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commission des lois

Proposition de loi

Agressions sexuelles sur mineur

(1ère lecture)

(n° 437 )

N° COM-4

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 5 qui durcit la peine encourue pour consultation d’images pédopornographiques visée à l’article 227-23 du code pénal.

Tout d’abord, l’article 5 ne respecte pas l’échelle des peines qui découle du principe de nécessité des peines énoncé dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen dans son article 8 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Ce principe donne ainsi un cadre dans lequel les peines sont hiérarchisées et cohérentes avec les infractions visées.

Notre droit définit dès lors, à l’article 131-4 du code pénal, une échelle des peines d’emprisonnement s’appliquant à l’ensemble des infractions. Notre échelle connaît ainsi les huit gradations suivantes : deux mois au plus, six mois au plus, un an au plus, deux ans au plus, trois ans au plus, cinq ans au plus, sept ans au plus et dix ans au plus.

L’article 5 de la proposition de loi proposant une peine d’emprisonnement de quatre ans ne s’insère clairement pas dans la logique de notre dispositif actuel. Cette disposition revient à créer un « nouveau barreau » sur notre échelle qui perd alors en logique.

Par ailleurs, cette nouvelle peine de quatre ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende parait ne pas correspondre à la gravité des actes reprochés. Elle n’est pas cohérente avec l’ensemble des peines correspondant aux autres infractions sexuelles. Cette nouvelle peine se rapproche en effet de la peine encourue pour violences habituelles sur un mineur n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours qui est de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Or ces faits sont plus graves que la consultation d’images pédopornographiques qui n’implique pas d’action de l’auteur sur l’enfant, même si cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de victime, l’auteur n’est pas « passé à l’acte ».

Aussi terrible que soit l’infraction prévue à l’article 227-23 du code pénal, les auteurs du présent amendement  ne pensent pas pertinent d’aggraver la peine encourue. D’autant qu’ils tiennent à rappeler que cette peine est alourdie en cas de récidive.