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commission des lois

Projet de loi

Renseignement

(1ère lecture)

(n° 424 )

N° COM-201

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUERRIAU, KERN et LONGEOT et Mme JOISSAINS


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 12

après l'alinéa 12

insérer un V (nouveau)

ainsi rédigé :
«  V. – Pour la mise en œuvre des mesures prévues aux I à III du présent article, le fait commis de mauvaise foi, par les agents désignés et dûment habilités, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer les données mentionnées aux 1° et 2° du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »

 

Objet

Cet amendement vise à sanctionner les agents des services spécialisés de renseignement qui, dans le cadre du nouvel article L. 851-7, seront autorisés à recueillir des données techniques de connexion, en cas d'interception, de détournement, d'utilisation ou de divulgation de ces données.

L'amendement est rédigé sur le modèle de l'article 226-15 du code pénal qui permet de sanctionner l'atteinte au secret des correspondances.