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commission des lois

Projet de loi

Renseignement

(1ère lecture)

(n° 424 )

N° COM-35

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 35

Supprimer cet alinéa.

Objet

Introduit par l'Assemblée nationale, cet alinéa dont la suppression est proposée prévoit que dès lors que l’avis de la CNCTR aura été rendu par le président ou l’un des membres chargés de le suppléer, les autres membres de la CNCTR devront être informés de l’avis rendu dans un délai de vingt-quatre heures. En outre, deux membres de la CNCTR auront la faculté, s’ils contestent la décision, de demander au président de réunir la commission, laquelle devra statuer dans un délai de trois jours ouvrables suivant l’avis initial, le nouvel avis émis par la commission remplaçant l’avis initial.

Cette procédure ne manque pas de susciter des interrogations (faisabilité pratique d'informer tous les membres des centaines d'avis rendus quotidiennement par la CNCTR, dans des conditions préservant le secret de la défense nationale, statut des renseignements collectés à l'issue d'une autorisation prise initialement sur un avis favorable qui deviendrait défavorable).

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cette disposition, en précisant qu'un autre amendement facilitera les conditions de saisine du Conseil d'Etat par la CNCTR.