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commission des lois

Projet de loi

Renseignement

(1ère lecture)

(n° 424 )

N° COM-83

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 9 à 14

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 855-3. - I. - Tout agent d'un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811-2 ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 811-4 qui a connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste du présent livre peut porter ces faits à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« Lorsque la commission estime que l'illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle saisit le procureur de la République de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance.

« II. - Aucun agent ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de recrutement, de titularisation, de notation, de discipline, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation d’interruption ou de renouvellement de contrat, pour avoir porté, de bonne foi, des faits mentionnés au I à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Tout acte contraire aux dispositions du présent alinéa est nul et non avenu.

« En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa du présent II, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'agent intéressé.

« Tout agent qui relate ou témoigne des faits mentionnés au I, de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits, encourt les peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal. »

Objet

Amendement de clarification : il est impératif d'éviter de compromettre le secret de la défense nationale ou de compliquer le dispositif. Quand un agent souhaite dénoncer des pratiques qu'il estime contraires aux principe du livre VIII, il ne peut saisir que la CNCTR.