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commission des lois

Projet de loi

Renseignement

(1ère lecture)

(n° 424 )

N° COM-235

19 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Le 25ème alinéa est ainsi rédigé :

 

« II. Lorsque les correspondances interceptées renvoient à des numéros d'abonnement ou à des identifiants techniques rattachables au territoire national ou à des personnes qui faisaient l'objet d'une autorisation d'interception de sécurité en application de l'article L. 852-1 à la date à laquelle elles ont quitté le territoire national, elles sont exploitées dans les conditions prévues à l’article L. 852-1 et conservées et détruites dans les conditions prévues aux articles L. 822-2 à L. 822-4, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le délai de conservation des correspondances court toutefois à compter de leur première exploitation. Les données de connexion associées à ces correspondances sont conservées et détruites dans les conditions prévues aux articles L. 822-2 à L. 822-4 ».

Objet

 

Cet amendement vise à apporter une garantie supplémentaire en prévoyant que les correspondances mettant en jeu un numéro ou un identifiant rattachable au territoire national qui seraient interceptées par la mise en œuvre d’une mesure de surveillance internationale sont exploitées par le GIC pour le compte des services de renseignement et non directement par ces services. Compte tenu de la spécificité des mesures de surveillance internationale, l’amendement fait par ailleurs courir le délai de conservation des correspondances à compter de la première exploitation – alors que pour les interceptions de sécurité un amendement a ramené ce point de départ à la date du recueil. Le décret en Conseil d’Etat publié visé au I de l’article L. 854-1 fixera cependant une durée de conservation balai pour ces correspondances, pour éviter que celles qui ne seraient pas exploitées soient conservées indéfiniment.