haute Autorité de santé (HAS) et les modalités d'exercice de ses missions.






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(n° 406 )

N° COM-93

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 42


Supprimer les alinéas 25 à 32.

Objet

Ces alinéas autorisent le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi d'amélioration et de simplification du système de santé visant à assouplir et simplifier, dans le respect de la sécurité sanitaire, la législation relative à l'Etablissement français du sang et à la transfusion sanguine.

Alors que la France est autosuffisante grâce aux produits sanguins issus du don éthique des donneurs de sang, plusieurs dispositions ont été adoptées, dans la LFSS pour 2015 et le projet de loi dit Macron, qui sont particulièrement inquiètantes pour la défense et la préservation du modèle éthique français.

Or, le principe d’indisponibilité du corps humain est une règle qui a inspiré toutes les lois de bioéthiques depuis 1994 auquel nous sommes tous profondément attachés. Il convient non seulement de le défendre mais également de le promouvoir à travers le monde.

Dans un contexte de marchandisation croissante des produits sanguins et labiles, il est impératif que le Parlement qui en est le garant et a toujours veillé à l’application de ce principe, ne soit pas dé-saisi de tout projet d’assouplissement et de simplification, par ailleurs nécessaire, de la législation relative à l’établissement français du sang et à la transfusion sanguine.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-430

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 42 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 1

Remplacer la référence:

"L. 5322-1"

Par la référence:

"L. 5311-1".

Objet

Correction d'une erreur de référence.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-431

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 42 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa:

Après le mot:

connaissance

insérer le mot:

et

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-432

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 42 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 33

Après le mot

« ainsi »

insérer le mot

« que ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 406 )

N° COM-147

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 42 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 7

Après les mots :

« personnes âgées dépendantes »

ajouter les mots :

« ou des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap ».

Objet

Les établissements d’accueil des personnes en situation de handicap doivent pouvoir également bénéficier du dispositif de réserve sanitaire, en cas de situation sanitaire exceptionnelle, nécessitant de compléter et renforcer l’offre de soins auprès des personnes qu’ils accompagnent.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-433

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 43 A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit qu’un malade doit être informé de la possibilité de recevoir les soins sous forme ambulatoire ou à domicile et doit pouvoir librement choisir son mode de prise en charge.

Il paraît préférable de laisser au personnel de santé le soin d'envisager avec le malade le mode de prise en charge le plus adapté à son état de santé - en établissement, sous forme ambulatoire ou à domicile - sans conférer au malade un droit au choix de son mode de prise en charge par la loi.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-266

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GATEL


ARTICLE 43 A (NOUVEAU)


Après l’alinéa 4,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article L.1110-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Afin d’assurer la continuité du suivi scolaire des enfants mentionnés au premier alinéa, les établissements de santé autorisés à exercer sous la modalité d’hospitalisation à domicile peuvent intervenir au sein des écoles et établissements d’enseignement scolaire visés au livre IV du code de l’éducation ».

Objet

L’article L.1110-6 du code de la santé publique garantit aux enfants en âge scolaire le droit à un suivi scolaire adapté lorsqu’ils sont hospitalisés dans un établissement de santé avec hébergement.

Toutefois, ces dispositions ne permettent pas aux établissements d’hospitalisation à domicile d’intervenir auprès d’enfants et d’adolescents en milieu scolaire. Cette situation peut conduire ces enfants et adolescents à être maintenus à leur domicile ou en établissement de santé avec hébergement alors même qu’ils pourraient poursuivre leur parcours scolaire en milieu ordinaire grâce à leur prise en charge par l’hospitalisation à domicile.

Cet amendement vise à compléter ces dispositions en permettant la conciliation des soins de niveau hospitalier avec le suivi scolaire des enfants et adolescents en autorisant l’intervention des établissements d’hospitalisation à domicile en milieu scolaire.






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(n° 406 )

N° COM-434

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 43


Alinéa 3

Remplacer les mots:

et de donneurs agréées au titre de l'article L. 1114-1

par les mots:

agréées au titre de l’article L. 1114-1 et d’associations de donneurs de sang 

Objet

La rédaction actuelle de l'alinéa 3 contraindrait les associations de donneurs de sang à demander le même agrément que les associations d'usagers du système de santé alors qu'elles ont un objet différents.

Il en résulterait une difficulté pratique dans la mesure où ces associations ne respectent qu’à titre exceptionnel l’une des deux conditions exigées par l’article L. 1114-1 du code de la santé pour l’obtention de l’agrément, à savoir mener des actions de défense des droits des malades et des usagers du système de santé.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-172

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE 43


Alinéa 11

Après le 11° alinéa de l’article 43 est ajouté l’alinéa suivant :
« Au 4ème alinéa du I de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, après les mots « assurance maladie complémentaire » sont ajoutés les mots :
« ainsi que deux représentants des associations agréées en application de l’article L.1114-1 du code de santé publique et deux représentants d’associations de consommateurs de lutte contre les inégalités de santé.»

Objet

La négociation sur le prix du nouveau traitement contre l’hépatite C a agi comme révélateur de dysfonctionnements sur le processus de fixation des prix des médicaments. L’un de ces dysfonctionnements concerne l’absence de démocratie sanitaire dans ce processus, les représentants des usagers et des organisations luttant contre les inégalités de santé étant absents de quasiment toutes les étapes et instances, dont le Comité économique des produits de santé (CEPS).
Le CEPS est l’interlocuteur pour l’Etat de l’industrie pharmaceutique. Il négocie avec elle le prix des produits de santé ainsi que les remises dont elle peut bénéficier. Dans son rapport d’activité 2014, il se donne aussi comme objectif de répondre aux évolutions des besoins des patients, ce qu’il ne parait pas envisageable de faire sans la participation des premiers intéressés.
Alors que l’article 43 de la loi santé vise à renforcer et à systématiser la démocratie sanitaire dans la gouvernance du système de santé, le présent amendement vise donc à inclure des représentants d’usagers au Comité économique des produits de santé.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-194

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 43


Après le onzième alinéa de l’article 43 est ajouté l’alinéa suivant : 

"Au 4ème alinéa du I de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, après les mots:

assurance maladie complémentaire

sont ajoutés les mots :

ainsi que deux représentants des associations agréées en application de l’article L.1114-1 du code de santé publique et deux représentants d’associations de lutte contre les inégalités de santé."

Objet

La négociation sur le prix du nouveau traitement contre l’hépatite C a agi comme révélateur de dysfonctionnements sur le processus de fixation des prix des médicaments. L’un de ces dysfonctionnements concerne l’absence de démocratie sanitaire dans ce processus, les représentants des usagers et des organisations luttant contre les inégalités de santé étant absents de quasiment toutes les étapes et instances, dont le Comité économique des produits de santé (CEPS).Le CEPS est l’interlocuteur pour l’Etat de l’industrie pharmaceutique. Il négocie avec elle le prix des produits de santé ainsi que les remises dont elle peut bénéficier. Dans son rapport d’activité 2014, il se donne aussi comme objectif de répondre aux évolutions des besoins des patients, ce qu’il ne parait pas envisageable de faire sans la participation des premiers intéressés. Alors que l’article 43 de la loi santé vise à renforcer et à systématiser la démocratie sanitaire dans la gouvernance du système de santé, le présent amendement vise donc à inclure des représentants d’usagers au Comité économique des produits de santé. 






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-303

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. AMIEL


ARTICLE 43


Après l'alinéa 11,

Insérer un alinéa :

«    Au 4ème alinéa du I de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, après les mots «  assurance maladie complémentaire  » sont ajoutés les mots  : «  ainsi que deux représentants des associations agréées en application de l'article L.1114-1 du code de santé publique et deux représentants d'associations de lutte contre les inégalités de santé.»

Objet

La négociation sur le prix du nouveau traitement contre l'hépatite C a agi comme révélateur de dysfonctionnements sur le processus de fixation des prix des médicaments. L'un de ces dysfonctionnements concerne l'absence de démocratie sanitaire dans ce processus, les représentants des usagers et des organisations luttant contre les inégalités de santé étant absents de quasiment toutes les étapes et instances, dont le Comité économique des produits de santé (CEPS).

Le CEPS est l'interlocuteur pour l'Etat de l'industrie pharmaceutique. Il négocie avec elle le prix des produits de santé ainsi que les remises dont elle peut bénéficier. Dans son rapport d'activité 2014, il se donne aussi comme objectif de répondre aux évolutions des besoins des patients, ce qu'il ne parait pas envisageable de faire sans la participation des premiers intéressés.

Alors que l'article 43 de la loi santé vise à renforcer et à systématiser la démocratie sanitaire dans la gouvernance du système de santé, le présent amendement vise donc à inclure des représentants d'usagers au Comité économique des produits de santé. 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-197

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 43 TER (NOUVEAU)


Avant l’alinéa 1 de l’article 43 Ter, ajouter les paragraphes additionnels suivants : 

L'article L1451-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Après le quatrième aliéna est inséré :

 "I. - Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ainsi que les dirigeants, personnels de direction et d'encadrement et les membres des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles L. 1123-1, L. 1142-5, L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code, à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, à l'article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale et à l'article L592-2 du code de l'environnement, sont tenus, dans les deux mois qui suivent leur nomination, d'adresser à l'autorité compétente une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.Durant l'exercice de ses fonctions, chacune des personnes dont la situation patrimoniale ou les intérêts détenus connaissent une modification substantielle en fait, dans le délai d'un mois, déclaration à l'autorité compétente. 

II. ― La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :

1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

2° Les valeurs mobilières ;

3° Les assurances-vie ;

4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ;

5° Les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;

7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;

9° Les autres biens ;

10° Le passif.

Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s'il s'agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis. Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du quatrième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.

III. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues aux I et II et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation. 


IV. ― Lorsque l'autorité compétente n'a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale dans les délais prévus au I, elle adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce qu'elles lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction.La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explications adressée par l'autorité compétente en application du II de l'article 20."

Objet

Il a été mis en évidence à de nombreuses reprises récemment que les hauts fonctionnaires et les membres de commissions en position de prendre part à des décisions concernant l'évolution des régulations pharmaceutiques ou la commercialisation et l'utilisation de médicaments peuvent être soumis à de fortes pressions et éventuels conflits d’intérêt.Tant par soucis de transparence qu'afin de lutter contre les tentatives de corruption et les conflits d'intérêt, cet amendement complète les dispositions prévu par l'article 43 ter introduisant les articles L. 1451-4, L.14511 et L.1451-3 au code de la santé publique. Il prévoit que, de la même façon que cette mesure s'impose aux membres de gouvernement, par l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les personnes mentionnées à l'article L. 1451-1 adressent personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, une déclaration de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent leur nomination. En cas de modification substantielle de cette situation en cours d'exercice, ces personnes doivent en faire déclaration dans un délai d'un mois à la Haute Autorité. Les personnes concernées sont les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi que les dirigeants, personnels de direction et d'encadrement et les membres des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles L. 1123-1, L. 1142-5, L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code, à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, à l'article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale et à l'article L592-2 du code de l'environnement.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-173

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE 43 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 1

Avant le premier alinéa de l’article 43 Quater, est ajouté l’alinéa suivant :
Au dernier alinéa de l’article L.161-41 du code de sécurité sociale, ajouter la phrase suivante : « Chaque commission spécialisée comprend au moins un représentant des associations agréées en application de l’article L.1114-1 du code de santé publique. »

Objet

Les commissions spécialisées de la Haute autorité de santé (HAS) sont un lieu de travail, d’échange, de production d’avis et recommandations. Ces commissions, par les missions de la  HAS définies par la loi, sont déterminantes dans la gouvernance du système de santé.
Alors que l’article 43 de la loi santé vise à renforcer et systématiser la démocratie en santé dans la gouvernance du système de santé, le présent amendement vise donc à inclure des représentants d’usagers au sein des commissions spécialisées de la HAS.
Cet amendement qui se veut large afin de véritablement faire progresser la démocratie en santé, est proposé suite au constat de lacunes en matière de démocratie sanitaire dans le processus de fixation des prix des produits de santé. Ainsi, la commission de la transparence de la HAS évalue les médicaments ayant obtenu leur autorisation de mise sur le marché. Elle donne un avis sur la prise en charge des médicaments, notamment au vu de leur service médical rendu (SMR) ainsi que de l'amélioration du service médical rendu (ASMR), avis déterminants dans la fixation des prix par le CEPS. Alors que cette commission spécialisée est déterminante sur les prix des produits de santé, et par la suite sur leur accès pour les usagers du système de santé, la représentation de ces derniers en son sein s’impose.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-250

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 43 QUATER (NOUVEAU)


Avant l'alinéa 1 de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé: 

Au dernier alinéa de l’article L.161-41 du code de sécurité sociale, ajouter la phrase suivante : 
« Chaque commission spécialisée comprend au moins un représentant des associations agréées en application de l’article L.1114-1 du code de santé publique. »

Objet

Les commissions spécialisées de la Haute autorité de santé (HAS) sont un lieu de travail, d’échange, de production d’avis et recommandations. Ces commissions, du fait des missions de la HAS définies par la loi, sont déterminantes dans la gouvernance du système de santé.Alors que l’article 43 de la loi santé vise à renforcer et systématiser la démocratie en santé dans la gouvernance du système de santé, le présent amendement vise donc à inclure des représentants d’usagers au sein des commissions spécialisées de la HAS.Cet amendement qui se veut large afin de véritablement faire progresser la démocratie en santé, est proposé suite au constat de lacunes en matière de démocratie sanitaire dans le processus de fixation des prix des produits de santé. Ainsi, la commission de la transparence de la HAS évalue les médicaments ayant obtenu leur autorisation de mise sur le marché. Elle donne un avis sur la prise en charge des médicaments, notamment au vu de leur service médical rendu (SMR) ainsi que de l'amélioration du service médical rendu (ASMR), avis déterminants dans la fixation des prix par le CEPS. Alors que cette commission spécialisée est déterminante pour les prix des produits de santé, et par la suite pour leur accès pour les usagers du système de santé, la représentation de ces derniers en son sein s’impose.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-304

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. AMIEL


ARTICLE 43 QUATER (NOUVEAU)


Au début de l'article

Insérer l'alinéa suivant :

"Au dernier alinéa de l'article L.161-41 du code de sécurité sociale, ajouter la phrase suivante  : «  Chaque commission spécialisée comprend au moins un représentant des associations agréées en application de l'article L.1114-1 du code de santé publique.  »"

Objet

Les commissions spécialisées de la Haute autorité de santé (HAS) sont un lieu de travail, d'échange, de production d'avis et recommandations. Ces commissions, par les missions de la HAS définies par la loi, sont déterminantes dans la gouvernance du système de santé.

Alors que l'article 43 de la loi santé vise à renforcer et systématiser la démocratie en santé dans la gouvernance du système de santé, le présent amendement vise donc à inclure des représentants d'usagers au sein des commissions spécialisées de la HAS.

Cet amendement qui se veut large afin de véritablement faire progresser la démocratie en santé, est proposé suite au constat de lacunes en matière de démocratie sanitaire dans le processus de fixation des prix des produits de santé. Ainsi, la commission de la transparence de la HAS évalue les médicaments ayant obtenu leur autorisation de mise sur le marché. Elle donne un avis sur la prise en charge des médicaments, notamment au vu de leur service médical rendu (SMR) ainsi que de l'amélioration du service médical rendu (ASMR), avis déterminants dans la fixation des prix par le CEPS. Alors que cette commission spécialisée est déterminante sur les prix des produits de santé, et par la suite sur leur accès pour les usagers du système de santé, la représentation de ces derniers en son sein s'impose. 






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-174

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COMMEINHES


ARTICLE 43 QUINQUIES (NOUVEAU)


I.- Alinéa 4, 6 et 10

Après les mots:

l'article L. 1114-1 du code de la santé publique

insérer les mots:

et les associations de lutte contre les inégalités de santé

II. Alinéa 8

Supprimer le mot:

agréées

Objet

Amendement de cohérence. Les associations de lutte contre les inégalités de santé mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 43 quinquies ne sont pas mentionnées dans la suite de l’article, l’amendement vise à les réintroduire.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-175

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE 43 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 8

Après l’alinéa 8, est ajouté l’alinéa suivant : « 4. Les conditions d’accès effectif aux documents transmis par l’industrie pharmaceutique au CEPS en vue de la fixation des prix des produits de santé »
A l’alinéa 9, remplacer « 4 » par « 5 »
A l’alinéa 10, remplacer « 5 » par « 6 »

Objet

L’article 43 Quinquies du projet de loi de modernisation du système de santé crée un accord-cadre entre associations représentant les usagers du système de santé, les associations de lutte contre les inégalités de santé et le CEPS. L’article définit ce que l’accord-cadre comprend, notamment sur ce qu’il permet, les modalités de fonctionnement ou les conditions de confidentialité.
Le présent amendement vise à préciser que cet accord-cadre définit aussi, et en lien avec les modalités de fonctionnement, les conditions de l’accès effectif aux documents transmis par l’industrie au CEPS. Cet amendement vise à faire que les associations signataires de l’accord-cadre puissent échanger avec le CEPS sur la base d’une information complète, directe et non biaisée, ce dans le cadre des principes de confidentialité aussi posés par l’accord-cadre.
Il s’agit par cet amendement de faire que ce nouvel espace de démocratie en santé puisse être véritablement efficace et ne pas constituer un espace de « concertation de façade », avec un accès insuffisant aux informations et documents.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-176

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE 43 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 11

Après l’alinéa 11 de l’article 43 quinquies est ajouté l’alinéa suivant :
Au I de l’article L. 162-17-4 du code de sécurité sociale, après les mots « syndicats représentatifs des entreprises concernées » sont ajoutés les mots « , après consultation du comité d'interface mentionné à l'article L. 162-17-4-2 du présent code. »

Objet

L’article 43 Quinquies prévoit la conclusion d’un accord-cadre par le CEPS avec une ou plusieurs associations représentant les malades et les usagers du système de santé agréées au niveau national en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique et une ou plusieurs associations de lutte contre les inégalités de santé. Cet accord a notamment pour objet de favoriser la concertation et les échanges d'informations concernant la fixation, dans le domaine de compétence du comité, des prix et des tarifs des produits de santé remboursables par l’assurance maladie.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-177

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 QUINQUIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après le quatrième alinéa de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Deux députés et deux sénateurs assurant une représentation pluraliste du Parlement, désignés respectivement pour la durée de la législature par l’Assemblée nationale et pour la durée de leur mandat par le Sénat, sont associés aux travaux du Comité économique des produits de santé, sans voix délibérative.
Chaque parlementaire dispose d'un droit d'alerte auprès des Ministères compétents. II peut les saisir pour toute information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît impacter la politique économique du médicament.
Dans un délai de six mois, les ministères compétents rendent publiques les suites qu'ils apportent aux saisines parlementaires ainsi que les modalités selon lesquelles ils les ont instruites. Ils peuvent entendre publiquement le parlementaire auteur de la saisine ainsi que toute personne intéressée

Objet

Le médicament représente près de 15% des dépenses de l’assurance maladie, il est un élément déterminant des finances publiques de la France. L’Etat doit donc faire preuve de transparence et permettre de renforcer le contrôle démocratique sur le processus de fixation des produits de santé, notamment par le Parlement dans le cadre de ses missions constitutionnelles. C’est le sens du présent amendement qui propose que deux députés et deux sénateurs représentatifs des équilibres parlementaires soient observateurs au sein
du CEPS, avec un accès à l’ensemble des documents transmis. Si ces parlementaires n’ont pas de droit de vote au sein du CEPS, l’amendement propose en revanche de leur accorder, s’ils en identifient le besoin, un droit d’alerte auprès des ministères de tutelle du CEPS, avec obligation de réponse publique par ces derniers.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-195

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 43 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

 

Après le quatrième alinéa de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Deux députés et deux sénateurs assurant une représentation pluraliste du Parlement, désignés respectivement pour la durée de la législature par l’Assemblée nationale et pour la durée de leur mandat par le Sénat, sont associés aux travaux du Comité économique des produits de santé, sans voix délibérative. Chaque parlementaire dispose d'un droit d'alerte auprès des Ministères compétents. II peut les saisir pour toute information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît impacter la politique économique du médicament.Dans un délai de six mois, les ministères compétents rendent publiques les suites qu'ils apportent aux saisines parlementaires ainsi que les modalités selon lesquelles ils les ont instruites. Ils peuvent entendre publiquement le parlementaire auteur de la saisine ainsi que toute personne intéressée."

Objet

Le médicament représente près de 15% des dépenses de l’assurance maladie, il est un élément déterminant des finances publiques de la France. L’Etat doit donc faire preuve de transparence et permettre de renforcer le contrôle démocratique sur le processus de fixation des produits de santé, notamment par le Parlement dans le cadre de ses missions constitutionnelles.

C’est le sens du présent amendement qui propose que deux députés et deux sénateurs représentatifs des équilibres parlementaires soient observateurs au sein du CEPS, avec un accès à l’ensemble des documents transmis. Si ces parlementaires n’ont pas de droit de vote au sein du CEPS, l’amendement propose en revanche de leur accorder, s’ils en identifient le besoin, un droit d’alerte auprès des ministères de tutelle du CEPS, avec obligation de réponse publique par ces derniers.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-305

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. AMIEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 QUINQUIES (NOUVEAU)


Insérer un article aditionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Deux députés et deux sénateurs assurant une représentation pluraliste du Parlement, désignés respectivement pour la durée de la législature par l'Assemblée nationale et pour la durée de leur mandat par le Sénat, sont associés aux travaux du Comité économique des produits de santé, sans voix délibérative.

Chaque parlementaire dispose d'un droit d'alerte auprès des Ministères compétents. II peut les saisir pour toute information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît impacter la politique économique du médicament.

Dans un délai de six mois, les ministères compétents rendent publiques les suites qu'ils apportent aux saisines parlementaires ainsi que les modalités selon lesquelles ils les ont instruites. Ils peuvent entendre publiquement le parlementaire auteur de la saisine ainsi que toute personne intéressée."

Objet

Le médicament représente près de 15% des dépenses de l'assurance maladie, il est un élément déterminant des finances publiques de la France. L'Etat doit donc faire preuve de transparence et permettre de renforcer le contrôle démocratique sur le processus de fixation des produits de santé, notamment par le Parlement dans le cadre de ses missions constitutionnelles.

C'est le sens du présent amendement qui propose que deux députés et deux sénateurs représentatifs des équilibres parlementaires soient observateurs au sein du CEPS, avec un accès à l'ensemble des documents transmis. Si ces parlementaires n'ont pas de droit de vote au sein du CEPS, l'amendement propose en revanche de leur accorder, s'ils en identifient le besoin, un droit d'alerte auprès des ministères de tutelle du CEPS, avec obligation de réponse publique par ces derniers. 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-178

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 QUINQUIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Au III de l’article 162-17-3 du code de sécurité sociale, est ajoutée la phrase suivante « Ce rapport fait l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. »

Objet

Alors que le médicament représente 15% des dépenses de santé en France, le comité économique des produits de santé, en contribuant à l'élaboration de lapolitique économique du médicament et en participant au processus de fixation de son prix, s’en trouve déterminant sur le financement de la sécurité sociale et la pérennité du système de santé. Il doit donc être sujet à un contrôle démocratique renforcé notamment par le Parlement.
Le présent amendement vise à proposer chaque année une présentation et un débat sur l’activité du CEPS. Ces échanges sont par ailleurs un moyen de renforcer l’information des parlementaires dans les travaux sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le contrôle des dépenses en médicaments






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-435

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 44


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

La commission des usagers (CDU) a pour objet de permettre la participation des usagers à la politique menée par l’établissement de santé. Son rôle est renforcé et ses compétences sont élargies par l'article 44 du projet de loi. Afin que cette commission s’affirme comme un réel interlocuteur pour la direction de l’établissement, il parait pertinent qu’elle soit présidée par un représentant des usagers. C’est le sens d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale au stade de l’examen du texte en commission.

Toutefois, cette précision pourrait s’avérer excessivement contraignante et il est préférable que la loi laisse une certaine souplesse aux acteurs concernés. Le présent amendement supprime donc l’alinéa en question. Le silence de la loi ne fait pas obstacle à ce que la présidence de la CDU revienne à un représentant des usagers.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-450

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 45


Alinéa 47, première phrase

Compléter cette phrase par les mots:

ou, si l'association le demande, sur un compte ouvert, par l’avocat auquel elle a fait appel en application de l’article L. 1143-15, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend.

Objet

Cet amendement vise à prévoir que les indemnisations versées aux requérants dans le cadre d’une action de groupe pour laquelle l’association est assistée par un avocat peuvent également transiter, à la demande de l'association, par la caisse des règlements pécuniaires des avocats (Carpa) à laquelle cet avocat est affilié.

Cette rédaction reprend celle qui avait été proposée par le Sénat à l'article 11 ter du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, à propos de l'action de groupe en matière de consommation.

Elle permet de garantir que la liberté de choix de l’association, qui peut ainsi décider si les fonds qu’elle recevra dans le cadre d’une action de groupe doivent transiter par la Carpa dont dépend son avocat, ou par la caisse des dépôts et consignations (CDC).

L'association pourra ainsi arbitrer entre la commodité du recours à la Carpa, qui la dispense d'ouvrir un compte auprès de la CDC, et l’intérêt qui s’attache à la rémunération des sommes en jeu dès lors que les fonds sont déposés auprès de la CDC.





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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-92

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

Cet article instaure une action de groupe sur le modèle de celle qui a été adoptée dans le cadre de la loi sur la consommation, dans le secteur de la santé.

La transposition de ce mécanisme dans le secteur sanitaire n’apparaît pas pertinente et les auteurs de l’amendement considèrent qu’elle est contraire à l’esprit de la loi de 2002 qui a pourtant prouvé son efficacité. Elle a en effet mis en place un dispositif de conciliation et de règlement amiable des accidents médicaux et des infections nosocomiales qui reconnaît la possibilité d’indemniser des dommages non liés à une faute.

En effet, l’expérience montre que le temps des victimes d’affaires sanitaires n’est pas compatible avec le temps judiciaire qui est très long et que la mise en place privilégiée d’un système de médiation via les commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) est protecteur pour les victimes.

Au contraire ce mécanisme sur lequel nous n’avons aucun recul puisque la consommation a été votée trop récemment comporte un risque d’hyper judiciarisation des affaires sanitaires qui peut s’avérer contre-productive.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-168

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE 45


Au 1 de l’article L 1143-1, après les mots « un prestataire utilisant l’un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles », ajouter les mots «, ou un manquement à une obligation légale, réglementaire ou contractuelle d’un professionnel, d’un établissement et réseau de santé, d’un organisme d'assurance maladie, d’une autorité sanitaire ou tout autre organisme participant à la prise en charge. »
Au 2° de l’article L 1143-1, supprimer les mots « ne » et « que ».
Au 2° de l’article L 1143-1, après les mots « dommages corporels », ajouter les mots « moraux et matériels ».
Au 1 de l’article L 1143-3, après le mot « fournisseur », supprimer le mot « ou ».
Au 1 de l’article L 1143-3, après les mots « d’un prestataire », ajouter les mots « d’un professionnel, d’un établissements et réseau de santé, d’un organisme d'assurance maladie, d’une autorité sanitaire ou de tout autre organisme participant à la prise en charge médicale ».
Au 2° de l’article L 1143-3, après les mots « dommages corporels », ajouter les mots « moraux et matériels ».
Au 4° de l’article L 1143-5, substituer les mots « du chef du dommage qu’il a subi » par « du chef du ou des dommages qu’il a subi ».
Au 1° de l’article L 1143-8, substituer le mot « subi » par « été exposé à ».
Au 1 de l’article L 1143-8, ajouter après les mots « dommage corporel » les mots « , matériel ou moral ».

Objet

L’article 45 du projet de loi santé propose une action de groupe en santé. Il s’agit de permettre à plusieurs personnes victimes de dommages causés par des produits de santé défectueux de porter une action en justice à l’encontre d’un producteur, d’un fournisseur ou d’un prestataire, via une association d’usagers du système de santé agréée. Cette mesure, qui fait notamment suite à l’affaire du médiator, vise à renforcer la capacité des personnes à faire valoir leurs droits à la défense et l’accès à une indemnisation. Il s’agit aussi de sortir d’une logique de dispositifs ad hoc mis en place au coup par coup.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-56

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 45


Alinéa 8

Après le mot:

agréée

insérer les mots:

au niveau national

Alinéa 59

Après le mot:

agréée

insérer les mots:

au niveau national

Objet

En matière de consommation, seules les associations représentatives de consommateurs agréées au niveau national (soit une vingtaine d'association) peuvent engager une action de groupe.

Le présent texte ne retient pas cette solution, puisqu'il confère aussi cette qualité à agir aux associations d'usagers du système de santé agréées au niveau régional.Or, on en compte plus de 400.

Cette extension présente deux inconvénients:

- il limite le rôle de filtre que sont censées jouer les associations requérantes;

- surtout, il augmente le risque que les actions échouent, faute pour les associations requérantes de disposer des moyens nécessaires et de l'expérience suffisante pour faire face aux difficultés procédurales de l'action de groupe en matière de santé (longueur des procédures, difficultés pour apporter la preuve scientifique de l'imputabilité du dommage au produit défectueux, nécessité d'expertises médicales approfondies pour procéder à l'évaluation des préjudices...).

Deux objections sont parfois formulées contre la restriction aux seules associations nationales de cette qualité pour agir: seules les associations ayant plus de trois ans peuvent l'obtenir, ce qui interdirait à une association ad hoc de lancer une action de groupe; certains préjudices de santé ont parfois une portée uniquement locale (cas des irradiés d'Epinal).

Ces objections peuvent toutefois être écartées. En effet, d'une part, les conditions d'obtention de l'agrément sont fixées par voie réglementaire, ce qui autorise le Gouvernement à les assouplir si nécessaire; d'autre part, rien n'interdit à une association locale, membre d'une association nationale, d'engager pour elle une action de groupe, en l'associant à la conduite de cette dernière, dans la mesure où elle dispose des relais locaux nécessaires pour rassembler les victimes et faciliter la conduite de la procédure.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à limiter la qualité à agir dans le cadre d'une action de groupe "santé", aux seules associations d'usagers du système de santé agréées au niveau national.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-57

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 45


Alinéa 13, deuxième phrase

A. Remplacer les mots :

d'un producteur, d'un fournisseur ou d'un prestataire

par les mots:

du défendeur

B. supprimer les mots:

susceptible d'être

Alinéa 30

A. Rédiger ainsi le début de cet alinéa:

"Art. L. 1143-8. - Qu'elle comporte ou non la détermination des responsabilités, la convention d'indemnisation amiable fixe les conditions [... le reste dans changement]

B. supprimer les mots:

, le cas échéant pour le compte de qui il appartiendra

Alinéa 35

Rédiger ainsi le début de cet alinéa:

"4° Les conditions dans lesquelles les offres transactionnelles individuelles sont présentées aux personnes [... le reste dans changement]

Alinéa 55

Remplacer les mots:

de celle

par les mots:

à compter de la date

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-58

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 45


Alinéa 18, deuxième phrase

Remplacer le mot:

cinq

par le mot:

trois

Objet

Le présent amendement raccourcit de cinq à trois ans le délai maximum pendant lequel l'adhésion au groupe des victimes est ouvert (en matière de consommation, le délai maximum est de six mois).

Même si l'on peut entendre la justification donnée à cette durée de cinq ans (laisser le temps aux préjudices éventuels de se manifester), il faut tenir compte du fait que la prescription des actions individuelles portant sur les mêmes dommages est suspendue pendant toute la durée de la procédure. Ceci prolonge considérablement, pour l'entreprise, la situation d'incertitude sur le risque auquel elle est exposée.

En outre, les victimes dont le préjudice se sera manifesté tardivement, qui n'auront pas pu se joindre à l'action, ne seront pas sans recours, puisqu'elles pourront toujours agir par la voie d'une action individuelle, cette action étant grandement facilitée par le succès antérieur de l'action de groupe.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-59

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 45


Alinéa 26

A. Supprimer les mots:

A la demande des parties,

B. Après le mot:

peut

insérer les mots:

, avec l'accord des parties,

Objet

Le texte impose que la médiation soit demandée par les parties. Ceci est contreproductif, puisque cela interdit au juge, contrairement à ce que prévoit pourtant le droit commun, de proposer aux parties une médiation, sachant, qu'en tout état de cause, celle-ci ne pourra avoir lieu qu'avec leur accord.

Le présent amendement rapproche sur ce point le texte du droit commun, afin de donner toutes ses chances à un règlement amiable du conflit.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-60

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 45


Alinéa 39

Après le mot:

médiateur

supprimer le reste de la phrase.

Objet

Le texte soumet la convention d'indemnisation que le médiateur doit proposer aux parties à la délibération préalable de la commission de médiation censée assister le médiateur dans sa tâche.

La portée juridique de cette délibération est incertaine:

- s'agit-il d'un simple avis? En ce cas, elle ne semble pas utile, dans la mesure où le médiateur a vraisemblablement élaboré la convention avec les membres de la commission dont le rôle est de l'assister.

- s'agit-il d'une adoption en bonne et due forme? Dans ce cas, paradoxalement, alors que le texte assigne comme mission à la commission d'indemnisation de seulement assister le médiateur dans sa tâche, il le soumet ensuite à la décision de celle-ci, inversant leur rapport. En outre, cette adoption conforme n'a pas forcément de pertinence dans le cadre d'une médiation où il s'agit seulement de proposer aux parties un accord qu'elles puissent entériner.

Le présent amendement propose donc de supprimer cette formalité procédurale inutile ou contradictoire avec les principes de la médiation.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-61

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 45


Alinéa 42

Remplacer les mots:

L. 1143-6, L. 1143-7 et L. 1143-9

par les mots:

L. 1143-6 et L. 1143-7

Objet

Le présent article prévoit que trois décisions rendues par le juge ne sont pas susceptible de recours: 

- celle par laquelle il engage, à la demande des parties, une médiation (art. L. 1143-6 du code de la santé publique);

- celle par laquelle il nomme le médiateur et décide, ou non, qu'il sera assisté d'une commission de médiation (art. L. 1143-7 du même code);

- celle par laquelle il homologue l'accord conclu entre les parties (art. L. 1143-9).

Or, si le fait d'interdire tout recours pour les deux premières ne pose pas de difficulté, il n'en va pas de même pour l'homologation de l'accord de médiation.

En effet, il est nécessaire de préserver la possibilité pour les parties d'attaquer la décision du juge qui leur aurait refusé le bénéfice de cette homologation.

En outre, dans un certain nombre de cas, des tiers peuvent avoir intérêt à contester la décision d'homologation du juge, parce que l'accord des parties porte atteinte à leurs intérêts. Il en va ainsi, notamment, des tiers-payeurs, en principe subrogés aux droits des victimes. Il en va aussi ainsi dans le cas de contentieux engageant des personnes publiques: en effet, ces dernières ne peuvent transiger pour un montant de réparation supérieur à ce à quoi elles sont tenues. Le préfet doit donc pouvoir aussi contester, si nécessaire, la légalité d'une telle transaction homologuée par le juge.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-473

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45


Alinéa 8

Au 1 de l’article L 1143-1, après les mots « un prestataire utilisant l’un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles », ajouter les mots «, ou un manquement à une obligation légale, réglementaire ou contractuelle d’un professionnel, d’un établissement et réseau de santé, d’un organisme d'assurance maladie, d’une autorité sanitaire ou tout autre organisme participant à la prise en charge. »

 

Au 2° de l’article L 1143-1, supprimer les mots « ne » et « que ».

 

Au 2° de l’article L 1143-1, après les mots « dommages corporels », ajouter les mots « moraux et matériels ».

 

Au 1 de l’article L 1143-3,  après le mot « fournisseur », supprimer le mot « ou ».

 

Au 1 de l’article L 1143-3,  après les mots « d’un prestataire », ajouter les mots « d’un professionnel, d’un établissements et réseau de santé, d’un organisme d'assurance maladie, d’une autorité sanitaire ou de tout autre organisme participant à la prise en charge médicale ».

 

Au 2° de l’article L 1143-3, après les mots « dommages corporels », ajouter les mots « moraux et matériels ».

 

Au 4° de l’article L 1143-5, substituer les mots « du chef du dommage qu’il a subi » par « du chef du ou des dommages qu’il a subi ».

 

Au 1° de l’article L 1143-8, substituer le mot « subi » par « été exposé à ».

 

Au 1 de l’article L 1143-8, ajouter après les mots « dommage corporel » les mots « , matériel ou moral ».

Objet

Le présent amendement a pour but d’élargir l’action de groupe aux entraves dans l’accès à la santé. Il s’agit d’élargir l’action de groupe au-delà des produits de santé, à la question de l’accès au droit.

En effet, de nombreuses personnes ou groupes de populations sont confrontés au quotidien à des inégalités sociales de santé renforcées par des freins dans l’accès à la prévention, aux soins et par des barrières diverses et souvent cumulatives, qu’elles soient sociales, administratives, financières…






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-470

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45


I. Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« Art. L. 1143-3. – Dans la même décision, le juge constate que les conditions mentionnées à l’article L. 1143-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par les requérants. Il définit le groupe de personnes à l’égard desquels une responsabilité commune est susceptible d’être engagée en fixant les critères de rattachement au groupe. ».


II. En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« usagers du système de santé »

le mot :

« personnes ».

Objet

Cet amendement vise à étendre le champ d’action des actions de groupe aux défaillances répétitives du système de santé (non accès aux soins de certaines catégories de malades), aux dommages sanitaires d’origines environnementales et aux préjudices sanitaires subis dans le cadre du travail (exposition professionnelle à l’amiante), et à élargir en conséquences les possibilités de saisine à toute personne ayant intérêt à agir : patients exclus du système de santé, riverains victimes d’une pollution, syndicats de travailleurs constatant une récurrence des mêmes accidents du travail, etc.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-471

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45


À l’alinéa 37, substituer aux mots :

« l’association requérante »

les mots :

« une majorité de requérants ».

Objet

Cet amendement vise à étendre le champ d’action des actions  de groupe et à élargir en conséquence les possibilités de saisine à toute personne ayant intérêt à agir.

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-62

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 45


Alinéa 48

A) Remplacer le mot:

compétent

par les mots:

ayant statué sur la responsabilité

B) Supprimer le mot:

responsabilité

Objet

Le texte prévoit que les victimes dont la demande de réparation n'a pas été satisfaite par le professionnel condamné doivent se tourner vers le juge compétent pour traiter de cette demande. En l'absence de précision, ceci renvoie aux règles de compétence de droit commun (notamment, en matière de responsabilité délictuelle, le lieu où le dommage s'est produit ou celui où le préjudice a été subi, ou, en matière de responsabilité contractuelle, celui de l'exécution de la prestation fautive), ce qui signifie que, selon le cas, des juges différents pourraient être appelés à se prononcer.

L'avantage d'une telle dispersion des affaires est sans doute de répartir entre différentes juridictions la charge procédurale que représente un procès en évaluation de préjudices sériel.

Toutefois, cet avantage n'est pas à la mesure du double inconvénient que produit cette dispersion: un risque très élevé de divergences d'appréciation d'une juridiction à une autre, au détriment de l'égalité des justiciables entre eux; un risque aussi élevé que certaines juridictions soient embolisées par un contentieux massif d'indemnisation, parce qu'elles ne disposeraient pas de suffisamment de moyens pour y faire face.

En outre, il peut être tout à fait contreproductif, alors que le juge initialement saisi de l'action de groupe aura mobilisé un panel d'experts pour établir le manquement du professionnel et son imputabilité au dommage subi par les victimes, de ne pas tirer parti de cette première phase d'expertise, pour confier aux mêmes experts le soin, ensuite, d'évaluer, grâce à une méthodologie commune, les préjudices subis.

Enfin, concentrer l'action de groupe sur la même juridiction permet au ministère de la justice de renforcer les moyens de ladite juridiction, afin de les adapter à l'ampleur du contentieux potentiel, ce qui est plus efficace que de prévoir un saupoudrage de ces moyens entre toutes les juridictions qui pourraient être saisies par les victimes lors de la phase d'indemnisation.

Le présent amendement prévoit, par conséquent, de réserver au juge ayant statué sur la responsabilité la charge de se prononcer sur la réparation individuelle des préjudices.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-472

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45


À l’alinéa 50, substituer aux mots :

« L’association peut »

les mots :

« Les requérants peuvent ».

Objet

Cet amendement vise à étendre le champ d’action des actions  de groupe et à élargir en conséquence les possibilités de saisine à toute personne ayant intérêt à agir.

Amendement de coordination.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-63

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 45


Alinéa 57

Remplacer les mots:

et les mêmes manquements

par les mots:

, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices

Objet

Le présent article interdit l'engagement d'une nouvelle action de groupe portant sur les mêmes faits et les mêmes manquements qu'une action précédente.

Cette rédaction est différente de celle retenue en matière de consommation puisqu'il est prévu que l'action doive dans ce cas porter aussi sur la réparation des mêmes préjudices.

Cette différence de traitement est d'autant plus problématique qu'en matière de santé, il arrive parfois que certains préjudices apparaissent plus tardivement, voire qu'ils sautent une génération. Priver, dans ce cas les intéressés d'un recours par la voie de l'action de groupe, au motif que le dommage provient des mêmes faits et des mêmes manquements, sans prendre en compte la différence de préjudice, n'est alors pas légitime.

Le présent amendement reprend la rédaction applicable en matière de consommation, qui est plus protectrice des victimes.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-474

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45


À l’alinéa 59, après la référence :

« L. 1114-1 »

insérer les mots :

« , ou toute personne justifiant d’un intérêt à agir, ».

Objet

Cet amendement vise à étendre le champ d’action des actions  de groupe et à élargir en conséquence les possibilités de saisine à toute personne ayant intérêt à agir.

Amendement de coordination.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-14

9 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BARBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin de l'article 1386-12 du code civil, remplacer les mots « ou par les produits issus de celui-ci »

par les mots « par les produits issus de celui-ci ou par un produit de santé à usage humain »

Objet

La directive européenne (85/274/CEE) transposée en droit par la loi du 18 mai 1998, fonde la responsabilité des fabricants de produits de santé sur les articles 1286-1 et suivants du code civil pour les produits mis en circulation après le 20 mai 1998.

Lors d'une recherche en responsabilité le fabricant peut toujours s'exonérer de celle-ci en se fondant sur « l'exonération pour risque de développement » telle qu'elle est prévue par la directive. Le fabricant doit démontrer que l'état des connaissances scientifiques et techniques ne permettait pas de déceler le défaut du produit au moment de la mise sur le marché.

Cette cause d'exonération connaît des exceptions précisées à l'article 1386-12 du code civil. En particulier lorsque « le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci ».

L'amendement vise à élargir l'exception à l'exonération de responsabilité pour risque de développement aux produits de santé à usage humain comme le permet la directive. Chaque Etat peut, par dérogation à l'article 7 point e), maintenir  ou, sous réserve de la procédure définie au §2 du présent article, prévoir dans sa législation que le producteur est responsable même s'il prouve que l'état des connaissances au moment de la mise sur le marché ne permettait pas de déceler l'existence d'un défaut .






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(n° 406 )

N° COM-191

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé: 

 

À la fin de l’article 1386-12 du code civil, les mots :

ou par les produits issus de celui-ci

sont remplacés par les mots :

,par les produits issus de celui-ci ou par un produit de santé à usage humain.

Objet

La loi du 18 mai 1998 a transposée la directive européenne sur la responsabilité liée aux produits défectueux (Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985). Elle fonde la responsabilité des fabricants de produits de santé, sur les articles 1386-1 et suivants du Code Civil pour les produits mis en circulation après le 20 mai 1998.Afin de rechercher la responsabilité d’un fabricant de produits de santé, la victime d’un dommage corporel doit prouver son dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre ce dernier et le dommage subi.Or, la directive européenne a prévu pour le fabricant une exonération de responsabilité en cas de risque de développement. Cette disposition a été transposée en droit français dans article 1386-12 du Code civil, moyennant une exception spécifiquement nationale : cette exonération ne peut s’appliquer lorsque « le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci. »

Hormis l’exception précédemment mentionnée, cette exonération peut s‘appliquer dès lors que le fabricant peut démontrer que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise sur le marché ne permettait pas de déceler le défaut du produit.Pourtant, la transposition de cette disposition était optionnelle et tout état peut choisir de maintenir dans sa législation que le producteur est responsable, même s’il prouve que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui ne permettait pas de déceler l’existence du défaut. , Le Luxembourg, la Finlande ont conservé la responsabilité pour risque de développement aux médicaments et produits alimentaires pour la consommation humaine, la Norvège ne l’a pas transposée et l’Allemagne maintient un régime dérogatoire en matière de médicaments qui exclut l’exonération pour risque de développement.Le présent amendement a pour objet d’étendre les exceptions posées à cette exonération de responsabilité, ainsi que le permet la directive européenne, à l’ensemble des produits de santé à usage humain. En effet, il n’est ni justifiable, ni acceptable, que le risque industriel lié à la commercialisation de ces produits repose sur les épaules du patient, pour qui le risque représente une charge économique souvent disproportionnée alors qu’elle est parfaitement supportable par l’industriel,  comme l’ont montré les récents scandales sanitaires.






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(n° 406 )

N° COM-192

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, un article additionnel est ainsi rédigé: 

L’article 1386-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des produits de santé à usage humain, le demandeur doit prouver l’imputabilité du dommage au produit. Il peut le faire par tous moyens, notamment par des indices de nature sémiologique, clinique ou chronologique. L’imputabilité est présumée quand des études épidémiologiques ou de pharmacovigilance établissent suffisamment que la prise du produit en cause entraîne le risque de réalisation du dommage dont la réparation est demandée.  Elle est également présumée lorsque le producteur du produit en notifie le risque dans la présentation du produit. »

Objet

Chaque nouveau scandale sanitaire révèle la difficulté des victimes à rapporter la preuve du défaut d’un produit de santé et des conséquences de sa prise sur leur état de santé. Or, si la victime peut le plus souvent établir sans trop de difficulté son dommage et la prise d’un produit de santé, la recherche d’une preuve scientifique empêche longtemps l’établissement d’un lien de causalité certain.

Le présent amendement a pour objet de faciliter l’établissement du lien de causalité entre l’utilisation d’un produit de santé et le dommage subi par le patient. La démonstration du lien de causalité doit être facilitée sous peine que trop de victimes ne puissent être indemnisées.






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(n° 406 )

N° COM-436

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 46


Alinéas 2 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination avec d'autres articles du projet de loi.

 

Les alinéas 2 à 5 de l’article 46 modifient l’article L. 1110-4 du code de la santé publique. Cet article et par ailleurs modifié par l’article 25 du projet de loi. L'alinéa 6 opère une correction de référence à l'article L. 1111-5 du même code, qui est satisfaite par la rédaction de l'article 2 bis du projet de loi.

Par souci de clarté et d’intelligibilité de la loi, il convient qu’un même article d’un code ne soit modifié que par un seul article du projet de loi.

Le présent amendement vise donc à supprimer les dispositions concernées, un amendement des rapporteurs visant par ailleurs à intégrer les modifications en question à l'article 25.

 






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-437

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 46


I. Alinéa 9

1° Supprimer les mots:

« au titre XI du livre Ier du code civil, notamment »;

2° Remplacer les mots:

« même code »

Par les mots:

« code civil ».

 

II. Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa

A l'avant-dernier alinéa, après les mots "ayants droits", sont insérés les mots ", du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité".

 

III. Alinéa 12

1° Supprimer les mots:

"héritiers et"

2° Supprimer les mots:

"le conjoint,".

Objet

Amendement de précision juridique.

L’alinéa 9 de l’article 46 prévoit l’accès de la personne chargée d’une mesure de protection aux informations médicales concernant la personne protégée. Bien que l’article 459 du code civil soit situé au sein du chapitre concernant les mesures de tutelle et de curatelle, il concerne également, par le biais de renvois, les mesures de sauvegarde juridique et les mandats de protection future. Par souci de clarté juridique, il est préférable de ne citer que l’article 459 du code civil et non l’intégralité du titre XI du livre Ier de ce code.

Par ailleurs, dans la mesure où le conjoint et les héritiers sont des ayants-droits de la personne décédée, leur mention est inutile et le présent amendement la supprime.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-64

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46


1°Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Après les mots : « ayants droit », sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin » ;

2° Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Après les mots : « ayants droit », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

3° Alinéa 12

Supprimer les mots :

héritiers et

et les mots :

le conjoint,

Objet

Cet amendement supprime la mention du droit d’accès au dossier du défunt pour le conjoint et les héritiers dans la mesure où ils sont couverts par la référence aux « ayants droit ».






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-65

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination. La correction de l’erreur de référence à laquelle procède cet alinéa a vocation à s’inscrire à l’article 2 bis qui modifie l’article L. 1111-5 du code de la santé publique dans lequel elle figure.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-190

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 46 BIS (NOUVEAU)


Avant l'article 46 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé: 

Rédiger comme suit l’article L. 1141-4 du code de la santé publique :

"Art. L. 1141-4 - La Commission de suivi et de propositions de la Convention mentionnée au 10° de l’article L.1141-2-1 remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendu public sur son activité, l’application de la Convention et sur les nouvelles mesures adoptées en vue d’améliorer l’assurance et l’accès à l’emprunt des personnes présentant un risque aggravé de santé. Ce rapport comporte, le cas échéant, des propositions de nature à parfaire le dispositif conventionnel, législatif ou réglementaire existant.
Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du présent article ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement à la présente obligation."

Objet

Dans le cadre des assurances exigées par les banques lors de la souscription d’un prêt (immobilier, professionnel ou à la consommation), il est demandé au candidat de remplir un questionnaire de santé. 
Depuis 2006, lorsque ce dernier présente un risque de santé aggravé - affection de longue durée telle que le cancer, pathologie chronique, etc. - au cours des vingt dernières années, il sort du cadre général pour entrer dans celui de la Convention dite AERAS ( S’Assurer et Emprunter avec un Risque de Santé Aggravé). Le candidat à l’emprunt doit ainsi fournir des informations complémentaires très détaillées sur son dossier médical et sa demande fait l’objet d’un examen plus individualisé.
Dans la pratique cette convention se révèle très peu protectrice pour les emprunteurs concernés. Premièrement, la notion de risque aggravé de santé est considérée de façon très extensive puisqu’elle s’étend jusqu’à 20 ans après la fin des traitements médicaux au mépris des avancées de la médecine.Deuxièmement, les conditions d’assurance sont extrêmement variables et opaques. Certains emprunteurs se voient opposer un refus, d’autres des surprimes très importantes pouvant aller jusqu’à plus 300% et/ou des exclusions de garanties (souvent décès ou nouveau cancer).Enfin, la voie conventionnelle choisie ne permet pas de véritable contrôle des organismes d’assurance. Les différents rapports qui doivent être publiés périodiquement ne le sont nullement. C’est notamment le cas de la Commission de suivi et de propositions qui doit normalement publier et rendre public un rapport chaque année et dont le dernier date de 2009.
Le Projet de loi Santé constitue donc une formidable opportunité pour le législateur d’être le garant de la mise en œuvre d’un droit à l’oubli digne de ce nom en complétant, en précisant et en encadrant le dispositif AERAS afin de protéger les plus faibles et de garantir aux anciens malades le droit de retrouver toute leur place dans la société.
C'est pourquoi cet amendement propose de préciser et de renforcer l’obligation d’information et de suivi indispensable - prévue par la Convention AERAS et à l’article L.1141-4 du code de la santé publique mais très imparfaitement appliquée - en lui conférant une valeur législative et en prévoyant des sanctions en cas de manquement.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-438

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 46 BIS (NOUVEAU)


I. Alinéa 1

Remplacer la référence

"L. 1141-7"

Par la référence

"L. 1141-5."

 

II. Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

 

Cet amendement vise à supprimer les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale contre l'avis de la commission et du Gouvernement qui vont au-delà de l'accord conclu par les signataires de la convention Aeras.

Le droit à l’oubli annoncé dans le cadre du troisième plan cancer doit être mis en œuvre par un avenant à la convention Aeras qui doit être signé conformément au protocole conclu le 23 mars dernier. L’article 46 bis vise à graver dans la loi les avancées obtenues par la voie conventionnelle.

L’alinéa 6 de cet article, introduit par un amendement de M. Christian Paul et plusieurs de ses collègues adopté à l’Assemblée nationale contre l’avis du Gouvernement et de la commission va toutefois plus loin que l’accord conclu par les signataires de la convention Aeras dont l'Etat.

Il crée en effet un nouvel article L. 1141-7 au sein du code de la santé publique, aux termes duquel la convention Aeras doit également fixer le montant maximal des majorations de tarifs et des exclusions de garanties que les assureurs peuvent imposer en raison d’un risque aggravé en santé. Cette disposition semble problématique à plusieurs titres.

Premièrement, elle remet en cause la primauté accordée depuis 1991 à la voie conventionnelle en matière de facilitation de l’accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé en santé. Alors que cette démarche a permis des avancées notables depuis près de quinze ans, la disposition en question soulève au contraire une forte opposition de la part des professionnels. Il n’est donc pas souhaitable de revenir sur le contenu de la négociation des partenaires quelques mois à peine après la signature d’un accord.

Deuxièmement, Cette disposition démontre une mauvaise compréhension du fonctionnement de l’assurance. En effet, limiter la possibilité pour les assureurs de fixer un tarif correspondant au risque évalué entraînera un renchérissement de l’assurance pour l’ensemble des assurés.

Enfin, la compatibilité de cette disposition avec le droit national et européen en matière dans de répression des ententes et de règles prudentielles semble incertaine.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer les dispositions concernées.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-116

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. ROCHE, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 46 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après les mots:

"pathologie cancéreuse"

Sont insérés les mots:

"ou ayant été donneur ou receveur d'organes"

Objet

L'objet de cet amendement est d'étendre le droit à l'oubli aux donneurs et receveurs d'organes.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-87

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes MICOULEAU, GRUNY, DEBRÉ, DESEYNE, CAYEUX et DEROMEDI, MM. CHATILLON, GRAND, PELLEVAT, COMMEINHES, MOUILLER, Bernard FOURNIER, MAYET, CHARON, CHASSEING et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, M. LAMÉNIE et Mme PROCACCIA


ARTICLE 46 BIS (NOUVEAU)


Après la 1ère phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Pour toutes les pathologies cancéreuses survenues avant l’âge de 18 ans, ce délai ne peut pas excéder cinq ans. Au-delà de l’âge de 18 ans, les personnes malades des cancers qui présentent des « taux de survie » à cinq ans au moins égales ou supérieures à celle des enfants et des adolescents bénéficient du même délai ne pouvant excéder cinq ans. »

Objet

Cet amendement propose d’étendre le droit à l’oubli à toutes les personnes guéries d’un cancer ayant le même taux de survie que les mineurs guéris d’un cancer, et dont la guérison est constatée dans un délai de 5 ans.

Lancé en 2014, le troisième plan cancer précise que ce n’est ni l’âge ni la durée qui doit prévaloir dans l’évaluation du risque, mais le « taux de survie ». Ce taux permet d’évaluer le risque pris par les organismes d’assurance et les banques au moment du prêt. L’Institut national du cancer (INCA) évalue le taux de survie pour les personnes guéries d’un cancer dans la publication Les cancers en France, Les Données.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-439

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 46 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 46 ter, issu d’un amendement parlementaire adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, modifie l’article L. 1232-1 du code de la santé publique relatif au prélèvement d’organes sur une personne décédée. Si le dispositif adopté par l’Assemblée nationale ne modifie qu’à la marge le droit existant (le principe du consentement présumé est issu de la loi « Caillavet » du 22 décembre 1976), la réaction du public à cette initiative montre une grande incompréhension, source de défiance à l’égard du don d’organe. Dès l'adoption de cet article par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, le nombre de demandes d’inscriptions au registre national des refus a ainsi explosé, atteignant 300 à 600 par jour alors qu’il ne dépassait auparavant pas 15 à 20 demandes par jour. Le manque de concertation préalable à cet amendement a donc eu des effets à l’opposé de son objet

Le caractère sensible des sujets de bioéthique justifie que les évolutions législatives en la matière fassent l’objet de larges consultations préalables dans un climat serein. C’est pourquoi a loi de bioéthique prévoit un réexamen périodique qui doit avoir lieu avant 2018 à la suite de la convocation des états-généraux de la bioéthique.

Cet amendement de suppression a pour objet de ne pas remettre en cause un équilibre trouvé par les lois de bioéthique en dehors du réexamen périodique de ces lois.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-66

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 46 ter qui propose une réforme substantielle de la procédure applicable aux dons d’organes et notamment des dispositions relatives au rôle des proches du défunt.

Cette proposition de réforme n’est pas aboutie, comme en témoigne le renvoi à un décret en Conseil d'Etat de la fixation des modalités d’expression et de révocation du refus de prélèvement, pourtant au cœur même du dispositif. Ce renvoi touchant à l’expression du consentement des personnes, il pourrait constituer un cas d’incompétence négative du législateur au regard de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-142

16 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 46 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit qu’à partir du 1er janvier 2018, afin de lutter contre le manque de greffons disponibles, seules les personnes qui seront explicitement inscrites sur le registre national des refus seront exclues des prélèvements.

Pour toutes les autres, si elles sont majeures la famille et les proches seront simplement « informés » de l’opération et non plus consultés comme c’est aujourd’hui le cas.

Si le bien-fondé du don d’organes n’est pas remis en question, de grandes inquiétudes se font entendre face à cet article et sur l'inadaptation du moyen proposé.

Un caractère quasi automatique, transformant le don en « obligation » marque un changement de paradigme.

En effet, rendre le prélèvement obligatoire serait susceptible de remettre en cause les principes fondamentaux de la Loi Caillavet datant de 1976. Celle-ci a fait du don d'organes et de tissus un acte solidaire et généreux. Elle prévoit le respect de la volonté du défunt. Toutes ces valeurs disparaîtraient si le prélèvement devenait obligatoire.

Le maintien de cet article pourrait entraîner une forte chute des dons, une méfiance des familles et la remise en cause de la volonté d'être donneur chez nombre de nos concitoyens.

Or, il en a fallu du temps et de nombreux efforts d'explication et de conviction pour faire adhérer la majorité des Français au principe altruiste du don d'organes.

Au contraire, il conviendrait, tout en maintenant le principe du consentement présumé actuel, de modifier le Registre National des Refus (RNR) pour en faire un Registre National des Positionnements (RNP). Sa position arrêtée, le citoyen aurait ainsi l’assurance que sa volonté serait respectée.

C’est pourquoi il convient de supprimer cet article.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-18

10 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BARBIER


ARTICLE 46 TER (NOUVEAU)


Après le I. de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

... – Le 2ème alinéa de l'article L. 1232-2 du code de la santé publique est supprimé.

Objet

Dans le cas très particulier du prélèvement d'organes sur mineur, il ne peut être envisagé qu'un seul des titulaires de l'autorité parentale prenne la décision seule. Tout doit être mis en œuvre pour obtenir l'accord des deux.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-17

10 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BARBIER


ARTICLE 46 TER (NOUVEAU)


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu'elle n'a pas fait connaître son refus d'un tel prélèvement  soit par un document signé de sa main présenté par un de ses proches, soit par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Ce refus étant révocable à tout moment. Le refus pourra être partiel notamment concernant les parties visibles.

Objet

L'existence d'un registre national du refus du don d'organe est ignoré par beaucoup de personnes, mais certaines ont pu écrire leur volonté et les proches peuvent en avoir connaissance par la présence d'un document dans les papiers personnels de la personne décédée. Il est important que cette volonté puisse être respectée.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-451

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 47


Alinéa 113, première phrase

Après le mot :

complète

ajouter les mots :

et irréversible

Objet

Cet amendement tend à préciser que l'anonymisation des jeux de données mis à disposition du public doivent faire l'objet d'une anonymisation à la fois complète et irréversible.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-452

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 47


Alinéa 113, deuxième et troisième phrases

Rédiger ainsi ces deux phrases :

La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut homologuer et publier des méthodologies générales ou des procédés d’anonymisation auxquels le responsable du traitement se conforme préalablement à la mise à disposition de ces données ou jeux de données. A défaut, la mise à la disposition du public de ces données est subordonnée à l’autorisation de la même Commission, qui se prononce dans les conditions prévues à l’article 25 de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser les conditions méthodologiques de l'anonymisation des données mises à la disposition du public.

Cette rédaction précise que les auteurs du traitement des données concernées devront se conformer à une méthodologie préalablement homologuée par la Cnil, à défaut quoi il sera nécessaire de passer par une procédure d'autorisation préalable.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-67

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47


Alinéa 6, deuxième phrase

Supprimer les mots:

Sauf disposition législative contraire,

Alinéa 7

Après les mots :

1978 précitée

supprimer la fin de la phrase.

Alinéa 104

Remplacer les mots:

le ce

par le mot:

ce

Alinéa 110

Après la référence:

III

rédiger ainsi la fin de cet alinéa:

les mots : "des chapitres IX et X" sont remplacés par les mots: "du chapitre IX"

Alinéa 141

supprimer les mots:

,le cas échéant,

Objet

Amendement rédactionnel et de suppression de mentions inutiles.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-249

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 47


1- Après l'alinéa 15

ajouter l'alinéa suivant

6° L'ensemble des données de santé produites par les collectivités locales seules ou en partenariat avec d’autres organismes 

2-  

A l'alinéa 20

après les mots:

et de protection sociale

ajouter les mots:

, y compris celles conduites par les collectivités locales


3-

Alinéa 70

après les mots:

des producteurs de données de santé

ajouter les mots:

des élus de collectivités locales

Objet

L’article 47 du projet de loi porte sur la création d’un système national des données médico-administratives et la création d’un Institut national des données de santé. 

Le premier paragraphe de l’article L.1460-1 rappelle que les collectivités territoriales disposent de données puisqu’il évoque que « Les données de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements publics de l’État ou des collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale".

Les collectivités disposent cependant également de données autres qu'il serait pertinent être d'intégrer à ce système national des données médico-administratives: diagnostics locaux, études de terrain, résultats de recherche interventionnelle, etc. L'idée de cet amendement est donc d'abord de faire en sorte que la connaissance produite au niveau local, au-delà des seules statistiques de décès, doivent intégrer la nouvelle base de données.

Ensuite, il s'agit également pour les collectivités locales de pouvoir accéder librement et gratuitement aux données recueillies et mises en forme par le futur Institut national des données de santé. Cela leur permettrait notamment de faciliter l’élaboration des diagnostics locaux, l’observation et l’évaluation des leurs actions ou encore les travaux de recherche qu’elles conduisent avec les Universités. Institut national des données de santé.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose que des représentants des élus de collectivités locales engagés sur les questions de santé intègrent  le futur groupement d’intérêt public de l’Institut national des données de santé.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-7

8 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CIGOLOTTI


ARTICLE 47


Alinéa 20

Compléter la phrase par les mots : "y compris celles conduites par les collectivités locales". 

Objet

Les évaluations des politiques de santé et de protection sociale conduites par les collectivités locales doivent être prises en compte dans les bases de données du futur Institut national des données de santé. 






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-68

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47


Alinéas 31 et 32

Rédiger ainsi ces alinéas:

"1° La promotion commerciale de tout produit, bien ou service en direction des professionnels de santé, d'établissements de santé ou d'usagers du système de santé;

" 2° Le refus du bénéfice d'un droit ou d'un service, ainsi que l'exclusion de garanties des contrats d'assurance et la modification de cotisations ou de primes d'assurance à raison du risque que présente un individu ou un groupe d'individus.

Objet

Le texte ne définit comme finalités interdites aux traitements effectués sur les données de santé à caractère personnel que la promotion de produits de santé à destination des professionnels et des établissements de santé et l'exclusion ou le renchérissement de garanties des contrats d'assurance.

Or, d'autres mésusages, proches de ceux-ci, peuvent être envisagés: par exemple la promotion commerciale de produits de santé ou de services de santé auprès des usagers du système de santé, ou le refus d'un prêt ou d'une location à raison des risques de santé.

Le présent amendement propose donc une rédaction plus générale de ces finalités interdites, afin d'inclure ces types de mésusage.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-69

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47


Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa:

Les organismes à but lucratif et les organismes mentionnés aux 3°, 5° et 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier sont tenus:

Objet

Le texte limite aux seules entreprises de produits de santé, banques, sociétés d'assurance et mutuelles l'obligation de passer par un intermédiaire (bureau d'étude, laboratoire de recherche) pour accéder à des données de santé à caractère personnel.

Or, ces obligations pourraient tout à fait être étendues à d'autres entreprises: celles qui produisent ou distribuent des produits de bien-être, qui ne relèvent pourtant pas de la qualification de produits de santé ou les entreprises proposant des services (aide à domicile, alimentation à domicile...) ou des aménagements (accessibilité, domotique...) à des personnes présentant certaines pathologies etc.

Il est donc plus prudent d'étendre le périmètre des organismes soumis à cette obligation, à tous ceux susceptibles de faire un usage commercial ou économique du produit des recherches proposées. Ceci, bien entendu, concernerait aussi les mutuelles qui, bien qu'il s'agisse d'organismes à but non lucratif, procèdent à une gestion économique du risque envers lequel l'ensemble de leurs sociétaires sont engagés.






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(n° 406 )

N° COM-70

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47


Alinéa 42

Compléter cet alinéa par la phrase suivante:

Les modalités techniques de mise à disposition desdites données doivent alors rendre impossible leur conservation ou leur enregistrement par l'organisme concerné

Objet

Il est prévu que, par exception, les sociétés d'assurance, les mutuelles, les banques et les entreprises pharmaceutiques puissent avoir directement accès aux données extraites de la base nationale des données de santé si elles apportent la preuve que les modalités de mise en oeuvre du traitement qu'elles envisagent de leur appliquer rendent impossible toute utilisation pour l'une des finalités interdites mentionnée précédemment (exploitation commerciale ou exclusion de garanties d'assurance).

Or, le danger vient moins du traitement mis en oeuvre que de la possibilité que les données soient enregistrées afin de faire ensuite l'objet d'un traitement non-déclaré susceptible de constituer un mésusage de la base. Le Gouvernement, dans l'étude d'impact, a ainsi évoqué l'exemple de copies des données de l'échantillon généraliste des bénéficiaires qui circulaient sur divers supports d'enregistrement (cf. p. 185 de l'étude d'impact).

Le présent amendement vise à conjurer ce risque en imposant que les modalités techniques de mise à disposition des données soient telles que l'enregistrement et la conservation de celles-ci par l'entreprise concernée soient impossibles. De tels dispositifs, très performants, existent déjà et permettent la conduite de projets de recherche sans difficulté, avec toutes les garanties requises.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-71

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47


Alinéa 67

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:

...° Détermine les modalités selon lesquelles les organismes mentionnés au présent 1° garantissent à toute personne qui leur en fait la demande, en application de l'article 38 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que ses données de santé à caractère personnel ne seront pas mises à disposition dans le cadre du 1° du I de l'article L. 1461-3 du présent code.

Objet

L'article 38 de la loi informatique et libertés garantit à chacun le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que ses données à caractère personnel fasse l'objet d'un traitement. Par extension, ce droit d'opposition concerne aussi la mise à disposition desdites données en faveur d'un tiers, même pour des fins de recherche.

Le présent amendement vise à garantir l'effectivité de ce droit en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Cnil, le soin de définir selon quelle procédure une personne pourrait exiger des gestionnaires du système national des données de santé que ses propres données, recueillies uniquement à des fins gestionnaires, soient ensuite mises à disposition dans le cadre de projet de recherche.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-77

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47


Alinéa 113, première phrase

Après les mots:

comportant des données

insérer les mots:

de santé

Objet

Précision : le présent projet de loi est un projet de loi sur la santé. Il n'a donc vocation à régir que l'open data de santé. Or, l'inscription de ces dispositions à l'article 8 de la loi informatique et libertés en étend le champ à toutes les données sensibles (opinions politiques ou religieuses, sexe, origine, racial ou ethnique). Il n'est pourtant pas question d'autoriser un open data en ces matières. Le présent amendement restreint le champ de la modification proposée aux seules données de santé.






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de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-72

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47


Alinéa 113, première phrase

Après le mot:

contiennent

insérer les mots:

, rendant impossible l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées

Objet

Amendement de coordination qui, s'agissant de l'open data de santé, reprend, à l'article 8 de la loi informatique et libertés, la même rédaction qu'au nouvel article L. 1461-2 du code de la santé publique : l'anonymisation ne doit pas seulement être complète, elle doit être aussi irréversible, afin que les données ne puissent être croisées avec d'autres pour ré-identifier les personnes concernées.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-73

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47


I. Alinéa 115

Rédiger ainsi ces deux alinéas:

2° L'article 25 est complété par un IV ainsi rédigé:

« IV. - Par dérogation au III, lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés elle est saisie d'une demande d'autorisation d'un traitement de données de santé à caractère personnel mis en oeuvre par les organismes ou les services chargés d'une mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la commission, afin de répondre, en cas de situation d'urgence, à une alerte sanitaire, au sens de l'article L. 1413-2 du code de la santé publique, elle se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Lorsqu'elle ne s'est pas prononcée dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.

II. Par conséquent, alinéas 111, 121 et 132

Remplacer les mots:

V de l'article 22

par les mots:

IV de l'article 25

Objet

Le texte prévoit qu'en cas d'urgence sanitaire, l'accès aux bases de données du système nationale des données de santé relève du régime de la déclaration préalable plutôt que de celui de l'autorisation.

Il semble toutefois préférable de maintenir le principe d'une autorisation, en raccourcissant toutefois le délai d'examen de deux mois à quarante-huit heures. L'expérience montre que la Cnil a pu statuer, par le passé, dans un tel délai, et que ceci lui a permis parfois d'obtenir la modification de la demande initiale dans un sens plus conforme au droit, sans nuire aucunement à son efficacité.






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de modernisation de notre système de santé

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(n° 406 )

N° COM-74

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47


Alinéa 120

Après les mots:

la santé

insérer les mots:

, sauf ceux mis en oeuvre par les organismes mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 1461-3 du code de la santé publique,

Objet

Compte tenu du caractère très identifiant du numéro de sécurité sociale (NIR), qui est construit à partir du sexe, de la date et du lieu de naissance de la personne concernée, et compte tenu de l'ampleur des croisements de fichiers qu'il autorise, son utilisation est aujourd'hui très encadrée, puisqu'il ne peut être utilisé que par les administrations de l'Etat ou des personnes morales de droit public ou de droit privé accomplissant une mission de service public.

Or, le texte prévoit que la CNIL pourra dorénavant autoriser les projets d'évaluation et de recherche en matière de santé à accéder à des données médicales incluant le numéro de sécurité sociale des usagers du système de soins.

Rien n'interdirait alors que des entreprises privées, comme des sociétés d'assurance ou des banques y aient accès, pour conduire leurs projets de recherche ou d'évaluation. Or ce recours au NIR pourrait leur permettre de croiser très efficacement les données mises à disposition avec d'autres fichiers qu'elles possèderaient.

Il semble préférable de s'en tenir, au moins, aux limites actuelles et exclure que la CNIL puisse donner une telle autorisation aux entreprises privées.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-75

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47


Alinéa 138

A. Rédiger ainsi le début de la première phrase:

"Selon le cas, le comité d'expertise ou le comité compétent de protection des personnes

B. A la troisième phrase, supprimer les mots: 

d'expertise

Objet

Le présent texte prévoit que le comité d'expertise appelé à se prononcer sur l'autorisation d'une demande d'accès à des données à caractère personnel examine la méthodologie retenue, la nécessité du recours aux données et la pertinence de celles-ci par rapport à la finalité du traitement, ainsi que la qualité scientifique du projet.

Lorsque le projet de recherche porte sur la personne humaine, l'avis du comité d'expertise est remplacé par celui du comité de protection des personnes. Or, le texte ne prévoit pas que ce dernier comité se prononce sur les mêmes questions que le premier, alors même que, du point de vue de l'autorisation que la Cnil est appelée à délivrer, l'examen de la nécessité du recours aux données et celui de la pertinence de celles-ci est absolument essentiel.

Le présent amendement vise à corriger cet oubli.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-76

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47


Alinéa 144

Après les mots:

homologuées par la commission

insérer les mots: 

garantissant qu'aucune identification directe ou indirecte des personnes concernées ne soit possible

Objet

Le nouveau paragraphe IV bis de l'article 54 de la loi informatique et libertés, dispense les demandeurs qui souhaiteraient accéder à des échantillons issus des traitements de données de santé à caractère personnel, de recueillir l'autorisation préalable de la Cnil, à la condition que la mise à disposition de cet échantillon soit effectuée dans des conditions préalablement homologuées par ladite commission.

Or, même s'ils portent sur un nombre restreint d'individus (l'échantillon généraliste de bénéficiaires compte ainsi seulement 1/100e des assurés sociaux), ces échantillons contiennent des données très identifiantes. Il est donc souhaitable de préciser que la mise à disposition doit intervenir dans des conditions garantissant qu'aucune identification directe ou indirecte des intéressés ne soit possible, ce qui peut nécessiter, notamment, que les demandeurs n'aient pas la possibilité de conserver ou d'enregistrer les données auxquelles ils ont accès.

En effet, la pratique passée montre que cette garantie n'a pas toujours été respectée, comme le Gouvernement lui-même l'a reconnu, dans l'étude d'impact: « la Cnil et le ministère de la santé ont autorisé l’agence technique d’information sur l’hospitalisation (ATIH) à pratiquer une politique assez libérale quant à la diffusion des bases de données PMSI sur des supports aisément copiables (il en va de même pour les extractions de données du Sniiram, où l’on perd ensuite la trace des données) » (étude d'impact, p. 185).






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-196

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé: 

 

Après l’article L.162-16-4 du code de la sécurité sociale est ajouté un article L.162-16-4-2 : 
« L’entreprise exploitant le médicament remet un rapport annuel à la direction de la sécurité sociale détaillant médicament par médicament le prix de vente au public, le prix réel et la justification du différentiel entre prix de vente et prix réel.
Les informations transmises sont auditées par un auditeur indépendant. La direction de la sécurité sociale rend publiques sur son site internet ces informations.»

Objet

Cet amendement propose de rendre publics le prix réel des médicaments ainsi que la justification du différentiel entre prix de vente et prix réel.Alors que le médicament représente près de 15% des dépenses de l’assurance maladie, les politiques et les négociations qui lui sont liées sont trop souvent confidentielles et les informations publiques incomplètes. L’accès à une information complète, notamment sur les différences entre prix facial et prix réel suite aux diverses remises (taux L, clauses et remises spécifiques, dispositifs alternatifs de conventions, contrats de performance…), permettrait une vision éclairée pour les parlementaires et la société civile sur les finances publiques et sur la politique publique du médicament.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-307

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l’article L162-16-4 du code de la sécurité sociale, après les mots « connaître à la commission les motifs de son appréciation » est ajoutée la phrase suivante :
« L'ensemble des informations transmises par l’entreprise exploitant le médicament au Comité économique des produits de santé doivent être rendues publiques. Les informations transmises sont évaluées par un auditeur indépendant. La direction de la sécurité sociale rend publiques ces informations dans des conditions précisées par décret. »

Objet

Dans le cadre du renforcement de la transparence du système médicopharmaceutique, des relations entre industrie et institutions publiques, et tout particulièrement de la fixation des prix, les données transmises par les industriels au CEPS doivent être rendues publiques. Il s’agit de données permettant d'évaluer le juste prix d'un produit pharmaceutique, et en conséquence le coût qu'il aura pour le système de santé et les citoyens. Ces informations portent en effet autant sur le service médical rendu et les évaluations médico-économiques que sur les montants consacrés au financement d'opération de recherche liée au produit de santé, les montants effectifs consacrés au développement et notamment les montants affectés au
financement d'essais cliniques cités lors de l'enregistrement du produit, les crédits d'impôt, les bourses et autres financements publics dont les industriels ont bénéficié en lien avec ces activités de recherche et de développement, les éventuels achats de brevets liés au produit de santé, le coût d'opérations d'acquisition ou de spéculation éventuellement liées à l'acquisition de brevets, les coûts de production du produit de santé, ainsi que les coûts de commercialisation et de promotion engagés par les industriels.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-80

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LONGEOT


ARTICLE 48


" Section 1

" Droit syndical et critères de représentativité

"Art L.6156-1 - Le droit syndical est garanti aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé régis par le présent titre.

 

Ajouter le mot "maïeutiques, après "odontologistes"

Section 2

"Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé" puis dans l'Art.L6156- Art. L 6156-5

Ajouter le mot "maëutiques, après "odontologistes"

Objet

 

La profession de sages-femmes est systématiquement oubliée dans l'organigramme des établissements de santé.

Les sages femmes sont des professionnels médicaux au même titre que les médecins et les odontologistes. Puisque les sages-femmes sont gérées par la direction des affaires médicales, le droit syndical doit être également prévu pour les personnels en maïeutique.






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(n° 406 )

N° COM-440

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 50


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

Objet

Les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des GCS ne peuvent être modifiées par voie d'ordonnance.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-282

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

A compter du 1er juillet 2017 sont abrogées les dispositions suivantes :

•       Le II de l’Article L. 1221-10 du code de la santé publique

•       Le 1bis de Article L. 1222-8 du code de la santé publique

•       L’Article L. 5126-5-2 du code de la santé publique

Objet

L’article 71 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 a autorisé les établissements de transfusion sanguine à conserver et à délivrer du plasma sanguin, qui a maintenant le statut de médicament de la fabrication à la délivrance et de fait l’ensemble des dispositions du code de la santé publique en matière de médicament doivent être respectées. Or, conformément aux dispositions de l'article L.5126-5 du code de la santé publique, il appartient à la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé d'assurer la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle et la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles. Ce qu’elle fait actuellement pour les médicaments, y compris dérivés du sang.

Cet amendement a donc pour objectif de tenir compte de la modification de statut du plasma sanguin devenu médicament et de fixer une date limite d’application aux dispositions introduites par l’article 71 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.

 






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(n° 406 )

N° COM-441

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 51


Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 51 habilite le Gouvernement à modifier, à droit constant, la terminologie et le plan des livres II, III, IV et V de la troisième partie du code de la santé publique.

Il est ainsi envisagé, selon l’exposé des motifs du projet de loi, de remplacer la notion de lutte contre le tabagisme par celle de lutte contre le tabac et celle de lutte contre l’alcoolisme par celle de lutte contre l’alcoolisation. Il s'agit là de simples mesures d'affichage sans portée normative qui n'auront aucun impact sur la santé publique.

De plus, la modification envisagée de la terminologie, entraînerait une discordance entre les titres des subdivisions et leur contenu, les politiques publiques visant en effet bien à lutter contre le tabagisme et l'alcoolisme.






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(n° 406 )

N° COM-442

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 51


Alinéas 30 à 34

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 51 du projet de loi prévoit plusieurs habilitations dans différents domaines. Si la plupart des mesures envisagées sont essentiellement techniques, il n’en va pas de même pour les dispositions relatives à l’accès aux soins de premier recours.

En effet, le texte habilite le Gouvernement à adapter par ordonnances les dispositions du code de la santé publique relatives notamment aux conditions de création, de gestion, d’organisation et de fonctionnement des centres de santé et des maisons de santé, à réformer les aides destinées à favoriser l’installation ou le maintien des professionnels de santé et à modifier les conditions de création, de transfert, de regroupement et de cession des officines de pharmacie.

Loin de constituer de simples adaptations du droit, les mesures envisagées constituent de vraies réformes. Il convient donc qu’elles soient discutées par le Parlement dans le cadre d’un texte de loi et non prises par ordonnances.

Le présent amendement vise donc à supprimer l'habilitation en question.






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(n° 406 )

N° COM-107

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable

M. GRAND


ARTICLE 51


Après l'alinéa 23, insérer les 6 alinéas suivants :

8° Moderniser la distribution en gros du médicament en ville et visant à :

a) Améliorer le fonctionnement du circuit physique du médicament ;

b) Prévenir et lutter contre les ruptures d'approvisionnement ;

c) Renouveler le modèle de rémunération de la distribution en gros ;

d) Moderniser la répartition pharmaceutique ;

e) Améliorer le fonctionnement du circuit économique ;

Objet

Le rapport de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur la distribution en gros du médicament en ville met en évidence l'importance et la qualité des services rendus par les grossistes-répartiteurs.

En effet, avec les officines, ils contribuent au maintien d'un réseau de santé de qualité et de proximité sur notre territoire, permettant un accès aux médicaments à tous les patients.

Ce rapport met également l'accent sur le problème de concurrence, posé par l'absence de lien entre la marge de distribution en gros et les obligations de service public.

Ainsi, le mode rémunération des grossistes-répartiteurs n'est-il plus adapté à l'évolution du marché. Il fragilise considérablement l'équilibre économique de la profession qui a déjà consenti de lourds efforts de productivité.

L'IGAS précise ainsi que la France présente le coût de distribution en gros le plus faible d'Europe.

Enfin, le développement des médicaments génériques et leur rémunération particulièrement défavorable contribuent également à la gravité de la situation.

Il est donc proposer d'autoriser le Gouvernement à réformer cette profession par ordonnance en reprenant les recommandations du rapport de l'IGAS.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-85

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable

Mmes MICOULEAU, GRUNY et DEROMEDI, MM. CHATILLON, COMMEINHES, GRAND, MOUILLER, PELLEVAT, Bernard FOURNIER, CHASSEING et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, M. LAMÉNIE et Mmes IMBERT et PROCACCIA


ARTICLE 51


Après l'alinéa 3° b) du III de l'article 51, insérer une phrase supplémentaire ainsi rédigée :

« Donner aux structures associatives « mobiles » de soins dentaires le statut de centre de santé afin de faciliter la prise en charge bucco-dentaire des personnes âgées en perte d’autonomie à domicile ou en EHPAD, notamment dans les zones de désertification médicale. »

Objet

La situation d’exclusion du système de soins bucco-dentaires que connaissent les résidents des EHPAD et les personnes âgées en perte d’autonomie à domicile constitue un défi croissant de santé publique. Cette situation n’a pas à ce jour trouvé de solution satisfaisante.

Le transport médicalisé vers les dentistes libéraux, eux-mêmes très insuffisamment équipés en ce qui concerne l’accessibilité, constitue une pratique lourde et coûteuse pour la collectivité. Cela conduit ainsi à de trop nombreux renoncement aux soins.

En effet, plusieurs études montrent que 60 à 80 % des résidents en EHPAD souffrent d’un défaut de soins dentaires. 75% des résidents en EHPAD n’ont pas un état bucco-dentaire compatible avec une alimentation normale. Cette carence de soins engendre des hospitalisations liées aux conséquences pathologiques de la dénutrition (infections, chutes, fractures, etc.), et qui seraient pourtant évitables.

Pour y faire face, certaines structures associatives expérimentent différentes approches ayant pour objet de réaliser les soins dentaires au sein même des EHPAD ou à domicile. Dans ce cadre, les dentistes partenaires de ces initiatives sont des libéraux qui dédient à cette activité une partie de leur temps en dehors de leurs cabinets.

Toutefois, il apparaît que ces différentes initiatives sont difficilement reproductibles sur l’ensemble du territoire en raison de freins règlementaires et d’une démographie hétérogène des chirurgiens dentistes.

C’est pourquoi, la création d’un statut de « centre mobile de santé bucco-dentaire » permettrait une prise en charge adaptée des publics visés et une égalité d’accès aux soins pour tous.






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(n° 406 )

N° COM-83

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes MICOULEAU et IMBERT, M. MÉDEVIELLE, Mmes DEROMEDI et DESEYNE, MM. CHATILLON, GRAND, COMMEINHES, MOUILLER, PELLEVAT, CHARON et CHASSEING, Mme MORHET-RICHAUD et M. LAMÉNIE


ARTICLE 51 TER (NOUVEAU)


Supprimer le dernier alinéa de l’article L 4351-1 du code de la santé publique :

« Le manipulateur d’électroradiologie médicale peut également, dans le cadre prévu à l’article L. 5126-5 et sous l’autorité technique d’un pharmacien, aider à réaliser les actes définis par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de pharmacie. »

Objet

L’article L5126-5 du code de la santé publique stipule que le pharmacien peut se faire aider par des personnes autorisées au sens du titre IV du livre II de la partie IV (préparateurs en pharmacie) ainsi que par d'autres catégories de personnels spécialisés qui sont attachés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leur compétence.

Comme le montrent leurs référentiels de compétences, d’activités et de formation, les manipulateurs d’électroradiologie médicale ne disposent d’aucune compétence dans le domaine de la pharmacie, notamment en matière de préparation de médicaments radiopharmaceutiques.

Il n'est pas justifié d'encourager leur recrutement pour réaliser ce type d'actes même sous l'autorité d’un pharmacien. Une telle mesure ne contribue pas à la qualité des pratiques et la sécurité des soins, mais présente un risque sanitaire pour les patients.

De plus, des préparateurs en pharmacie hospitalière sont formés depuis 2000 (Diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière, plus de 4000 diplômés à ce jour) ; ils ont une compétence pour seconder le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ainsi que les pharmaciens qui l'assistent, en ce qui concerne la gestion, l'approvisionnement, la délivrance et la préparation des médicaments, y compris les médicaments radiopharmaceutiques, et des dispositifs médicaux stériles.






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(n° 406 )

N° COM-443

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 51 QUATER (NOUVEAU)


Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement tend à supprimer les dispositions permettant aux centres de santé d'effectuer des actions d' "identification du lieu de soins à l'extérieur des centres de santé et [d]'information du public sur les activités et les actions de santé publique ou sociales mises en oeuvre, sur les modalités et les conditions d'accès aux soins ainsi que sur le statut du gestionnaire".

Une telle possibilité constitue en effet une rupture d'égalité par rapport aux professionnels de santé n'exerçant pas en centre de santé, qui n'ont pas la possibilité de faire de publicité pour leur activité ou leurs modalités d'exercice.






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(n° 406 )

N° COM-267

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme GATEL


ARTICLE 51 QUATER (NOUVEAU)


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les structures associatives mobiles de soins dentaires bénéficient du statut de centre mobile de santé bucco-dentaire afin de faciliter la prise en charge bucco-dentaire des personnes âgées en perte d’autonomie à domicile ou en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, notamment dans les zones de désertification médicale. »

Objet

La situation d’exclusion du système de soins bucco-dentaires que connaissent les résidents des EHPAD et les personnes âgées en perte d’autonomie à domicile constitue un défi croissant de santé publique.

Le transport médicalisé vers les dentistes libéraux, eux-mêmes très insuffisamment équipés en ce qui concerne l’accessibilité, constitue une pratique lourde et coûteuse pour la collectivité.

Cela conduit à de trop nombreux renoncement aux soins. En effet, plusieurs études montrent que 60 à 80 % des résidents en EHPAD souffrent d’un défaut de soins dentaires : 75% des résidents en EHPAD n’ont pas un état bucco-dentaire compatible avec une alimentation normale.

Pour y faire face, certaines structures associatives expérimentent différentes approches ayant pour objet de réaliser les soins dentaires au sein même des EHPAD ou à domicile. Dans ce cadre, les dentistes partenaires de ces initiatives sont des libéraux qui dédient à cette activité une partie de leur temps en dehors de leurs cabinets.

Toutefois il apparaît que ces différentes initiatives sont difficilement reproductibles sur l’ensemble du territoire en raison de freins règlementaires et d’une démographie hétérogène des chirurgiens dentistes.

C’est pourquoi, la création d’un statut de « centre mobile de santé bucco-dentaire » permettrait une prise en charge adaptée des publics visés et une égalité d’accès aux soins pour tous. 






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(n° 406 )

N° COM-444

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 51 SEPTIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l'article 51 septies du projet de loi, qui autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des mesures adaptant les dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi.

Si la voie de l’ordonnance peut se justifier s’agissant de mesures d’ordre purement technique, l’énumération des domaines concernés fait clairement apparaître que ce n’est pas le cas en l’espèce.

Il ne paraît pas opportun de s’en remettre à l’ordonnance sur des sujets aussi sensibles que l’évolution des compétences des ordres ou la modification de leur composition – qui plus est dans le contexte particulier ouvert par la suppression de l’ordre infirmier lors de l’examen du présent projet de loi à l’Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-445

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 52


I. Alinéa 5

Remplacer les mots :

", selon des critères définis"

par le mot : 

"déterminés".

II. Alinéa 7

Remplacer le mot :

"locaux"

par le mot :

"lieux.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-446

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 53


Alinéas 2, 11 et 25.

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’ordonnance prévue par l’alinéa 2 est d’ores et déjà autorisée par l’article 33 du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.

L’ordonnance prévue à l’alinéa 11 est dépourvue de lien avec l’objet du projet de loi.

L’ordonnance prévue à l’alinéa 25 opère une refonte globale du droit applicable aux recherches biomédicales alors que les décrets d’application de la loi du 5 mars 2012, dite loi « Jardé » relative aux recherches impliquant la personne humaine, adoptée au terme de trois ans de débats parlementaires, n’ont toujours pas été pris, trois ans après sa promulgation.






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commission des affaires sociales

Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-447

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 56 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 56 bis, introduit par un amendement parlementaire à l’Assemblée nationale, prévoit que toute statistique déclinée au niveau local publiée par les services du ministre chargé de la santé ou par des organismes placés sous sa tutelle  comporte nécessairement des données chiffrées concernant les départements d’outre-mer.

Cette disposition n’apparaît pas du niveau législatif et pourrait s’avérer excessivement contraignante pour les services concernés, notamment lorsque des données relatives aux départements d’outre-mer sont difficiles à obtenir ou peu significatives.

Au demeurant, le cabinet de la ministre a confirmé aux rapporteurs que le prise en compte des départements et régions d'outre-mer est déjà largement ancrée dans les pratiques des services concernés.

Tout en ne remettant pas en cause la nécessité de disposer d’outils statistiques fiables et complets concernant les questions de santé dans les départements d’outre-mer, cet amendement vise donc à supprimer cet article.






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Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-448

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 58 (NOUVEAU)


 

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

II. A l’article L. 1511-3 du code de la santé publique, les mots « consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale » sont remplacés par les mots « de protection des personnes ».

Objet

L’article 58 a pour objet de ratifier l’ordonnance du 24 décembre 2013 relative à l’adaptation du code de la santé publique à Mayotte. Cette ordonnance prévoit notamment un article L. 1511-3 du code de la santé publique permettant l’extension à Mayotte de la compétence du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale compétent pour les départements d’outre-mer. Ces comités étant désormais appelés « comités de protection des personnes », le présent amendement opère une coordination juridique.